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11/04/2018 | FRANCE | N°16-28079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2018, 16-28079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juillet 2016), que, sur la proposition de M. Y..., conseiller financier, à qui ils avaient été présentés par M. Z..., agent général d'assurances, gérant de la société Mermet assurances, M. et Mme X... ont, le 22 décembre 2003, ouvert un compte dans les livres de la société Cortal Consorts Luxembourg et ont acquis auprès d'elle des « actions privilégiées » Landesbank Kiel 7,5 %, moyennant le versement d'une commission à M. Y... ; qu'après avoir perçu, d

urant les quatre premières années, la rémunération contractuellement prévue, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juillet 2016), que, sur la proposition de M. Y..., conseiller financier, à qui ils avaient été présentés par M. Z..., agent général d'assurances, gérant de la société Mermet assurances, M. et Mme X... ont, le 22 décembre 2003, ouvert un compte dans les livres de la société Cortal Consorts Luxembourg et ont acquis auprès d'elle des « actions privilégiées » Landesbank Kiel 7,5 %, moyennant le versement d'une commission à M. Y... ; qu'après avoir perçu, durant les quatre premières années, la rémunération contractuellement prévue, M. et Mme X..., soutenant que cet investissement avait, à compter de 2008, perdu tout rendement, puis les deux tiers de sa valeur, ont assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts ; que ce dernier a appelé en cause M. Z... et la société Mermet assurance ; que la société CGPA, assureur de responsabilité civile de cette dernière, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes dirigées contre M. Y... alors, selon le moyen :

1°/ que, le conseiller en investissements financiers doit informer son client, avant la conclusion du contrat, sur les caractéristiques des produits proposés, les aspects les moins favorables et les risques, ainsi que sur leur adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes ; que la cour a relevé que la convention d'ouverture de compte que M. Y... a fait souscrire aux époux X... auprès de la Banque Cortal consors Luxembourg, précisait que leur profil correspondait à des placements à risques faibles ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que M. et Mme X... ont été suffisamment avertis des caractéristiques des actions qu'ils acquéraient et des risques encourus, que les mentions générales figurant dans cette convention, au chapitre VII « Avertissements », reproduites dans l'ordre d'achat des actions signé le même jour, énonçaient « le client qui recourt aux produits et services offerts par la banque est rendu attentif aux risques que ces produits et services peut comporter. Les opérations d'investissement au sens large sont susceptibles, selon les conditions du marché, de produire des pertes à charge du client. Le client, en recourant à ces services, est conscient des risques ainsi encourus et du fait que de bons résultats obtenus dans le passé ne sont pas une garantie de bons résultats à l'avenir », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 février 2016 ;

2°/ que, le conseiller en investissements financiers doit informer son client, avant la conclusion du contrat, sur les caractéristiques des produits proposés, les aspects les moins favorables et les risques, ainsi que sur leur adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes ; qu'en relevant, pour considérer que M. Y... a satisfait à son obligation d'information et de conseil vis-à-vis des époux X..., que la BNP Paribas personal investors, venant aux droits de la société Cortal consors Luxembourg, leur a écrit, le 28 août 2009, que les produits choisis étaient évalués par l'agence de notation Moody's lors de leur achat, la cour d'appel, qui a statué par des motifs totalement inopérants à établir que M. et Mme X... avaient été informés des risques encourus et des caractéristiques des actions qu'ils acquéraient, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 février 2016 ;

