LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juillet 2016), que M. X... a été engagé le 11 octobre 2004 par la société BNC en qualité d'assistant magasin ; que la société lui a confié, à partir du mois de mai 2012, des tâches complémentaires de préparateur de commandes, puis lui a proposé par lettre recommandée du 18 avril 2013 une modification de son contrat de travail qu'il a refusée par lettre du 13 mai 2013 ; qu'il a saisi le 17 mai 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par lettre recommandée du 14 juin 2013, la société lui a indiqué que ses anciennes fonctions seraient maintenues dans les nouveaux locaux ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 décembre 2014 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur n'est pas fondée et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code et qu'il en fait la proposition au salarié, il reconnaît par là même que cette proposition a pour objet de modifier le contrat de travail du salarié et qu'elle nécessite son accord préalable ; que le juge ne peut, alors, en l'état de la proposition ainsi faite par l'employeur, dénier l'existence de la modification du contrat de travail ; qu'au cas d'espèce, le salarié invoquait devant la cour d'appel le fait que la société NBC lui avait le 18 avril 2013 une lettre libellée dans les termes suivants : « Nous profitons de cette correspondance pour vous confirmer, suite à nos différents échanges, la fermeture du magasin le 2 août 2013, suite au déménagement dans nos futures installations. Votre poste d'assistant magasin que vous occupiez étant supprimé, nous vous proposons un poste à temps plein dans l'équipe logistique, en tant que préparateur de commande » ; qu'il en ressortait que l'employeur avait soumis à l'accord préalable du salarié cette proposition, reconnaissant par là même nécessairement que cette dernière portait sur une modification de son contrat de travail ; que M. X... ajoutait que la réalité de cette modification unilatérale était avérée dès le mois de mai 2012 et qu'elle était en outre confirmée par les termes d'un courrier adressé le 14 juin 2013 par l'employeur au salarié ; qu'en déniant pourtant l'existence d'une modification du contrat de travail de M. X..., pour rejeter sa demande de résiliation, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1232-l et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que selon l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception en l'informant qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié et doit y renoncer ; qu'en déniant, en l'espèce, l'existence d'une modification du contrat de travail de M. X..., cependant qu'il ressortait de ses propres motifs que la part d'activité du magasin de la société avait diminué et était vouée à disparaître, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché si l'employeur avait préalablement satisfait aux exigences de l'article L. 1222-6 du code du travail avant de modifier l'affectation du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 dudit code ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les changements d'affectation du salarié n'avaient donné lieu à aucune modification de rémunération et du niveau de qualification et ne s'étaient pas traduits par une modification réelle et substantielle des activités et des responsabilités de l'intéressé, la cour d'appel a pu décider que ces faits n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail et a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par M. X... aux torts et griefs de la société NBC n'était pas fondée et de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'un salarié peut solliciter, sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du Code civil, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en cas de manquement par ce dernier ses obligations, ces manquements devant être toutefois d'une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien des relations de travail et justifier ainsi la rupture des relations contractuelles; que lorsqu'elle est prononcée, cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Frédéric X..., au soutien de sa prétention principale tendant à obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, fait d'abord valoir que la rémunération qui lui a été versée par la société NBC ne correspondait pas, eu égard à la nature réelle de ses fonctions et de son emploi dans l'entreprise, à celle qui lui était duc au regard de la grille des classifications résultant des dispositions conventionnelles applicables; que, plus précisément, il prétend que les fonctions qu'il a exercées au sein de la société NBC relevaient du niveau IV échelon 3 de la convention collective du commerce de gros alors que le salaire qui lui était versé correspondait à celui du niveau III échelon 3 ;
