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11/04/2018 | FRANCE | N°15-23756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique en ce qu'il vise la prime d'expérience et la prime de vacances :

Vu l'article L. 3123-11 du code du travail en sa rédaction applicable et les articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établis

sement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique en ce qu'il vise la prime d'expérience et la prime de vacances :

Vu l'article L. 3123-11 du code du travail en sa rédaction applicable et les articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que, selon les trois derniers, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de durée d'expérience aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience, une prime familiale aux salariés chefs de famille, et une prime de vacances à chaque salarié du réseau au mois de mai de chaque année ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., employé à temps partiel par la société GIE IT-CE a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la prime d'expérience, de la prime de vacance et de la prime familiale prévues par l'accord collectif national du 19 décembre 1985 ; que le syndicat Sud Caisse d'épargne (le syndicat) a formé une demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés ;

Attendu que pour débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes, l'arrêt retient que l'accord collectif du 19 décembre 1985, outre qu'il ne reconnaît aucun caractère forfaitaire aux primes de durée d'expérience, familiale et de vacances, ne comporte aucune disposition spécifique aux salariés à temps partiel, qu'aucun élément objectif lié à l'objet de ces primes ne justifie que les salariés à temps partiel en bénéficient d'avantage qu'en proportion de leur temps de travail, que ces primes constituant un élément de rémunération, leur montant doit être déterminé par application de la règle de proportionnalité des salaires des employés à temps partiel par rapport à ceux des employés à temps complet, que dans ces conditions, le salarié n'est pas fondé à solliciter un complément de primes de durée d'expérience, et de vacances alors que, salarié à temps partiel, il les a justement perçues au prorata de son temps de travail, que l'employeur n'ayant pas méconnu les dispositions de l'accord collectif, le syndicat doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, pour rejeter les demandes se rapportant aux primes d'expérience et de vacances alors qu'il résulte des dispositions des articles 15 et 18 de l'accord collectif national susvisé que ces primes ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de rappels de primes d'expérience et de vacances et le syndicat de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société GIE IT-CE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GIE IT-CE à payer à M. Y... et au syndicat Sud caisse d'épargne la somme globale de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat Sud caisse d'épargne

