LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été recruté le 3 juin 2002 par la société RM System GmbH, dont la SARL RM System France devenue la SAS RM System France (la société RM) et la SARL RM System Nord étaient les filiales ; qu'il est devenu, en 2007, gérant de cette dernière, puis, le 3 novembre 2008, président de la société RM ; qu'en 2010, la société RM System Nord a été absorbée par la société RM ; que, reprochant diverses fautes à M. X..., celle-ci l'a révoqué puis assigné en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a appelé en garantie les deux actionnaires de cette société, MM. Z... et Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société RM la somme de 242 423,66 euros alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions, la société RM précisait que la faute de gestion reprochée à M. X..., consistant à avoir accepté un voyage privé en contrepartie d'avantages commerciaux, avait causé à la société RM un préjudice tenant à une augmentation des coefficients tarifaires appliqués ; qu'elle ajoutait que : « la concession de la société Reflex de financer le voyage est la contrepartie d'une augmentation indue des prix supportés par la société RM System » ; qu'elle n'incluait pas, dans son préjudice, l'abandon d'un avoir de 23 777 euros ; qu'en retenant l'abandon de cet avoir au titre du préjudice, la cour d'appel a statué ultra petita et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que pour fixer le préjudice subi par la société RM à la somme de 56 759,20 euros, la cour d'appel s'est livrée à des calculs qui n'étaient pas ceux des parties ; qu'elle a retenu que le trop versé par société RM correspondait à la différence entre le coefficient qu'il aurait été « normal » d'appliquer et celui qui avait été effectivement appliqué ; qu'en calculant, sans s'en expliquer, ce différentiel au regard du chiffre d'affaires réalisé en 2009 et en 2010 par la société RM, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la société RM ayant réclamé dans ses écritures la somme de 87 126,02 euros au titre du préjudice résultant du financement d'un voyage par la société Reflex au bénéfice de M. X..., la cour d'appel, qui a évalué à 56 759,20 euros ce préjudice, n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé ;
Et attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'étendue du préjudice réparable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'en reprochant à M. X... d'avoir choisi la société Ideal Concept comme prestataire informatique et de n'avoir pas mis fin au contrat en dépit du retard de livraison, sans préciser en quoi ce faisant, M. X..., qui n'était pas un professionnel de l'informatique, avait commis une faute de gestion, la cour d'appel a violé les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce ;
2°/ qu'en retenant, pour considérer que M. X... avait commis une faute de gestion en choisissant la société Ideal Concept, que les précédentes prestations de celle-ci n'avaient déjà pas donné satisfaction, quand aucune des parties ne soutenait un tel moyen, la cour d'appel qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il résultait des pièces produites par M. X... que MM. Y... et Z... étaient parfaitement informés des difficultés rencontrées par le projet et de l'augmentation des coûts ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir cherché à échapper au contrôle du comité de surveillance en versant des acomptes inférieurs au seuil au-delà duquel il aurait dû l'informer, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les documents dont il ressortait que le comité était tenu informé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en condamnant M. X... au paiement du dépassement du coût du marché, sans s'expliquer sur ses conclusions qui faisaient valoir que la société RM avait bénéficié d'un crédit d'impôt qui avait réduit d'autant son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le comité de surveillance était réticent quant à la décision de M. X... de confier à M. B..., sous l'enseigne Ideal Concept, la réalisation d'un logiciel, M. B... ayant réalisé précédemment un logiciel pour la société Reflexe services « pas convivial et compliqué à utiliser » selon les témoignages de MM. Z... et Y... ; qu'il en déduit que M. X... a commis une erreur en confiant un projet à un informaticien dont les prestations passées étaient d'une qualité douteuse ; qu'en retenant un élément de fait contenu dans deux pièces régulièrement produites aux débats, peu important qu'il n'ait pas été spécialement invoqué par la société RM, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que M. X... a commis une erreur initiale en n'élaborant pas un projet prenant réellement en compte les besoins de l'entreprise, puis en confiant à M. B... un projet dépassant les compétences d'un informaticien travaillant individuellement et ayant précédemment fourni des prestations d'une qualité douteuse et ce, malgré la réticence du conseil de surveillance ; qu'ayant relevé que le coût initialement prévu avait été multiplié par sept, que le logiciel commandé n'avait jamais été livré, et que tous les acomptes versés étaient inférieurs à 10 000 euros, seuil en-dessous duquel la validation du conseil de surveillance n'était pas requise, il retient que M. X... a commis une erreur en maintenant le contrat cependant