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10/04/2018 | FRANCE | N°17-85301

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2018, 17-85301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Mickaël X...,
M. Mohamed Y...,
M. Yassine Z...,
M. Kevin A...,
M. Jean-Pierre B...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la pr

océdure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 février 2018 où étaient présent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Mickaël X...,
M. Mohamed Y...,
M. Yassine Z...,
M. Kevin A...,
M. Jean-Pierre B...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Cathala, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 novembre 2017, joignant les pourvois en raison de la connexité et ordonnant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un renseignement recueilli le 13 février 2014 par l'antenne marseillaise de l'office central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, une enquête préliminaire a révélé qu'un dénommé Cédric D... était susceptible de se livrer à un trafic de cocaïne dans le quartier de [...] , à [...]  ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 14 avril 2014 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, faits commis courant 2014 et jusqu'au 14 avril 2014 ; que les investigations diligentées ont permis d'identifier plusieurs personnes susceptibles de participer à la filière d'écoulement de la cocaïne comme fournisseurs ; qu'un réquisitoire supplétif du 16 octobre 2014 a élargi la saisine du juge d'instruction aux faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et détention d'armes, commis courant 2012, 2013, 2014 et jusqu'au 13 octobre 2014 ; que l'enquête s'est poursuivie, le juge d'instruction délivrant notamment, les 2 février 2015 et 16 mars 2015, deux ordonnances tendant à la sonorisation de véhicules utilisés par M. Z... ; qu'à la suite d'un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 16 décembre 2015, devenu définitif, ayant annulé une précédente ordonnance de disjonction du juge d'instruction, ce dernier a rendu, le 1er février 2016, une ordonnance de non- lieu partiel du chef d'association de malfaiteurs et de renvoi partiel de plusieurs personnes mises en examen, dont M. D..., devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants et disant poursuivre l'information des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; qu'après communication du dossier en vue de la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille et de réquisitions du procureur de la République, visant un trafic de stupéfiants d'ampleur distinct de celui mis en exergue par l'instruction originelle, animé par des équipes spécialisées dans le trafic international et comprenant des vecteurs d'importation, deux juges d'instruction ont été désignés le 3 février 2016 pour poursuivre l'information ; qu'à la suite de la communication de la procédure au ministère public visant les articles 222-34 et 222-36 du code pénal, un réquisitoire supplétif a été pris le 8 février 2016 des chefs d'importation en bande organisée de stupéfiants, direction ou organisation d'un groupement ayant notamment pour objet les infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en lien avec les crimes et délits d'importation en bande organisée de stupéfiants, commis courant 2014, 2015 et 2016 ; qu'après de nouvelles mesures d'investigation dont des sonorisations de véhicules donnés en location à M. Z..., les 22 février 2016 et 17 août 2016, deux réquisitoires supplétifs ont été pris les 27 juin 2016 et 18 septembre 2016 ; qu'interpellés et placés en garde à vue, MM. Y..., Z..., A..., X... et B... ont été mis en examen les 20 et 21 septembre 2016 des chefs précités, faits commis courant 2014, 2015 et jusqu'au 18 septembre 2016, ainsi, que, pour certains d'entre eux, d'importation de stupéfiants en bande organisée et de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet un trafic de stupéfiants ; qu'ils ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en vue de la nullité de pièces de la procédure ;

En cet état ;

Sur les premiers moyens de cassation, proposés par MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., réunis, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité des actes d'investigation accomplis hors saisine par le juge d'instruction ;

"aux motifs que, sur l'irrégularité des investigations que le magistrat instructeur aurait réalisées en dehors de sa saisine ; que les avocats de MM. Mohamed Tahar Y..., Yassine Z..., Jean-Pierre B..., Mickaël X... et Kévin A... estiment que les actes coercitifs réalisés ou prescrits par le juge d'instruction après le 13 octobre 2014 et jusqu'au 8 février 2016 sont irréguliers ; qu'ils considèrent en effet que les faits sur lesquels portaient ces diligences n'entraient pas dans sa saisine dès lors qu'ils ne constituaient pas un prolongement au sens de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation de ceux dont il avait été régulièrement saisi ; qu'ils estiment par ailleurs que, faute de disjonction formelle, par son ordonnance du 1er février 2016 le juge d'instruction s'est dessaisi de l'entière procédure dont il avait été jugé le 16 décembre précédent qu'elle ne portait sur aucun fait qui aurait été commis après le 13 octobre 2014 ; que dans ces conditions, ils concluent à la cancellation dans cette ordonnance du 1er février 2016 des mentions relatives à la poursuite -selon eux irrégulière de l'information des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition illicites de stupéfiants et d'association de malfaiteurs et à l'annulation de l'ensemble des actes postérieurs, notamment la mise en examen et le placement en détention de leurs clients ; que sur les faits dont le juge d'instruction a été saisi ; que, par réquisitoire introductif du 15 avril 2014 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert contre personne non dénommée une information judiciaire des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la préparation desdits délits, non justification de ressources par personnes en relation habituelle avec des individus se livrant au trafic de stupéfiants, commis à [...]   courant 2014, jusqu'au 15 avril 2014 et depuis temps non couvert par la prescription au visa de la procédure n° 2014/405 de la Brigade des stupéfiants de la Sûreté départementale des Bouches-du-Rhône (D312) ; que ce réquisitoire introductif a saisi le juge d'instruction du trafic de stupéfiants constaté autour de M. Cédric D..., de faits d'association de malfaiteurs en vue de préparer de tels faits ainsi que de leurs prolongements en termes de non justification de ressources ; que dans ce cadre, le juge d'instruction était évidemment fondé à effectuer et à faire effectuer sur commission rogatoire toutes investigations propres à caractériser les faits dont il était saisi et à en identifier les auteurs, en pratique les clients et les fournisseurs de M. D... et de manière générale l'ensemble des personnes qui étaient en interaction avec celui-ci et avec MM. K...           , Lionel E... et Julien G..., cités dans le renseignement initial et dans l'enquête préliminaire ; que dès le 16 juin 2014 la surveillance de la ligne téléphonique [...] utilisée par M. D... a révélé les relations qu'il entretenait avec M. Marc H..., utilisateur de la ligne [...] (D527, D5212), identifié comme le fournissant en stupéfiants ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que le magistrat instructeur saisi des infractions à la législation sur les stupéfiants dont M. D... était susceptible de s'être rendu l'auteur ne l'aurait pas été aussi des faits de même nature qu'aurait commis M. H... notamment en approvisionnant M. D..., à tout le moins jusqu'à la date du réquisitoire introductif ; que la poursuite de ces faits après la date du réquisitoire introductif en constitue évidemment un prolongement au sens de la jurisprudence telle que rappelée par les requérants dans leurs requêtes ; que les relations entre M. H..., fournisseur présumé de MM. D..., et B... ont été constatées dès le début du mois de juillet 2014 par la surveillance de leurs lignes respectives [...] et [...] ; que dans leur rapport du 4 juillet 2014 les enquêteurs ont justifié leur demande de mise sous surveillance de la ligne [...] par le fait que son utilisateur (qui à cette date n'était pas encore identifié comme M. B...) « pourrait être le fournisseur de cocaïne » ; que la chambre de l'instruction observe que pour la première fois dans un mémoire déposé le 9 juin 2017 la défense de M. B... a invoqué l'irrégularité de la surveillance dont la ligne utilisée par M. H... avait pu faire l'objet avant le 4 juillet 2014 et dans la période qui a suivi, de sorte que le rapport du service d'enquête portant cette date ne pouvait reposer selon lui que sur une interception illégale de communications ; que la chambre de l'instruction constate que pour se rapporter à des éléments figurant au dossier au jour de la mise en examen de M. B... et pour avoir été soulevé pour la première fois plus de six mois après cette mise en examen, donc après l'expiration du délai prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale, ce moyen est irrecevable ; qu'au surplus et surabondamment, elle constate que le 21 juin 2017 le magistrat instructeur a procédé au versement à la procédure (D 17833, 17834 et 17835) de la commission rogatoire en date du 30 juin 2014 portant le cachet de la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille à la date du 2 juillet 2014, autorisant l'interception pendant quatre mois de la ligne [...] réputée utilisée par Mme F...  H... ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que le magistrat instructeur saisi des infractions à la législation sur les stupéfiants dont M. D... était susceptible de s'être rendu l'auteur et des faits de même nature qu'aurait commis son fournisseur M. H... ne l'aurait pas été également des infractions à la législation sur les stupéfiants imputables à son propre fournisseur, M. B..., en tout cas jusqu'à la date du réquisitoire introductif ; que la poursuite de ces faits après cette date en constitue évidemment un prolongement au sens de la jurisprudence telle que rappelée par les requérants dans leurs requêtes ; que, de la même manière, les contacts entre MM. B... et X... sont rapidement apparus et les lignes [...], [...] et [...] utilisées par le second (qualifié par les enquêteurs de « principal fournisseur en cocaïne du dossier ») ont été placées sous surveillance en exécution de commissions rogatoires des 11, 22 et 28 août 2014 ; que la première série d'interpellation qui a eu lieu le 13 octobre 2014 n'a concerné que M. D... et ses clients, apparus comme se situant aux niveaux les moins élevés du trafic dont le magistrat instructeur avait été initialement saisi et dont les investigations conduites régulièrement dans le cadre de l'instruction c'était l'objet même de l'ouverture de cette procédure avaient permis de commencer à prendre la véritable mesure ; que, par réquisitoire supplétif contre personne non dénommée du 16 octobre 2014 visant le procès-verbal n° 2014/2010 de la DIPJ de Marseille établi en exécution de la commission rogatoire générale délivrée dans le cadre du dossier W14/14 le ministère public a préalablement à la présentation au juge d'instruction des personnes interpellées les jours précédents étendu la saisine du magistrat instructeur à des faits d'acquisition, détention, offre ou cession de stupéfiants (cocaïne), association de malfaiteurs en vue de la préparation desdits délits, non justification de ressources, détention d'armes et de munitions de catégorie B, commis à [...]  et sur le territoire national de courant 2012 au 13 octobre 2014 (D1883) ; que la saisine du juge d'instruction ainsi élargie y compris à des faits antérieurs à ceux que visait le réquisitoire initial qui n'était fondé que sur la seule enquête préliminaire concernait dès lors non seulement les clients, fournisseurs et partenaires de M. D... mais également les clients, fournisseurs et partenaires de MM. H..., de Jean-Pierre B... et de Mickaël X... qui avaient été identifiés comme composants de la filière d'approvisionnement de M. D... ; qu'en ordonnant des investigations sur les fournisseurs et les partenaires de ces derniers, qui aboutiraient fin 2014 à l'identification de MM. Yassine Z..., de Kévin A... et de Mohamed Tahar Y..., le juge d'instruction n'a dès lors pas enquêté sur des faits dont il n'aurait pas été saisi, s'agissant du même trafic dont restaient à démanteler des niveaux supérieurs ; que ces investigations, dont certaines revêtent à l'évidence un caractère coercitif, ont révélé des faits nouveaux mais pour autant de même nature, portant sur le même produit stupéfiant et mettant en cause les mêmes personnes et leurs fournisseurs, commis après le 13 octobre 2014 ; qu'il n'en résulte pas pour autant que ces investigations auraient été entachées d'irrégularité dans la mesure où elles avaient pour objet de caractériser en amont comme en aval les faits de trafic de stupéfiants et aussi d'association de malfaiteurs tendant à la préparation d'infractions à la législation sur les stupéfiants dont le magistrat instructeur était saisi ; que les éléments soumis à la chambre de l'instruction lui permettent en effet de constater que les faits commis après le 13 octobre 2014 évoqués dans le dossier sont le prolongement en réalité indissociable et indivisible parce que constituant la perpétuation de faits antérieurs qui les avaient rendus possibles de ceux qui avaient été visés dans le réquisitoire introductif du 15 avril 2014 et dans le réquisitoire supplétif du 16 octobre 2014 ; que, pour autant, si c'est de manière régulière que le magistrat instructeur a pu réaliser et faire réaliser des investigations y compris coercitives sur ces faits survenus à partir du 14 octobre 2014 qui constituaient le prolongement indissociable et indivisible de ceux qui étaient visés dans les réquisitoires du 15 avril 2014 et du 16 octobre 2014, il n'en était pas pour autant saisi, en l'absence d'engagement de poursuites par le ministère public sur ces faits nouveaux ; que pour cette raison le juge d'instruction ne pouvait ni ordonner la disjonction de ces faits nouveaux ni s'en dessaisir puisque l'une comme l'autre de ces décisions aurait rompu le lien entre ces faits nouveaux et les faits de sa saisine, lien qui seul le fondait à faire procéder aux constatations nécessaires pour solliciter ensuite utilement du ministère public des réquisitions supplétives pour que les faits nouveaux puissent être non plus seulement vérifiés mais poursuivis ; que la chambre de l'instruction l'a constaté et l'a sanctionné dans son arrêt du 16 décembre 2015 devenu définitif ; que, pour autant cet arrêt n'a pas eu pour conséquence de remettre en cause la régularité des investigations effectuées sur ces faits nouveaux, ni d'empêcher la continuation éventuelle des vérifications les concernant ni non plus d'empêcher qu'ils puissent être portés par la suite à la connaissance du ministère public pour que celui-ci prenne le cas échéant de nouvelles réquisitions d'informer, dans le même dossier ou bien dans un autre dont il demanderait l'ouverture ; qu'en l'état des éléments qui lui sont soumis, il n'apparaît donc à la chambre de l'instruction exister aucun motif justifiant de prononcer pour les motifs examinés l'annulation de quelques pièces du dossier que ce soit ;