qu'il apparaît que les divers contrats de travail qui ont été consentis par la société NBC a Frédéric X... faisaient simplement mention de ce que l'intéressé exercerait les fonctions d'assistant magasin et ne comportaient aucune référence quelconque aux classifications de la convention collective; qu'il y a donc lieu de rechercher si les fonctions réelles de Frédéric X... dans l'entreprise correspondaient ou non au niveau de classification qu'il revendique; que le niveau III de la convention collective nationale des commerces de gros est ainsi défini : «Mise en oeuvre d'un savoir-faire impliquant maîtrise des procédures et prise d'initiative pour s'adapter aux situations courantes de l'emploi exercé »; qu'il y a lieu d'ajouter que : - pour la filière logistique, la convention collective précise que les fonctions correspondant à ce niveau III, sont les fonctions de «préparateur vendeur »
soit donc celles de «préparateur appelés à être en contact direct avec la clientèle pour des opérations de vente courante», - tandis que pour la filière commerciale, les fonctions correspondant à ce niveau III sont celles d'«employé commercial » soit donc d' «employé chargé, sur instructions, de la réalisation d'opérations commerciales, de l'élaboration et de la tenue des dossiers, ainsi que de la correspondance courante s'y rapportant », ou bien encore celles de « preneur d'ordres ou assistant de vente » qui sont ainsi définies : « dans le cadre de consignes précises, reçoit et enregistre les commandes des clients et les informe des conditions de vente; il possède une connaissance élémentaire des gammes de produits permettant cette action » ; que le niveau IV est quant à lui ainsi défini: «mise en oeuvre de techniques et de méthodes et prise d'initiative avec l'autonomie nécessaire à la réalisation d'un objectif spécifique à l'emploi » ; que la convention collective précise ensuite, s'agissant en particulier de la filière commerciale, que les fonctions correspondant à ce niveau IV sont notamment celles de «vendeur », fonctions qui précisément, sont en l'espèce revendiquées par l'appelant et qui sont définies comme suit : « dans le cadre des conditions commerciales fixées par la direction, recueille et suscite les commandes de la clientèle qu'il est chargé d'entretenir ; possède une connaissance suffisante des gammes de produits et des échanges avec la clientèle pour effectuer des ventes de complément, de substitution ou de promotion» ; que pour justifier du bien-fondé de ses prétentions tendant à faire reconnaître que son activité au sein de la société relevait bien des fonctions, ci-dessus rappelées, du niveau IV de la convention collective, Frédéric X... communique aux débats un certain nombre d'attestations émanant de clients de la société NBC (Mme Z..., M. A..., M. B..., Mme H... , Mme C..., Mme D...) ainsi que d'un ancien comptable au sein de la société (M. E...); qu'il apparaît, au résultat de l'examen de ces témoignages auquel a procédé la cour, et sans qu'il y ait lieu d'entrer ici dans le détail de cet examen, qu'en définitive, et ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, tous ces témoins s'accordent certes, pour faire l'éloge de la façon dont Frédérique X... remplissait les fonctions qui étaient les siennes au sein du magasin de la société NBC auquel ces témoins indiquent qu'ils s'étaient rendus à plusieurs reprises, mettant particulièrement en lumière la qualité de l'accueil que Frédéric X... leur réservait et en outre la qualité des suggestions ou conseils qu'il avait pu être amené à leur prodiguer quant à leur choix de matériel et de produits, mais que ces témoignages ne permettent pas pour autant de conclure de façon évidente que Frédérique X... exerçait bien des fonctions relevant de tâches telles que ci-dessus définies et relevant du niveau IV de la classification conventionnelle; qu'il y a eu en particulier de relever que ces attestations de ne comportent pas d'éléments véritablement précis et circonstancié permettant de conclure que Frédéric X... bénéficiait d'une réelle autonomie dans son activité - autonomie qui constitue en effet l'un des principaux critères de ce niveau IV - et en particulier d'une véritable autonomie dans le type de relations qu'il pouvait entretenir avec la clientèle, aucun des éléments contenus dans les témoignages communiqués ne permettant en effet de conclure qu'il était véritablement chargé d'entretenir une clientèle, et non seulement de recueillir auprès de celle-ci des commandes mais également d'en susciter, ni qu'il était véritablement à même, dans le cadre de cette relation avec la clientèle, de provo(per et d'effectuer des ventes de complément, de substitution ou de promotion ; que dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a donc écarté le premier grief ainsi formulé par Frédéric X... à l'appui de sa demande de résiliation; que de même, le grief formulé par l'appelant dans ses écritures et selon lequel la société NBC n'a pas, en fait, respecté à son égard les obligations qui résultaient pour elle de la convention collective en matière de garantie d'ancienneté conventionnelle doit également, et en conséquence de ce qui précède, être écarté ; qu'en effet, compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu'en toute hypothèse, la société NBC n'était redevable à l'égard de Frédérique X... d'un rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté que sur la base de la classification niveau III échelon 3 et non sur la base d'une classification niveau IV échelon 3; Or, attendu qu'il n'est pas contesté qu'une régularisation au titre de cette garantie d'ancienneté conventionnelle est bien intervenue sur la base du niveau III échelon 3 et que si cette régularisation n'a certes été opérée que devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes et après que la présente instance prud'homale ait donc été engagée, ce seul retard de la société NBC dans l'exécution de ses obligations contractuelles en la matière ne peut néanmoins, même si cette régularisation avait déjà pu faire auparavant l'objet de réclamations de la part du salarié, être analysé comme un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles et à justifier la rupture du contrat de travail ; qu'au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, Frédéric X... formule un troisième grief consistant en ce que la société NBC aurait, à compter du mois de mai 2012, modifié unilatéralement son contrat de travail ; qu'il indique en effet qu'à partir de mai 2012, son employeur, qui lui avait jusqu'alors confié des tâches commerciales au sein du magasin de la société, lui aurait confié désormais des tâches de préparateur de commandes, d'abord dans un premier temps à temps partiel puis ultérieurement à temps complet; qu'il y a lieu de rappeler que le contrat de travail de Frédéric X... indiquait simplement que les fonctions qui seraient exercées par le salarié dans l'entreprise seraient celles d'« assistant magasin » sans apporter davantage de précisions et sans préciser, notamment, si ces fonctions relevaient de la filière logistique ou de la filière commerciale, étant ici simplement observé que la seule mention de la fonction d'« assistant magasin », mention très imprécise et générale, ne permet pas, à elle seule, de déterminer a priori si l'emploi de Frédéric X... relevait de l'une ou l'autre de ces filières et correspondait ainsi soit à des fonctions de préparateur vendeur, soit à celles d'employé commercial ou d'assistant de vente, ni surtout d'affirmer que cet emploi relèverait exclusivement de l'une ou l'autre de ces deux mêmes filières; que dans ces conditions, le fait qu'à partir d'une certaine période, et alors que l'activité la société NBC était en train d'évoluer et que, notamment la part d'activité du magasin proprement dit, qui était manifestement déjà assez faible lors de l'entrée de Frédéric X..., a été appelée à diminuer encore, voire à disparaître complètement lorsque la société a décidé de déménager ses locaux d'exploitation, la direction de la société ait appelé. Frédéric X... à réduire sa part d'activité dans le magasin et ensuite à l'affecter, en totalité de son temps, à des activités relevant de la filière logistique, ne peut être analysé, quels qu'aient pu être les termes employés par les parties dans leurs échanges de correspondance et notamment par la société NBC, comme une modification substantielle du contrat de travail de Frédéric X... ; qu'il y a lieu par ailleurs de souligner que les éléments communiqués, en particulier les fiches de paie de l'intéressé, révèlent que ces changements d'affectation, qui relevaient ainsi clairement du seul pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur, n'ont donné lieu à aucune modification de la rémunération de l'intéressé ni du niveau de qualification auquel il était employé et rémunéré et qu'en outre, aucun des éléments et explications communiqués ne permet de conclure ou même de le laisser supposer que les modifications d'affectation-ainsi décidées par la société NBC se sont traduites par une modification réelle et substantielle des activités et des responsabilités de Frédéric X... au sein de l'entreprise ; qu'en conséquence, ce troisième grief formulé par Frédéric X... n'apparaît pas plus fondé que les deux premiers ; qu'ainsi il apparaît que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Frédéric X... de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la modification du contrat de travail ; que M. X... soutient que son contrat de travail a fait l'objet d'une modification unilatérale d'un élément essentiel, dans la mesure où, à son retour de congé parental en mai 2012, le magasin n'était plus ouvert que deux jours par semaine et que les autres jours, il était affecté à l'entrepôt ; que l'intitulé de son poste était « assistant vendeur » et que ses fonctions consistaient à accueillir la clientèle et à préparer les commandes ; que, s'agissant de fonctions comprises dans la mission, il ne peut s'agir d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, mais d'un changement des conditions de travail ; que le déroulement des événements met en évidence que le premier courrier de contestation de M. X... date du 09 avril 2013, soit près d'un an plus tard ; que la société y a immédiatement répondu le 18 avril 2013 ; que M. X... a de nouveau contesté par courrier recommandé du 13 mai 2013 et qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes de céans le 17 mai 2013 ; que M. X... prétend avoir envoyé un courrier de contestation en 2010, mais que ce fait n'est nullement établi ; qu'en effet, M. X... relève bien du niveau de classification III et que la société a procédé sans tarder à la régularisation de la prime d'ancienneté ; qu'il n'existe pas de faits suffisamment graves pouvant justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la société N.B.C. ; que le Conseil déboute, en conséquence, M. X... de sa demande de résiliation judiciaire aux torts et griefs de l'employeur et des indemnités qui en découleraient ;
