La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2018 | FRANCE | N°17-14413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2018, 17-14413


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance contre M. Jérémy B..., devenu majeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, décédé le [...]           , Marc Y... a laissé à sa survivance ses frères et soeurs (les consorts Y...), en qualité d'héritiers des biens immobiliers dépendant de sa succession ; que, soutenant avoir acquis le château d'Ecuiry ayant appartenu à Marc Y..., M. X... a demandé la réalisation forcée de la vente ; qu'un arrêt du 13 novembre 2012 a rejeté ses dem

andes ainsi que la demande reconventionnelle des consorts Y... ; que M. X... les a assignés...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance contre M. Jérémy B..., devenu majeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, décédé le [...]           , Marc Y... a laissé à sa survivance ses frères et soeurs (les consorts Y...), en qualité d'héritiers des biens immobiliers dépendant de sa succession ; que, soutenant avoir acquis le château d'Ecuiry ayant appartenu à Marc Y..., M. X... a demandé la réalisation forcée de la vente ; qu'un arrêt du 13 novembre 2012 a rejeté ses demandes ainsi que la demande reconventionnelle des consorts Y... ; que M. X... les a assignés, ainsi que les autres ayants droit du défunt, en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'action tendant à la réparation d'un élément de préjudice qui n'a pas été inclus dans la demande initiale et sur lequel il n'avait donc pu être statué a nécessairement un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement ; qu'en l'espèce, et par rapport à leur demande antérieure jugée le 13 novembre 2012 par la cour d'appel d'Amiens, les consorts Y... faisaient valoir deux nouveaux chefs de préjudice imputable aux fautes de M. X... résultant, d'une part, de la perte de valeur [...] et, d'autre part, de la privation de jouissance de la somme de 1 170 277 euros ; qu'en déclarant leur demande irrecevable pour avoir déjà été formulée dans la précédente procédure, quand la demande contenait pourtant deux nouveaux chefs de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande, qui tendait à obtenir la réparation du préjudice résultant de l'immobilisation [...] du fait des procédures engagées par M. X..., était identique à la demande en paiement de dommages-intérêts formée dans l'instance opposant les mêmes parties, qui avait donné lieu à l'arrêt du 13 novembre 2012, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déclaré à bon droit cette demande irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en répétition de l'indu formée par M. X..., l'arrêt retient que la raison de ses versements demeure obscure, que les correspondances et les attestations versés aux débats ne peuvent être considérés comme suffisants pour caractériser la nature de ces remises de fonds spontanées et que la seule constatation de l'existence de mouvements de fonds ne peut suffire à établir la nature indue des versements ;

Qu'en se déterminant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, même sommairement, les documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne M. Bruno Y..., M. Jean Y..., Mme Pierrette Z..., épouse Y..., M. Franck Y..., Mme Céline Y..., Mme Isabelle Y..., épouse D..., et Mme Colette Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner solidairement entre eux, Madame Colette Y..., Madame Pierrette Y..., née Z..., M. Bruno Y..., Mademoiselle Céline Y..., M. Franck Y..., Madame Isabelle D..., née Y... et M. Jean Y... à lui payer la somme de 153.000 euros, d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner solidairement entre eux, M. Christian B..., Madame Evelyne C..., M. Adrien B... et M. Jérémy B... à lui payer la somme de 297.000 euros et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir dire et juger que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012 et se capitaliseraient ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... agit donc sur le fondement de l'article 1235 du Code Civil selon lequel ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ;

Qu'il n'est pas contesté par les parties que M. X..., du vivant de Monsieur Marc Y..., a versé à celui-ci une somme totale de 350 000 € au moyen de 4 chèques émis à son nom pour un montant total de 450 000 €, qui ont été encaissés à l'exception d'un chèque de 100 000 € ;

Mais attendu que la raison de ces versements demeure particulièrement obscure ; Que les courriers échangés entre les parties, entre celles-ci et leurs notaires et les attestations versées aux débats (M. F..., Mme G..., Mme H...) ne peuvent être considérées comme suffisants pour caractériser la nature de ces remises de fonds spontanées ; Qu'il est même fait référence à un « droit de préemption » ou allusion à un droit de préférence qui auraient pu se monnayer ; Que la seule constatation de l'existence de mouvements de fonds entre Monsieur Denis X... et Monsieur Marc Y..., alors que, selon l'appelant, ceux-ci entretenaient des relations d'amitié anciennes, ne peut suffire à établir la nature indue de ces versements, cette preuve incombant à celui qui agit en l'occurrence M. X... ;

Que la Cour estime qu'en l'espèce cette démonstration indispensable n'est nullement rapportée et qu'il convient, par substitution de motifs, de confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes ».