que le cocontractant ne respectait pas ses obligations ; qu'il retient enfin une erreur de M. X... qui, jusqu'à la décision du conseil de surveillance de bloquer le paiement des factures, a laissé faussement croire aux cadres de la société RM qui se plaignaient de l'inefficacité de la société Ideal concept, que le contrat avec cette société allait être rompu ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que M. X... avait commis une faute de gestion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu qu'entre octobre 2003 et décembre 2005, Mme C... avait été employée fictivement par la société RM System Nord ; qu'en imputant à M. X... cet emploi, tout en constatant qu'il n'était devenu gérant de la société RM System Nord que le 6 juillet 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres décisions et a violé les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme C... avait été employée fictivement par la société RM System Nord à compter du 20 octobre 2003 et travaillait en réalité aux domiciles de MM. X... et Z..., l'arrêt relève qu'à cette date, cette société n'avait pas encore de personnalité juridique cependant que M. X... avait la qualité de directeur général de la société RM, avait déjà été nommé fondé de pouvoirs et, à ce titre, avait reçu mandat de négocier et de conclure des opérations pour le compte de la société, sa signature engageant l'entreprise, notamment en matière de recrutement ; qu'il retient que si M. X... n'est devenu gérant de la société RM System Nord que le 6 juillet 2007, il a cependant rédigé dès le 2 janvier 2006 un faux certificat de travail relatif à Mme C..., et qu'il est établi par les pièces du dossier qu'il l'a embauchée directement ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait commis des fautes de gestion en manquant au devoir de loyauté envers la société RM et en agissant à l'encontre de son intérêt social ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire qu'il garantira M. X... de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour l'emploi fictif de Mme C... mais de dire que cette garantie se limitera à la moitié de la somme arrêtée alors, selon le moyen, que si la cassation devait être prononcée du chef du quatrième moyen du pourvoi principal, la censure, remettant en cause le principe de la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts pour l'emploi fictif de Mme C..., devra être étendue au chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné M. Z... à le garantir pour moitié de cette condamnation, conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du quatrième moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen du pourvoi incident ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X... à payer à la société RM la somme de 242 423,66 euros dont 62 756,14 euros au titre du préjudice financier résultant de la création d'une fausse facture au nom de la société Alstom, acquittée indûment par la société RM par des fonds dont elle a été privée durant six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures, la société RM ne demandait que de constater la faute commise sans réclamer de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif qui constate que le montant des préjudices subis par la société RM du fait des agissements de M. X... se chiffre à 263 823,02 euros mais que la société RM entend limiter le montant des dommages-intérêts qu'elle sollicite à la somme de 242 423,66 euros ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la création d'une fausse facture au nom de la société Alstom, acquittée indûment par la société RM System France par des fonds dont elle a été privée durant six mois a généré un préjudice financier de 62 756,14 euros, constate que le montant des préjudices subis par la société RM du fait des agissements de M. X... se chiffre à 263 823,02 euros mais que la société RM entend limiter le montant des dommages-intérêts qu'elle sollicite à la somme de 242 423,66 euros, et condamne M. X..., en conséquence, à payer à la société RM System France la somme de 242 423,66 euros, augmentée des intérêts, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société RM System France la somme de 201 066,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016 ;
Condamne la société RM System France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros et à M. Y... la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la SAS RM System France la somme de 242.423,66 euros,
AUX MOTIFS QU'il apparaît des pièces versées aux débats que si la société Reflex a été créée en 2007 par Robert Z... et Michel Y..., il est également constant que Pascal X... en a été le gérant durant 18 mois avant d'être remplacé par Patrice D... ; qu'il ressort du contrat de partenariat commercial conclu le 18 avril 2008 entre les sociétés du groupe RM System et la SAS Reflex Services développant une activité d'agence de travail temporaire que les premières s'engageaient à recruter du personnel intérimaire auprès de la seconde sauf si elle n'était pas en mesure de répondre aux demandes (pièce n°29 de la SAS RM System France); que selon l'article 2 de ce contrat, il a été convenu que la rémunération des prestations de la SAS Reflex Services se ferait par l'usage, au final, d'un coefficient multiplicateur du salaire brut de l'intérimaire après prise en compte en pourcentage