"1°) alors que le juge d'instruction qui acquiert la connaissance de faits nouveaux ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que, dès lors, en affirmant, pour écarter le moyen de nullité pris de la violation, par le juge d'instruction, des limites de sa saisine, que « le magistrat instructeur a pu réaliser et faire réaliser des investigations – y compris coercitives – sur ces faits survenus à partir du 14 octobre 2014 » bien qu'il n'en ait pas été pas saisi, la chambre de l'instruction a violé l'article 80 du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'en énonçant, pour écarter le moyen de nullité pris de la violation, par le juge d'instruction, des limites de sa saisine, que les faits nouveaux s'inscrivaient dans le prolongement des faits dont le magistrat instructeur était saisi, sans établir que les investigations diligentées sur ces faits nouveaux avaient permis d'impliquer l'exposant dans les faits entrant dans la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors qu'en tout état de cause, le juge d'instruction qui acquiert la connaissance de faits nouveaux doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité tiré du dépassement de sa saisine par le juge d'instruction, que les faits nouveaux s'inscrivaient dans le prolongement de ceux dont ce dernier était saisi, lorsque, à la supposer établie, cette circonstance n'autorisait pas le juge d'instruction à poursuivre l'instruction, notamment par des moyens coercitifs, de faits situés hors du champ de sa saisine pendant la durée d'un an et quatre mois s'étant écoulée entre le réquisitoire supplétif du 16 octobre 2014 et celui du 8 février 2016 l'ayant finalement saisi des faits postérieurs au 13 octobre 2014, la chambre de l'instruction a violé l'article 80 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris d'une violation, par le juge d'instruction, des limites de sa saisine par l'emploi de moyens coercitifs entre le 13 octobre 2014 et jusqu'au 8 février 2016 pour établir des faits nouveaux, l'arrêt énonce en substance que la saisine du juge d'instruction, fondée sur le réquisitoire introductif visant la seule enquête préliminaire, étendue par réquisitoire supplétif du 16 octobre 2014, concernait non seulement les clients ,les fournisseurs et partenaires de M. D..., mais également ceux de MM. B... et X... identifiés comme composants de la filière d'approvisionnement de M. D... ; que les juges relèvent qu'en ordonnant des investigations sur les fournisseurs et les partenaires de ces derniers, qui ont abouti fin 2014 à l'identification de MM. Z..., A... et Y..., le juge d'instruction n'a dès lors pas enquêté sur des faits dont il n'aurait pas été saisi, s'agissant du même trafic dont restaient à démanteler des niveaux supérieurs ; qu'ils ajoutent que ces investigations, dont certaines de nature coercitive, ont révélé des faits nouveaux, mais de même nature, portant sur le même produit stupéfiant et mettant en cause les mêmes personnes et leurs fournisseurs, commis après le 13 octobre 2014, que ces investigations ont eu pour objet de caractériser en amont et en aval les faits de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs tendant à la préparation d'infractions à la législation sur les stupéfiants dont le juge était saisi, faits qui sont le prolongement indissociable et indivisible de ceux visés dans les réquisitoires des 15 avril 2014 et 16 octobre 2014 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que les moyens coercitifs, à l'occasion desquels sont apparus les indices de commission de faits nouveaux, avaient été mis en oeuvre régulièrement pour établir les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs et de non-justification de ressources dont le juge d'instruction était saisi, en vue d'identifier les auteurs de l'approvisionnement du réseau et de la chaîne d'écoulement du trafic de cocaïne à partir du renseignement initial recueilli par les services de police dont les faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, postérieurs aux réquisitoires introductif du 14 avril 2014 et supplétif du 16 octobre 2014 étaient le prolongement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels ne sauraient dès lors être accueillis ;

Sur les deuxièmes moyens de cassation, proposés par MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., réunis, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 175 et suivants, 182, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de l'ordonnance de soit-communiqué du 2 février 2016 et des actes subséquents ;

"aux motifs que, sur l'irrégularité des investigations que le magistrat instructeur aurait réalisées en dehors de sa saisine ; que les avocats de MM. Mohamed Tahar Y..., Yassine Z..., Jean-Pierre B..., Mickaël X... et Kévin A... estiment que les actes coercitifs réalisés ou prescrits par le juge d'instruction après le 13 octobre 2014 et jusqu'au 8 février 2016 sont irréguliers ; qu'ils considèrent en effet que les faits sur lesquels portaient ces diligences n'entraient pas dans sa saisine dès lors qu'ils ne constituaient pas un prolongement au sens de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation de ceux dont il avait été régulièrement saisi ; qu'ils estiment par ailleurs que, faute de disjonction formelle, par son ordonnance du 1er février 2016 le juge d'instruction s'est dessaisi de l'entière procédure dont il avait été jugé le 16 décembre précédent qu'elle ne portait sur aucun fait qui aurait été commis après le 13 octobre 2014 ; que, dans ces conditions, ils concluent à la cancellation dans cette ordonnance du 1er février 2016 des mentions relatives à la poursuite -selon eux irrégulière de l'information des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition illicites de stupéfiants et d'association de malfaiteurs et à l'annulation de l'ensemble des actes postérieurs, notamment la mise en examen et le placement en détention de leurs clients ; que sur les faits dont le juge d'instruction est resté saisi ; qu'après avoir vu sa saisine élargie par les réquisitions supplétives du 16 octobre 2014 le juge d'instruction a prononcé la mise en examen de cinq personnes ; que les investigations se sont poursuivies à l'égard d'autres personnes, déjà identifiées ou bien en cours d'identification ; que, par arrêt désormais définitif du 16 décembre 2015, la chambre de l'instruction a annulé des pièces de la procédure relatives à la disjonction prononcée par le magistrat instructeur de faits commis à partir du 14 octobre 2014 dont il n'avait pas été saisi (08878) ; qu'il a déjà été rappelé quelle était portée de cet arrêt et quelles conséquences il n'emportait pas ; qu'il est demandé à la chambre de l'instruction de constater que l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi partiel rendue quelques semaines plus tard, le 1er février 2016, a dessaisi le juge d'instruction de l'ensemble de la procédure et en conséquence de prononcer la cancellation des termes : « DISONS poursuivre l'information des chefs de transport offre ou cession acquisition non autorisés de stupéfiants et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans » ; que, force est pourtant pour la chambre de l'instruction de constater qu'aucun élément du dossier, aucune disposition législative, aucune stipulation conventionnelle ni aucun principe ne justifierait qu'elle se prononce en ce sens ; que l'article 182 du code de procédure pénale dispose notamment que : « Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information. Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes » ; que la juridiction de jugement est alors saisie des poursuites concernant les seules personnes renvoyées devant elle et pour chacune d'elle, des seuls faits au titre desquelles elle a été renvoyée ; que le caractère partiel d'un renvoi et partant, du dessaisissement du magistrat instructeur n'est pas subordonné au préalable d'une disjonction et peut résulter des termes sans équivoque de l'ordonnance rendue au visa de la disposition pertinente du code de procédure pénale ; qu'or, par son ordonnance du 1er février 2016, visant notamment expressément l'article 182 du code de procédure pénale (D8892), le juge d'instruction a prononcé :
-non-lieu partiel à l'égard de MM. Cédric D..., K...           , Lionel E... et Julien G... du chef d'association de malfaiteurs (faits au titre desquels ces quatre personnes avaient été mises en examen mais dont le juge d'instruction a estimé, au moment de statuer sur leur situation, qu'il n'existait pas à leur égard de charges justifiant qu'elles comparaissent de ce chef devant une juridiction de jugement),
-renvoi partiel de MM. Cédric D..., K...           , Jessie I..., Lionel E... et Julien G... devant le tribunal correctionnel de Marseille pour être jugés des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détention d'arme et non justification de ressources,
-poursuite de l'information sur les faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs dont il avait été saisi, susceptibles de mettre en cause des personnes qui n'avaient pas encore été mises en examen : « Les investigations sur commission rogatoire ont parallèlement mis en évidence l'implication dans le trafic de stupéfiants d'individus qui n'ont pas été mis en examen et qui participent à l'approvisionnement en cocaïne. Il convient de poursuivre l'information judiciaire afin d'identifier leur degré de participation » (D8903) ; que ce faisant, le juge d'instruction a vidé sa saisine à l'égard des seules cinq personnes qui avaient été mises en examen jusqu'alors et, sans qu'il ait été nécessaire qu'il le manifeste davantage ou différemment, notamment par une ordonnance spécifique de disjonction, l'instruction pouvait régulièrement se poursuivre sur les faits déterminés par le réquisitoire introductif du 15 avril 2014 et par le réquisitoire supplétif du 16 octobre 2014 sur lesquels il n'avait pas statué ; que c'est à ce titre que le 2 février 2016, le même magistrat instructeur a communiqué la procédure au parquet, aux fins de réquisitions éventuelles de saisine de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille (D8917) ; qu'à la suite de réquisitions en ce sens du 2 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Marseille a, le 3 février 2016, au visa de l'article 84 du code de procédure pénale, régulièrement déchargé de la poursuite de ce dossier le juge d'instruction qui en avait été initialement saisi et il a désigné deux juges d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (D8919) ; que, par réquisitoire supplétif du 8 février 2016 la saisine de ces juges d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée a été étendue à des faits qualifiés importation illicite de stupéfiants en bande organisée, direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, acquisition, détention, transport, offre ou cession, emploi illicites de stupéfiants, association de malfaiteurs, commis à [...] et en tous cas sur le territoire national, courant 2014,2015 et 2016 (D8921) ; que le 27 juin 2016, un réquisitoire supplétif a, au vu des investigations réalisées jusqu'alors, étendu la saisine des juges d'instruction à des faits qualifiés acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de stupéfiants et association de malfaiteurs, commis à [...] courant 2014 et 2015 (D9668) ; qu'un nouveau réquisitoire supplétif, intervenu le 18 septembre 2016 en suite des interpellation et des saisies réalisées les 17 et 18 septembre 2016, a saisi les magistrats instructeurs de faits qualifiés importation illicite de stupéfiants en bande organisée, direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, acquisition, détention, transport, offre ou cession, emploi illicites de stupéfiants, association de malfaiteurs, détention d'armes et de munitions de catégories A et B, commis à [...] et en tous cas sur le territoire national, courant 2016 et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription (D11664) ; qu'interpellés les 17 et 18 septembre 2016, MM. Mohamed Tahar Y..., Kevin A..., Mickaël X..., Yassine Z... et Jean-Pierre B... ont été mis en examen, les deux premiers le 20 septembre 2016 et les trois autres le 21 septembre 2016 ; qu'il apparaît donc que l'ensemble des investigations conduites par le magistrat instructeur initialement saisi puis par ses collègues de la juridiction interrégionale spécialisée l'ont été sur des faits dont l'un puis les autres ont été régulièrement saisis et le sont demeurés ; que les demandes d'annulation fondées sur l'allégation du contraire seront par conséquent rejetées » ;

