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11/04/2018 | FRANCE | N°16-18590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-18590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2016), que M. Y..., engagé le 7 décembre 2009 par la société Epicure studio en qualité de directeur artistique, a été licencié pour faute grave le 10 janvier 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est fondé sur une faute grave et, par conséquent, de le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel

de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, et des dommages-intérêts pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2016), que M. Y..., engagé le 7 décembre 2009 par la société Epicure studio en qualité de directeur artistique, a été licencié pour faute grave le 10 janvier 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est fondé sur une faute grave et, par conséquent, de le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'état des mentions du document produit par l'employeur et intitulé « rapport d'accès utilisateur SQUID » dont il ne ressort aucunement que l'auteur du message litigieux publié sur le site       « [...] » est M. Thibault Y..., le nom de ce dernier ne figurant qu'en regard de la mention « utilisateur » et le document ne mentionnant que l'existence d'un accès au site [...]   sans nullement faire                 référence à la publication d'un quelconque message, la cour d'appel qui retient que ce document établit que l'auteur du message publié sur le site     [...] est bien M. Thibault Y...                      , a dénaturé ledit document en violation            de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le salarié jouit notamment dans l'entreprise, de sa liberté d'expression ; que l'exercice de cette liberté ne peut justifier une sanction disciplinaire que s'il est établi qu'il a dégénéré en abus par l'emploi de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'état du message litigieux figurant sur le site «

[...] » selon lequel : « Une agence

de communication comme les autres... en apparence. Bien que perdue au fond d'une zone industrielle, sans commerce à proximité, les locaux sont agréables, le matériel correct, les équipes sympas. Rien à redire de ce côté-là ; les journées sont agréables. C'est en regardant sur le long terme que cela se gâte. La direction est drastique à tous points de vue. Salaire minimum, aucune prime, ni même d'heures sup payées (sauf celles du dimanche pour les téméraires !!!)... L'agence ne possède même pas de site Internet. Le comble pour une entreprise de ce secteur ! Le client est roi en toutes circonstances, peu importe qu'il faille travailler à perte, et votre travail sera parfois descendu devant le client. Rien n'incite à la motivation, si ce ne sont que les promesses jamais tenues. Mais ça ne fait qu'un temps. La direction ne s'en cache pas: « votre motivation c'est de garder votre boulot ». Pour preuve, le turn-over incessant : "un départ par mois en moyenne, pour un effectif moyen d'une vingtaine de personnes" » traduisant une appréciation d'un salarié, cadre, sur la politique salariale de son employeur et un désaccord quant au paiement des heures supplémentaires, à l'exclusion de tout propos injurieux, diffamatoire ou excessif, la cour d'appel qui retient que l'écriture de ce message sur un site accessible à tout public caractérise un abus de la liberté d'expression constitutive d'une faute grave, a violé les articles L 1121-1 du code du travail, ensemble les articles 1234-1, 1234-5, 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ;