1°) ALORS QUE lorsqu'en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code et qu'il en fait la proposition au salarié, il reconnaît par là même que cette proposition a pour objet de modifier le contrat de travail du salarié et qu'elle nécessite son accord préalable ; que le juge ne peut, alors, en l'état de la proposition ainsi faite par l'employeur, dénier l'existence de la modification du contrat de travail ; qu'au cas d'espèce, le salarié invoquait devant la cour d'appel le fait que la société NBC lui avait le 18 avril 2013 une lettre libellée dans les termes suivants : « Nous profitons de cette correspondance pour vous confirmer, suite à nos différents échanges, la fermeture du magasin le 02 aout 2013, suite au déménagement dans nos futures installations. Votre poste d'assistant magasin que vous occupiez étant supprimé, nous vous proposons un poste à temps plein dans l'équipe logistique, en tant que préparateur de commande » ; qu'il en ressortait que l'employeur avait soumis à l'accord préalable du salarié cette proposition, reconnaissant par là même nécessairement que cette dernière portait sur une modification de son contrat de travail ; que M. X... ajoutait que la réalité de cette modification unilatérale était avérée dès le mois de mai 2012 et qu'elle était en outre confirmée par les termes d'un courrier adressé le 14 juin 2013 par l'employeur au salarié ; qu'en déniant pourtant l'existence d'une modification du contrat de travail de M. X..., pour rejeter sa demande de résiliation, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1232-l et L. 1235-3 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à faire dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, Frédéric X... soutient que l'inaptitude dont il a été reconnu atteint et qui a motivé le licenciement qui lui a été notifié le 29 décembre 2014 a pour origine le comportement à son égard de son employeur qui doit être analysé comme un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat, de sorte que ce licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse; que Frédéric X... fait en particulier état de ce qu'à la suite des difficultés rencontrées dans ses rapports avec son employeur il a dû être suivi régulièrement par un médecin psychiatre pour des symptômes anxieux qui sont directement à l'origine de son inaptitude et de son licenciement; mais que les seuls éléments communiqués par l'appelant sur ce point consistent d'abord en un certificat en date du 27 février 2014 établi par un interne en psychiatrie du centre médico psychologique Franco F... à [...] qui fait état de «symptômes anxieux en lien avec des difficultés au travail», puis en un certificat du médecin traitant de Frédéric X... en date du 20 mars 2014 qui fait également état de « troubles psychologiques, avec des signes cliniques et psychologiques de souffrance au travail et de syndrome dépressif qui empiète sur sa vie privée et professionnelle », le médecin soulignant en outre que cet état psychologique n'était pas stabilisé; qu'il est en outre communiqué aux débats par Frédéric X... un certificat établi le 13 octobre 2014 par un psychologue du centre médico psychologique Franco F... de [...] qui indique que l'intéressé, qui consultait effectivement de façon régulière depuis avril 2014, faisait état de ses difficultés professionnelles comme facteur principal de son mal-être, estimant avoir subi une maltraitance psychologique et avoir été mis au placard ce qui l'aurait déstabilisé; que ce psychologue souligne en outre que l'anxiété de Frédéric X... demeurait, l'intéressé faisant état d'une impossibilité à se projeter dans une éventuelle reprise de son travail dans son entreprise ; que ces éléments confirment, certes, l'existence de troubles psychologiques chez l'intéressé mais que, s'agissant de l'origine de ces troubles, les praticiens auteurs de ces documents n'ont pu faire état de constatations directement opérées par eux et n'ont pu en définitive que rapporter les propres doléances et explications fournies par Frédéric X... lui-même, de sorte que ces certificats sont manifestement insuffisants à rapporter la preuve de ce que les troubles constatés trouvent leur origine dans les difficultés professionnelles de Frédéric X... et ne sauraient, en tout cas et surtout, être analysés comme apportant la preuve de ce que ces troubles ont été la conséquence directe d'un environnement de travail habituel de l'intéressé, ou d'un comportement particulier, précis et circonstancié, de l'employeur à l'occasion des difficultés