La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2018 | FRANCE | N°16-21228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-21228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 1er décembre 1998 en qualité d'assistante sociale par la société CRF Le Grand large, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'ob

ligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 1er décembre 1998 en qualité d'assistante sociale par la société CRF Le Grand large, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée certaines sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur versait une prime de 3 euros au personnel dispensant des soins aux patients afin de pallier les difficultés de recrutement récurrents de ceux-ci, retient qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la salariée, nonobstant sa qualité d'assistante sociale, faisait partie de la filière soignante et concourant aux soins et que que l'employeur ne peut sérieusement invoquer pour l'attribution de la dite prime, le critère tiré des difficultés de recrutement du personnel soignant alors qu'il ressort de ses propres conclusions que les kinésithérapeutes bénéficient du paiement de cette prime bien qu'aucune difficulté particulière de recrutement n'est rencontrée les concernant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement développées à l'audience, l'employeur soutenait qu'il rencontrait des difficultés de recrutement concernant les kinésithérapeutes, la cour d'appel qui a dénaturé ses écritures a violé le principe susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de rémunération ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CRF Le Grand large à payer à Mme Y... les sommes de 10 224 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2010 à 2013, 1 022 euros au titre des congés payés afférents, 7 560,13 euros à titre de solde de rappel de prime et congés payés de février 2006 à décembre 2013, 7 048,04 euros à titre de rappel de prime et congés payés de janvier 2014 à avril 2016 et de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de rémunération, l'arrêt rendu le 3 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société CRF Le Grand large

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la prescription et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CRF Le grand large à payer à Mme Y... les sommes de 10.224 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2010 à 2013, 1.022 euros au titre des congés payés y afférents et 7.560,13 euros au titre du solde de rappel de prime et congés payés y afférents de février 2006 à décembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription, la société Centre de Rééducation Fonctionnelle Le Grand Large, se prévalant de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, soulève la prescription de trois ans de la demande de rappel de prime pour les années 2006 à 2011 au motif que l'instance engagée par Madame Nancy Y... le 13 mai 2011 a fait l'objet d'une radiation de sorte que la date de début d'instance et d'interruption de la prescription à retenir est celle du 20 juin 2013 ; que les décisions de retrait du rôle et de radiation prononcées par le conseil de prud'hommes le 3 septembre 2012 et le 11 juin 2013 ont laissé subsister l'instance de sorte que les effets attachés aux actes antérieurs à ces décisions sont maintenus ; qu'ainsi demeure l'interruption de la prescription opérée par la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée le 13 mai 2011 ; qu'en conséquence, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu comme date d'interruption de la prescription le 20 juin 2013, date de la demande de réenrôlement de l'affaire formée par Madame Nancy Y... ; que l'action ayant été engagée le 13 mai 2011, celle-ci doit être jugée, comme le relève justement la salariée, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi 2013-504 du 14 juin 2013 qui dispose "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil" ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription doit être rejeté ;