"alors que l'ordonnance de règlement dessaisit le juge d'instruction des faits qui en sont l'objet ; qu'en l'espèce, par une ordonnance du 1er février 2016, le juge d'instruction, non encore saisi des faits commis après le 13 octobre 2014, a ordonné le renvoi partiel de l'ensemble des personnes mises en examen à cette date devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détention d'arme et non justification de ressources commis jusqu'au 13 octobre 2014 et prononcé un non-lieu partiel à leur égard pour les faits d'association de malfaiteurs ; qu'en affirmant, pour juger régulière l'ordonnance de soit-communiqué du 2 février 2016, que le juge d'instruction n'avait vidé sa saisine qu'à l'égard personnes renvoyées devant la juridiction de jugement, lorsque, en l'absence de disjonction, il s'était dessaisi de l'ensemble des faits visés dans l'ordonnance de renvoi partiel, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi partiel rendue le 1er février 2016, de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction, en date du 2 février 2016, et des actes subséquents, motif pris de ce que faute de disjonction formelle, par l'ordonnance du 1er février 2016, le juge s'était dessaisi dès ce moment de l'entière procédure, l'arrêt, après avoir rappelé que par décision définitive du 16 décembre 2015, la chambre de l'instruction a annulé des pièces de la procédure relatives à une première disjonction prononcée par le juge d'instruction de faits commis après le 14 octobre 2014 dont il n'avait pas été saisi, énonce que l'ordonnance contestée vise les dispositions de l'article 182 du code de procédure pénale, prononce un non-lieu partiel du chef d'association de malfaiteurs et le renvoi partiel de cinq personnes mises en examen, et dit y avoir lieu de poursuivre l'information afin d'identifier le degré de participation d' autres individus mis en cause par les investigations sur commission rogatoire, susceptibles de participer à l'approvisionnement en cocaïne; que les juges ajoutent que le magistrat instructeur a vidé sa saisine à l'égard des seules cinq personnes mises en examen à ce moment sans qu'il ait été nécessaire qu'il prenne une ordonnance spécifique de disjonction ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen proposé par M. A..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96 dans sa rédaction issue de la loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005, 706-96-1, 802, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des opérations de sonorisation des véhicules Volkswagen Golf immatriculé [...], Mercedes ML immatriculé [...] et Peugeot 308 immatriculé [...] ;