1°) ALORS QUE pour démontrer avoir versé à M. Y... la somme de 450.000 euros à titre d'avance sur le prix de vente du château dont il avait déclaré se porter acquéreur, M. X... versait aux débats, premièrement, le courrier d'accompagnement de son premier chèque de 200.000 euros, par lequel il avait expressément déclaré verser cette somme en conséquence de sa décision d'exercer un droit de préemption que M. Y... lui avait verbalement consenti et en vue de l'acquisition de ce château, deuxièmement, plusieurs courriers dont il ressortait que les versement ultérieurs avaient effectués après qu'il avait déclaré acquérir le château et en prévision de la passation de l'acte de vente, troisièmement, les courriers échangés avec son notaire en vue de la régularisation de l'acte de vente, dans lesquels il rappelait expressément que les sommes versées l'avaient été à titre « d'avance », quatrièmement, un courrier par lequel M. Y... avait demandé à son notaire, en vue de la régularisation de l'acte de vente, de récapituler les versements effectués par M. X... et, cinquièmement, trois attestations émanant des amis les plus proches de M. Y..., par lesquelles ces derniers témoignaient de ce que le défunt leur avait fait part des « avances » effectuées par M. X... ; qu'il ressortait ainsi de l'ensemble de ces pièces qu'à supposer que M. X... ait pu se méprendre sur l'existence d'un accord sur la chose et le prix suffisant pour engager M. Y... et sa succession, les importants versements qu'il avait effectués au profit de ce dernier en prévision de l'acquisition de son château n'étaient pas moins exclusifs de toute intention libérale et se trouvaient dès lors sujets à répétition dès lors que les héritiers de M. Y... s'étaient opposés avec succès à la réalisation forcée de la vente ; que pour débouter néanmoins M. X... de sa demande en répétition de l'indu, la Cour d'appel s'est contentée d'indiquer, sans autre explication, que les courriers échangés entre les parties, entre celles-ci et leurs notaires ainsi que les attestations versées aux débats ne « pouvaient être considérés comme suffisants pour caractériser la nature de ces remises de fonds » ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS EN OUTRE QU'en émettant, sans se fonder sur le moindre élément, la supputation que les parties « aurai[en]t pu » monnayer un droit de préférence ou de préemption et en relevant que, par ailleurs, M. X... et Y... « entretenaient des relations d'amitié anciennes », la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à expliquer à quel titre M. X... se serait définitivement dépossédé de la somme de 450.000 euros, que ce soit au titre d'une intention libérale ou de toute autre cause, et par des motifs tout aussi insuffisants pour expliquer à quel titre les héritiers de M. Y... seraient potentiellement en droit de conserver l'intégralité de la somme de 450.000 euros versée par M. X... à leur auteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil dans sa rédaction applicable au cas d'espèce ;

3°) ALORS EN OUTRE QUE les seuls documents produits aux débats évoquant l'existence d'un droit de préemption ou de préférence étaient, d'une part, un courrier du 5 juin 2004 par lequel M. X... indiquait à M. Y... « Vous m'apprenez que vous allez signer l'acte de vente de votre propriété d'Ecuiry. Comme vous devez vous en souvenir, vous m'avez accordé un droit de préemption (
) Je vous déclare exercer mon droit de préemption et vous acheter votre propriété d'Ecuiry dans les prochains jours devant notaire. Pour matérialiser ce droit de préemption, je vous prie de trouver ci-joint un nouveau chèque tiré sur la Société Générale d'un montant de 200.000 euros. Au cas où vous procéderiez à la vente en dépit de l'exercice de mon droit de préemption, j'ai le regret de vous informer que je vous assignerai en justice pour dommages et intérêts », d'autre part, une télécopie du 5 juin 2004, envoyée le 14 juillet 2004 par laquelle M. X... indiquait à M. Y... : « Mon cher Marc, Voici ma lettre pour exercer mon droit [de] préemption, comme convenu entre nous. [Je] vous confirme que j'achète votre propriété [...] pour 2 millions d'Euros net vendeur. Nos notaires se rapprocheront pour définir les termes [et] conditions de cette transaction qui [se fera au plus tard au 31 juillet] » ; qu'en jugeant que les parties avaient évoqué un droit de préemption ou de préférence et en supputant que les sommes versées « auraient pu » rémunérer l'octroi d'un tel droit de préférence, cependant qu'il ressortait des termes du courrier et de la télécopie susvisés que les sommes acquittées par M. X... l'avaient été en suite, non de l'octroi mais de l'exercice de ce droit de préférence, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1103 du code civil (anciennement 1134 du même code) ;