1/ ALORS QUE le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 16 avril 2014 mentionne que la juridiction a été saisie le 20 juin 2013 d'une requête de Mme Y... aux fins d'obtenir des rappels de salaire, un rappel de prime différentielle et des dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et préjudice distinct (cf. jugement, p. 2, in limine et in fine) ; qu'en retenant que le 20 juin 2013, le conseil de prud'hommes avait été saisi d'une demande de réinscription au rôle d'une instance introduite le 13 mai 2011 et ayant fait l'objet d'une radiation, la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, au demeurant, QUE dans ses conclusions d'appel, la société CRF Le grand large faisait valoir, pour dire que le délai de prescription n'avait été interrompu que le 20 juin 2013, que conformément aux mentions du jugement du conseil de prud'hommes, Mme Y... avait effectué une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes le 20 juin 2013, introduisant ainsi une seconde instance distincte de la première introduite le 13 mai 2011 (p. 5, 10e alinéa) ; qu'en retenant que la société CRF Le grand large soulevait la prescription de la demande de rappel de prime au motif que l'instance engagée par Mme Y... le 13 mai 2011 avait fait l'objet d'une radiation de sorte que la date de début d'instance et d'interruption de la prescription à retenir était celle du 20 juin 2013, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, en outre, QU'en retenant que la saisine du 20 juin 2013 devait s'analyser en une demande de « réenrôlement » de l'affaire, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette qualification, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CRF Le grand Large à payer à Mme Y... les sommes de 10.224 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2010 à 2013, 1.022 euros au titre des congés payés y afférents, 7.560,13 euros au titre du solde de rappel de prime et congés payés y afférents de février 2006 à décembre 2013 et 7.048,04 euros à titre de rappel de prime et congés payés y afférents de janvier 2014 à avril 2016 ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur peut décider en toute liberté du versement des gratifications dites bénévoles ainsi que de leur montant à condition de respecter l'égalité entre salariés ; que la prime de 3€ réglée par l'employeur au personnel dispensant des soins aux patients afin de pallier les difficultés de recrutement récurrents de ceux-ci est une gratification bénévole ; que toutefois il est établi par les pièces versées aux débats par la salariée que celle-ci, nonobstant sa qualité d'assistante sociale, faisait partie de la filière soignante et concourant aux soins ; qu'en effet la convention collective classe les assistantes sociales dans la filière soignante et concourant aux soins ; que l'employeur lui même dans un courrier du 18 juillet 2002 écrivait à Madame Nancy Y... au sujet de la mise en place de la nouvelle convention collective du 18 mai 2002 en ces termes "...cette nouvelle convention entraîne votre reclassement dans les termes suivants filière soignante, dénomination assistante sociale" (pièce n°2) ; que l'avenant au contrat de travail en date du 21 avril 2006 porte mention en son article 1 "Madame Nancy Y... est engagée en qualité d'assistante sociale, Filière soignante, Niveau T » (pièce n°4) ; que le compte-rendu de la réunion du 30 novembre 2010 dont l'ordre du jour est "groupe filière soins" et à laquelle Madame Nancy Y... a participé, établit encore son appartenance à cette filière (pièce n°40) ; qu'enfin c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a relevé que "les pièces 49 et 50 fournies par la salariée démontraient de façon incontestable qu'elle participait bien à l'élaboration" du dossier des patients ; qu'au surplus l'employeur ne peut sérieusement invoquer pour l'attribution de ladite prime, le critère tiré des difficultés de recrutement du personnel soignant alors qu'il ressort de ses propres conclusions que les kinésithérapeutes bénéficient du paiement de cette prime bien qu'aucune difficulté particulière de recrutement n'est rencontrée les concernant (conclusions de l'employeur page 12) ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer que l'employeur n'a pas respecté le principe d'égalité entre les salariés et de retenir, comme l'a justement fait le conseil de prud'hommes, que Madame Nancy Y... devait bénéficier de la même prime de 3€ l'heure attribuée aux personnels de la filière soignante et concourant aux soins des patients ; qu'en l'absence de contestation relative au décompte produit par la salariée, il y a lieu d'accueillir ses demandes de rappel de salaire à hauteur des montants qu'elle réclame ;

1/ ALORS QUE lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la prime instaurée par la société CRF Le grand large est versée « au personnel dispensant des soins aux patients afin de pallier les difficultés de recrutement récurrents de ceux-ci » ; qu'en faisant droit aux demandes de rappel de prime de Mme Y..., aux motifs inopérants que l'emploi d'assistante sociale était classé par la convention collective dans la « filière soin », que la salariée avait participé à une réunion dont l'ordre du jour était « groupe filière soins » et qu'elle participait à l'élaboration du dossier des patients, sans rechercher si la salariée dispensait effectivement des soins aux patients, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2/ ALORS, en toute hypothèse, QUE dans ses conclusions d'appel, l'employeur justifiait la mise en oeuvre du critère tiré de l'appartenance du salarié à un emploi pour lequel des difficultés de recrutement sont observées, notamment à l'égard des kinésithérapeutes pour lesquels existent « de multiples offres d'emploi (
) contre un nombre très faible pour les assistants sociaux » (conclusions, p. 12, § 3) ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait invoquer le critère tiré des difficultés de recrutement du personnel soignant « alors qu'il résulte de ses propres conclusions que les kinésithérapeutes bénéficient du paiement de cette prime bien qu'aucune difficulté particulière de recrutement n'est rencontrée les concernant (conclusions de l'employeur page 12) », la cour d'appel a méconnu les conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, à tout le moins, QU'en affirmant péremptoirement qu'aucune difficulté de recrutement n'était rencontrée concernant les kinésithérapeutes, sans dire sur quelle pièce elle se fondait, quand l'employeur justifiait par les données d'un site de recrutement l'existence de ces difficultés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CRF Le grand large à payer à Mme Y... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de rémunération ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur peut décider en toute liberté du versement des gratifications dites bénévoles ainsi que de leur montant à condition de respecter l'égalité entre salariés ; que la prime de 3€ réglée par l'employeur au personnel dispensant des soins aux patients afin de pallier les difficultés de recrutement récurrents de ceux-ci est une gratification bénévole ; que toutefois il est établi par les pièces versées aux débats par la salariée que celle-ci, nonobstant sa qualité d'assistante sociale, faisait partie de la filière soignante et concourant aux soins ; qu'en effet la convention collective classe les assistantes sociales dans la filière soignante et concourant aux soins ; que l'employeur lui même dans un courrier du 18 juillet 2002 écrivait à Madame Nancy Y... au sujet de la mise en place de la nouvelle convention collective du 18 mai 2002 en ces termes "...cette nouvelle convention entraîne votre reclassement dans les termes suivants filière soignante, dénomination assistante sociale" (pièce n°2) ; que l'avenant au contrat de travail en date du 21 avril 2006 porte mention en son article 1 "Madame Nancy Y... est engagée en qualité d'assistante sociale, Filière soignante, Niveau T » (pièce n°4) ; que le compte-rendu de la réunion du 30 novembre 2010 dont l'ordre du jour est "groupe filière soins" et à laquelle Madame Nancy Y... a participé, établit encore son appartenance à cette filière (pièce n°40) ; qu'enfin c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a relevé que "les pièces 49 et 50 fournies par la salariée démontraient de façon incontestable qu'elle participait bien à l'élaboration" du dossier des patients ; qu'au surplus l'employeur ne peut sérieusement invoquer pour l'attribution de ladite prime, le critère tiré des difficultés de recrutement du personnel soignant alors qu'il ressort de ses propres conclusions que les kinésithérapeutes bénéficient du paiement de cette prime bien qu'aucune difficulté particulière de recrutement n'est rencontrée les concernant (conclusions de l'employeur page 12) ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer que l'employeur n'a pas respecté le principe d'égalité entre les salariés et de retenir, comme l'a justement fait le conseil de prud'hommes, que Madame Nancy Y... devait bénéficier de la même prime de 3€ l'heure attribuée aux personnels de la filière soignante et concourant aux soins des patients ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal» que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que les éléments produits par la salariée permettent de présumer la violation à son endroit du principe d'égalité de rémunération ; que l'employeur ne conteste pas cette différence de rémunération, mais n'apporte, comme vu précédemment, aucune justification à cette différence de salaire ; que du fait de la violation par l'employeur du principe d'égalité de rémunération, Madame Nancy Y... a subi un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;