"aux motifs que, sur l'irrégularité alléguée de la mise en oeuvre de quatre dispositifs de sonorisation ; que, par ordonnance et par commission rogatoire distinctes du 2 février 2015, le juge d'instruction a autorisé l'installation d'un dispositif de sonorisation dans la Volkswagen Golf immatriculée [...] louée et utilisée par M. Yassine Z... (D3899 et suivants) ; qu'un tel dispositif a été installé le 9 février 2015 entre 2 h 20 et 3 h 30 dans le véhicule concerné, alors stationné dans les garages souterrains du domicile de M. Z... et de M. Kévin A..., [...]                           (D3911) ; que ce dispositif a permis la captation et la transcription de conversations concernant, parmi les requérants, MM. Z... et A... (D3913 et suivants, D2875) ; que, par ordonnance et par commission rogatoire distinctes du 16 mars 2015, le juge d'instruction a autorisé l'installation d'un dispositif de sonorisation dans le Mercedes ML immatriculé [...] loué et utilisé par M. Z... (D4405 et suivants) ; qu'un tel dispositif a été installé le 24 mars 2015 entre 0 heure 30 et 3 heures dans le véhicule alors stationné dans les garages souterrains du domicile de M. Z... et de M. A..., [...]                           (D4418) ; que ce dispositif a permis la captation et la transcription de conversations concernant MM. Yassine Z..., Kevin A..., Tahar Y... et Mickaël X... (D4419 et suivants) ; que, par ordonnance et par commission rogatoire distinctes du 22 février 2016, le juge d'instruction a autorisé l'installation d'un dispositif de sonorisation dans le Mercedes ML immatriculé [...] utilisé par M. Z... (D10713 et suivants) ; qu'un tel dispositif a été installé le 23 février 2016 entre 2 h 15 et 3 h 45 dans le véhicule concerné, alors stationné dans les garages souterrains du domicile de M. Z... et de M. A..., [...]                                    ; que ce dispositif a permis la captation et la transcription de conversations concernant, parmi les requérants, M. Z... (D10720 et suivants) ; que par ordonnance et par commission rogatoire distinctes du 17 août 2016, le juge d'instruction a autorisé l'installation d'un dispositif de sonorisation dans la Peugeot 308 immatriculée [...] utilisé par M. Z... (D12038 et suivants) ; qu'un tel dispositif a été installé le 23 août 2016 à 21 heures dans le véhicule concerné, alors stationné sur le parking extérieur de la concession Peugeot d'[...] (D12046) ; que ce dispositif a permis la captation et la transcription de conversations concernant, parmi les requérants, MM. Z... et A... (D12047 et suivants) ; que les avocats de MM. Mohamed Tahar Y..., Yassine Z..., Mickaël X... et Kévin A... rappellent les dispositions qui encadrent de telles opérations ; que, sur la période considérée et à ce jour, il s'agit -de l'article 706-96 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, applicable du 13 décembre 2005 au 18 août 2015 : « Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ; que ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; qu'en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci, s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction ; que ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; que les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place ; que la mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1,56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7 ; que le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes »,
- de l'article 706-96 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015, applicable du 19 août 2015 au 5 juin 2016 :
« Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ; que ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; qu'en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci ; que s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction ; que ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; que les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place ; que la mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1,56-2 et 56-3 être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7 ; que le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes »,
- de l'article 706-96-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 applicable à compter du 5 juin 2016 : « Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ; qu'en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci ; que s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction ; que ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; que le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place ; que la mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7 » ; que les avocats des requérants rappellent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle :
- les parties communes d'une copropriété, notamment un parking souterrain, sont des lieux privés ;
- les personnes dont les propos ont été captés et enregistrés et celles qui sont titulaires d'un droit sur le lieu ou le véhicule sonorisé sont recevables à se prévaloir de l'irrégularité de la mesure ; que l'avocat de M. Z... soulève la nullité des opérations de sonorisation de la Volkswagen Golf immatriculée [...], du Mercedes ML immatriculé [...], du Mercedes immatriculé [...] et de la Peugeot 308 immatriculée [...] ; que l'avocat de M. Y... soulève la nullité des opérations de sonorisation de la Volkswagen Golf immatriculée [...], du Mercedes ML immatriculé [...], du Mercedes immatriculé [...] et de la Peugeot 308 immatriculée [...] ; que l'avocat de M. A... soulève la nullité des opérations de sonorisation de la Volkswagen Golf immatriculée [...], du Mercedes ML immatriculé [...] et de la Peugeot 308 immatriculée [...] ; que l'avocat de M. X... soulève la nullité des opérations de sonorisation de la Volkswagen Golf immatriculée [...] , du Mercedes ML immatriculé [...] et de la Peugeot 308 immatriculée [...] ; qu'ils observent que le juge d'instruction n'a pas autorisé les enquêteurs à pénétrer, qui plus est de nuit, dans le lieu privé que constitue le parking souterrain de la résidence [...] , [...]                           , pour installer un dispositif de sonorisation dans les véhicules Volkswagen Golf immatriculé [...], Mercedes ML immatriculé [...] et Mercedes ML immatriculé [...] ; qu'ils notent que le juge d'instruction n'a pas non plus autorisé les enquêteurs à pénétrer dans le lieu privé que constitue le garage extérieur de la concession Peugeot d'[...] afin d'installer un dispositif de sonorisation dans le véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ; qu'ils estiment qu'ainsi, ces opérations de sonorisation ont été réalisées dans des conditions irrégulières qui doivent entraîner l'annulation des actes et des pièces qui en rendent compte ainsi que de tous ceux dont ils seraient le support nécessaire ; que l'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne » ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une partie ne saurait se prévaloir de nullités qui auraient pu être commises au préjudice d'autres personnes mises en examen, dont elle ne démontre pas en quoi elles ont porté atteinte à ses intérêts, ni se prévaloir de la méconnaissance d'un droit appartenant en propre à un tiers ; qu'il en résulte que M. Y... est irrecevable à critiquer la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...], du véhicule Mercedes ML immatriculé [...] et du véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ; en effet, il ne justifie d'aucun droit sur ces véhicules ni sur les lieux où ils étaient stationnés lors de l'installation d'un dispositif de sonorisation et aucune conversation dont il aurait été l'un des locuteurs n'y a été captée et retranscrite ; que M. X... est irrecevable à critiquer la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...] et du véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ; qu'en effet il ne justifie d'aucun droit sur ces véhicules ni sur les lieux où ils étaient stationnés lors de l'installation d'un dispositif de sonorisation et aucune conversation dont il aurait été l'un des locuteurs n'y a été captée et retranscrite ; que l'article 706-96 du code de procédure pénale et, depuis l'entrée en application de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, l'article 706-96-1 du même code, confèrent au juge d'instruction compétence pour autoriser la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet de capter, fixer, transmettre et enregistrer sans le consentement des intéressés des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans des lieux privés ou publics ou dans des véhicules privés ou publics, ou l'image de personnes se trouvant dans un lieu privé, et pour autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé pour mettre en place un tel dispositif technique, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ce véhicule ou sur ces lieux ; que si le lieu privé dans lequel il est nécessaire de s'introduire pour mettre en place le dispositif technique est un lieu d'habitation et si cette introduction doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article 59, le juge d'instruction doit en obtenir l'autorisation spéciale d'un juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué que les opérations d'installation de dispositifs techniques contestées se seraient déroulées dans un lieu d'habitation et en dehors des heures prévues à l'article 59 ; que par conséquent il n'apparaît pas que la régularité de ces opérations était subordonnée à la délivrance d'une autorisation spéciale du juge des libertés et de la détention ; que contrairement à ce qui est soutenu, il n'apparaît pas que la loi subordonne la régularité de la mise en place d'un dispositif de captation des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans un véhicule à une autre autorisation que celle de s'introduire dans ce véhicule pour les besoins cette opération ; qu'en effet, la loi n'a pas édicté de régime particulier et par conséquent elle n'a pas posé de conditions spécifiques à la régularité de cette opération et de celles qui s'en suivent, en considération du lieu où se trouve le véhicule dans lequel le dispositif doit être posé ; qu'il est à noter que la loi ne prévoit pas non plus que le juge doive autoriser les fonctionnaires qu'il charge de mettre en place un dispositif de sonorisation d'un appartement situé dans un ensemble immobilier à entrer et à se déplacer dans les parties communes de cet ensemble pour accéder dans cet appartement ; que les parties communes par lesquelles ces fonctionnaires accèdent à l'appartement qu'ils ont mission de sonoriser ont, comme le parking souterrain d'un tel bâtiment, un caractère privé ; que dès lors qu'il avait donné l'autorisation de pénétrer dans les véhicules où un dispositif devait être installé, aucune disposition de la loi n'imposait au juge d'instruction de délivrer en outre aux enquêteurs une autorisation spécifique de pénétrer en l'espèce dans les parkings souterrains collectifs de la résidence dans laquelle habitent MM. Z... et A... ou dans le parking extérieur de la concession Peugeot d'[...] ; qu'en effet, ni les conversations tenues dans ces parkings souterrains collectifs ni celles qui pouvaient avoir lieu sur ce parking extérieur d'une concession automobile ne devaient être captées mais seulement les propos tenus à l'intérieur de véhicules déterminés qui, de manière contingente, se trouvaient occasionnellement dans ces espaces de stationnement ;qu'il n'apparaît donc pas que la loi a posé des conditions particulières à l'accès des fonctionnaires chargés d'une telle mission à l'exclusion de toute autre fin, précise-t-elle dans les lieux où se trouve le véhicule dont la sonorisation a été régulièrement autorisée ; qu'il apparaît en effet que ces fonctionnaires ne seraient pas fondés à mettre à profit cette autorisation spécifique pour procéder aussi à des constatations ou à des fouilles, encore moins à des perquisitions ; que, pour effectuer régulièrement de tels actes, ils devraient en effet se conformer à d'autres règles, inapplicables lorsque l'unique objet de leur action est l'installation d'un dispositif technique de captation des sons et des paroles ; que la loi a certes prévu un régime d'autorisation renforcée et des prohibitions mais elles ne concernent que les lieux-mêmes dans lesquels des paroles ou des images doivent être captées ; qu'il en est ainsi des seuls lieux d'habitation lorsque la mise en place du dispositif technique doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale, l'autorisation d'introduction devant alors être délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction ; que de tels dispositifs techniques ne peuvent pas être mis en place dans les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du code de procédure pénale ni être mis en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7 du même code ; qu'il est en conséquence indifférent qu'existe ou non une autorisation du syndic de pénétrer dans les parties communes d'un immeuble ; que, s'agissant du parking de la concession Peugeot d'[...], il sera observé qu'outre le fait que l'introduction des enquêteurs dans le véhicule à sonoriser qui s'y trouvait stationné est régulière, aucun des requérants ne justifie d'un droit sur cet espace ; que, par ailleurs, il n'apparaît pas que les opérations critiquées et les atteintes qu'elles ont emportées pour les droits individuels revêtiraient un caractère disproportionné au regard des buts légitimement poursuivis, exposés par le magistrat instructeur dans ses ordonnances autorisant ces sonorisations ; que les actes auxquels les enquêteurs dûment autorisés par le magistrat instructeur ont procédé dans les véhicules, stationnés pour les uns dans le parking de la résidence Les Terrasses Océanes et pour l'autre sur le parking de la concession Peugeot d'[...], ne sont donc pas entachés d'irrégularité qui justifierait le prononcé de leur annulation et l'annulation des actes dont ils constitueraient le support nécessaire ; que les demandes d'annulation fondées sur l'allégation du contraire seront par conséquent rejetées ;

"1°) alors que les enquêteurs, autorisés par le juge d'instruction à installer un dispositif de sonorisation dans un véhicule ou un lieu privé, ne peuvent, sans autorisation expresse de ce magistrat, pénétrer dans d'autres lieux ou véhicules privés à l'insu ou sans le consentement des personnes titulaires d'un droit sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, en vue d'installer, comme ils y avaient été autorisés par le juge d'instruction, un dispositif de sonorisation dans les véhicules Volkswagen Golf, Mercedes ML et Peugeot 308, les enquêteurs ont pénétré de nuit, sans autorisation, dans les parkings privés à l'intérieur desquels ces véhicules étaient stationnés, à savoir le parking souterrain du domicile de MM. Z... et A... et le parking de la concession d'un garage Peugeot à [...] ; qu'en refusant d'annuler ces opérations de sonorisation, motifs pris qu'aucune disposition de la loi n'imposait au juge d'instruction de délivrer aux enquêteurs une autorisation spécifique de pénétrer dans ces parkings privés, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que, sont recevables à solliciter l'annulation des opérations de sonorisation et de captation d'images les personnes titulaires de droits sur les véhicules ou les lieux surveillés, ainsi que celles dont l'image ou les paroles ont été captées ; que, dès lors, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants en énonçant, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la sonorisation du véhicule Peugeot 308 à l'intérieur duquel les propos de M. A... ont été captés, que ce dernier ne justifiait d'aucun droit sur le parking dans lequel ledit véhicule était stationné" ;

Sur le troisième moyen proposé par M. Z..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96 dans sa rédaction issue de la loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005, 706-96-1, 802, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des opérations de sonorisation des véhicules Volkswagen Golf immatriculé [...], Mercedes ML immatriculé [...] et Peugeot 308 immatriculé [...] ;

