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11/04/2018 | FRANCE | N°16-50016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-50016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2016), que Mme Y..., engagée le 18 mars 1998 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Les Sansonnets, aux droits de laquelle vient la société Korian Val d'Oise, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un rappel de primes pour les années 2006, 2010 et 2011 alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ré

sulte de l'article L. 2254-1 du code du travail que, sauf stipulation plus favorable du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2016), que Mme Y..., engagée le 18 mars 1998 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Les Sansonnets, aux droits de laquelle vient la société Korian Val d'Oise, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un rappel de primes pour les années 2006, 2010 et 2011 alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 2254-1 du code du travail que, sauf stipulation plus favorable du contrat de travail, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise s'appliquent immédiatement à la relation individuelle de travail ; que, lorsqu'un contrat de travail prévoit le droit à une prime d'objectif pouvant atteindre un certain montant sans fixer les modalités de calcul de cet avantage, qui peuvent alors être déterminées unilatéralement par l'employeur, les dispositions d'un accord collectif fixant les objectifs et les modalités de calcul de la prime d'objectif sont seules applicables à la relation de travail ; que le salarié ne peut, dans une telle hypothèse, se prévaloir du caractère plus favorable du contrat de travail qui ne comporte aucune stipulation relative à la détermination des objectifs ; qu'au cas présent, le contrat de travail de la salariée se bornait à stipuler le droit à une « prime d'objectif et de régularité : 7,50 % des salaires perçus [
] fonction des résultats de l'évaluation » et ne comportait aucune stipulation relative aux modalités de détermination et de calcul des objectifs ; que l'accord collectif sur la négociation annuelle 2006 prévoit une prime d'objectif dont l'assiette « représente 7,50 % du salaire brut versé en 2006 » et fixe les différentes modalités de calcul de cet avantage liées à la régularité et à la qualité du travail accompli par le salarié ; qu'en l'absence de stipulation contractuelle relative aux modalités de calcul de la prime d'objectif et de régularité, les dispositions de l'accord collectif étaient donc seules applicables à la relation de travail pour l'exercice 2006 ; qu'en se fondant sur le caractère prétendument plus favorable du contrat de travail pour allouer un rappel de prime à la salariée pour l'année 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, l'accord d'entreprise sur la négociation annuelle du 4 décembre 2006 et l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en cas de conflit de normes, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf dispositions contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'au cas présent, le contrat de travail prévoyait le droit à une « prime d'objectif et de régularité : 7,50 % des salaires perçus [
] fonction des résultats de l'évaluation » ; que cet avantage avait pour objet de récompenser la présence du salarié et la qualité du travail fourni ; que l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 relatif aux négociations individuelles obligatoires et les procès-verbaux de désaccord de décembre 2010 et février 2012 dont l'objet est de valoriser le travail effectif instituent une prime exceptionnelle et une prime de pondération « en fonction du concours de chaque salarié à la prise en charge de qualité des résidents et donc de leur présence effective sur le lieu de travail » ; que si le mode de calcul de ces avantages institués par le statut collectif applicable à l'entreprise était distinct de celui de la prime d'objectif et de régularité, les deux avantages avaient néanmoins le même objet et la même cause, de sorte que seul le plus favorable devait être versé au salarié ; qu'en estimant, pour allouer un rappel de prime à la salariée que les deux avantages pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental du droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit s'appliquer ;

3°/ qu'en se bornant à procéder par voie d'affirmation pour estimer que la prime exceptionnelle prévue par l'accord collectif du 21 décembre 2009 et la prime de pondération instituée par les procès-verbaux de désaccord de décembre 2010 et février 2012 n'auraient pas le même objet ou la même cause que la prime d'objectif et de régularité prévue au contrat, sans déterminer quels étaient l'objet et la cause respectifs de ces différents avantages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail, et du principe fondamental du droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit s'appliquer ;

4°/ que l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 relatif aux négociations individuelles obligatoires et les procès-verbaux de désaccord de décembre 2010 et février 2012 dont l'objet est de valoriser le travail effectif instituent une prime exceptionnelle et une prime de pondération « en fonction du concours de chaque salarié à la prise en charge de qualité des résidents et donc de leur présence effective sur le lieu de travail » ; qu'en considérant que les primes seraient essentiellement fondées sur l'ancienneté du salarié et sa présence dans l'entreprise et seraient « étrangères à la prime d'objectif et de régularité qui intéressent exclusivement le travail effectué par le salarié ; qu'il en va de même de la prime exceptionnelle de l'année 2009 », la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail déterminait précisément les conditions d'attribution de la prime d'objectif et de régularité, la cour d'appel a décidé à bon droit que celle-ci avait un caractère contractuel ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une décision motivée, que la prime d'objectif et de régularité stipulée par les parties au contrat de travail récompensait le travail effectué par la salariée et fait ressortir, d'une part, que la prime exceptionnelle instituée par l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 était déterminée en fonction de l'ancienneté des salariés, d'autre part, que la prime de pondération prévue par les procès-verbaux de désaccord établis à la suite des négociations annuelles obligatoires 2010 et 2012 était calculée en prenant en compte la présence des salariés sur le lieu de travail, a pu en déduire que ces avantages n'avaient pas la même cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Korian Val d'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Korian Val d'Oise à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Korian Val d'Oise