3°/ que les juges du fond doivent répondre au moyen des conclusions des parties ; que, dans leurs écritures délaissées, M. et Mme X... faisaient également état de ce qu'ils avaient souscrit en 2003 un contrat auprès d'une société luxembourgeoise et que ce n'est que bien plus tard, en 2012, qu'ils avaient appris que le produit acheté dépendait de filiales de banques allemandes et qu'ils étaient dans la dépendance du marché immobilier américain ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à établir qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une information pleine et entière avant la conclusion du contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'il ressort clairement de la mention figurant sur la convention d'ouverture de compte, selon laquelle le client qui recourt aux produits et services offerts par la banque est rendu attentif aux risques que ces produits et services peuvent comporter, que les opérations d'investissement au sens large sont susceptibles, selon les conditions du marché, de produire des pertes à charge du client et que celui-ci, en recourant à ces services, est conscient des risques ainsi encourus et du fait que de bons résultats obtenus dans le passé ne sont pas une garantie de bons résultats à l'avenir ; qu'il relève également que la même mention figure en encadré lisible sur l'ordre d'achat des actions signé le même jour que ladite convention ; qu'il retient ensuite que M. et Mme X... ne contestent pas que le placement financier opéré a répondu à leurs attentes jusqu'en 2007, en leur assurant un revenu régulier de 12 000 euros par an tel que recherché ; qu'il retient enfin que les actions souscrites offraient les garanties financières envisagées lors de leur souscription ainsi que des perspectives de croissance telles qu'analysées par les experts financiers mondiaux en 2003 et que la chute de leur valeur résulte de la crise des « subprimes » intervenue en 2007 et dont M. et Mme X... n'expliquent pas en quoi M. Y... aurait été à même de l'anticiper ; qu'en déduisant de ces seules constatations et appréciations que M. et Mme X... avaient été avisés qu'ils effectuaient un placement non garanti et à risque et que M. Y..., en l'état de ses connaissances au moment de la réalisation de l'opération, s'était acquitté de son obligation d'information préalable à leur égard, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes dirigées contre M. Z... alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en affirmant que le rôle de M. Z... s'est limité à mettre les parties contractantes en présence sans intervention à la négociation du contrat, à sa souscription et son exécution, sans expliquer sur quelles pièces elle fondait cette affirmation, quand cette version des faits était contestée tant par les époux X... que M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée des indications de la convention d'ouverture de compte (chapitre IV « Instructions courrier ») figurant comme adresse postale à laquelle l'ensemble des documents relatifs à cette opération doivent être adressés, « la Sarl Mermet Assurances, [...]                       », soit l'adresse d'une société dont M. Z... était le gérant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le rôle de M. Z... s'était limité à mettre les parties contractantes en présence, sans intervention à la négociation du contrat de conseil, à sa souscription et à son exécution, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle décidait d'écarter ni à répondre à des conclusions que ses appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre M. Y... et de les Avoir condamnés à paiement au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que, au fond, la relation juridique est définie par la convention de conseil en gestion du 22 décembre 2003 intervenue entre les époux Sylvain et Claudine X... et M. Jean-Pierre Y... ; que si ce dernier reproche aux appelants de ne produire cette convention qu'en copie, de surcroît « falsifiée » par déplacement de sa signature au moyen d'un montage, il n'en tire aucune conséquence de droit puisque, d'une part, il ne conteste pas la validité de cette pièce et que, d'autre part, il en revendique expressément les termes, notamment son paragraphe VII intitulé « Avertissements » en réplique à l'argumentaire des époux X... ; qu'en conséquence ce débat est sans intérêt quant à la solution du litige ; qu'il en va de même sur celui entretenu par les appelants sur un exercice illégal de la profession de gestionnaire de patrimoine par M. Y... puisque les dispositions du code monétaire et financier organisant la profession intervenues postérieurement en 2007 au contrat litigieux, sont inapplicables en l'espèce ; qu'au demeurant M. Y..., qui excipe d'une formation universitaire en la matière et d'une longue pratique professionnelle, fait utilement valoir que les époux X... ne démontrent aucun lien de cause à effet entre le grief allégué et le préjudice subi qui n'est lui-même étayé par aucune pièce et résulte de la seule pétition de principe d'une perte de 75 % ; qu'or, la charge de la preuve incombe à tout demandeur à une action en responsabilité contractuelle qui suppose la réalisation d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe entre ces deux éléments ; que les époux X... ne peuvent, en l'absence de toute pièce, alors qu'ils ont nécessairement reçu des relevés de compte, et sans renseigner la cour plus avant sur le sort des actions « Landesbank Kiehl » (cession, valeur), solliciter une expertise judiciaire pour déterminer « leur perte financière » dont ils laissent la cour dans la plus totale ignorance ; que, pour le surplus, ils ne contestent aucunement que le placement financier opéré a répondu à leurs attentes jusqu'en 2007 en leur assurant un revenu régulier de 12 000 € par an tel que recherché ; qu'ils ne répondent pas non plus au courrier explicatif que leur a adressé le 28 août 2009 la BNP Paribas pour le compte de sa filiale Cortal, leur fournissant des renseignements exhaustifs sur le produit financier souscrit et notamment sa fiabilité en 2003, coté A3 par l'agence de notation Moody's faisant référence en la matière, s'agissant d'un produit adossé sur les banques allemandes tant fédérales que locales qu'il ressort de ces éléments que les actions souscrites, converties en obligations perpétuelles en janvier 2007, offraient les garanties financières recherchées, des perspectives de croissance telles qu'analysées par les experts financiers mondiaux en 2003 et que la chute de leur valeur résulte de la crise des « sub-primes » intervenue en 2007 et dont les époux X... n'expliquent pas en quoi M. Y... aurait été à même de l'anticiper ; qu'ils lui reprochent encore un défaut du conseil dans l'exécution du contrat ; que cependant l'assureur CGPA produit un courrier adressé le 2 octobre 2012 par M. Y... à son conseil selon lequel contrairement aux affirmations des appelants, il a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec eux leur conseillant d'attendre une remontée de la valeur des actions intervenue en mai 2010 à concurrence de 55 % puis de vendre à cette époque, ce qui aurait ramené leur perte à 15 % compte tenu des revenus encaissés durant trois ans ; qu'il ajoute qu'ils n'ont pas suivi son conseil également relayé par la BNP Paribas ; qu'aucune partie ne précise les circonstances de la communication aux débats d'un courrier confidentiel mais la cour relève qu'aucune d'elles ne demande qu'il en soit écarté ; qu'il est à rapprocher de celui adressé aux époux X... en septembre 2007 par la banque Cortal Consors leur rappelant à la fois le profil de risque « moyen » de leur portefeuille et la disposition du gestionnaire « pour revoir et adapter le cas échéant ce profil » ; qu'aucune faute n'est donc établie à l'encontre de M. Y... susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle dans les termes précités et le jugement mérite confirmation de ce chef ; qu'il en ira de même s'agissant de la demande de condamnation solidaire soutenue à l'encontre de M. Z... dont le rôle s'est limité à mettre les parties contractantes en présence sans intervention à la négociation du contrat, à sa souscription et son exécution ;