3°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle implique donc une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint à compter du jour où il a connaissance des fautes reprochées au salarié ; que l'exposant avait fait valoir qu'alors que l'employeur reconnaissait avoir eu connaissance du message litigieux le 17 octobre 2011, et prétendait que, dès le 14 novembre 2011 l'exposant aurait reconnu, lors d'un entretien informel, être l'auteur de ce message, ce n'est que plus de trois semaines plus tard, soit le 6 décembre 2011, qu'avait été engagé à son encontre une procédure de licenciement par sa convocation à un entretien préalable assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, ce qui était incompatible avec la qualification de faute grave ; qu'en retenant que le licenciement de l'exposant reposait sur une faute grave sans nullement répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, le juge doit rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de licenciement ; que l'exposant avait fait valoir que le véritable motif de son licenciement était le fait qu'il avait eu « l'outrecuidance » de solliciter de son employeur qu'il lui paye ses heures supplémentaires, ce dont attestait l'analyse des faits développée dans ses conclusions d'appel ; qu'en se bornant à examiner le motif énoncé dans la lettre de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la cause véritable du licenciement ne résidait pas dans le motif inavoué ci-dessus énoncé, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que le salarié était l'auteur du message publié le 21 juin 2011 sur le site internet "www.[...]" ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé le caractère excessif du message qui était publié sur un site accessible à tout public, et dont les termes étaient tant déloyaux que malveillants à l'égard de l'employeur, elle a pu en déduire que l'intéressé, directeur artistique de l'entreprise, avait abusé de sa liberté d'expression et, ayant fait ressortir que l'employeur avait agi dans un délai restreint, que ce manquement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave, excluant par là même toute autre cause de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposant était fondé sur une faute grave et, par conséquent, de l'avoir débouté de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés y afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, Sur le licenciement pour faute grave ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la preuve de la réalité des faits allégués incombe à l'employeur ; qu'il convient de rappeler que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la SARL Epicure Studio, en la personne de son directeur d'agence, Monsieur Eric Z..., a eu connaissance, par l'intermédiaire de l'une de ses clientes, Madame Séverine A..., le 17 octobre 2011 (ainsi qu'il en ressort de l'attestation de celle-ci), d'un message anonyme publié en ligne le 21 juin 2011 sur le site      [...]           dont la teneur suit : « Une agence de communication comme les autres... en apparence. Bien que perdue au fond d'une zone industrielle, sans commerce à proximité, les locaux sont agréables, le matériel correct les équipes sympas. Rien à redire de ce côté-là; les journées sont agréables. C'est en regardant sur le long terme que cela se gâte. La direction est drastique à tous points de vue. Salaire minimum, aucune prime, ni même d'heures sup payées (sauf celles du dimanche pour les téméraires !!!)... L'agence ne possède même pas de site Internet. Le comble pour une entreprise de ce secteur ! Le client est roi en toutes circonstances, peu importe qu'il faille travailler à perte, et votre travail sera parfois descendu devant le client. Rien n'incite à la motivation, si ce ne sont que les promesses jamais tenues. Mais ça ne fait qu'un temps. La direction ne s'en cache pas : "votre motivation c'est de garder votre boulot". Pour preuve, le turn-over incessant: "un départ par mois en moyenne, pour un effectif moyen d ‘une vingtaine de personnes" » ; que le 21 octobre 2011, la SARL Epicure Studio a convoqué l'ensemble de son personnel en vue d'une réunion d'information à ce sujet ; que l'avocat de la société a, le 26 octobre 2011, mis en demeure le site de retirer l'article, ce qui a été suivi d'effet ; que l'employeur a alors fait procéder à des investigations informatiques aux fins d'identifier l'ordinateur à l'origine du message et, le 14 novembre 2011, Monsieur Thibault Y... a été convoqué à une réunion à laquelle assistaient Monsieur Eric Z..., directeur d'agence, Monsieur Bruno X..., secrétaire général, et Monsieur Eric B..., directeur de création et supérieur hiérarchique de Monsieur Thibault Y... ; que les éléments suivants ont été versés aux débats par l'employeur : - l'état informatique de l'ordinateur professionnel de Monsieur Thibault Y... attestant d'une connexion au site [...]          le 21 juin 2011 entre 14 heures 45 et 15 heures 11, - les attestations de Monsieur Bruno X... du 27 décembre 2011 et de Monsieur Eric B... du 29 décembre 2011, desquelles il résulte que Monsieur Thibault Y..., lors de la réunion du 14 novembre 2011, a reconnu être l'auteur du message publié sur Internet, en a maintenu les propos et a indiqué vouloir remettre sa démission sous une semaine, - le compte-rendu de la réunion du 14 novembre 2011, dont la teneur est identique aux attestations susmentionnées, - l'attestation de Madame Caroline C... du 27 décembre 2011, prestataire en assistance informatique et salariée de la société d'Oditinfo, ayant été témoin de propos tenus par Monsieur Thibault Y... le 15 novembre 2011, selon lesquels celui-ci indiquait vouloir donner sa démission ; que Monsieur Thibault Y... fait, quant à lui, valoir qu'il a, le 30 septembre 2011, sollicité le paiement d'heures supplémentaires réalisées en janvier 2011 auprès de son supérieur hiérarchique et qu'un refus catégorique lui a été opposé ; qu'il aurait réitéré sa demande en ce sens lors de la réunion du 14 novembre 2011, au cours de laquelle il a nié être l'auteur du commentaire sur le site [...]; qu'il prétend qu'il a ensuite été pressé de démissionner de telle sorte qu'il a, le 5 décembre 2011, écrit un courrier à la direction aux termes duquel il a exposé les faits dont il s'estimait victime ; qu'en réponse, il a, le 6 décembre 2011, été convoqué à un entretien préalable avec une mise à pied à titre conservatoire, à la suite de quoi, il a été en arrêt maladie ; que Monsieur Thibault Y... verse aux débats les éléments suivants : - son courrier du 5 décembre 2011, aux termes duquel il sollicite le paiement de cinquante-cinq heures supplémentaires et nie être l'auteur du commentaire sur le site         [...]                ,          - la réponse de son employeur du 9 décembre 2011, mentionnant n'avoir retrouvé aucune demande préalable de paiement d'heures supplémentaires et l'analysant comme une demande de pure circonstance au regard des faits commis à l'encontre de la société, - son courrier du 9 décembre 2011, aux termes duquel il fait part de son indignation par rapport aux événements du 6 décembre 2011, ayant, vers 18 heures 30, été sommé de quitter l'entreprise, - la réponse de son employeur du 13 décembre 2011, - son courrier du 21 janvier 2012, contestant la mesure de licenciement, - la réponse de son employeur du 26 janvier 2012 ; que la cour considère que les pièces versées aux débats par l'employeur : les attestations et témoignages et, notamment, le résultat des investigations techniques que la SARL Epicure Studio a fait diligenter, établissent que l'auteur du message publié sur le site [...]est bien Monsieur Thibault Y..., en dépit des dénégations de ce dernier émises aux termes de ses différents courriers ; que si le salarié jouit, tant dans l'entreprise qu' en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, il n'en reste pas moins que celle-ci ne doit pas dégénérer en abus ; qu'en l'espèce, les propos ci-dessus mentionnés, tant déloyaux que malveillants, voire diffamatoires à l'égard de son employeur, ont été écrits par le salarié sur un site accessible à tout public ; qu'il en résulte que le salarié a abusé de sa liberté d'expression en en faisant un usage insultant à l'égard de son employeur, rendant ainsi impossible son maintien dans l'entreprise, d'autant qu'il persiste désormais à nier l'évidence ; que, dès lors, le licenciement pour faute grave est justifié, la décision entreprise sera infirmée en ce sens ; Sur les demandes indemnitaires de Monsieur Thibault Y... ; qu'au regard de la cause du licenciement, la décision entreprise sera confirmée du chef du rejet des demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral et infirmée en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement dont Monsieur Thibault Y... sera débouté ; que, s'agissant des demandes nouvelles en cause d'appel : indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis ainsi que rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, Monsieur Thibault Y... en sera également débouté compte tenu du licenciement intervenu pour faute grave ;

