LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
Attendu qu'à l'occasion de la requête qu'ils ont présentée à la suite de l'avis rendu, le 4 mai 2017, par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre), retenant que la SCP Boré et Salve de Bruneton ainsi que la SCP Gaschignard n'avaient pas engagé leur responsabilité à l'égard de Mme X..., cette dernière et son époux ont présenté, par un mémoire distinct et motivé, des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi formulées :
- "Le monopole des avocats encadré par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 n'est-[il] pas contraire aux articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Convention européenne des droits de l'homme ?" ;
- "Est-il obligatoire d'avoir l'aide juridictionnelle et de vivre sans ressource pour accéder à la Cour de cassation ?" ;
- "Tout justiciable qui ne répond pas aux critères de l'aide juridictionnelle ne peut-il accéder au tribunal de grande instance, cour d'appel, Cour de cassation, Conseil constitutionnel ?" ;
- "La loi du 31 décembre 1971 cumulée à l'article 97 du NCPC ne sont-ils pas une barrière à la formulation d'une question prioritaire de constitutionnalité par la violation du préambule de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme ?" ;
- "Tous français ne peut-il saisir le Conseil constitutionnel ?" ;
- "Le barrage qu'effectue les bâtonniers aux justiciables pour que les justiciables ne puissent pas accéder aux tribunaux, en cas d'action en responsabilité, n'est-il pas contraire à l'article 6 de la CEDH et au Règlement européen de déontologie ?" ;
- "La loi organique 2011-333 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits ne s'applique-t-elle pas à toute catégorie de justiciable ainsi qu'au tribunal de grande instance d'Evry, service public et administration ?" ;
Attendu que, d'abord, les première, cinquième et dernière questions portent sur des textes qui ne sont pas applicables au litige, lequel est relatif à la responsabilité d'un avocat aux Conseils ;
Qu'ensuite, les deuxième, troisième et quatrième, afférentes à l'article 97 du code de procédure civile et à la détermination des conditions de ressources autorisant l'octroi de l'aide juridictionnelle, concernent des textes de nature réglementaire ne relevant pas du contrôle de constitutionnalité ;
Qu'enfin, la sixième invoque une non-conformité à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au Règlement européen de déontologie, laquelle ne ressortit pas non plus à un tel contrôle ;
D'où il suit que les questions sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille dix-huit.