de la marge brute, ce qui conduit à distinguer d'une part les opérations de gestion de la SAS Reflex Services ouvrant droit à rémunération à hauteur de 12% de la marge et, d'autre part, les opérations de détachement et de recrutement ouvrant droit à rémunération à hauteur de 14,5% de la marge ; qu'il est enfin précisé dans cet article qu' "un détail mensuel établi par le cabinet d'expertise comptable permettra de faire un correctif à la hausse ou à la baisse sur les prestations du mois écoulé par rapport à l'éventuel décalage entre le prix de vente et le prix de revient réel' ; que le 6 mars 2009, l'agence de tourisme Selectour de Wissembourg a adressé un courriel à Pascal X... portant en objet "voyage Maurice" dans lequel elle décrit un séjour à l'île Maurice pour dix jours et d'un montant total de 9 950,00€; Qu'une heure plus tard, Pascal X... a transféré cet e-mail à Patrice D..., président de la SAS Reflex Services, dans lequel il évoque sans ambiguïté son intérêt pour ce voyage lequel s'inscrit à la "suite de notre discussion", affirme à son interlocuteur que c'est "à vous de voir" et invite Patrice D... à l'appeler pour en discuter ; que le 10 mars 2009, Patrice D... informe Pascal X... de ce qu'il va rencontrer son interlocutrice à Selectour, "Sabine", et qu'il le tiendra au courant ; que le 12 mars 2009, le même Patrice D... adresse un nouveau courrier électronique à Pascal X... ayant pour objet "projet RM + voyage Maurice" aux termes duquel il indique au destinataire plusieurs solutions, à savoir: - soit un avoir sur février 2009 d'un montant de 23 777,00 e HT et à partir de mars 2009, application de deux nouveaux coefficients (1,88 en recrutement et 1,83 en gestion) 'financement du voyage à Maurice pour fin 2009 - cadeau de fidélisation pour fin 2010" - soit application à compter du 1er mars 2009 de deux nouveaux coefficients : 1,88 en recrutement et 1,83 en gestion "financement du voyage à Maurice dès aujourd'hui - début 2010 cadeau de fidélisation sur l'exercice 2009"; soit une des deux solutions avec un coefficient unique de 1,84; que Patrice D... admet explicitement que les coefficients appliqués au moment de son courriel, soit 1,85 et 1,90 sont contraires au contrat de partenariat commercial comme étant trop élevés mais qu'au vu des factures de décembre 2008 et juillet 2009, les coefficients de 1,80 et 1,85 lui semblent trop bas et que "le calcul le plus juste se situerait aux alentours de 1,82 et 1,871 et qu'il conclut : "avec 1,83 et 1,88 nous aurions un mix qui nous permettrait de te "remercier" personnellement chaque année comme nous le faisons là pour ton voyage, entre autres !"(pièce n° 8 de la SAS RM System France) ; qu'il apparaît ainsi, à travers les écrits de Patrice D...: qu'en premier lieu, il existe une intrication extrême entre le "projet RM et le voyage à l'île Maurice, le second étant conditionné par le premier et "personnalisé" à Pascal X... en ce qu'il se différencie du "cadeau de fidélisation" dont l'objet est pourtant de nouer et de pérenniser un lien de qualité avec un client et qui, en l'espèce, vise à gratifier la société cliente dans sa globalité et non pas le seul Pascal X...; qu'en deuxième lieu, hormis la troisième proposition, les deux premières que fait Patrice D... se fondent sur des coefficients identiques qui constituent l'objectif essentiel de la SAS Reflex Services prête dès lors, à avancer la date du voyage à l'île Maurice et à offrir un cadeau de fidélisation pour 2009, si Pascal X... parvient à exonérer la société intérimaire de l'avoir de 23 777,00 € dû à la SAS RM System France pour un excédent de marge, Pascal X... se voyant ainsi offrir plusieurs solutions à soumettre au comité de surveillance tout en préservant le voyage à l'île Maurice offert à son profit ; qu'en troisième lieu, les déclarations faites par Patrice D... dans le cadre de l'enquête pénale (pièce n°46 de Pascal X...) sont manifestement déconnectées de la réalité dans la mesure où il évoque le paiement du voyage à l'île Maurice au profit de Pascal X... comme la récompense pour le rôle joué par ce dernier dans la cession, à son profit, de la SAS Reflex Services par la SAS RM System France alors que le courriel du 12 mars 2009 vise d'une part une récompense pour Pascal X... s'il modifie les coefficients multiplicateurs dans le sens souhaité par Patrice D... et d'autre part, que cette récompense est "reconductible" chaque année ce qui exclut d'évidence un geste isolé qui aurait correspondu à une forme de remerciement pour l'opération de vente de la SAS Reflex Services; qu'en quatrième lieu, il est acquis, de l'aveu même de Patrice D... que dès la première année de mise en oeuvre du contrat de partenariat commercial, il a été appliqué des coefficients multiplicateurs trop élevés par rapport à ce qu'envisageait ledit contrat ; qu'enfin, l'article 2 du contrat évoqué exigeait l'intervention du cabinet d'expertise comptable préalablement à tout correctif à la hausse ou à la baisse sur les prestations alors que les tractations s'opèrent en l'espèce directement entre Patrice D... et Pascal X..., ni l'un ni l'autre n'ayant la qualité d'expert-comptable ; qu'il s'ensuit que c'est par une mauvaise interprétation des faits et du droit que les premiers juges ont considéré que seule la SAS Reflex Services s'est appauvrie en finançant, au moyen par