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... et le Syndicat Sud de leurs demandes à l'encontre du GIE IT-CE tendant à voir constater que les primes de durée d'expérience, familiale et de vacances étaient forfaitaires et à obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE l'article L.3123-10 du code du travail dispose que : «Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise » ; qu'aux termes de l'article L.3123-11 du même code, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de disposition conventionnelle spécifique aux salariés à temps partiel, ceux-ci doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunérations consentis aux salariés à temps complet et que les accords collectifs bénéficient en principe aux salariés à temps partiel proportionnellement à leur temps de travail ; que par ailleurs, si l'article L.2251-1 du code du travail prévoit qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, ils ne peuvent cependant déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que le principe d'égalité de traitement entre salariés placés dans des situations comparables, dont l'article L.3123-10 tire les conséquences en matière de rémunération, a un caractère d'ordre public et qu'il ne permet pas d'accorder aux salariés travaillant à temps partiel un avantage par rapport aux salariés travaillant à temps complet, sauf à ce que le bénéfice de cet avantage soit objectivement justifié au regard de l'avantage consenti et des particularités du travail à temps partiel ; que l'accord collectif litigieux du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements concerne, selon l'article 2, tous les salariés « quels que soient l'emploi qu'ils exercent et leur durée effective de travail » ; que cet accord prévoit : - à l'article 13, qu'à chaque niveau de classification des emplois correspond une rémunération globale garantie (RGG), mensuelle, nationale, correspondant à la durée hebdomadaire de travail affichée dans l'entreprise, exprimée en points et en francs, le point étant exclusivement réservé au calcul de la RGG et des éléments statutaires de rémunération constitués par la prime de durée d'expérience et la prime familiale, - à l'article 15, le versement d'une prime de durée d'expérience aux salariés ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le réseau des Caisses d'épargne, cette prime de périodicité mensuelle se traduisant par l'attribution de points supplémentaires de rémunération en fonction de la classification du salarié dans l'un des 9 niveaux conventionnels, - à l'article 16, le versement mensuel d'une prime familiale à chaque salarié du réseau, chef de famille, cette prime étant déterminée par l'attribution d'un nombre de points en fonction de la présence ou non d'enfants et de leur nombre, - à l'article 18, le versement d'une prime de vacances à chaque salarié du réseau, au mois de mai, égale à 42 % de la rémunération globale garantie du niveau B majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; que la valeur du point visé aux articles 15 et 16 précités est déterminée en application de l'article 13 de l'accord ; que l'accord litigieux définit ainsi pour chaque niveau de classification une rémunération mensuelle garantie au salarié travaillant à temps complet, exprimée en points et complétée de primes calculées en multiples de ces mêmes points ou en proportion de la rémunération mensuelle garantie d'un certain niveau de classification ; que les articles 15, 16 et 18 de l'accord, outre qu'ils ne reconnaissent aucun caractère forfaitaire aux primes de durée d'expérience, familiale et de vacances qu'ils prévoient, ne contiennent tout comme l'article 13 relatif à la rémunération globale garantie, aucune disposition spécifique aux salariés à temps partiel ; qu'aucun élément objectif lié à l'objet de ces primes ou à leurs conditions d'attribution ne justifie que les salariés à temps partiel en bénéficient davantage qu'en proportion de leur temps de travail ; que ces primes constituant un élément de rémunération, leur montant doit être déterminé par application de la règle de proportionnalité des salaires des employés à temps partiel par rapport à ceux des employés à temps complet ; que dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à solliciter un complément de primes de durée d'expérience, familiale et de vacances alors que salarié à temps partiel, il les a justement perçues au prorata de son temps de travail ; que l'accord collectif du 19 décembre 1985 a été dénoncé le 20 juillet 2001 par la caisse nationale des caisses d'épargne et a cessé de s'appliquer le 21 octobre 2002, de sorte que, conformément à l'article L.2261-13, anciennement L.132-8, du code du travail, à défaut de conclusion d'un nouvel accord, les salariés des caisses d'épargne se sont vus maintenir les avantages qu'ils avaient individuellement acquis qu'un avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; qu'il ne ressort pas des bulletins de salaire de M. Y... des mois d'août à novembre 2002 qu'il bénéficiait alors d'un droit ouvert au versement de la prime familiale ; qu'il est constant qu'il est père de deux enfants nés respectivement le [...]        et le [...]       , postérieurement à la cessation d'application de l'accord ; que ce n'est qu'en date du 23 août 2004 qu'il a déclaré en mairie sa situation de vie commune depuis le 1er août 2000 avec Mme Valérie A... ; que dans ces conditions, la prétention de M. Y... au bénéfice de la prime familiale et de la majoration pour enfants à titre d'avantage individuel acquis n'est pas fondée et doit être rejetée ; qu'il s'impose donc d'infirmer le jugement rendu et de débouter M. Y... de ses demandes de rappel de primes ; (
) que le GIE appelant n'a pas méconnu les dispositions de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; qu'à défaut de justifier d'un préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés, le syndicat Sud doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ;

ALORS QU'aux termes de l'article L.3123-11 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; qu'aux termes de l'article L.2254-1 du même code, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que selon les articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de durée d'expérience aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience, une prime familiale aux salariés chefs de famille et une prime de vacances à chaque salarié du réseau au mois de mai de chaque année ; que pour débouter M. Y... de sa demande de rappels de salaire au titre de ces primes, la cour d'appel a retenu que le montant de ces primes devait être déterminé par application de la règle de proportionnalité des salaires des employés à temps partiel par rapport à ceux employés à temps complet ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résulte des dispositions des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national susvisé que la prime d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23756
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2018, pourvoi n°15-23756


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.23756
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