"aux motifs que, sur l'irrégularité alléguée de la mise en oeuvre de quatre dispositifs de sonorisation ; que, par ordonnance et par commission rogatoire distinctes du 2 février 2015, le juge d'instruction a autorisé l'installation d'un dispositif de sonorisation dans la Volkswagen Golf immatriculée [...] louée et utilisée par M. Yassine Z... (D3899 et suivants) ; qu'un tel dispositif a été installé le 9 février 2015 entre 2 h 20 et 3 h 30 dans le véhicule concerné, alors stationné dans les garages souterrains du domicile de M. Z... et de M. Kévin A..., [...]                           (D3911) ; que ce dispositif a permis la captation et la transcription de conversations concernant, parmi les requérants, MM. Z... et A... (D3913 et suivants, D2875) ; que, par ordonnance et par commission rogatoire distinctes du 16 mars 2015, le juge d'instruction a autorisé l'installation d'un dispositif de sonorisation dans le Mercedes ML immatriculé [...] loué et utilisé par M. Z... (D4405 et suivants) ; qu'un tel dispositif a été installé le 24 mars 2015 entre 0 heure 30 et 3 heures dans le véhicule alors stationné dans les garages souterrains du domicile de M. Z... et de M. A..., [...]                           (D4418) ; que ce dispositif a permis la captation et la transcription de conversations concernant MM. Yassine Z..., Kevin A..., Tahar Y... et Mickaël X... (D4419 et suivants) ; que, par ordonnance et par commission rogatoire distinctes du 22 février 2016, le juge d'instruction a autorisé l'installation d'un dispositif de sonorisation dans le Mercedes ML immatriculé [...] utilisé par M. Z... (D10713 et suivants) ; qu'un tel dispositif a été installé le 23 février 2016 entre 2 h 15 et 3 h 45 dans le véhicule concerné, alors stationné dans les garages souterrains du domicile de M. Z... et de M. A..., [...]                                    ; que ce dispositif a permis la captation et la transcription de conversations concernant, parmi les requérants, M. Z... (D10720 et suivants) ; que par ordonnance et par commission rogatoire distinctes du 17 août 2016, le juge d'instruction a autorisé l'installation d'un dispositif de sonorisation dans la Peugeot 308 immatriculée [...] utilisé par M. Z... (D12038 et suivants) ; qu'un tel dispositif a été installé le 23 août 2016 à 21 heures dans le véhicule concerné, alors stationné sur le parking extérieur de la concession Peugeot d'[...] (D12046) ; que ce dispositif a permis la captation et la transcription de conversations concernant, parmi les requérants, MM. Z... et A... (D12047 et suivants) ; que les avocats de MM. Mohamed Tahar Y..., Yassine Z..., Mickaël X... et Kévin A... rappellent les dispositions qui encadrent de telles opérations ; que, sur la période considérée et à ce jour, il s'agit -de l'article 706-96 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, applicable du 13 décembre 2005 au 18 août 2015 : « Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ; que ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; qu'en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci, s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction ; que ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; que les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place ; que la mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1,56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7 ; que le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes »,
- de l'article 706-96 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015, applicable du 19 août 2015 au 5 juin 2016 :
« Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ; que ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; qu'en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci ; que s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction ; que ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; que les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place ; que la mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1,56-2 et 56-3 être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7 ; que le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes »,
- de l'article 706-96-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 applicable à compter du 5 juin 2016 : « Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ; qu'en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci ; que s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction ; que ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; que le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place ; que la mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7 » ; que les avocats des requérants rappellent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle :
- les parties communes d'une copropriété, notamment un parking souterrain, sont des lieux privés ;
- les personnes dont les propos ont été captés et enregistrés et celles qui sont titulaires d'un droit sur le lieu ou le véhicule sonorisé sont recevables à se prévaloir de l'irrégularité de la mesure ; que l'avocat de M. Z... soulève la nullité des opérations de sonorisation de la Volkswagen Golf immatriculée [...], du Mercedes ML immatriculé [...], du Mercedes immatriculé [...] et de la Peugeot 308 immatriculée [...] ; que l'avocat de M. Y... soulève la nullité des opérations de sonorisation de la Volkswagen Golf immatriculée [...], du Mercedes ML immatriculé [...], du Mercedes immatriculé [...] et de la Peugeot 308 immatriculée [...] ; que l'avocat de M. A... soulève la nullité des opérations de sonorisation de la Volkswagen Golf immatriculée [...], du Mercedes ML immatriculé [...] et de la Peugeot 308 immatriculée [...] ; que l'avocat de M. X... soulève la nullité des opérations de sonorisation de la Volkswagen Golf immatriculée [...] , du Mercedes ML immatriculé [...] et de la Peugeot 308 immatriculée [...] ; qu'ils observent que le juge d'instruction n'a pas autorisé les enquêteurs à pénétrer, qui plus est de nuit, dans le lieu privé que constitue le parking souterrain de la résidence [...] , [...]                           , pour installer un dispositif de sonorisation dans les véhicules Volkswagen Golf immatriculé [...], Mercedes ML immatriculé [...] et Mercedes ML immatriculé [...] ; qu'ils notent que le juge d'instruction n'a pas non plus autorisé les enquêteurs à pénétrer dans le lieu privé que constitue le garage extérieur de la concession Peugeot d'[...] afin d'installer un dispositif de sonorisation dans le véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ; qu'ils estiment qu'ainsi, ces opérations de sonorisation ont été réalisées dans des conditions irrégulières qui doivent entraîner l'annulation des actes et des pièces qui en rendent compte ainsi que de tous ceux dont ils seraient le support nécessaire ; que l'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne » ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une partie ne saurait se prévaloir de nullités qui auraient pu être commises au préjudice d'autres personnes mises en examen, dont elle ne démontre pas en quoi elles ont porté atteinte à ses intérêts, ni se prévaloir de la méconnaissance d'un droit appartenant en propre à un tiers ; qu'il en résulte que M. Y... est irrecevable à critiquer la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...], du véhicule Mercedes ML immatriculé [...] et du véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ; en effet, il ne justifie d'aucun droit sur ces véhicules ni sur les lieux où ils étaient stationnés lors de l'installation d'un dispositif de sonorisation et aucune conversation dont il aurait été l'un des locuteurs n'y a été captée et retranscrite ; que M. X... est irrecevable à critiquer la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...] et du véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ; qu'en effet il ne justifie d'aucun droit sur ces véhicules ni sur les lieux où ils étaient stationnés lors de l'installation d'un dispositif de sonorisation et aucune conversation dont Il aurait été l'un des locuteurs n'y a été captée et retranscrite ; que l'article 706-96 du code de procédure pénale et, depuis l'entrée en application de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, l'article 706-96-1 du même code, confèrent au juge d'instruction compétence pour autoriser la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet de capter, fixer, transmettre et enregistrer sans le consentement des intéressés des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans des lieux privés ou publics ou dans des véhicules privés ou publics, ou l'image de personnes se trouvant dans un lieu privé, et pour autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé pour mettre en place un tel dispositif technique, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ce véhicule ou sur ces lieux ; que si le lieu privé dans lequel il est nécessaire de s'introduire pour mettre en place le dispositif technique est un lieu d'habitation et si cette introduction doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article 59, le juge d'instruction doit en obtenir l'autorisation spéciale d'un juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué que les opérations d'installation de dispositifs techniques contestées se seraient déroulées dans un lieu d'habitation et en dehors des heures prévues à l'article 59 ; que par conséquent il n'apparaît pas que la régularité de ces opérations était subordonnée à la délivrance d'une autorisation spéciale du juge des libertés et de la détention ; que contrairement à ce qui est soutenu, il n'apparaît pas que la loi subordonne la régularité de la mise en place d'un dispositif de captation des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans un véhicule à une autre autorisation que celle de s'introduire dans ce véhicule pour les besoins cette opération ; qu'en effet, la loi n'a pas édicté de régime particulier et par conséquent elle n'a pas posé de conditions spécifiques à la régularité de cette opération et de celles qui s'en suivent, en considération du lieu où se trouve le véhicule dans lequel le dispositif doit être posé ; qu'il est à noter que la loi ne prévoit pas non plus que le juge doive autoriser les fonctionnaires qu'il charge de mettre en place un dispositif de sonorisation d'un appartement situé dans un ensemble immobilier à entrer et à se déplacer dans les parties communes de cet ensemble pour accéder dans cet appartement ; que les parties communes par lesquelles ces fonctionnaires accèdent à l'appartement qu'ils ont mission de sonoriser ont, comme le parking souterrain d'un tel bâtiment, un caractère privé ; que dès lors qu'il avait donné l'autorisation de pénétrer dans les véhicules où un dispositif devait être installé, aucune disposition de la loi n'imposait au juge d'instruction de délivrer en outre aux enquêteurs une autorisation spécifique de pénétrer en l'espèce dans les parkings souterrains collectifs de la résidence dans laquelle habitent MM. Z... et A... ou dans le parking extérieur de la concession Peugeot d'[...] ; qu'en effet, ni les conversations tenues dans ces parkings souterrains collectifs ni celles qui pouvaient avoir lieu sur ce parking extérieur d'une concession automobile ne devaient être captées mais seulement les propos tenus à l'intérieur de véhicules déterminés qui, de manière contingente, se trouvaient occasionnellement dans ces espaces de stationnement ;qu'il n'apparaît donc pas que la loi a posé des conditions particulières à l'accès des fonctionnaires chargés d'une telle mission à l'exclusion de toute autre fin, précise-t-elle dans les lieux où se trouve le véhicule dont la sonorisation a été régulièrement autorisée ; qu'il apparaît en effet que ces fonctionnaires ne seraient pas fondés à mettre à profit cette autorisation spécifique pour procéder aussi à des constatations ou à des fouilles, encore moins à des perquisitions ; que, pour effectuer régulièrement de tels actes, ils devraient en effet se conformer à d'autres règles, inapplicables lorsque l'unique objet de leur action est l'installation d'un dispositif technique de captation des sons et des paroles ; que la loi a certes prévu un régime d'autorisation renforcée et des prohibitions mais elles ne concernent que les lieux-mêmes dans lesquels des paroles ou des images doivent être captées ; qu'il en est ainsi des seuls lieux d'habitation lorsque la mise en place du dispositif technique doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale, l'autorisation d'introduction devant alors être délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction ; que de tels dispositifs techniques ne peuvent pas être mis en place dans les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du code de procédure pénale ni être mis en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7 du même code ; qu'il est en conséquence indifférent qu'existe ou non une autorisation du syndic de pénétrer dans les parties communes d'un immeuble ; que, s'agissant du parking de la concession Peugeot d'[...], il sera observé qu'outre le fait que l'introduction des enquêteurs dans le véhicule à sonoriser qui s'y trouvait stationné est régulière, aucun des requérants ne justifie d'un droit sur cet espace ; que, par ailleurs, il n'apparaît pas que les opérations critiquées et les atteintes qu'elles ont emportées pour les droits individuels revêtiraient un caractère disproportionné au regard des buts légitimement poursuivis, exposés par le magistrat instructeur dans ses ordonnances autorisant ces sonorisations ; que les actes auxquels les enquêteurs dûment autorisés par le magistrat instructeur ont procédé dans les véhicules, stationnés pour les uns dans le parking de la résidence [...] et pour l'autre sur le parking de la concession Peugeot d'[...], ne sont donc pas entachés d'irrégularité qui justifierait le prononcé de leur annulation et l'annulation des actes dont ils constitueraient le support nécessaire ; que les demandes d'annulation fondées sur l'allégation du contraire seront par conséquent rejetées ;

"1°) alors que les enquêteurs, autorisés par le juge d'instruction à installer un dispositif de sonorisation dans un véhicule ou un lieu privé, ne peuvent, sans autorisation expresse de ce magistrat, pénétrer dans d'autres lieux ou véhicules privés à l'insu ou sans le consentement des personnes titulaires d'un droit sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, en vue d'installer, comme ils y avaient été autorisés par le juge d'instruction, un dispositif de sonorisation dans les véhicules Volkswagen Golf, Mercedes ML et Peugeot 308, les enquêteurs ont pénétré de nuit, sans autorisation, dans les parkings privés à l'intérieur desquels ces véhicules étaient stationnés, à savoir le parking souterrain du domicile de MM. Z... et A... et le parking de la concession d'un garage Peugeot à [...] ; qu'en refusant d'annuler ces opérations de sonorisation, motifs pris qu'aucune disposition de la loi n'imposait au juge d'instruction de délivrer aux enquêteurs une autorisation spécifique de pénétrer dans ces parkings privés, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que, sont recevables à solliciter l'annulation des opérations de sonorisation et de captation d'images les personnes titulaires de droits sur les véhicules ou les lieux surveillés, ainsi que celles dont l'image ou les paroles ont été captées ; que, dès lors, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants en énonçant, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la sonorisation du véhicule Peugeot 308 à l'intérieur duquel les propos de M. A... ont été captés, que ce dernier ne justifiait d'aucun droit sur le parking dans lequel ledit véhicule était stationné" ;

Les moyens étant réunis;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de MM. A... et Z... faisant valoir que le juge aurait dû délivrer une autorisation spécifique de pénétrer dans les parking privés, dans lesquels étaient stationnés les véhicules, objet des dispositifs de sonorisation, l'arrêt énonce que la loi ne subordonne pas la régularité de la mise en place d'un dispositif de captation des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans un véhicule à une autre autorisation que celle de s'introduire dans ce véhicule pour les besoins de cette opération; que les juges en déduisent que, dès lors qu'il avait donné l'autorisation de pénétrer dans les véhicules où un dispositif devait être installé, aucune disposition de la loi n'imposait au juge d'instruction de délivrer en outre aux enquêteurs une autorisation spécifique de pénétrer en l'espèce dans les parkings souterrains collectifs de la résidence dans laquelle habitent MM. Z... et A... ou dans le parking extérieur de la concession Peugeot d'[...], que les conversations tenues dans ces parkings ne devaient pas être captées mais seulement les propos tenus à l'intérieur de véhicules déterminés qui, de manière contingente, se trouvaient occasionnellement dans ces espaces de stationnement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 706-97 du code de procédure pénale, qui ne distingue pas selon le lieu de stationnement du véhicule, que le juge d'instruction qui envisage la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans ce véhicule, est tenu de délivrer une seule ordonnance écrite et motivée comportant tous les éléments permettant d'identifier ledit véhicule ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur le troisième moyen proposé par M. X..., pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 706-96 dans ses rédactions issues des lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et n°2015-993 du 17 août 2015, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré M. X... irrecevable à critiquer la régularité de la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...] et du véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ;