ailleurs d'une fausse facturation comme l'a relevé le tribunal correctionnel de Strasbourg dans son jugement du 27 novembre 2014 (pièce n°44 de Pascal X...), le voyage à l'île Maurice de Pascal X... puisque non seulement les prestations servies par la SAS RM System France ont été surévaluées durant toute l'année 2008 au point de justifier un avoir de l'ordre de 23 777,00 € au profit de la SAS RM System France mais qu'oeuvrant en toute conscience, Pascal X... s'est volontairement laissé corrompre en acceptant une augmentation du coefficient recrutement à 1,83 alors que son cours normal, de l'aveu même de Patrice D..., est à 1,82 ainsi que du coefficient gestion fixé à 1,88 alors que le responsable de la SAS Reflex Services le situe à 1,87 ; qu'en acceptant un cadeau personnel, distinct de celui qui peut être habituellement admis au profit de la société cliente aux fins de sa fidélisation, cadeau choisi par l'intéressé et démarches auprès de l'agence de voyage accomplis également par lui, selon l'enquête pénale versée aux débats, Pascal X... s'est laissé corrompre, commettant par-là même une faute de gestion d'une particulière gravité au regard des dispositions légales et de l'article L.242-6 du code de commerce en particulier et des statuts de la SAS RM System France, ayant causé un préjudice financier au détriment de cette dernière ; que le préjudice financier dont s'agit doit s'analyser à travers le relevé du chiffre d'affaires 2009-2010 entre la SAS RM System France et la SAS Reflex Services (pièce n°53 de la SAS RM System France) et correspond au différentiel entre l'application sur le montant hors indemnités des opérations effectuées des coefficients multiplicateurs 1,83 et 1,82 d'une part (coefficient recrutement) et 1,88 et 1,87 d'autre part (coefficient gestion) de sorte que pour l'année 2009, le préjudice subi par la SAS RM System France peut être fixé à 14 597,10 euros, soit l'opération suivante : (2 496 541,23 € /1,82) - (2 496 541,23 / 1,83) + (2 496 541,23 € /1,87) - (2 496 541,23 €1 1,88) ; que, s'agissant de l'année 2010, il convient de fixer le préjudice subi par la SAS RM System France à 18 025,10 €, soit l'opération suivante : (3 082 833,73 €/1,82) - (3 082 833,73 € / 1,83) + (3 082 833,73 € / 1,87) - (3 082 833,73 /1,88); que le voyage ayant été effectué le 2 octobre 2009 mais commandé dès le 28 juillet 2009 (pièce n°57 de Pascal X...), il y a lieu de considérer que c'est la seconde option proposée par Patrice D... dans son mail du 12 mars 2009 qui a été retenu, à savoir l'absence d'avoir pourtant dûment existant et admis par ce dernier, au préjudice de la SAS RM System France ; qu'en conséquence il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de déclarer Pascal X... responsable d'une faute de gestion au préjudice de la SAS RM System France ayant directement causé à cette dernière un préjudice financier de 56 759,20 €, soit (avoir de 23 777,00 € + versement indu 2009 : 14 597,10 € + versement indu 2010: 18 025,10 €)
1) ALORS QUE dans ses conclusions, la société RM System précisait que la faute de gestion reprochée à M. X..., consistant à avoir accepté un voyage privé en contrepartie d'avantages commerciaux, avait causé à la société RM System un préjudice tenant à une augmentation des coefficients tarifaires appliqués ; qu'elle ajoutait que : « la concession de la société Reflex de financer le voyage est la contrepartie d'une augmentation indue des prix supportés par la société RM System » (conclusions p.19) ; qu'elle n'incluait pas, dans son préjudice, l'abandon d'un avoir de 23.777 euros; qu'en retenant l'abandon de cet avoir au titre du préjudice, la cour d'appel a statué ultra petita et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE pour fixer le préjudice subi par la société RM System à la somme de 56.759,20 euros, la cour d'appel s'est livrée à des calculs qui n'étaient pas ceux des parties ; qu'elle a retenu que le trop versé par société RM System correspondait à la différence entre le coefficient qu'il aurait été « normal » d'appliquer et celui qui avait été effectivement appliqué; qu'en calculant, sans s'en expliquer, ce différentiel au regard du chiffre d'affaires réalisé en 2009 et en 2010 par la société RM System, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société RM System France la somme de 242.423,66 euros,
AUX MOTIFS QU'il s'évince de la pièce n°9 versée aux débats par la SAS RM Système France qu'une pièce comptable intitulée "note de débit [...]", censée émaner de la société Alstom à destination de "RM System" Nord" à Valenciennes et portant la signature du chef comptable M. F..., fait état de frais de fonctionnement d'un montant TTC de 62 756,14 € se décomposant en 15 factures émises entre le 30 janvier 2006 et le 30 décembre 2007; que selon les pièces comptables de la SAS RM System France, le compte BPLC de cette société a été débité de deux virements d'un montant respectif de 32 756,14 € et de 30 000,00 € le 1er mars 2010, soit une somme totale strictement identique à celle reprise dans la note de débit précitée (pièce n°10 de la SAS RM System France) ; que le bénéficiaire de ces deux virements était Reiner G..., entrepreneur allemand, et que, lors de son audition par les services de gendarmerie le 28 février 2014, Pascal X... admet être l'une de "ses bonnes connaissances" et avoir pris