4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'EN supputant que les sommes versées par M. X... « auraient pu » rémunérer l'octroi d'un droit de préférence ou de préemption, sans préciser la source d'une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE M. X... rappelait encore (conclusions, p.26s.), que suite au décès de M. Y..., son notaire Me I... s'était adressé à Me J..., notaire de M. Y... et de sa succession, pour évoquer les « avances » effectuées en vue de la réalisation de la vente, lui rappelant à cet égard avoir été « rassuré par ses propos aux termes desquels [il lui avait] confirm[é] que Monsieur Y... [l']avait tenu informé de ses intentions » ; qu'il rappelait également que Me J... s'était adressé à M. I..., notaire de M. X..., afin que celui-ci obtienne de M. Denis X... une « attestation de créancier pour les avances faites à Monsieur Y... », laquelle attestation était destinée à retracer les montants acquittés en prévision de la réalisation de la vente du château ; qu'il rappelait encore que répondant à une lettre de Me I... lui rappelant la teneur du passif invoqué par M. Denis X..., Me J... avait indiqué au notaire de M. Marc Y... prendre note de ces éléments « dont il était déjà très informé » ; qu'en jugeant que M. X... ne justifiait pas de son droit à répétition sans s'expliquer ces échanges, qui démontraient que le notaire de M. Y... était informé de l'objet des sommes versées, qui devaient revenir à M. X... en cas de non réalisation de la vente en vue de laquelle elles avaient été décaissées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour MM. Bruno, Jean, Franck Y..., Mme Z... et Mmes A..., Isabelle et Colette Y... (les consorts Y...)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande de dommages-intérêts portant sur la somme totale de 572.289,43 euros, avec intérêts de droit ;

Aux motifs que, « les consorts Y... au visa de l'article 1382 du Code Civil sollicitent l'attribution de la somme de 572.289,43 € à titre de dommages-intérêts aux fins de réparer le préjudice résultant de l'immobilisation [...] du fait des procédures engagées par M. X... ;

Attendu que les premiers juges ont à bon droit déclaré recevable cette demande déjà formulée dans la procédure antérieure et examinée par la Cour d'appel qui l'avait rejetées » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Les consorts Y... sollicitent la somme de 572.289,43 euros avec intérêts de retard au motif que Monsieur Denis X..., en contestant leur droit de propriété, leur a interdit par la même toute vente du château, et qu'il en résulte une immobilisation du château qui a entraîné une dépréciation de celui-ci, puisqu'il a été vendu au prix net vendeur de 700.000 euros, imputable à Monsieur Denis X... entre le 23 octobre 2009 et le 22 novembre 2012 pour un montant de 400.277 euros ; une prise en charge des frais d'entretien et des taxes foncières majorées de pénalités de retard pour un montant de 31.579,43 euros et une privation de la jouissance de la somme de 1.170.277 euros à laquelle il convient d'appliquer un taux d'intérêts de 4 % sur trois années, soit 140.433 euros.

Cette argumentation fondée sur l'impossibilité de vendre le château en raison de la contestation par Monsieur Denis X... de son droit de propriété est identique à celle développée devant la cour d'appel d'AMIENS qui les en a déboutés dans son arrêt du 13 novembre 2012.

Elle se heurte donc à l'autorité de chose jugée et la demande de dommages-intérêts des consorts Y... sera par conséquent déclarée irrecevable » (jugement, pp. 8-9) ;

Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'action tendant à la réparation d'un élément de préjudice qui n'a pas été inclus dans la demande initiale et sur lequel il n'avait donc pu être statué a nécessairement un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement ; qu'en l'espèce, et par rapport à leur demande antérieure jugée le 13 novembre 2012 par la Cour d'appel d'Amiens, les consorts Y... faisaient valoir deux nouveaux chefs de préjudice imputable aux fautes de M. X... résultant, d'une part, de la perte de valeur [...] et, d'autre part, de la privation de jouissance de la somme de 1.170.277 euros ; qu'en déclarant leur demande irrecevable pour avoir déjà été formulée dans la précédente procédure, quand la demande contenait pourtant deux nouveaux chefs de préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-14413
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-14413


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award