professionnelles invoquées, qui n'auraient pas été de nature à préserver normalement son état de santé physique et psychologique ; qu'ainsi, la preuve ne se trouve nullement rapportée de ce que l'inaptitude de Frédéric X... et qui lui a valu son licenciement était la conséquence de manquements manifestes de la société NBC à son obligation de sécurité à son égard ; que, par ailleurs, Frédéric X... soutient que la société NBC a manqué à son obligation de recherche de reclassements telle que résultant des dispositions de l'article L. 1226 - 2 du code du travail ; que, très exactement, il fait uniquement valoir, dans ses écritures susvisées, que la société NBC, dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude, s'est contentée de rechercher des possibilités de reclassement au sein de sa seule entreprise et qu'elle n'a effectué aucune recherche au sein des autres entreprises du groupe et qu'elle ne démontre nullement l'absence de postes disponibles au sein de l'une ou l'autre de ces entreprises; qu'au soutien de cette argumentation, Frédéric X... ne verse en tout et pour tout aux débats que trois extraits du registre du commerce et des sociétés de Lille : - un extrait concernant une société AD ayant pour gérante Mme J... , l'épouse du gérant de la société NBC, - un extrait concernant une société Peridot ayant pour gérants l'épouse de M. J... mais également M. J... lui-même, - un extrait concernant une société Flodel Creations, ayant au pour gérant M. J... ; qu'or, il y a lieu de constater d'abord que la société Péridot apparaît, sur l'extrait RCS la concernant, comme une société holding, et que, selon une attestation de son expert-comptable communiquée aux débats par la société intimée, il s'agit d'une société qui n'a jamais rémunéré de salariés depuis sa création; qu'ensuite, et selon une attestation émanant du même expert-comptable, la société Flodel Créations qui, selon l'extrait RCS la concernant, exerçait une activité dans le domaine des fonds de placement et entités financières similaires, a cessé d'avoir du personnel à compter du 1er octobre 2012 et a même été radiée du RCS le 7 janvier 2015; qu'enfin, la société AD apparaît comme une société exerçant une activité dans le domaine du commerce de gros de mobilier de bureau et que, par ailleurs, les mentions figurant sur l'extrait du RCS révèlent que cette société n'a été créée qu'au mois de septembre 2014, soit donc à l'époque même où la procédure de licenciement litigieux a été engagée; qu'ainsi, ces éléments ne permettent nullement de considérer comme établi ou même de laisser simplement supposer que la société NBC appartient à un groupe regroupant plusieurs entreprises dont les activités, l'organisation ou les lieux de travail ou d'exploitation permettraient la permutation de tout ou partie de leur personnel et qui constituerait donc un périmètre, plus large que l'entreprise elle-même, dans lequel la société NBC aurait donc été dans l'obligation de rechercher d'éventuels postes de reclassement, étant ajouté que la société NBC conteste formellement, dans ses écritures, appartenir à un tel groupe ; que dans ces conditions, ce moyen n'apparaît pas fondé; qu'au total, la demande en de Frédéric X... tendant à faire dire et juger que le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié serait dépourvu de cause réelle et sérieuse -doit être écarté ;
1°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, notamment en menant des actions de prévention des risques professionnels ; qu'en considérant que la société NBC n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, après avoir relevé que les éléments médicaux produits aux débats par M. X... confirmaient certes l'existence de troubles psychologiques chez le salarié, mais étaient insuffisants à rapporter la preuve qu'ils auraient pour origine les difficultés professionnelles de l'intéressé, ou son environnement de travail ou un comportement particulier, précis et circonstancié de l'employeur et qui n'auraient pas été de nature à préserver normalement son état de santé physique et psychologique, sans faire ressortir que, dès la connaissance des doléances du salarié, l'employeur avait mis en place les mesures de prévention qui s'imposaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, notamment en menant des actions de prévention des risques professionnels ; qu'en estimant, en l'espèce, que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'inaptitude de M. X..., qui lui avait valu son licenciement, était la conséquence de manquements manifestes de la société NBC à son obligation de sécurité à son égard, après avoir pourtant retenu que les éléments médicaux produits aux débats par le salarié confirmaient l'existence de troubles psychologiques chez lui, et donc admis ce faisant l'existence d'éléments accréditant une atteinte à la santé de l'intéressé, lequel imputait cette atteinte à ses conditions de travail, de sorte qu'il appartenait alors à l'employeur de démontrer qu'il avait parfaitement exécuté ses obligations de prévention résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.