personnellement son attache pour savoir s'il accepterait de recevoir sur son compte les deux virements afin de lui permettre de "nettoyer" les comptes de la SAS RM System France de ce montant (pièce n°54 de Pascal X...) ; que pour obtenir l'accord de Reiner G..., Pascal X... lui a laissé entendre qu'il s'agissait de versements anticipés pour de futures collaborations commerciales avec la SAS RM System France (pièce n°85 de la SAS RM System France) ; que c'est en vain, devant les enquêteurs dans la procédure pénale, que Pascal X... a soutenu que l'initiateur de l'opération était Dominique H..., l'expert-comptable de la société, que le faux matériel relatif à la facture litigieuse a été réalisé par Liliane Herrmann, secrétaire comptable de la SAS RM System France et que les numéros de factures figurant sur la note de débit précitée lui ont été indiqués par Dominique H... et Gabrielle I..., chargée d'affaires de l'expert-comptable ; que contrairement à l'explication que donne Pascal X... quant à l'origine et la cause de ces virements, à savoir la volonté de la société Alstom de faire participer ses prestataires, dont la SAS RM System France, aux frais fixes et l'omission régulière de la SAS RM System Nord de transmettre ponctuellement les notes de débit et les sommes correspondant à ces frais à Alstom, il apparaît en réalité que la SAS RM System facturait sa prestation, puis louait les locaux dans lesquels travaillaient ses salariés et re-facturait ce même montant à Alstom, de sorte que la SAS RM System France établissait deux factures : l'une pour la prestation proprement dite et l'autre pour les frais fixes. Puis la société Alstom adressait une propre facture correspondant à ses frais fixes et ainsi, la note de débit était comptabilisée en facture à recevoir ; qu'à supposer pour les besoins du raisonnement que les mises en cause de Dominique H..., de Liliane Herrmann et de Gabrielle I..., ainsi que le soutient à tort Pascal X... compte tenu du jugement correctionnel précédemment évoque, aient été avérées, il n'en demeure pas moins que la responsabilité civile de Pascal X..., ès-qualités de président de la SAS RM System France, est largement engagée dans cette fausse facturation ; qu'en effet, des fautes de gestion d'une extrême gravité en ce qu'elles établissent à tout le moins un manquement à son devoir de contrôle, doivent être imputées à Pascal X... au regard de ses fonctions de président puisqu'il reconnaît avoir directement ou sur conseil, établi ou fait établir une fausse facture à l'en-tête Alstom, qu'il a mis en scène une relation commerciale fictive entre la SAS RM System France et Renier G..., entrepreneur allemand qu'il a contacté de sa propre initiative ou sur suggestion, afin de recevoir les deux virements évoqués pour une somme totale de 62 756,14 € et qu'il a, dans le but de dépister l'administration fiscale, en l'occurrence Tracfin, effectué deux virements d'environ 30 000,00 € chacun plutôt qu'un seul virement de plus de 62 000,00 € ; que les fautes ainsi relevées à l'encontre de M. X... ont entraîné un préjudice direct pour la société RM System qui doit s'analyser comme un appauvrissement de celle-ci puisque même s'il n'est pas contestable que la somme de 62 756,14 € a été virée par Reiner G... à la SAS RM System France dès le 8 septembre 2010, il n'en demeure pas moins que les virements initiaux vers l'Allemagne ont été opérés dès le 1er mars 2010, de sorte que six mois durant la SAS RM System France a été privée de fonds qu'elle pouvait utiliser dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires ;
1) ALORS QU'ayant constaté que la somme de 62.756,14 euros litigieuse avait été entièrement remboursée à la société RM System et que le préjudice se limitait au fait que la société RM System avait été privée de cette somme pendant 6 mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant un préjudice de 62.756,14 euros, correspondant à l'intégralité de la somme dont elle avait pourtant constaté qu'elle avait été remboursée ; qu'elle a ce faisant violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1240 du code civil, et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
2) ALORS QUE la société RM System, qui admettait que la somme lui avait été remboursée, ne formait aucune demande de réparation ; qu'en condamnant M. X... au paiement de la somme de 62.756,14 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société RM System France la somme de 242.423,66 euros,
AUX MOTIFS QU'il s'évince des déclarations de Robert Z... devant les services de police dans le cadre de l'enquête pénale, datées du 17 avril 2014, que la SAS RM SYSTEM FRANCE souhaitait installer un logiciel permettant la facturation de toutes les heures travaillées par les salariés de entreprise; que dans ce contexte, un cahier des charges a été transmis à quelques sociétés informatiques et en retour la SAS RM SYSTEM FRANCE a reçu un certain nombre de devis ; que le 2 avril 2008, sur demande, Thierry B... sous l'enseigne "IDEAL CONCEPT" a proposé une estimation chiffrée de l'application de gestion des heures pour la mise en oeuvre de ce projet informatique et dans laquelle est mentionnée la difficulté à déterminer avec précision la durée de l'opération mais que son coût pouvait être estimé, à raison de 260 heures de travail, à une somme de 16 475,00€ se décomposant à