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Korian Val d'Oise à verser à Mme Y... une somme de 3 869,62 € au titre de rappel de primes pour les années 2006, 2010 et 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de prime que le contrat de travail de Mme Y... stipule en son article 6 que « la prime d'objectivité et de régularité de périodicité annuelle est fixée à 7,5 % des salaires bruts perçus » et ajoute « Cette prime est en fonction des résultats de l'évaluation » ; que la société KORIAN VAL D'OISE aux droits de la société LES SANSONNETS expose qu'à compter de 1999, un accord d'entreprise a précisé les modalités de calcul de cette prime qui revêtait ainsi un caractère collectif précité ; qu'à compter de 2003 lorsque la convention collective précitée est devenue applicable, elle a dénoncé cet accord auprès du représentant syndical de l'entreprise ; que par la suite les primes ont été définies chaque année lors des NAO dans des accords prévoyant les modalités de calcul de celles-ci ; Qu'elle en conclut que la référence à la prime litigieuse dans le contrat de l'appelante n'a de valeur qu'informative et n'est pas de nature à créer d'obligation à sa charge ; Mais que, comme l'objecte Mme Y..., les dispositions de son contrat étaient suffisantes pour générer, à l'égard de la société LES SANSONNETS, l'obligation de s'acquitter envers la salariée d'une prime dont les conditions étaient précisément détaillées et qui ont, d'ailleurs, permis à la société, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats, de verser cette prime à Mme Y... avant même la signature de tout accord d'entreprise, sur la seule base de dispositions contractuelles ; Qu'il s'en suit que l'accord du 7 décembre 1999, dont se prévaut la société KORIAN VAL D 'OISE, anciennement la société LES SANSONNETS, conclu postérieurement au contrat de travail, ainsi que sa dénonciation, comme les divers accords NAO intervenus par la suite, demeurent sans incidence sur les effets des dispositions du contrat de l'appelante, relatives à la « prime d'objectivité et de régularité » ; que la société LES SANSONNETS n'est fondée à invoquer les dispositions de l'article L 2254-1 du code du travail - selon lesquelles, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui - que dans l'hypothèse où, conformément à ce texte, les clauses du contrat de travail seraient moins favorables au salarié que les stipulations de la convention collective ; qu'il convient donc de rechercher si la prime contractuelle d'« objectif et de régularité », peut être comparée avec celle prévue dans les accords d'entreprise successifs, qui, chaque année, apparaît dénommée différemment et dotée d'une nature et d'une définition variables, et si les deux types de clause avaient le même objet et la même cause, de rechercher alors quelles sont les dispositions les plus favorables à la salariée ;
qu'ainsi, la société KORIAN VAL D'OISE ne saurait tout d'abord confondre la prime contractuelle litigieuse avec celle « de pondération », prévue par les accords d'entreprise signés de 2010 à 2012, qui avait une cause et un objet différents de ceux de la prime contractuelle, puisqu'essentiellement fondées sur l'ancienneté du salarié et de sa présence dans l'entreprise, étrangères à la « prime d'objectif et de régularité » qui intéressent exclusivement le travail effectué par le salarié ; qu'il en va de même de la « prime exceptionnelle » de l'année 2009 ; Que le montant de la prime contractuelle doit donc être payé à Mme Y... de 2009 à 2012, en sus de la somme versée à l'appelante au titre de la prime conventionnelle mais en tenant compte des absences incontestées de Mme Y... qui conduisent à exclure le versement de la prime pour 2009 et 2012, puisque la prime contractuelle récompensant la « régularité » visait à, la fois, l'assiduité dans le travail et la qualité de l'exécution de celui-ci ; qu'en revanche, la prime qualifiée «d'objectif exceptionnelle » pour la période de 2006 à 2008, apparaît avoir ces mêmes objet et cause ; Que selon le tableau, non utilement contesté par la société KORIAN VAL D'OISE, dressé par Mme Y... dans ses conclusions, Mme Y... aurait dû percevoir en 2006, au titre de sa prime contractuelle, la somme de 1168,82 € alors que la société LES SANSONNETS lui a versé en vertu de l'accord applicable celle de 815,41 €, soit un reliquat dû de 353,41 € ; qu'en 2007, la prime versée en vertu de l'accord d'entreprise fut supérieure à celle résultant des dispositions contractuelles, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L 2254-1 précité du code du travail les stipulations de l'accord priment sur celles du contrat et se substituent à elles ; Que s'agissant de 2008, la société KORIAN VAL D'OISE affirme sans être contredite que les nombreuses absences de Mme Y... excluaient le versement de la prime faute de régularité de la salariée, précisément visée par la prime contractuelle ; qu'aucune somme ne peut dès lors être réclamée de ce chef - étant rappelé, à ce propos, que la prime contractuelle dépendait aussi de l'évaluation ; qu'en définitive, la société LES SANSONNETS s'avère devoir à Mme Y... la somme de 3486,21 €, au titre des primes contractuelles impayées en 2010 et 2011, et celle de 353,41 € au titre du solde dû pour