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05/04/2018 | FRANCE | N°17-16080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2018, 17-16080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;

Attendu que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé

par la société Prodiméca (la société) par contrat à durée déterminée du 3 janvier 2008 ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;

Attendu que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Prodiméca (la société) par contrat à durée déterminée du 3 janvier 2008 ; que, le 28 mars 2012, le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail prolongé jusqu'au 13 juin 2012 ; qu'à la suite de deux visites de reprise des 14 et 29 juin 2012, il a été déclaré inapte au poste qu'il occupait ; que, le 15 juin 2012, le salarié a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2012 ; que par lettre du 8 janvier 2013, la société a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2012 au 26 décembre 2012, congés payés afférents et dommages-intérêts en raison du retard dans le paiement des salaires, l'arrêt retient qu'une nouvelle période de suspension du contrat de travail avait commencé en raison d'un avis de prolongation de l'arrêt de travail intervenu le 15 juin 2012, lendemain de la première visite de reprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que l'inaptitude du salarié avait été constatée à l'issue de la seconde visite de reprise du 29 juin 2012, de sorte que, peu important la délivrance d'un arrêt de travail postérieurement au premier examen médical, l'employeur devait reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société Prodiméca à lui verser la somme de 6 079,01 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2012 au 26 décembre 2012, outre 607,90 euros au titre des congés payés afférents et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Prodiméca aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prodiméca à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société Prodiméca à lui verser la somme de 6 079,01 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2012 au 26 décembre 2012, outre 607,90 euros au titre des congés payés afférents et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans le paiement des salaires ;

AUX MOTIFS QUE « sur les rappels de salaire (
) 2. du 1e septembre 2012 au 26 décembre 2012 ; que selon l'article R. 4624-3 1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié qu'après avoir réalisé : 1° une étude de son poste ; 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; que seule la visite de reprise réalisée par le médecin du travail à l'issue des deux examens médicaux précités met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, Jean-Luc X... sollicite dans le dispositif de ses conclusions un rappel de salaires du 1er septembre 2012 au 26 décembre 2012 ; qu'il soutient que son contrat de travail n'était plus suspendu à partir du 29 juin 2012 ; qu'à cette date, il a fait l'objet d'une visite de reprise qui a fait donner lieu à une déclaration d'inaptitude et la société PRODIMECA était donc tenue, faute de le reclasser ou de le licencier, de reprendre le paiement de ses salaires un mois plus tard, soit à compter du 29 juillet 2012 ; qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 29 juillet 2012 et son salaire au mois d'août 2012 ; qu'il sollicite en outre le paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de paiement des salaires du 1er septembre 2012 au 26 décembre 2012 ; que la cour relève que Jean-Luc X... ayant été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 mars 2012 au 13 juin 2014, le premier examen de la visite médicale de reprise a été organisé le 14 juin 2012 ; que le lendemain, soit le 15 juin 2012, un arrêt de travail de rechute a été établi ; que la seconde visite de reprise a été effectuée le 29 juin 2012 et le salarié a été déclaré inapte à son poste ; que l'arrêt de travail pour rechute a été prolongé jusqu'au 29 juillet 2012 ; que le premier examen de la visite de reprise dans le cadre de la rechute a eu lieu le 26 novembre 2012 ; qu'à l'issue du second examen pratiqué le 13 décembre 2012, un avis d'inaptitude a été rendu ; qu'il ressort de cette chronologie des faits qu'en l'état d'une rechute de son état de santé le 15 juin 2012, une nouvelle période de protection de Jean-Luc X... s'est ouverte ; que l'avis d'inaptitude du 29 juin 2012 n'a pas pu mettre fin à la période de suspension du contrat de travail puisque celui-ci était suspendu du fait de l'arrêt de travail de rechute établi le 15 juin 2012 ; que Jean B... n'était donc pas en situation d'être licencié ou reclassé le 29 juin 2012, que la visite médicale du salarié et sa déclaration d'inaptitude au poste étant intervenues le 13 décembre 2012, l'employeur était tenu, à défaut de reclasser le salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement des salaires dans un délai d'un mois à compter du 13 décembre 2013 que la société PRODIMECA était donc tenue de reprendre le paiement des salaires à compter du 13 janvier 2013 ; que le contrat de travail ayant expiré le 8 janvier 2013, date du licenciement pour inaptitude du salarié, la société PRODIMECA ne se trouve redevable d'aucun salaire envers Jean-Luc X... qui ne se trouve donc pas fondé en ses demandes de rappel de salaires, ni en conséquence en sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société PRODIMECA à payer à Jean-Luc X... la somme de 1 442,15 euros bruts à titre de rappel de salaires du 1er septembre au 26 décembre 2012 et 752,15 euros à titre de congés payés, et la somme de 1 500 euros au titre du retard dans le paiement des salaires ; que Jean-Luc X... sera débouté de ses demandes au titre du rappel de salaires du 1er septembre 2012 au 26 décembre 2012 et de sa demande à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires du 1er septembre 2012 au 26 décembre 2012 » (cf. arrêt p. 6, 2. – p. 7, § 7) ;

ALORS QUE, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que M. X... ayant fait l'objet d'un avis d'inaptitude lors de la seconde visite de reprise du 29 juin 2012, la période de suspension de son contrat de travail avait pris fin à cette date ; qu'en considérant néanmoins qu'une nouvelle période de suspension du contrat de travail avait commencé en raison d'un avis de prolongation de l'arrêt de travail intervenu le 15 juin 2012, lendemain de la première visite de reprise, quand la délivrance d'un nouvel arrêt de travail n'ouvrait pas une nouvelle période de suspension du contrat, le régime de l'inaptitude s'appliquant à compter de la visite de reprise déclarant le salarié inapte, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 mars 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 avr. 2018, pourvoi n°17-16080

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Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/04/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-16080
Numéro NOR : JURITEXT000036803328 ?
Numéro d'affaire : 17-16080
Numéro de décision : 51800539
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-04-05;17.16080 ?
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