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05/04/2018 | FRANCE | N°17-10402;17-10403;17-10404;17-10405;17-10407;17-10408;17-10409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2018, 17-10402 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 17-10.402 à M 17-10.405 et P 17-10.407 à R 17-10.409 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Mc Cormick a été placée en redressement judiciaire le 28 octobre 2005 et a bénéficié d'un plan de continuation selon jugement du 27 octobre 2006, dans le cadre duquel l'activité "magasin pièces de rechange", à laquelle étaient affectés M. X... et six autres salariés, a été cédée le 31 décembre 2006 à la société Argo France ; qu'à compter du

premier janvier 2007, les contrats de travail des salariés ont été transférés, en applica...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 17-10.402 à M 17-10.405 et P 17-10.407 à R 17-10.409 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Mc Cormick a été placée en redressement judiciaire le 28 octobre 2005 et a bénéficié d'un plan de continuation selon jugement du 27 octobre 2006, dans le cadre duquel l'activité "magasin pièces de rechange", à laquelle étaient affectés M. X... et six autres salariés, a été cédée le 31 décembre 2006 à la société Argo France ; qu'à compter du premier janvier 2007, les contrats de travail des salariés ont été transférés, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Argo France ; qu'ayant souhaité bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et soutenant que l'employeur avait mal calculé leur indemnité de départ en retraite amiante, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2010 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code en sa rédaction applicable au litige et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les actions des salariés en réparation du préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Argo France, les arrêts retiennent que, quand bien même les salariés n'auraient eu connaissance du risque d'anxiété qu'à compter de l'arrêté ministériel du 28 avril 2010 inscrivant le site de [...] sur la liste des établissements éligibles à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le fait générateur s'est produit durant une période d'emploi antérieure au transfert limité de l'activité "magasin pièces de rechange" et des contrats de travail à la société Argo France, la société Mc Cormick n'étant elle-même pas mentionnée dans l'arrêté ministériel, qu'il s'ensuit que les salariés ne sont pas recevables à réclamer à la société Argo France une créance, au titre de leur contrat de travail, née antérieurement à la modification dans la situation juridique de leur employeur, qu'en outre, cette modification étant intervenue dans le cadre d'une procédure collective, la société Argo France, en qualité de repreneur d'une partie des activités de la société Mc Cormick France, ne peut être tenue de garantir celle-ci des obligations contractées à l'égard du salarié antérieurement au transfert du contrat de travail ;

Attendu, cependant, que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; qu'il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le transfert des contrats de travail à la société Argo France était intervenu le 1er janvier 2007, soit antérieurement à l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA du 28 avril 2010, de sorte que ce préjudice ne constituait pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent irrecevables l'action des salariés en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Argo France, les arrêts rendus le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Argo France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Argo France et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et les six autres salariés, demandeurs aux pourvois n° G 17-10.402, J 17-10.403, K 17-10.404, M 17-10.405, P 17-10.407, Q 17-10.408 et R 17-10.409