raison de 600,00€ par jour les cinq premiers jours, 550,00€ les cinq jours suivants, 500,00 E les cinq jours suivants et à 470,00 E les heures restantes (pièce n°22 de la SAS RM SYSTEM FRANCE) ; qu'il résulte d'un faisceau de témoignages concordants que le choix de retenir le projet de Thierry B... est surtout l'idée de Pascal X... ainsi que l'indiquent Liliane FIERRMANN, secrétaire administratif et comptable à la SAS RM SYSTEM FRANCE (pièce n°49 de Pascal X...), Robert Z... (pièce n°52 de Pascal X...) et Michel Y... (pièce n°53 de Pascal X...) ; que cependant il apparaît que le comité de surveillance a exprimé sa réticence quant au choix de Thierry B... dès le départ au motif que ce dernier avait réalisé un logiciel pour la SAS REFLEXE SERVICES « pas convivial et compliqué à utiliser" selon Robert Z... et Michel Y..., et que d'ailleurs pour se prémunir contre toute mauvaise surprise, il a été décidé de provisionner près du double de la somme mentionnée dans le devis de Thierry B..., soit 30 000,00 euros ; que qu'au final, l'intervention de Thierry B... sous l'enseigne IDEAL CONCEPT aura coûté 123 275,00 € FIT, soit 147 435,11 e TTC, au lieu de la somme de 16 475,00 e proposée dans le devis ; qu'il résulte d'une part, de l'aveu judiciaire de Pascal X... devant les enquêteurs de police (pièce n° 55 de Pascal X...), qu'il analyse comme suit l'échec de l'opération confiée à Thierry B... : "Je pense que cet échec provient d'une mauvaise expression de nos besoins au départ, d'un problème récurrent de compréhension de nos besoins par M. B... et peut-être également un problème de compétences, mais cela me surprendrait, M. B... avait l'air d'être dans son domaine..." ; que sans équivoque possible Pascal X... qui, en sa qualité de président de la SAS RM SYSTEM FRANCE, devait prendre les décisions conformes à une bonne gestion de son entreprise, a lourdement failli dans le choix fait de la société IDEAL CONCEPT et, plus encore, dans le maintien de la mission à cette entreprise individuelle alors que le coût de son intervention prenait régulièrement des proportions sans commune mesure avec ce qui était initialement prévu ; que la faute de gestion de Pascal X... est d'autant plus grave que, non seulement, ce dernier n'a pas suivi les conseils initiaux du comité de surveillance défavorable au choix d'IDEAL CONCEPT mais qu'il apparaît que tous les acomptes versés par la SAS RM SYSTEM FRANCE à IDEAL CONCEPT ont été inférieurs à 10 000,00 euros, seuil au-dessus duquel Pascal X... devait requérir la validation du comité de surveillance (pièce n°24 de la SAS RM SYSTEM FRANCE) et qu'enfin, alors que le budget dépensé pour le logiciel atteignait près de 70 000,00 euros et que lors d'une réunion tenue en octobre 2009 des cadres de la SAS RM SYSTEM FRANCE s'étant plaint de l'inefficacité de la société IDEAL CONCEPT, Pascal X... ait annoncé sa décision de mettre un terme à la collaboration avec Thierry B... pour cause de dépassement du budget, il a néanmoins maintenu le lien contractuel avec ce dernier (pièces n° 39 et n°40 de la SAS RM SYSTEM FRANCE) ; qu'en fait, il a fallu attendre une décision du comité de surveillance intervenu le 25 juin 2010 pour que soit bloqué le paiement des factures de la société IDEAL CONCEPT à titre conservatoire avec convocation de Thierry B... au 5 juillet 2010 (pièce n°41 de la SAS RM SYSTEM FRANCE) ; que nonobstant les 1241 heures facturées par DEAL CONCEPT, le logiciel commandé n'a jamais été livré ; qu'en conséquence, s'il n'est pas établi l'existence d'un système corruptif ou des agissements frauduleux susceptibles d'étayer l'enrichissement personnel de Thierry B... et de Pascal X..., il n'en demeure pas moins que le comportement de celui-ci, du début à la fin de ce marché, caractérise pleinement une faute de gestion : erreur initiale consistant à ne pas avoir élaboré un projet prenant réellement en compte les besoins de l'entreprise, erreur de confier un projet informatique dépassant les compétences d'un informaticien travaillant individuellement et s'étant illustré par le passé par des travaux d'une qualité douteuse et ce, malgré la réticence du comité de surveillance, erreur de maintenir un contrat dans lequel le co-contractant n'avait pas respecté ses obligations et erreur de laisser faussement à croire au personnel que le contrat avec la société 'DEAL CONCEPT allait être rompu ; qu'indiscutablement cette faute de gestion a porté un préjudice certain à la SAS RM SYSTEM FRANCE qu'il convient d'évaluer à une somme de 88 304,00 E HT correspondant au différentiel entre les sommes effectivement et inutilement déboursées par la SAS RM SYSTEM FRANCE et le coût estimé de l'installation d'un tel logiciel par la société OCTIME (pièce n°42 de la SAS RM SYS FEM FRANCE) puisque, au final, la SAS RM SYSTEM FRANCE n'a bénéficié en contrepartie d'aucun logiciel, a dû recourir à un autre spécialiste et s'est trouvée par ailleurs privée pendant un temps plus long que prévu d'un outil dont la nécessité avait justifié sa commande ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 56 223,75E HT le montant du préjudice de la SAS RM SYSTEM FRANCE en se fondant, à tort, sur le fait que les actionnaires ne se sont jamais enquis auprès de Pascal X... d'explications sur le dépassement du budget initial alors même qu'il est établi que les facturations régulièrement établies inférieurement à 10 000,00 euro permettaient à Pascal X... d'échapper à tout contrôle du comité de surveillance et qu'il y a lieu, dès lors, de fixer le préjudice subi par la SAS RM SYSTEM FRANCE à la somme de 88 304 euros,