ALORS D'UNE PART QU'en l'état des mentions du document produit par l'employeur et intitulé « rapport d'accès utilisateur SQUID » dont il ne ressort aucunement que l'auteur du message litigieux publié sur le site « [...] » est

Monsieur Thibault Y..., le nom de ce dernier ne figurant qu'en regard de la mention « utilisateur » et le document ne mentionnant que l'existence d'un accès au site [...]sans

nullement faire référence à la publication d'un quelconque message, la Cour d'appel qui retient que ce document établit que l'auteur du message publié sur le site [...]est bien

Monsieur Thibault Y..., a dénaturé ledit document en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE le salarié jouit notamment dans l'entreprise, de sa liberté d'expression ; que l'exercice de cette liberté ne peut justifier une sanction disciplinaire que s'il est établi qu'il a dégénéré en abus par l'emploi de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'état du message litigieux figurant sur le site « [...] » selon

lequel : « Une agence de communication comme les autres... en apparence. Bien que perdue au fond d'une zone industrielle, sans commerce à proximité, les locaux sont agréables, le matériel correct, les équipes sympas. Rien à redire de ce côté-là ; les journées sont agréables. C'est en regardant sur le long terme que cela se gâte. La direction est drastique à tous points de vue. Salaire minimum, aucune prime, ni même d'heures sup payées (sauf celles du dimanche pour les téméraires !!!)... L'agence ne possède même pas de site Internet. Le comble pour une entreprise de ce secteur ! Le client est roi en toutes circonstances, peu importe qu'il faille travailler à perte, et votre travail sera parfois descendu devant le client. Rien n'incite à la motivation, si ce ne sont que les promesses jamais tenues. Mais ça ne fait qu'un temps. La direction ne s'en cache pas : "votre motivation c'est de garder votre boulot". Pour preuve, le turn-over incessant : "un départ par mois en moyenne, pour un effectif moyen d ‘une vingtaine de personnes" » traduisant une appréciation d'un salarié, cadre, sur la politique salariale de son employeur et un désaccord quant au paiement des heures supplémentaires, à l'exclusion de tout propos injurieux, diffamatoire ou excessif, la Cour d'appel qui retient que l'écriture de ce message sur un site accessible à tout public caractérise un abus de la liberté d'expression constitutive d'une faute grave, a violé les articles L 1121-1 du Code du travail, ensemble les articles 1234-1, 1234-5, 1234-9 et L 1235-1 du code du travail;

ALORS DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle implique donc une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint à compter du jour où il a connaissance des fautes reprochées au salarié ; que l'exposant avait fait valoir qu'alors que l'employeur reconnaissait avoir eu connaissance du message litigieux le 17 octobre 2011, et prétendait que, dès le 14 novembre 2011 l'exposant aurait reconnu, lors d'un entretien informel, être l'auteur de ce message, ce n'est que plus de trois semaines plus tard, soit le 6 décembre 2011, qu'avait été engagé à son encontre une procédure de licenciement par sa convocation à un entretien préalable assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, ce qui était incompatible avec la qualification de faute grave (conclusions d'appel pp. 9 et 10) ; qu'en retenant que le licenciement de l'exposant reposait sur une faute grave sans nullement répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, le juge doit rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de licenciement ; que l'exposant avait fait valoir que le véritable motif de son licenciement était le fait qu'il avait eu « l'outrecuidance » de solliciter de son employeur qu'il lui paye ses heures supplémentaires, ce dont attestait l'analyse des faits développée dans ses conclusions d'appel (conclusions pp. 13 et 14) ; qu'en se bornant à examiner le motif énoncé dans la lettre de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la cause véritable du licenciement ne résidait pas dans le motif inavoué ci-dessus énoncé, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-18590
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2018, pourvoi n°16-18590


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18590
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