Et aux motifs adoptés que, il ressort de la convention en date du 22 décembre 2003 produite en simple copie, alors qu'elle manifestement été modifiée par la suite comme en témoigne le rajout visiblement photocopié de la signature de M. Y... au chapitre « Dépôt des Signatures » que M. et Mme X... ont procédé à l'ouverture d'un compte auprès de la banque Cortal consors Luxembourg, par l'intermédiaire de M. Y... ; que le même jour, M. X... a signé avec M. Y... une convention de conseil en gestion et procédé auprès de Cortal consors à l'achat d'un montant de 160 000 € du support « Actions privilégiées » Landesbank Kiehl 7, 5% ; qu'il ressort clairement de la convention d'ouverture de compte, qui ne semble comporter que trois pages au terme de la production faite par M. et Mme X... eux-mêmes, que ces derniers ont été avisés qu'ils effectuaient un placement non garanti ; qu'en effet, le titre VII de cette convention est ainsi intitulé « AVERTISSEMENTS » et précise que « le client qui recourt aux produits et services offerts par la banque est rendu attentif aux risques que ces produits et services peuvent comporter. Les opérations d'investissement au sens large sont susceptibles, selon les conditions du marché, de produire des pertes à charge du client. Le client, en recourant à ces services, est conscient des risques ainsi encourue et du fait que de bons résultats obtenus dans le passé ne sont pas une garantie de bons résultats à l'avenir » ; que ce même avertissement figure en encadré lisible sur l'ordre d'achat des actions signé le même jour ; que M. et Mme X... ont ainsi été avertis qu'ils effectuaient un placement à risque ; que la convention d'ouverture de compte mentionnant au titre des renseignements que leur profil correspondait à des placements à risque faible, il appartient à M. et Mme X... de caractériser que le placement en cause ne correspondait pas à ce caractère faible et qu'ils auraient pu être avisés de la nécessité de changer de support financier en temps utile, afin d'éviter une perte économique ; qu'or, force est de constater que M. et Mme X... se contentent de procéder par voie de simples affirmations et qu'ils ne justifient d'aucune analyse économique tendant à démontrer que les actions achetées comportaient un risque de pertes moyen ou élevé ni que leur perte de valeur auraient pu être un risque anticipé ou évité ; qu'au contraire, M. et Mme X... produisent un courrier en date du 28 août 2009 de BNP Paribas Personal Investors, qui a racheté Cortal Consors et dont la responsabilité ne peut être recherchée du fait de la gestion déléguée du placement à un conseiller, courrier duquel il ressort qu'ils ont souscrit des actions privilégiées à 7, 5% de la Landesbank Kiehl appelées également Resparcs Funding II 7, 5% ; que la banque précise ainsi que « le groupe HSH-Nordbank, anciennement Landesbank, et émetteur de l'action privilégiée Resparcs Funding II 7, 5% est un grand groupe financier allemand qui offre une large gamme de services bancaires à l'échelon international. HSH-Nordbank fournit également des services financiers à l'Etat allemand et aux municipalités allemandes. Ce groupe bancaire dispose d'institutions dans chaque « LAND » (département allemand) du pays. Une des filiales du groupe est située dans le Land du Kiel (Nord de l'Allemagne) d'où Landesbank Kiel. Au moment de votre investissement, le groupe HSH-Nordbank avait obtenu l'évaluation A3 par l'agence de notation Moody's. En conclusion, cet émetteur présentait la fois les garanties financières et les perspectives de croissance indispensables pour faire partie des émetteurs identifiés par les experts financiers mondiaux d'émetteur de qualité. La chute de la valorisation de ce produit s'explique par la crise des « sub-primes » intervenue dans le courant de l'année 2007. En effet, le groupe HSH-Nordbank, dont l'activité est principalement dirigée vers le financement des crédits immobiliers, a été touché fortement par cette crise, ce qui a affecté ses résultats et sa solidité financière. Le 25 mars 2009, le groupe HSH-Nordbank faisait savoir par le biais de son site internet que, compte-tenu d'un résultat nul et afin d'empêcher le report des pertes sur l'exercice 2009, les coupons de certains produits dont Resparcs funding II 7, 5% ne seraient pas honorées. Cette décision a été approuvée par l'audit réalisé auprès de HSH-Nordbank par l'Union européenne »; qu'en l'état, il convient de constater que M. et Mme X... n'apportent aucun élément de nature à contester que le groupe dont ils avaient acquis les actions avaient obtenu une notre triple A par la société d'analyse et de notations financières Moody's, soit la note standardisée la plus haute ; que de la même manière, M. et Mme X... ne démontrent pas que M. Y... aurait pu anticiper la crise des subprimes débutée en 2007 et qui a conduit à une crise financière internationale ; que plus précisément, M. et Mme X... ne démontrent pas que la notation du groupe avait baissé avant cette crise ou que des éléments d'inquiétude existaient quant à la rentabilité des actions acquises, et qui auraient dû conduire M. Y... à les alerter et les conseiller en conséquence ; que par ailleurs, si M. et Mme X... soutiennent que M. Y... n'aurait pas eu les compétences pour exercer la qualité de conseiller en gestion de patrimoine, il convient de relever que cette appellation n'a été regroupée sous le statut de conseiller en investissements financiers que par la loi de sécurité financière n°2003-706 du 1er août 2003 et du décret n°2004-1023 du 29 septembre 2004 ; qu'ainsi, si l'article L.541-2 du code monétaire et financier dispose dorénavant que les conseillers en investissements financiers personnes physiques doivent obligatoirement remplir les conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelles fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, il convient de relever que l'article 325-1 de ce règlement général relatif aux compétences professionnelles n'est entré en vigueur que le 31 décembre 2007, soit postérieurement aux conventions du 22 décembre 2003 ; que dès lors, il ressort de ce qui précède que M. et Mme X... ne caractérisent pas une faute de la part de M. Y..., et à plus forte raison de M. Z... ou de la société Marmet, qui ne seraient intervenus que comme intermédiaires, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes ;