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR déclaré irrecevables les actions en réparation du préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Argo France de MM. X..., Y..., Z..., B..., C... et D... et Mme A... ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles 1137 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation est établi lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le salarié remplissant les conditions d'adhésion prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel établissant la liste des établissements éligibles à cette disposition, a droit, qu'il ait ou non adhéré au régime de l'ACAATA, à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété et que, dès lors qu'il a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article précité et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, bénéficie d'une présomption quant à l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice d'anxiété et l'exposition à l'amiante ; que la société McCormick France a repris le 1er mars 2001, par cession de fonds de commerce, l'activité de fabrication de transmissions pour tracteurs de la société Case, devenue Case France, implantée sur le site industriel du [...] à [...], avant de céder l'activité « magasin pièces de rechange » à la société Argo France le 31 décembre 2006 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; que ce site a été inscrit sur la liste établie par l'arrêté ministériel du 28 avril 2010, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, soit de 1937 à 1994 pour les sociétés Cima, IHF, Case-Tenneco, Valfond, et de 1949 à 2003, pour les sociétés Cima, IHF, Tenneco, Case, Poclain et Valfond ; que cependant, selon l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1°procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, 2°substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; qu'en l'espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société McCormick France, le 28 octobre 2005, dans le cadre de laquelle a été arrêté un plan de redressement par voie de continuation, selon jugement du tribunal de commerce de Saint-Dizier du 27 octobre 2006 ; que, par jugement du 21 décembre 2006, le tribunal de commerce a fait droit à la demande présentée par la société McCormick France, à laquelle s'est associé Me H..., commissaire à l'exécution du plan, de levée de la clause d'inaliénabilité contenue dans le jugement arrêtant le plan de redressement afin de permettre à la société McCormick France de céder la branche complète d'activité de vente de tracteurs de la marque McCorrnick et de pièces détachées à la société Argo France ; que ladite cession a été concrétisée par acte du 31 décembre 2006 et que, contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est bien dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire que cette cession a été autorisée par le tribunal de commerce ; que le transfert à la société Argo France du contrat de travail du salarié est intervenu le 1er janvier 2007 ; que, quand bien même le salarié n'aurait eu connaissance du risque d'anxiété qu'à compter de l'arrêté ministériel du 28 avril 2010 inscrivant le site de [...] sur la liste des établissements éligibles à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le fait générateur s'est produit durant une période d'emploi antérieure au transfert limité de l'activité « magasin pièces de rechange » et du contrat de travail à la société Argo France, la société McCormick n'étant elle-même pas mentionnée dans l'arrêté ministériel ; qu'il s'ensuit que le salarié n'est pas recevable à réclamer à la société Argo France une créance, au titre de son contrat de travail, née antérieurement à la modification dans la situation juridique de son employeur ; qu'en outre, cette modification étant intervenue dans le cadre d'une procédure collective, la société Argo France, en qualité de repreneur d'une partie des activités de la société McCormick France, ne peut être tenue de garantir celle-ci des obligations contractées à l'égard du salarié antérieurement au transfert du contrat de travail ; que la demande formée à hauteur d'appel à l'encontre de la société Argo France au titre de la réparation du préjudice d'anxiété ne peut donc prospérer ;

1°) ALORS QUE le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et qu'il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'en constatant que les contrats de travail de MM. X..., Y..., Z..., B..., C... et D... et Mme A... avaient été transférés à la société Argo France, le 1er janvier 2007, et que les salariés n'avaient eu connaissance du risque d'anxiété qu'à compter de l'arrêté ministériel du 28 avril 2010 inscrivant le site de [...] sur la liste des établissements éligibles à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, - ce dont il résultait que le préjudice d'anxiété invoqué par les salariés, né au plus tôt le 28 avril 2010, devait être indemnisé par leur employeur, la société Argo France -, et en décidant néanmoins que ces derniers n'étaient pas recevables à réclamer à la société Argo France une créance au titre de leurs contrats de travail au motif erroné qu'elle serait née antérieurement à la modification de la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et qu'il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'en constatant que les contrats de travail de MM. X..., Y..., Z..., B..., C... et D... et Mme A... avaient été transférés à la société Argo France, le 1er janvier 2007, et que les salariés n'avaient eu connaissance du risque d'anxiété qu'à compter de l'arrêté ministériel du 28 avril 2010 inscrivant le site de [...] sur la liste des établissements éligibles à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, - ce dont il résultait que le préjudice d'anxiété invoqué par les salariés était né au plus tôt le 28 avril 2010 -, et en décidant néanmoins que ces derniers n'étaient pas recevables à réclamer à la société Argo France une créance au titre de leur contrat de travail au motif erroné que « cette modification étant intervenue dans le cadre d'une procédure collective, la société Argo France, en qualité de repreneur d'une partie des activités de la société McCormick France, ne peut être tenue de garantir celle-ci des obligations contractées à l'égard du salarié antérieurement au transfert du contrat de travail », la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté MM. X..., Y..., Z..., B..., C... et D... et Mme A... de leur demande de rappel d'allocation ACAATA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 2261-14 du code du travail, alors applicable, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; que lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis ; qu'il est constant que l'activité de la société Argo France entre dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et import-export de France ; que les activités de la société McCormick ayant été transférées à compter du 31 décembre 2006, la convention collective de la métallurgie à laquelle elle était soumise a cessé de s'appliquer de plein droit au sein de la société Argo France à compter du 1er avril 2008, sans qu'il y ait lieu à négociation de la part du repreneur, étant observé qu'à l'époque aucune contestation n'a été élevée quant à l'application de la convention collective de l'import-export ; que le salarié soutient qu'en l'absence de nouvelle convention ou d'accord négocié, les salariés ont conservé les avantages individuels qu'ils avaient acquis, notamment en ce qui concerne le salaire de base à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite amiante ; que constitue un avantage individuel acquis au sens de l'article précité celui qui, au jour où la convention ou l'accord collectif a cessé de s'appliquer, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que le droit à l'allocation ACAATA calculée sur la base de la convention collective de la métallurgie n'aurait été ouvert que si le salarié qui avait décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits en avait effectivement demandé la liquidation alors que ladite convention collective trouvait encore à s'appliquer et qu'à défaut il ne s'agissait que d'un droit éventuel ne constituant pas un avantage individuel acquis ; que le salarié ayant demandé, par lettre du 16 juillet 2010, à quitter l'entreprise au 31 juillet suivant en bénéficiant de l'indemnité de départ conformément à la convention collective applicable à la société Argo France, soit après l'expiration du délai d'application de la convention collective de la métallurgie, ne peut, pour ce motif revendiquer le calcul de cette allocation sur la base de cette convention collective ; que le salarié soutient enfin qu'un autre salarié, M. G..., aurait obtenu, le 30 juin 2008, la liquidation de l'indemnité de départ en retraite amiante sur la base de la convention collective de la métallurgie et sollicite, à son profit, le bénéfice d'un tel usage en vertu de la règle « à travail égal, salaire égal » ; mais que l'existence d'un usage est conditionnée à la réunion des trois critères cumulatifs de généralité, fixité et constance, alors qu'aucun élément n'est produit démontrant l'application dans l'entreprise de ces critères et que n'est pas davantage établie une quelconque volonté de l'employeur d'instaurer un usage en ce sens ; qu'en outre M. G..., chef d'équipe, n'occupait pas le même emploi que le salarié et avait une classification supérieure à celui-ci et qu'il n'apparaît pas que les salariés se soient trouvés dans une situation identique ; qu'en outre, la seule production du bulletin de salaire de M. G... et d'un solde de tout compte faisant apparaître le bénéfice d'une indemnité de départ en retraite de 30 350,99 €, ne permet pas d'en tirer la conséquence qu'elle a été calculée sur la base de la convention collective de la métallurgie ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'allocation ACAATA ;

ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE le salarié demande l'application de la convention collective de la métallurgie pour le calcul du rappel d'indemnité départ amiante ; que le transfert du salarié de la Société Mc McCormick à la SAS Argo France a été effectif le 31 décembre 2006 et que l'application de la convention collective import-export s'applique en date du 1er avril 2008 ; que le salarié invoque le fait qu'il y a eu des accords verbaux de l'ancienne direction s'engageant à appliquer la convention collective de la métallurgie pour le calcul des indemnités de départ à la retraite ; que le salarié invoque qu'un ancien salarié « Monsieur Alain G... » a perçu l'indemnité de départ à la retraite calculée suivant les modalités de la convention collective de la métallurgie ; que le salarié n'apporte aucun document écrit et signé permettant d'établir l'existence d'un accord concernant le calcul des indemnités de départ à la retraite selon la convention collective de la métallurgie ; que le salarié n'apporte pas les éléments de calcul permettant de déterminer que l'indemnité perçue par M. Alain G... a été calculée selon les modalités de la convention collective de la métallurgie ; que le salarié, en commun accord avec la SAS Argo France, a signé en date du 16 juillet 2010 « un engagement de fin de conflit » précisant « je demande à quitter l'entreprise au 31 juillet 2010 en bénéficiant de l'indemnité de départ conformément à la convention collective applicable à la SAS Argo France » ; que l'article L. 2261-14 du code du travail indique : « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure » ; qu'en conséquence, le conseil déboute le salarié de sa demande de rappel d'indemnité départ amiante ;

1°) ALORS QUE les avantages individuels acquis sont incorporés au contrat de travail au jour où l'accord collectif ou la convention collective mis en cause a cessé de produire ses effets ; que le salaire de base à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite amiante constitue un avantage individuel acquis qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en décidant le contraire et en jugeant que la société Argo France était fondée à calculer l'allocation ACAATA sur la base de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et import-export de France applicable en raison de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'employeur, tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique, ne peut accorder le bénéfice de dispositions d'une convention collective à certains salariés seulement ; qu'en jugeant que la société Argo France avait pu calculer, le 30 juin 2008, la liquidation de l'indemnité de départ en retraite amiante de M. G... sur la base de la convention collective de la métallurgie, qui n'était plus applicable, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10402;17-10403;17-10404;17-10405;17-10407;17-10408;17-10409
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2018, pourvoi n°17-10402;17-10403;17-10404;17-10405;17-10407;17-10408;17-10409


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10402
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