1) ALORS QU'en reprochant à M. X... d'avoir choisi la société Ideal Concept comme prestataire informatique et de n'avoir pas mis fin au contrat en dépit du retard de livraison, sans préciser en quoi ce faisant, M. X..., qui n'était pas un professionnel de l'informatique, avait commis une faute de gestion, la cour d'appel a violé les articles L227-8 et L225-251 du code de commerce ;
2) ALORS QU'en retenant, pour considérer que M. X... avait commis une faute de gestion en choisissant la société Ideal Concept, que les précédentes prestations de celle-ci n'avaient déjà pas donné satisfaction, quand aucune des parties ne soutenait un tel moyen, la cour d'appel qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'il résultait des pièces (14 à 17) produites par M. X... que MM Y... et Z... étaient parfaitement informés des difficultés rencontrées par le projet et de l'augmentation des coûts ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir cherché à échapper au contrôle du comité de surveillance en versant des acomptes inférieurs au seuil au-delà duquel il aurait dû l'informer, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les documents dont il ressortait que le comité était tenu informé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en condamnant M. X... au paiement du dépassement du coût du marché, sans s'expliquer sur ses conclusions qui faisaient valoir que la société RM System avait bénéficié d'un crédit d'impôt qui avait réduit d'autant son préjudice (p.33), la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société RM System France la somme de 242.423,66 euros
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'attestation de Muriel C..., confirmée par les éléments de la procédure, que celle-ci a été recrutée par la SAS RM SYSTEM NORD comme femme de ménage à raison de 17 heures par semaine et de 73 heures par mois du 20 octobre 2003 au 31 décembre 2005 (pièce n°37 de Pascal X...) ; que selon le témoignage en question, Muriel C..., bien qu'ayant été embauchée et rémunérée par la société, travaillait en réalité, et pour moitié de son temps, au domicile privé de Pascal X... et pour l'autre moitié au domicile personnel de Robert Z... ; qu'au visa du certificat de travail établi par Pascal X..., ès-qualités de directeur, le 2 janvier 2006 que Muriel C... a fait partie du personnel de la SAS RM SYSTEM NORD, pendant une durée de 22 mois, "en qualité d'agent de montage" (pièce n°43 de la SAS RM SYSTEM FRANCE) ; qu'il n'est pas sans intérêt de préciser que la SAS RM SYSTEM NORD a son activité à VALENCIENNES (59) tandis que Muriel C... demeurait à PHILLIPPSBOURG (57230) et que cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés postérieurement à cette embauche, soit le 23 février 2004; qu'ainsi le caractère fictif de l'emploi de Muriel C... est incontestablement établi ; que Robert Z... et Michel Y... étaient co-gérants de la société RM SYSTEM NORD alors que, de son côté, Pascal X... a été recruté le 3 juin 2002 par la société RM SYSTEM Gmbh, dont la SAS RM SYSTEM FRANCE était la filiale, en qualité de responsable de département prestations industrielles salarié, puis a été embauché comme directeur général salarié de la SAS RM SYSTEM FRANCE à compter du 1er mai 2003, année au cours de laquelle il a été nommé fondé de pouvoirs (pièce n°46 de la SAS RM SYSTEM France ; qu'en 2005, Muriel C... a perçu un salaire brut de 9 807,42 e et que l'employeur a versé le montant des salaires précité ainsi que des charges dont le cumul atteint 3 593,00 € et qu'en 2004, la salariée a perçu un net brut de 9 719,96€ tandis que la SAS RM SYSTEM NORD a réglé ce montant ainsi qu'une somme de 3 961,43 € au titre du cumul des charges patronales (pièce n°44 de la SAS RM SYSTEM FRANCE), soit une somme totale de 27 081,81 € déboursée par l'entreprise ; qu'ainsi qu'il a été précédemment rappelé, il importe peu, en ce qui concerne la qualité à agir, que Muriel C... ait été salariée par la SAS RM SYSTEM NORD ou par la SAS RM SYSTEM FRANCE dès lors que la première a fait l'objet d'une fusion-absorption paria seconde le 1" avril 2010; que l'implication de Pascal X... dans la réalisation de cet emploi fictif est corroborée, outre qu'il a bénéficié directement des services de Muriel C... à des fins personnelles sans aucun lien avec l'intérêt de la société, par le fait qu'il a établi en toute connaissance de cause un faux certificat de travail à l'intention de Muriel C... ; qu'à l'époque de l'embauche de cette dernière, la SAS RM SYSTEM NORD n'avait pas encore de personnalité juridique alors que Pascal X... avait la qualité de directeur général de la SAS RM SYSTEM FRANCE, avait déjà été nommé fondé de pouvoirs et, à ce titre, avait reçu mandat de négocier et de conclure des opérations pour le compte de la société, sa signature engageant l'entreprise, notamment en matière de recrutement (pièce n°26 de la SAS RM SYSTEM FRANCE) ; qu'à cet égard, force est de constater que Pascal X... qui n'est devenu gérant de la SAS RM SYSTEM NORD que le 6 juillet 2007 a cependant établi le certificat de travail de Muriel C..., censée être salariée de