Alors 1°) que, le conseiller en investissements financiers doit informer son client, avant la conclusion du contrat, sur les caractéristiques des produits proposés, les aspects les moins favorables et les risques, ainsi que sur leur adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes ; que la cour a relevé que la convention d'ouverture de compte que M. Y... a fait souscrire aux époux X... auprès de la Banque Cortal consors Luxembourg, précisait que leur profil correspondait à des placements à risques faibles ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que M. et Mme X... ont été suffisamment avertis des caractéristiques des actions qu'ils acquéraient et des risques encourus, que les mentions générales figurant dans cette convention, au chapitre VII « Avertissements », reproduites dans l'ordre d'achat des actions signé le même jour, énonçaient « le client qui recourt aux produits et services offerts par la banque est rendu attentif aux risques que ces produits et services peut comporter. Les opérations d'investissement au sens large sont susceptibles, selon les conditions du marché, de produire des pertes à charge du client. Le client, en recourant à ces services, est conscient des risques ainsi encourus et du fait que de bons résultats obtenus dans le passé ne sont pas une garantie de bons résultats à l'avenir », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 février 2016 ;

Alors 2°) que, le conseiller en investissements financiers doit informer son client, avant la conclusion du contrat, sur les caractéristiques des produits proposés, les aspects les moins favorables et les risques, ainsi que sur leur adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes ; qu'en relevant, pour considérer que M. Y... a satisfait à son obligation d'information et de conseil vis-à-vis des époux X..., que la BNP Paribas personal investors, venant aux droits de la société Cortal consors Luxembourg, leur a écrit, le 28 août 2009, que les produits choisis étaient évalués A3 par l'agence de dotation Moody's lors de leur achat, la cour, qui a statué par des motifs totalement inopérants à établir que M. et Mme X... avaient été informés des risques encourus et des caractéristiques des actions qu'ils acquéraient, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 février 2016 ;