"aux motifs que « l'article 802 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une partie ne saurait se prévaloir de nullités qui auraient pu être commises au préjudice d'autres personnes mises en examen, dont elle ne démontre pas en quoi elles ont porté atteinte à ses intérêts, ni se prévaloir de la méconnaissance d'un droit appartenant en propre à un tiers ; qu'il en résulte que M. Y... est irrecevable à critiquer la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...], du véhicule Mercedes ML immatriculé [...] et du véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ; qu'en effet, il ne justifie d'aucun droit sur ces véhicules ni sur les lieux où ils étaient stationnés lors de l'installation d'un dispositif de sonorisation et aucune conversation dont il aurait été l'un des locuteurs n'y a été captée et retranscrite ; que M. X... est irrecevable à critiquer la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...] et du véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ; qu'en effet, il ne justifie d'aucun droit sur ces véhicules ni sur les lieux où ils étaient stationnés lors de l'installation d'un dispositif de sonorisation et aucune conversation dont Il aurait été l'un des locuteurs n'y a été captée et retranscrite ;

"1°) alors que les dispositions des articles 706-96 dans leurs rédactions issues des lois n°2005-1549 du 12 décembre 2005 et n°2015-993 du 17 août 2015, 171 et 802 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence de la Chambre criminelle, en ce qu'elles privent la personne mise en examen, qui ne dispose d'aucun droit sur le véhicule ou le lieu sonorisé et dont les propos n'ont pas été captés, de la possibilité de dénoncer la violation des règles applicables en matière de sonorisation, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité des justiciables, aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué, en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable à critiquer la régularité de la sonorisation des véhicules Volkswagen Golf immatriculé [...] et Peugeot 308 immatriculé [...], se trouvera privé de base légale ;

"2) alors qu'en tout état de cause, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme impose au juge de s'assurer que l'équité de la procédure n'est pas compromise par les conditions dans lesquelles les éléments sur lesquels il se fonde ont été recueillis ; que c'est au mépris du droit à un procès équitable et des droits de la défense de M. X... que la chambre de l'instruction s'est opposée à ce qu'il critique la régularité de la sonorisation des véhicules Volkswagen Golf immatriculé [...] et Peugeot 308 immatriculé [...] ayant permis de recueillir des éléments de preuve susceptibles d'être utilisés à son encontre" ;

Sur le troisième moyen proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 706-96 dans ses rédactions issues des lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et n°2015-993 du 17 août 2015, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré M. Y... irrecevable à critiquer la régularité de la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...] et du véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ;

"aux motifs que « l'article 802 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une partie ne saurait se prévaloir de nullités qui auraient pu être commises au préjudice d'autres personnes mises en examen, dont elle ne démontre pas en quoi elles ont porté atteinte à ses intérêts, ni se prévaloir de la méconnaissance d'un droit appartenant en propre à un tiers ; qu'il en résulte que M. Y... est irrecevable à critiquer la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...], du véhicule Mercedes ML immatriculé [...] et du véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ; qu'en effet, il ne justifie d'aucun droit sur ces véhicules ni sur les lieux où ils étaient stationnés lors de l'installation d'un dispositif de sonorisation et aucune conversation dont il aurait été l'un des locuteurs n'y a été captée et retranscrite ; que M. X... est irrecevable à critiquer la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...] et du véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ; qu'en effet, il ne justifie d'aucun droit sur ces véhicules ni sur les lieux où ils étaient stationnés lors de l'installation d'un dispositif de sonorisation et aucune conversation dont Il aurait été l'un des locuteurs n'y a été captée et retranscrite ;

"1°) alors que les dispositions des articles 706-96 dans leurs rédactions issues des lois n°2005-1549 du 12 décembre 2005 et n°2015-993 du 17 août 2015, 171 et 802 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence de la Chambre criminelle, en ce qu'elles privent la personne mise en examen, qui ne dispose d'aucun droit sur le véhicule ou le lieu sonorisé et dont les propos n'ont pas été captés, de la possibilité de dénoncer la violation des règles applicables en matière de sonorisation, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité des justiciables, aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué, en ce qu'il a déclaré M. Y... irrecevable à critiquer la régularité de la sonorisation des véhicules Volkswagen Golf immatriculé [...] et Peugeot 308 immatriculé [...], se trouvera privé de base légale ;

"alors qu'en tout état de cause, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme impose au juge de s'assurer que l'équité de la procédure n'est pas compromise par les conditions dans lesquelles les éléments sur lesquels il se fonde ont été recueillis ; que c'est au mépris du droit à un procès équitable et des droits de la défense de M. Y... que la chambre de l'instruction s'est opposée à ce qu'il critique la régularité de la sonorisation des véhicules Volkswagen Golf immatriculé [...] et Peugeot 308 immatriculé [...] ayant permis de recueillir des éléments de preuve susceptibles d'être utilisés à son encontre" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le troisième moyen est devenu sans objet dans sa première branche, la chambre criminelle ayant dit, par arrêt en date du 6 février 2018, n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée ;

Sur le moyen, en sa seconde branche ;

Attendu que pour écarter le moyen pris de l'irrégularité des opérations de sonorisation dans plusieurs véhicules, l'arrêt énonce qu'il est de jurisprudence constante qu'une partie ne saurait se prévaloir de nullités qui auraient pu être commises au préjudice d'autres personnes mises en examen, dont elle ne démontre pas en quoi elles ont porté atteinte à ses intérêts, ni se prévaloir de la méconnaissance d'un droit appartenant en propre à un tiers; que les juges relèvent que M. Y... est irrecevable à critiquer la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...], du véhicule Mercedes ML immatriculé [...] et du véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] dès lors qu' il ne justifie d'aucun droit sur ces véhicules ni sur les lieux où ils étaient stationnés lors de l'installation d'un dispositif de sonorisation et qu' aucune conversation dont il aurait été l'un des locuteurs n'y a été captée et retranscrite ; qu'ils retiennent que, pour les mêmes raisons, M. X... est irrecevable à critiquer la sonorisation du véhicule Volkswagen précité et du véhicule Peugeot susvisé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le droit à un procès équitable, qui s'apprécie en tenant compte de la procédure dans son ensemble ;

Que, dans l'hypothèse où une personne serait renvoyée devant une juridiction de jugement, même si elle ne dispose pas d'un droit ou d'un titre sur les lieux ou véhicules, objet de la mesure de sonorisation et si ses paroles ou son image n'ont pas été captées, il lui est loisible, dans le cadre du débat contradictoire, de contester la force probante des indices et des éléments de preuve qui seraient éventuellement retenus à charge à partir de sonorisations concernant des tiers;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen proposé par M. Y..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96 dans ses rédactions issues des lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et n°2015-993 du 17 août 2015, 706-96-1, 802, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la sonorisation du véhicule Mercedes ML immatriculé [...] ;

