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05/04/2018 | FRANCE | N°17-13028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2018, 17-13028


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er décembre 2016), que Mmes X..., propriétaires d'une parcelle, ont assigné Mme C..., propriétaire de la parcelle contiguë, en revendication de la bande de terrain située entre celles-ci ;

Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, selon le constat d'un huissier de justice du 17 juillet 2013, il existait un passage, spécialement invoqué pa

r Mme C..., entre les deux propriétés et que le projet de vente de cette bande de terrain...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er décembre 2016), que Mmes X..., propriétaires d'une parcelle, ont assigné Mme C..., propriétaire de la parcelle contiguë, en revendication de la bande de terrain située entre celles-ci ;

Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, selon le constat d'un huissier de justice du 17 juillet 2013, il existait un passage, spécialement invoqué par Mme C..., entre les deux propriétés et que le projet de vente de cette bande de terrain en 2013 confirmait que la possession invoquée n'avait pas eu lieu en qualité de propriétaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur l'attestation de Mme E... et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que Mmes X... n'établissaient pas une possession paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaires pendant trente ans de la bande de terre litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et les condamne à payer à Mme C... la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mmes X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement pour débouter les consorts X... de leurs demandes en revendication de la bande de terrain située le long de la parcelle voisine cadastrée [...], démolition du grillage et remise en état de la haie de thuyas, du portique en bois, du petit portillon et des scellements en ciment, d'AVOIR confirmé le jugement pour débouter les consorts X... de leurs demandes de démolition de la palissade, de remise en état des végétations arrachées et de cessation de toute nuisance et d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE si les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres, il appartient à celui qui la revendique, d'établir le bien-fondé de sa prétention ; qu'en l'espèce, il est constant que les deux parcelles en cause appartenait à M. et Mme Fernand F..., qui ont cédé : - par acte du 10 septembre 1971, la parcelle cadastrée section [...] à M. et Mme X..., pour une superficie de 1899 m², - par acte du 5 août 1973, la parcelle section [...], d'une superficie de 1138 m² intégrant la bande de terrain en litige, à M. Alain F..., alors époux de Mme Janine B... ; qu'à la suite du divorce des époux F... B... et par acte de partage du 20 septembre 1990, la parcelle [...] sur laquelle les époux ont construit une maison à usage d'habitation, a été attribuée à Mme C... pour la même superficie ; que, pour se prévaloir d'une possession trentenaire continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire d'une bande de terre en limite des propriétés des parties, Mmes X... produisent 4 petites photographies en couleur, portant les dates manuscrites de 1978 (photos 5a et 5c), 1982 (photo 5b) et 1981 (photo 5d) ; que deux d'entre elles (5b et 5d) révèlent nettement la présence d'une haie d'arbustes séparant deux propriétés ; que toutefois, si leur datation et l'existence d'une haie ne sont pas contestées par l'appelante, ces photographies ne permettent pas d'écarter le maintien d'un passage entre les deux propriétés, affirmé par les attestations adverses examinées ci-après ; que la cinquième photographie en format A4 (noir et blanc) produite, non datée, atteste d'une haie haute et épaisse ; que toutefois, l'angle de vue et la présence d'un arbre au premier plan ne permettent pas de vérifier que la haie se poursuit jusqu'à l'extrémité des deux propriétés et qu'elle serait dépourvue de tout passage entre elles, pour constituer ainsi une limite notoire des deux parcelles en cause, exclusive d'une simple tolérance des propriétaires successifs de la parcelle [...] ; qu'à l'inverse, par attestation du 3 août 2015 Mme Marianne E... indique « il y avait un passage allant de la maison où j'ai habité avec mes parents (parcelle n° [...]) à la maison de Mme B... Janine épouse C... ex épouse F..., en passant par la maison de Mlles X... (
). Nous passions d'un terrain à l'autre pour se voir en passant par le terrain de Mlles X... et ce jusqu'à tard dans les années 80. Il avait une haie d'arbustes avec un passage au milieu. De plus Mine C... et les demoiselles X... (et les parents de cette dernière) avaient un poulailler en commun, donc le passage était facilité » ; que Mme G... confirme également qu'il y avait un poulailler en commun et que chacun ramassait ses oeufs ; que, de même, M. Didier B... rapporte que la haie a toujours été accessible des deux côtés par un passage ouvert, qui permettait d'assurer son entretien et suivi tout au long de l'année « par les membres de notre famille » ; que ces attestations, que les intimées disent « de complaisance», ne sont réfutées par aucun témoignage contraire ; que, par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé à la demande des consorts X..., le 17 juillet 2013, par Me H..., huissier de justice, qui décrit un grillage de clôture sur des piquets d'aspect neuf, sur toute la profondeur de la propriété, à 2,40 m environ d'une haie de résineux d'aspect vieux, d'une hauteur avoisinant 2 m, doublée du côté C... par une palissade derrière la haie, à 3 m du grillage environ, en observant qu'au fond du jardin, 2 cyprès ont été taillés pour faciliter la pose du grillage, n'exclut pas le maintien d'un passage entre les deux propriétés, à tout le moins pendant plusieurs années, et ne suffit pas à établir une possession paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaire des intimées pendant 30 ans ; qu'enfin, le projet de vente envisagé non pas en 2006, mais en 2013, et abandonné sans que les motifs en soient justifiés, confirme que la possession invoquée n'a pas eu lieu en qualité de propriétaire ; que, par suite Mmes X... seront déboutées de leur demandes de revendication de propriété, de démolition du grillage et de remise en état de la haie de thuyas, le jugement étant infirmé de ces chefs ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que Mme C... ne soutenait pas qu'il aurait existé un passage le long de la haie de thuyas du côté de la propriété des consorts X..., un tel passage n'étant ainsi nullement dans les débats ; qu'elle niait seulement l'existence d'une clôture hermétique entre les propriétés ; qu'en retenant pourtant que la bande de terrain litigieuse aurait constitué un passage commun excluant une possession à titre de propriétaire par les consorts X..., la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur une pièce non régulièrement communiquée ; qu'en s'appuyant essentiellement sur l'attestation de Mme E... du 3 août 2015 pour écarter la prescription acquisitive dont il ne résulte ni des motifs des conclusions de Mme C..., ni du bordereau de pièces, ni des mentions de l'arrêt, qu'elle ait été régulièrement communiquée, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la propriété immobilière s'acquière par une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'ayant constaté que la baie de thuyas était déjà présente pour séparer les propriétés en 1981, la cour d'appel a estimé que l'existence d'une ouverture dans cette haie permettant la traversée des terrains par les occupants des différentes parcelles voisines justifierait le caractère équivoque de la possession par les consorts X... de la bande de terrain longeant la haie ; qu'en statuant par ce motif, inopérant en ce que la possibilité laissée aux voisins de la traverser ne permettait pas d'exclure une occupation à titre de propriétaire de la bande de terrain litigieuse longeant cette haie, au lieu de rechercher si les consorts X... l'avaient effectivement occupée avec l'intention de se conduire comme propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil ;

4°) ALORS QU'en jugeant encore que le projet de vente de la bande de terrain litigieuse en 2013 au profit des consorts X... établirait que la possession de cette bande n'aurait pas été faite à titre de propriétaire, quand il se déduisait de la date de ce projet qu'il n'avait été formé que plus de trente ans après le début de la possession, soit après l'acquisition de la propriété par prescription, ce qui, comme il était soutenu, avait justifié son abandon, la cour d'appel a statué derechef par un motif impuissant à écarter la possession publique, paisible et non équivoque de la bande de terrain litigieuse pendant la période trentenaire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-13028
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-13028


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13028
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