Alors 3°) que, les juges du fond doivent répondre au moyen des conclusions des parties ; que, dans leurs écritures délaissées (p.14 et 15), M. et Mme X... faisaient également état de ce qu'ils avaient souscrit en 2003 un contrat auprès d'une société luxembourgeoise et que ce n'est que bien plus tard, en 2012, qu'ils avaient appris que le produit acheté dépendait de filiales de banques allemandes et qu'ils étaient dans la dépendance du marché immobilier américain ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à établir qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une information pleine et entière avant la conclusion du contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en relevant, pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes, qu'ils ne justifient pas que les actions achetées comportaient un risque de pertes moyen ou élevé, quand il appartenait à M. Y..., débiteur de l'obligation de conseil et d'information, d'établir que les placements qu'il leur avait fait contracter étaient adaptés à leur profil d'investissement, qualifié contractuellement de risque faible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 février 2016 ;

Alors 5°) que, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant qu'il incombait à M. et Mme X... d'établir « qu'ils auraient pu être avisés de la nécessité de changer de support financier en temps utile » (jugement, p.6, 5ème attendu), que « leur perte de valeur [s'entend des actions achetées] aurait pu être anticipée ou évitée » (jugement, p.6, 6ème attendu), et qu'ils « n'expliquent pas en quoi M. Y... aurait été à même de l'anticiper » (s'entend la crise des subprimes ; arrêt, p.7), quand il revenait à M. Y... de justifier de ce qu'il s'était acquitté de ses obligations pendant l'exécution du contrat, la cour d'appel a derechef violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 février 2016 ;

Alors 6°) que, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur le contenu du courrier que M. Y... avait adressé à son conseil, Me D..., le 2 octobre 2012, pour en déduire que ce dernier établissait avoir satisfait à son obligation de conseil dans l'exécution de son contrat de gestion, la cour d'appel a derechef violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 février 2016 ;

Alors 7°) que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que les dispositions du code monétaire et financier relatives aux conditions d'âge, d'honorabilité et de compétences professionnelles des conseillers en investissements financiers, étaient inapplicables au contrat litigieux conclu antérieurement à leur entrée en vigueur sans examiner le courrier de l'Autorité des marchés financiers en date du 12 septembre 2012, régulièrement communiqué par les époux X... (pièce n°16), les informant qu'elle transmettait les éléments de leur dossier au Parquet près le tribunal de grande instance de Paris dès lors que M. Y... n'avait pas été autorisé à faire du démarchage et que toute société qui exerce une activité de conseiller en investissement financier sans être enregistrée en tant que tel encourt des sanctions pénales relatives à l'exercice irrégulier de cette activité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 8°) que, le juge ne peut refuser d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la réalité de faits qui ne peuvent être établis que par des investigations auxquelles une partie ne peut elle-même procéder ; qu'en relevant, pour refuser d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par M. et Mme X..., qu'ils sollicitent une expertise pour déterminer leur perte financière dont ils laissent la cour dans la plus totale ignorance, la cour, qui a statué par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de faits que la mesure sollicitée avait précisément pour objet d'établir, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 143 et 146 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre M. Z... et de les Avoir condamnés à paiement au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que, il en ira de même s'agissant de la demande de condamnation solidaire soutenue à l'encontre de M. Z... dont le rôle s'est limité à mettre les parties contractantes en présence sans intervention à la négociation du contrat, à sa souscription et son exécution ;

Et aux motifs adoptés que, il ressort de ce qui précède que M. et Mme X... ne caractérisent pas une faute de la part de M. Y..., et à plus forte raison de M. Z... ou de la société Mermet, qui ne seraient intervenus que comme intermédiaires, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes ;

Alors 1°) que, les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en affirmant que le rôle de M. Z... s'est limité à mettre les parties contractantes en présence sans intervention à la négociation du contrat, à sa souscription et son exécution, sans expliquer sur quelles pièces elle fondait cette affirmation, quand cette version des faits était contestée tant par les époux X... que M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée des indications de la convention d'ouverture de compte (chapitre IV « Instructions courrier ») figurant comme adresse postale à laquelle l'ensemble des documents relatifs à cette opération doivent être adressés, « la Sarl Mermet Assurances, [...]                       », soit l'adresse d'une société dont M. Z... était le gérant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-28079
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2018, pourvoi n°16-28079


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28079
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