cette société, dès le 2 janvier 2006 ; que, selon l'attestation d'Aline K..., responsable des ressources humaines auprès de la société RM SYSTEM, Muriel C... a été embauchée "en direct" par Pascal X... "et ne rentrait pas dans le circuit habituel des autres salariés" (pièce n°45 de la SAS RM SYSTEM FRANCE) ; qu'encore selon Aline K..., inquiète de ce que les feuilles d'heures obligatoires contresignées concernant cette employée ne lui revenaient pas, s'est vue répondre par Pascal X... de ne pas s'en occuper et qu'il s'en occuperait lui-même ; qu'en conséquence, en sa qualité de fondé de pouvoirs du groupe RM SYSTEM, puis de directeur général de la SAS RM SYSTEM FRANCE, société ayant absorbé la SAS RM SYSTEM NORD et d'auteur direct du recrutement fictif de Muriel C..., Pascal X... a commis des fautes de gestion en manquant au devoir de loyauté auquel il était astreint à l'endroit de la société et en agissant à l'encontre de l'intérêt social de l'entreprise par un appauvrissement de celle-ci à hauteur de 27 081,81€ ; que le moyen tiré de l'article L.225-254 du code de commerce aux termes duquel, en matière de sociétés anonymes, "l'action en responsabilité civile contre les administrateurs ou le directeur général tant sociales qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation..." ne saurait prospérer au cas d'espèce dans la mesure où les faits ont été dissimulés tant par Pascal X... que par Robert Z... qui ont, selon les déclarations de Muriel C..., tous deux bénéficié à titre personnel des services de cette dernière ; que la révélation des faits concernant l'emploi fictif de Muriel C... a eu lieu postérieurement à l'assignation du 18 avril 2011, au cours des investigations entreprises par la SAS RM SYSTEM FRANCE et avant ses dernières conclusions saisissant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SARREGUEMINES ; qu'il importe de rappeler que d'une part, l'intérêt propre à la personne morale qu'est une société anonyme transcende celui des actionnaires et ne se confond pas avec celui dc ses dirigeants et qu'en outre au moins un des actionnaires de la SAS RM SYSTEM FRANCE, en l'occurrence Michel Y..., dont il est acquis qu'il n'a nullement profité au préjudice de la société des services de Muriel C..., a ignoré l'emploi fictif de cette dernière de sorte que cette dissimulation a perduré au-delà du 18 avril 2011, au préjudice de la SAS RM SYSTEM FRANCE et d'une partie de ses actionnaires, et qu'ainsi elle n'est pas couverte par la prescription énoncée par l'article L.225-254 du code de commerce ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande et de dire que Pascal X... a commis une faute de gestion en procédant au recrutement fictif de Muriel C..., laquelle faute a engendré un préjudice financier pour la SAS RM SYSTEM FRANCE constitué par le versement de salaires et de charges patronales indues pour une somme de 27 081,81 euros,
ALORS QUE la cour d'appel a retenu qu'entre octobre 2003 et décembre 2005, Mme C... avait été employée fictivement par la société RM System Nord ; qu'en imputant à M. X... cet emploi, tout en constatant qu'il n'était devenu gérant de la société RM System Nord que le 6 juillet 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres décisions et a violé les articles L227-8 et L225-251 du code de commerce. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit que M. Z... garantirait M. X... de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour l'emploi fictif de Muriel C... mais dit que cette garantie se limiterait à la moitié de la somme arrêtée, soit 13 540,91 € ;
AUX MOTIFS QUE « Pascal X... a commis une faute de gestion en procédant au recrutement fictif de Muriel C..., laquelle faute a engendré un préjudice financier pour la SAS RM System France constitué par le versement de salaires et de charges patronales indues pour une somme de 27 081,81 € ; (...) ; que dans le cas de l'emploi fictif de Muriel C..., il est patent que cette personne, recrutée par Pascal X... sous couvert de la qualité d'agent de montage et payée par la SAS RM System Nord a été affectée au ménage de Pascal X... lui-même et de Robert Z... à parts égales ; qu'il est observé qu'à aucun moment, Robert Z..., dirigeant du groupe RM System et co-actionnaire majoritaire de la SAS RM System France ne vient contester cette version fournie par Muriel C... dans son attestation ; qu'en conséquence, Robert Z... a tiré profit à titre personnel de l'emploi fictif de Muriel C... et s'est ainsi, comme Pascal X..., enrichi sans cause au détriment de la SAS RM System France, de sorte que la condamnation de Pascal X... à payer à cette dernière un montant de dommages et intérêts arrêté à 27 081,81 € couvrant l'intégralité de la fraude réalisée à travers l'emploi fictif de Muriel C... justifie que Robert Z... le garantisse à hauteur de 13 540,91 € pour les dommages et intérêts auxquels Pascal X... a été condamné de ce chef » ;
ALORS QUE si la cassation devait être prononcée du chef du quatrième moyen du pourvoi principal, la censure, remettant en cause le principe de la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts pour l'emploi fictif de Mme C..., devra être étendue au chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné M. Z... à le garantir pour moitié de cette condamnation, conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.