"aux motifs que, sur l'irrégularité alléguée de la mise en oeuvre de quatre dispositifs de sonorisation ; que par ordonnance et par commission rogatoire distinctes du 2 février 2015, le juge d'instruction a autorisé l'installation d'un dispositif de sonorisation dans la Volkswagen Golf immatriculée [...] louée et utilisée par M. Yassine Z... (D3899 et suivants) ; qu'un tel dispositif a été installé le 9 février 2015 entre 2 h 20 et 3 h 30 dans le véhicule concerné, alors stationné dans les garages souterrains du domicile de M. Z... et de M. Kévin A..., [...]                           (D3911) ; que ce dispositif a permis la captation et la transcription de conversations concernant, parmi les requérants, MM. Z... et A... (D3913 et suivants, D2875) ; que, par ordonnance et par commission rogatoire distinctes du 16 mars 2015, le juge d'instruction a autorisé l'installation d'un dispositif de sonorisation dans le Mercedes ML immatriculé [...] loué et utilisé par M. Z... (D4405 et suivants) ; qu'un tel dispositif a été installé le 24 mars 2015 entre 0 heure 30 et 3 heures dans le véhicule alors stationné dans les garages souterrains du domicile de MM. Z... et A... , [...]                           (D4418) ; que ce dispositif a permis la captation et la transcription de conversations concernant MM. Z..., A..., Y... et X... (D4419 et suivants) ; que, par ordonnance et par commission rogatoire distinctes du 22 février 2016, le juge d'instruction a autorisé l'installation d'un dispositif de sonorisation dans le Mercedes ML immatriculé [...] utilisé par M. Z... (D10713 et suivants) ; qu'un tel dispositif a été installé le 23 février 2016 entre 2 heures 15 et 3 heures 45 dans le véhicule concerné, alors stationné dans les garages souterrains du domicile de M. Z... et de M. A..., [...]                                    ; que ce dispositif a permis la captation et la transcription de conversations concernant, parmi les requérants, M. Z... (D10720 et suivants) ; que, par ordonnance et par commission rogatoire distinctes du 17 août 2016, le juge d'instruction a autorisé l'installation d'un dispositif de sonorisation dans la Peugeot 308 immatriculée [...] utilisé par M. Z... (D12038 et suivants) ; qu'un tel dispositif a été installé le 23 août 2016 à 21 heures dans le véhicule concerné, alors stationné sur le parking extérieur de la concession Peugeot d'[...] (D12046) ; que ce dispositif a permis la captation et la transcription de conversations concernant, parmi les requérants, MM. Z... et A... (D12047 et suivants) ; que les avocats de MM. Y..., Z..., X... et A... rappellent les dispositions qui encadrent de telles opérations ; que sur la période considérée et à ce jour, il s'agit -de l'article 706-96 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, applicable du 13 décembre 2005 au 18 août 2015 : « Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ; que ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; qu'en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci, s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction ; que ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; que les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place ; que la mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1,56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7 ; que le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes » ; que, de l'article 706-96 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015, applicable du 19 août 2015 au 5 juin 2016 : « Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ; que ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; qu'en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci ; que s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction ; que ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; que les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place ; que la mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1,56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7 ; que le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes » ; que, de l'article 706-96-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 applicable à compter du 5 juin 2016 : « Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ; qu'en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci ; que s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction ; que ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; que le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place ; que la mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7 » ; que les avocats des requérants rappellent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle :
- les parties communes d'une copropriété, notamment un parking souterrain, sont des lieux privés ;
- les personnes dont les propos ont été captés et enregistrés et celles qui sont titulaires d'un droit sur le lieu ou le véhicule sonorisé sont recevables à se prévaloir de l'irrégularité de la mesure ; que l'avocat de M. Z... soulève la nullité des opérations de sonorisation de la Volkswagen Golf immatriculée [...], du Mercedes ML immatriculé [...], du Mercedes immatriculé [...] et de la Peugeot 308 immatriculée [...] ; que l'avocat de M. Y... soulève la nullité des opérations de sonorisation de la Volkswagen Golf immatriculée [...], du Mercedes ML immatriculé [...], du Mercedes immatriculé [...] et de la Peugeot 308 immatriculée [...] ; que l'avocat de M. A... soulève la nullité des opérations de sonorisation de la Volkswagen Golf immatriculée [...], du Mercedes ML immatriculé[...] et de la Peugeot 308 immatriculée [...] ; que l'avocat de M. X... soulève la nullité des opérations de sonorisation de la Volkswagen Golf immatriculée [...] , du Mercedes ML immatriculé [...] et de la Peugeot 308 immatriculée [...] ; qu'ils observent que le juge d'instruction n'a pas autorisé les enquêteurs à pénétrer, qui plus est de nuit, dans le lieu privé que constitue le parking souterrain de la résidence [...], [...]                          , pour installer un dispositif de sonorisation dans les véhicules Volkswagen Golf immatriculé [...], Mercedes ML immatriculé [...] et Mercedes ML immatriculé [...] ; qu'ils notent que le juge d'instruction n'a pas non plus autorisé les enquêteurs à pénétrer dans le lieu privé que constitue le garage extérieur de la concession Peugeot d'[...] afin d'installer un dispositif de sonorisation dans le véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ; qu'ils estiment qu'ainsi, ces opérations de sonorisation ont été réalisées dans des conditions irrégulières qui doivent entraîner l'annulation des actes et des pièces qui en rendent compte ainsi que de tous ceux dont ils seraient le support nécessaire ; que l'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne » ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une partie ne saurait se prévaloir de nullités qui auraient pu être commises au préjudice d'autres personnes mises en examen, dont elle ne démontre pas en quoi elles ont porté atteinte à ses intérêts, ni se prévaloir de la méconnaissance d'un droit appartenant en propre à un tiers ; qu'il en résulte ; que M. Y... est irrecevable à critiquer la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...], du véhicule Mercedes ML immatriculé [...] et du véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ; qu'en effet, il ne justifie d'aucun droit sur ces véhicules ni sur les lieux où ils étaient stationnés lors de l'installation d'un dispositif de sonorisation et aucune conversation dont il aurait été l'un des locuteurs n'y a été captée et retranscrite ; que M. X... est irrecevable à critiquer la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...] et du véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ; qu'en effet, il ne justifie d'aucun droit sur ces véhicules ni sur les lieux où ils étaient stationnés lors de l'installation d'un dispositif de sonorisation et aucune conversation dont il aurait été l'un des locuteurs n'y a été captée et retranscrite ; que l'article 706-96 du code de procédure pénale et, depuis l'entrée en application de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, l'article 706-96-1 du même code, confèrent au juge d'instruction compétence pour autoriser la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet de capter, fixer, transmettre et enregistrer sans le consentement des intéressés des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans des lieux privés ou publics ou dans des véhicules privés ou publics, ou l'image de personnes se trouvant dans un lieu privé, et pour autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé pour mettre en place un tel dispositif technique, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ce véhicule ou sur ces lieux ; que si le lieu privé dans lequel il est nécessaire de s'introduire pour mettre en place le dispositif technique est un lieu d'habitation et si cette introduction doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article 59, le juge d'instruction doit en obtenir l'autorisation spéciale d'un juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué que les opérations d'installation de dispositifs techniques contestées se seraient déroulées dans un lieu d'habitation et en dehors des heures prévues à l'article 59 ; que, par conséquent il n'apparaît pas que la régularité de ces opérations était subordonnée à la délivrance d'une autorisation spéciale du juge des libertés et de la détention ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'apparaît pas que la loi subordonne la régularité de la mise en place d'un dispositif de captation des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans un véhicule à une autre autorisation que celle de s'introduire dans ce véhicule pour les besoins cette opération ; qu'en effet, la loi n'a pas édicté de régime particulier et par conséquent elle n'a pas posé de conditions spécifiques à la régularité de cette opération et de celles qui s'en suivent, en considération du lieu où se trouve le véhicule dans lequel le dispositif doit être posé ; qu'il est à noter que la loi ne prévoit pas non plus que le juge doive autoriser les fonctionnaires qu'il charge de mettre en place un dispositif de sonorisation d'un appartement situé dans un ensemble immobilier à entrer et à se déplacer dans les parties communes de cet ensemble pour accéder dans cet appartement ; que les parties communes par lesquelles ces fonctionnaires accèdent à l'appartement qu'ils ont mission de sonoriser ont, comme le parking souterrain d'un tel bâtiment, un caractère privé ; que dès lors qu'il avait donné l'autorisation de pénétrer dans les véhicules où un dispositif devait être installé, aucune disposition de la loi n'imposait au juge d'instruction de délivrer en outre aux enquêteurs une autorisation spécifique de pénétrer en l'espèce dans les parkings souterrains collectifs de la résidence dans laquelle habitent MM. Z... et A... ou dans le parking extérieur de la concession Peugeot d'[...] ; qu'en effet, ni les conversations tenues dans ces parkings souterrains collectifs ni celles qui pouvaient avoir lieu sur ce parking extérieur d'une concession automobile ne devaient être captées mais seulement les propos tenus à l'intérieur de véhicules déterminés qui, de manière contingente, se trouvaient occasionnellement dans ces espaces de stationnement ; qu'il n'apparaît donc pas que la loi a posé des conditions particulières à l'accès des fonctionnaires chargés d'une telle mission à l'exclusion de toute autre fin, précise-t-elle dans les lieux où se trouve le véhicule dont la sonorisation a été régulièrement autorisée ; qu'il apparaît en effet que ces fonctionnaires ne seraient pas fondés à mettre à profit cette autorisation spécifique pour procéder aussi à des constatations ou à des fouilles, encore moins à des perquisitions ; que, pour effectuer régulièrement de tels actes, ils devraient en effet se conformer à d'autres règles, inapplicables lorsque l'unique objet de leur action est l'installation d'un dispositif technique de captation des sons et des paroles ; que la loi a certes prévu un régime d'autorisation renforcée et des prohibitions mais elles ne concernent que les lieux-mêmes dans lesquels des paroles ou des images doivent être captées ; qu'il en est ainsi des seuls lieux d'habitation lorsque la mise en place du dispositif technique doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale, l'autorisation d'introduction devant alors être délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction ; que, de tels dispositifs techniques ne peuvent pas être mis en place dans les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du code de procédure pénale ni être mis en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7 du même code ; qu'il est en conséquence indifférent qu'existe ou non une autorisation du syndic de pénétrer dans les parties communes d'un immeuble ; que s'agissant du parking de la concession Peugeot d'[...], il sera observé qu'outre le fait que l'introduction des enquêteurs dans le véhicule à sonoriser qui s'y trouvait stationné est régulière, aucun des requérants ne justifie d'un droit sur cet espace ; que, par ailleurs, il n'apparaît pas que les opérations critiquées et les atteintes qu'elles ont emportées pour les droits individuels revêtiraient un caractère disproportionné au regard des buts légitimement poursuivis, exposés par le magistrat instructeur dans ses ordonnances autorisant ces sonorisations ; que les actes auxquels les enquêteurs dûment autorisés par le magistrat instructeur ont procédé dans les véhicules, stationnés pour les uns dans le parking de la résidence [...] et pour l'autre sur le parking de la concession Peugeot d'[...], ne sont donc pas entachés d'irrégularité qui justifierait le prononcé de leur annulation et l'annulation des actes dont ils constitueraient le support nécessaire ; que les demandes d'annulation fondées sur l'allégation du contraire seront par conséquent rejetées ;

"alors que les enquêteurs, autorisés par le juge d'instruction à installer un dispositif de sonorisation dans un véhicule ou un lieu privé, ne peuvent, sans autorisation expresse de ce magistrat, pénétrer dans d'autres lieux ou véhicules privés à l'insu ou sans le consentement des personnes titulaires d'un droit sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, en vue d'installer, comme ils y avaient été autorisés par le juge d'instruction, un dispositif de sonorisation dans le véhicule Mercedes ML immatriculé [...] , les enquêteurs ont pénétré de nuit, sans autorisation, dans le parking privé de la résidence de MM. Z... et A... à l'intérieur duquel ce véhicule était stationné ; qu'en refusant d'annuler cette opération de sonorisation, motifs pris qu'aucune disposition de la loi n'imposait au juge d'instruction de délivrer aux enquêteurs une autorisation spécifique de pénétrer dans ce parking privé, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le quatrième moyen proposé par M. X..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96 dans ses rédactions issues des lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et n°2015-993 du 17 août 2015, 706-96-1, 802, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la sonorisation du véhicule Mercedes ML immatriculé [...] ;