1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et/ou deuxième moyens de cassation, qui remettra en cause la condamnation de l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le moyen assortissant cette condamnation d'une indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement ;

2/ ALORS, au demeurant, QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la prime instaurée par la société CRF Le grand large est versée « au personnel dispensant des soins aux patients afin de pallier les difficultés de recrutement récurrents de ceux-ci » ; qu'en retenant que Mme Y... se trouvait dans une situation identique à celle des autres salariés percevant la prime, sans rechercher si celle-ci dispensait directement des soins aux patients, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;

3/ ALORS, en outre, QUE dans ses conclusions d'appel, l'employeur justifiait la pertinence du critère tiré de l'appartenance du salarié à un emploi pour lequel des difficultés de recrutement sont observées, notamment à l'égard des kinésithérapeutes pour lesquels existent « de multiples offres d'emploi (
) contre un nombre très faible pour les assistants sociaux » (conclusions, p. 12, § 3) ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait invoquer le critère tiré des difficultés de recrutement du personnel soignant « alors qu'il résulte de ses propres conclusions que les kinésithérapeutes bénéficient du paiement de cette prime bien qu'aucune difficulté particulière de recrutement n'est rencontrée les concernant (conclusions de l'employeur page 12) », la cour d'appel a méconnu les conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4/ ALORS, à tout le moins, QU'en affirmant, pour dire que l'employeur ne justifiait pas par des raisons objectives la différence de traitement invoquée par la salariée, qu'aucune difficulté de recrutement n'était rencontrée concernant les kinésithérapeutes, sans dire sur quelle pièce elle se fondait, quand l'employeur justifiait par les données d'un site de recrutement l'existence de ces difficultés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à partir du 18 mai 2011 ;

AUX MOTIFS QUE les intérêts des créances de nature salariale courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation initiale, soit en l'espèce à partir du 18 mai 2011 ;

1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et/ou deuxième moyens de cassation, qui remettra en cause la condamnation de l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le moyen assortissant cette condamnation des intérêts au taux légal ;

2/ ALORS, au demeurant, QUE les intérêts des créances de sommes d'argent sont dus du jour de la sommation de payer ou de la demande en justice formée pour en obtenir le paiement ; qu'il résulte du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 16 avril 2014 que Mme Y... a formé sa demande en justice le 20 mai 2013 ; qu'en condamnant la société CRF Le grand large aux intérêts moratoires sur la somme globale de 25.854,13 euros à compter du 18 mai 2011, date de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une précédente demande en justice non soutenue par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, dans sa version applicable au litige ;

3/ ALORS, en tout état de cause, QUE la citation en justice ne fait courir les intérêts moratoires qu'à l'égard des sommes d'argent qui y figurent ; qu'en l'espèce, la demande de rappel de salaires formée par Mme Y... devant

le conseil de prud'hommes de Marseille le 13 mai 2011 portait uniquement sur une somme de 11.000 euros ; qu'en condamnant la société CRF Le grand large aux intérêts moratoires sur la somme globale de 25.854,13 euros, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21228
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2018, pourvoi n°16-21228


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award