l'année 2006, soit un total de 3839,62 € » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 2254-1 du code du travail que, sauf stipulation plus favorable du contrat de travail, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise s'appliquent immédiatement à la relation individuelle de travail ; que, lorsqu'un contrat de travail prévoit le droit à une prime d'objectif pouvant atteindre un certain montant sans fixer les modalités de calcul de cet avantage, qui peuvent alors être déterminées unilatéralement par l'employeur, les dispositions d'un accord collectif fixant les objectifs et les modalités de calcul de la prime d'objectif sont seules applicables à la relation de travail ; que le salarié ne peut, dans une telle hypothèse, se prévaloir du caractère plus favorable du contrat de travail qui ne comporte aucune stipulation relative à la détermination des objectifs ; qu'au cas présent, le contrat de travail de Mme Y... se bornait à stipuler le droit à une « Prime d'objectif et de régularité : 7,50 % des salaires perçus [
] fonction des résultats de l'évaluation » et ne comportait aucune stipulation relative aux modalités de détermination et de calcul des objectifs ; que l'accord collectif sur la négociation annuelle 2006 prévoit une prime d'objectif dont l'assiette « représente 7,50 % du salaire brute versé en 2006 » et fixe les différentes modalités de calcul de cet avantage liées à la régularité et à la qualité du travail accompli par le salarié ; qu'en l'absence de stipulation contractuelle relative aux modalités de calcul de la prime d'objectif et de régularité, les dispositions de l'accord collectif étaient donc seules applicables à la relation de travail pour l'exercice 2006 ; qu'en se fondant sur le caractère prétendument plus favorable du contrat de travail pour allouer un rappel de prime à Mme Y... pour l'année 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, l'accord d'entreprise sur la négociation annuelle du 4 décembre 2006 et l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de conflit de normes, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf dispositions contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'au cas présent, le contrat de travail prévoyait le droit à une «Prime d'objectif et de régularité : 7,50 % des salaires perçus [
] fonction des résultats de l'évaluation » ; que cet avantage avait pour objet de récompenser la présence du salarié et la qualité du travail fourni ; que l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 relatif aux négociations individuelles obligatoires et les procès-verbaux de désaccord de décembre 2010 et février 2012 dont l'objet est de valoriser le travail effectif instituent une prime exceptionnelle et une prime de pondération « en fonction du concours de chaque salarié à la prise en charge de qualité des Résidants et donc de leur présence effective sur le lieu de travail » ; que si le mode de calcul de ces avantages institués par le statut collectif applicable à l'entreprise était distinct de celui de la prime d'objectif et de régularité, les deux avantages avaient néanmoins le même objet et la même cause, de sorte que seul le plus favorable devait être versé au salarié ; qu'en estimant, pour allouer un rappel de prime à la salariée que les deux avantages pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.2254-1 du Code du travail, ensemble le principe fondamental du droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit s'appliquer ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se bornant à procéder par voie d'affirmation pour estimer que la prime exceptionnelle prévue par l'accord collectif du 21 décembre 2009 et la prime de pondération instituée par les procès-verbaux de désaccord de décembre 2010 et février 2012 n'auraient pas le même objet ou la même cause que la prime d'objectif et de régularité prévue au contrat, sans déterminer quels étaient l'objet et la cause respectifs de ces différents avantages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1221-1 et L.2254-1 du Code du travail, et du principe fondamental du droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit s'appliquer ;

ALORS, ENFIN, QUE l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 relatif aux négociations individuelles obligatoires et les procès-verbaux de désaccord de décembre 2010 et février 2012 dont l'objet est de valoriser le travail effectif instituent une prime exceptionnelle et une prime de pondération « en fonction du concours de chaque salarié à la prise en charge de qualité des Résidants et donc de leur présence effective sur le lieu de travail » ; qu'en considérant que les primes seraient essentiellement fondées sur l'ancienneté du salarié et sa présence dans l'entreprise et seraient « étrangères à la prime d'objectif et de régularité qui intéressent exclusivement le travail effectué par le salarié ; qu'il en va de même de la prime exceptionnelle de l'année 2009 », la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 et l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-50016
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2018, pourvoi n°16-50016


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.50016
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