"aux motifs que, sur l'irrégularité alléguée de la mise en oeuvre de quatre dispositifs de sonorisation ; que par ordonnance et par commission rogatoire distinctes du 2 février 2015, le juge d'instruction a autorisé l'installation d'un dispositif de sonorisation dans la Volkswagen Golf immatriculée [...] louée et utilisée par M. Yassine Z... (D3899 et suivants) ; qu'un tel dispositif a été installé le 9 février 2015 entre 2 h 20 et 3 h 30 dans le véhicule concerné, alors stationné dans les garages souterrains du domicile de M. Z... et de M. Kévin A..., [...]                           (D3911) ; que ce dispositif a permis la captation et la transcription de conversations concernant, parmi les requérants, MM. Z... et A... (D3913 et suivants, D2875) ; que, par ordonnance et par commission rogatoire distinctes du 16 mars 2015, le juge d'instruction a autorisé l'installation d'un dispositif de sonorisation dans le Mercedes ML immatriculé [...] loué et utilisé par M. Z... (D4405 et suivants) ; qu'un tel dispositif a été installé le 24 mars 2015 entre 0 heure 30 et 3 heures dans le véhicule alors stationné dans les garages souterrains du domicile de MM. Z... et A... , [...]                           (D4418) ; que ce dispositif a permis la captation et la transcription de conversations concernant MM. Z..., A..., Y... et X... (D4419 et suivants) ; que, par ordonnance et par commission rogatoire distinctes du 22 février 2016, le juge d'instruction a autorisé l'installation d'un dispositif de sonorisation dans le Mercedes ML immatriculé [...] utilisé par M. Z... (D10713 et suivants) ; qu'un tel dispositif a été installé le 23 février 2016 entre 2 heures 15 et 3 heures 45 dans le véhicule concerné, alors stationné dans les garages souterrains du domicile de M. Z... et de M. A..., [...]                                    ; que ce dispositif a permis la captation et la transcription de conversations concernant, parmi les requérants, M. Z... (D10720 et suivants) ; que, par ordonnance et par commission rogatoire distinctes du 17 août 2016, le juge d'instruction a autorisé l'installation d'un dispositif de sonorisation dans la Peugeot 308 immatriculée [...] utilisé par M. Z... (D12038 et suivants) ; qu'un tel dispositif a été installé le 23 août 2016 à 21 heures dans le véhicule concerné, alors stationné sur le parking extérieur de la concession Peugeot d'[...] (D12046) ; que ce dispositif a permis la captation et la transcription de conversations concernant, parmi les requérants, MM. Z... et A... (D12047 et suivants) ; que les avocats de MM. Y..., Z..., X... et A... rappellent les dispositions qui encadrent de telles opérations ; que sur la période considérée et à ce jour, il s'agit -de l'article 706-96 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, applicable du 13 décembre 2005 au 18 août 2015 : « Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ; que ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; qu'en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci, s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction ; que ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; que les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place ; que la mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1,56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7 ; que le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes » ; que, de l'article 706-96 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015, applicable du 19 août 2015 au 5 juin 2016 : « Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ; que ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; qu'en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci ; que s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction ; que ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; que les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place ; que la mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1,56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7 ; que le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes » ; que, de l'article 706-96-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 applicable à compter du 5 juin 2016 : « Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ; qu'en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci ; que s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction ; que ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ; que le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place ; que la mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7 » ; que les avocats des requérants rappellent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle :
- les parties communes d'une copropriété, notamment un parking souterrain, sont des lieux privés ;
- les personnes dont les propos ont été captés et enregistrés et celles qui sont titulaires d'un droit sur le lieu ou le véhicule sonorisé sont recevables à se prévaloir de l'irrégularité de la mesure ; que l'avocat de M. Z... soulève la nullité des opérations de sonorisation de la Volkswagen Golf immatriculée [...], du Mercedes ML immatriculé [...], du Mercedes immatriculé [...] et de la Peugeot 308 immatriculée [...] ; que l'avocat de M. Y... soulève la nullité des opérations de sonorisation de la Volkswagen Golf immatriculée [...], du Mercedes ML immatriculé [...], du Mercedes immatriculé [...] et de la Peugeot 308 immatriculée [...] ; que l'avocat de M. A... soulève la nullité des opérations de sonorisation de la Volkswagen Golf immatriculée [...], du Mercedes ML immatriculé[...] et de la Peugeot 308 immatriculée [...] ; que l'avocat de M. X... soulève la nullité des opérations de sonorisation de la Volkswagen Golf immatriculée [...] , du Mercedes ML immatriculé [...] et de la Peugeot 308 immatriculée [...] ; qu'ils observent que le juge d'instruction n'a pas autorisé les enquêteurs à pénétrer, qui plus est de nuit, dans le lieu privé que constitue le parking souterrain de la résidence [...], [...]                           , pour installer un dispositif de sonorisation dans les véhicules Volkswagen Golf immatriculé [...], Mercedes ML immatriculé [...] et Mercedes ML immatriculé [...] ; qu'ils notent que le juge d'instruction n'a pas non plus autorisé les enquêteurs à pénétrer dans le lieu privé que constitue le garage extérieur de la concession Peugeot d'[...] afin d'installer un dispositif de sonorisation dans le véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ; qu'ils estiment qu'ainsi, ces opérations de sonorisation ont été réalisées dans des conditions irrégulières qui doivent entraîner l'annulation des actes et des pièces qui en rendent compte ainsi que de tous ceux dont ils seraient le support nécessaire ; que l'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne » ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une partie ne saurait se prévaloir de nullités qui auraient pu être commises au préjudice d'autres personnes mises en examen, dont elle ne démontre pas en quoi elles ont porté atteinte à ses intérêts, ni se prévaloir de la méconnaissance d'un droit appartenant en propre à un tiers ; qu'il en résulte ; que M. Y... est irrecevable à critiquer la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...], du véhicule Mercedes ML immatriculé [...] et du véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ; qu'en effet, il ne justifie d'aucun droit sur ces véhicules ni sur les lieux où ils étaient stationnés lors de l'installation d'un dispositif de sonorisation et aucune conversation dont il aurait été l'un des locuteurs n'y a été captée et retranscrite ; que M. X... est irrecevable à critiquer la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...] et du véhicule Peugeot 308 immatriculé [...] ; qu'en effet, il ne justifie d'aucun droit sur ces véhicules ni sur les lieux où ils étaient stationnés lors de l'installation d'un dispositif de sonorisation et aucune conversation dont il aurait été l'un des locuteurs n'y a été captée et retranscrite ; que l'article 706-96 du code de procédure pénale et, depuis l'entrée en application de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, l'article 706-96-1 du même code, confèrent au juge d'instruction compétence pour autoriser la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet de capter, fixer, transmettre et enregistrer sans le consentement des intéressés des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans des lieux privés ou publics ou dans des véhicules privés ou publics, ou l'image de personnes se trouvant dans un lieu privé, et pour autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé pour mettre en place un tel dispositif technique, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ce véhicule ou sur ces lieux ; que si le lieu privé dans lequel il est nécessaire de s'introduire pour mettre en place le dispositif technique est un lieu d'habitation et si cette introduction doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article 59, le juge d'instruction doit en obtenir l'autorisation spéciale d'un juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué que les opérations d'installation de dispositifs techniques contestées se seraient déroulées dans un lieu d'habitation et en dehors des heures prévues à l'article 59 ; que, par conséquent il n'apparaît pas que la régularité de ces opérations était subordonnée à la délivrance d'une autorisation spéciale du juge des libertés et de la détention ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'apparaît pas que la loi subordonne la régularité de la mise en place d'un dispositif de captation des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel dans un véhicule à une autre autorisation que celle de s'introduire dans ce véhicule pour les besoins cette opération ; qu'en effet, la loi n'a pas édicté de régime particulier et par conséquent elle n'a pas posé de conditions spécifiques à la régularité de cette opération et de celles qui s'en suivent, en considération du lieu où se trouve le véhicule dans lequel le dispositif doit être posé ; qu'il est à noter que la loi ne prévoit pas non plus que le juge doive autoriser les fonctionnaires qu'il charge de mettre en place un dispositif de sonorisation d'un appartement situé dans un ensemble immobilier à entrer et à se déplacer dans les parties communes de cet ensemble pour accéder dans cet appartement ; que les parties communes par lesquelles ces fonctionnaires accèdent à l'appartement qu'ils ont mission de sonoriser ont, comme le parking souterrain d'un tel bâtiment, un caractère privé ; que dès lors qu'il avait donné l'autorisation de pénétrer dans les véhicules où un dispositif devait être installé, aucune disposition de la loi n'imposait au juge d'instruction de délivrer en outre aux enquêteurs une autorisation spécifique de pénétrer en l'espèce dans les parkings souterrains collectifs de la résidence dans laquelle habitent MM. Z... et A... ou dans le parking extérieur de la concession Peugeot d'[...] ; qu'en effet, ni les conversations tenues dans ces parkings souterrains collectifs ni celles qui pouvaient avoir lieu sur ce parking extérieur d'une concession automobile ne devaient être captées mais seulement les propos tenus à l'intérieur de véhicules déterminés qui, de manière contingente, se trouvaient occasionnellement dans ces espaces de stationnement ; qu'il n'apparaît donc pas que la loi a posé des conditions particulières à l'accès des fonctionnaires chargés d'une telle mission à l'exclusion de toute autre fin, précise-t-elle dans les lieux où se trouve le véhicule dont la sonorisation a été régulièrement autorisée ; qu'il apparaît en effet que ces fonctionnaires ne seraient pas fondés à mettre à profit cette autorisation spécifique pour procéder aussi à des constatations ou à des fouilles, encore moins à des perquisitions ; que, pour effectuer régulièrement de tels actes, ils devraient en effet se conformer à d'autres règles, inapplicables lorsque l'unique objet de leur action est l'installation d'un dispositif technique de captation des sons et des paroles ; que la loi a certes prévu un régime d'autorisation renforcée et des prohibitions mais elles ne concernent que les lieux-mêmes dans lesquels des paroles ou des images doivent être captées ; qu'il en est ainsi des seuls lieux d'habitation lorsque la mise en place du dispositif technique doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale, l'autorisation d'introduction devant alors être délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction ; que, de tels dispositifs techniques ne peuvent pas être mis en place dans les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du code de procédure pénale ni être mis en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7 du même code ; qu'il est en conséquence indifférent qu'existe ou non une autorisation du syndic de pénétrer dans les parties communes d'un immeuble ; que s'agissant du parking de la concession Peugeot d'[...], il sera observé qu'outre le fait que l'introduction des enquêteurs dans le véhicule à sonoriser qui s'y trouvait stationné est régulière, aucun des requérants ne justifie d'un droit sur cet espace ; que, par ailleurs, il n'apparaît pas que les opérations critiquées et les atteintes qu'elles ont emportées pour les droits individuels revêtiraient un caractère disproportionné au regard des buts légitimement poursuivis, exposés par le magistrat instructeur dans ses ordonnances autorisant ces sonorisations ; que les actes auxquels les enquêteurs dûment autorisés par le magistrat instructeur ont procédé dans les véhicules, stationnés pour les uns dans le parking de la résidence [...] et pour l'autre sur le parking de la concession Peugeot d'[...], ne sont donc pas entachés d'irrégularité qui justifierait le prononcé de leur annulation et l'annulation des actes dont ils constitueraient le support nécessaire ; que les demandes d'annulation fondées sur l'allégation du contraire seront par conséquent rejetées ;

"alors que les enquêteurs, autorisés par le juge d'instruction à installer un dispositif de sonorisation dans un véhicule ou un lieu privé, ne peuvent, sans autorisation expresse de ce magistrat, pénétrer dans d'autres lieux ou véhicules privés à l'insu ou sans le consentement des personnes titulaires d'un droit sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, en vue d'installer, comme ils y avaient été autorisés par le juge d'instruction, un dispositif de sonorisation dans le véhicule Mercedes ML immatriculé [...] , les enquêteurs ont pénétré de nuit, sans autorisation, dans le parking privé de la résidence de MM. Z... et A... à l'intérieur duquel ce véhicule était stationné ; qu'en refusant d'annuler cette opération de sonorisation, motifs pris qu'aucune disposition de la loi n'imposait au juge d'instruction de délivrer aux enquêteurs une autorisation spécifique de pénétrer dans ce parking privé, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les demandeurs, qui ne se prévalent d'aucun droit sur le véhicule Mercedes, objet de la sonorisation, ni sur le parking dans lequel il stationnait, sont irrecevables à invoquer une irrégularité affectant cette mesure, dès lors qu'ils n'établissent pas qu'à cette occasion, il aurait été porté atteinte à un autre intérêt qui leur serait propre ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85301
Date de la décision : 10/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 18 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 2018, pourvoi n°17-85301, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85301
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