LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la banque) a consenti à M. A... et Mme X..., alors mariés, un prêt "artisan", d'un montant de 137 500 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités avec intérêts au taux de 3,9 %, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce, dont la Société de caution mutuelle artisanale Pyrénées-Garonne (la caution) s'est portée caution ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, cette dernière, subrogée dans les droits de la banque, a assigné Mme X... en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que, pour dire irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la caution, l'arrêt retient que le cautionnement garantissant le remboursement du prêt accordé par la banque à Mme X..., qui n'est ni commerçante ni artisan, constitue un service financier fourni par un professionnel à un consommateur, de sorte que le recours intenté par la caution plus de deux ans après le paiement effectué au profit de la banque est atteint par la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui est acquise depuis le 30 septembre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le cautionnement accordé à Mme X... garantissait le crédit qualifié de prêt "artisan" par elle souscrit en vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la qualité de l'emprunteur ;
Dit que Mme X... a souscrit le prêt litigieux en qualité de professionnel ;
Remet, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société de caution mutuelle artisanale Pyrénées-Garonne
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la Socama Pyrénées Garonne irrecevable en son recours contre Mme Sabrina X..., prescrit ;
AUX MOTIFS QUE : « en droit, l'article L. 137-2 du code de la consommation issu de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dans sa rédaction applicable au litige (désormais transférée à l'article L. 218-2), dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Cette disposition s'applique au recours de la caution contre le débiteur principal si le cautionnement litigieux est un service financier fourni par un professionnel à un consommateur en vue de garantir le remboursement d'un crédit accordé à ce dernier par un établissement bancaire. En l'espèce, le cautionnement garantissant le remboursement du prêt accordé par la Banque Populaire Occitane à Mme Sabrina X..., qui n'est ni commerçante ni artisan, constitue un service financier fourni par un professionnel à un consommateur dès lors que la Socama Pyrénées Garonne a pour objet social de cautionner les concours consentis à ses sociétaires par la Banque Populaire Occitane et que l'octroi de son cautionnement est subordonné au versement par les sociétaires d'une participation mutualiste aux frais de gestion et au fonds de mutualité couvrant les risques éventuels sur les cautionnements, prélevée par la banque pour son compte lors de l'octroi du prêt. Le recours intenté par la Socama Pyrénées Garonne contre Mme Sabrina X... plus de deux ans après le paiement effectué au profit de la SA Banque Populaire Occitane est donc atteint par la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, acquise depuis le 30 septembre 2011 comme le fait valoir l'appelante. Comme tel, il sera non pas rejeté comme l'indique Mme Sabrina X..., mais déclaré irrecevable » ;
ALORS 1°) QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité professionnelle ; qu'en considérant que le cautionnement garantissant le remboursement du prêt bancaire souscrit par Mme Sabrina X... constituerait un service financier fourni par un professionnel à un consommateur, après avoir constaté que ce cautionnement garantissait un prêt qualifié de prêt « artisan », destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;
ALORS 2°) QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité professionnelle ; qu'en retenant, pour considérer que le cautionnement garantissant le remboursement du prêt bancaire souscrit par Mme Sabrina X... constituerait un service financier fourni par un professionnel à un consommateur, que la société Socama a pour objet social de cautionner les concours consentis à ses sociétaires par la Banque Populaire Occitane et que l'octroi de son cautionnement est subordonné au versement par les sociétaires d'une participation mutualiste aux frais de gestion et au fonds de mutualité couvrant les risques éventuels sur les cautionnements, prélevée par la banque pour son compte lors de l'octroi du prêt, sans vérifier que le cautionnement qu'elle avait donné ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une activité professionnelle, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;
ALORS 3°) QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité professionnelle ; qu'en retenant, pour considérer que le cautionnement litigieux constituerait un service financier fourni par un professionnel à un consommateur, que Mme X... n'était ni commerçante ni artisan, sans vérifier que le cautionnement qu'elle avait donné ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une activité professionnelle, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.