LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 2016), que par actes du 26 avril 2012, la société Gifi Mag (la société Gifi) a acquis les parts sociales détenues par la société GLA Holding dans le capital social des sociétés GVL Diffusion Ezanville, Etampes service diffusion et Villemomble service diffusion ; que par un protocole du 26 avril 2012, conclu en présence de la société Gifi, la société GLA Holding s'est engagée à rembourser à la société Villemomble service diffusion la somme de 193 011,47 euros sous certaines déductions ; que les sociétés Gifi, GVL Diffusion Ezanville et Villemomble service diffusion ont assigné la société GLA Holding en paiement de cette somme ;
Attendu que les sociétés Gifi, GVL Diffusion Ezanville et Villemomble service diffusion font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui se prétend libéré, partiellement ou totalement, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction, partielle ou totale, de l'obligation ; qu'il résulte du protocole conclu le 26 avril 2012 entre la société GLA Holding et la société Villemomble service diffusion que la société GLA Holding s'était engagée à lui rembourser la somme de 193 011,47 euros au plus tard le 31 mars 2014 ; que si la société Villemomble service diffusion avait accepté de réduire ce remboursement de la partie de la somme arithmétique des résultats nets comptables, positifs ou négatifs, dégagés par la société Villemomble service diffusion et la société GVL Diffusion Ezanville au titre des années 2012 et 2013, supérieure à 15 000 euros, la charge de la preuve de la diminution du montant de la créance pesait sur le débiteur ; qu'en faisant supporter à la société Villemomble service diffusion la charge de la preuve de l'absence de réalisation des conditions de la réduction du montant de la créance, et en écartant toute condamnation de la société GLA Holding au titre de son obligation de remboursement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ qu'en retenant que la société Gifi Mag se bornait à solliciter le paiement de la somme litigieuse sans justifier de la production des résultats comptables prévus à la convention qui devaient permettre de calculer cette créance, et ce alors que ce calcul lui incombait, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à justifier une inversion de la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que le protocole du 26 avril 2012 conclu entre la société Villemomble service diffusion et la société GLA Holding prévoyait l'engagement de cette dernière de rembourser à sa cocontractante la somme de 193 011,47 euros au plus tard le 31 mars 2014 ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté le motif du jugement du 19 mai 2014 selon lequel le paiement de la créance de la société Villemomble service diffusion ne pouvait être exigé avant le 31 mars 2014, elle en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le protocole conclu le 26 avril 2012 entre la société GLA Holding et la société Villemomble service diffusion, en présence de la société Gifi, stipulait que la première s'engageait à rembourser à la deuxième la somme de 193 011,47 euros au plus tard le 31 mars 2014, et que la société Villemomble service diffusion acceptait que sa créance soit réduite en fonction de ses résultats nets comptables et de ceux de la société GVL Diffusion Ezanville au titre des années 2012 et 2013, selon les modalités prévues par le protocole, qu'il analyse, l'arrêt retient que la société Villemomble service diffusion se borne à solliciter le paiement de la somme de 193 011,47 euros, sans justifier de la production des résultats comptables prévus à la convention qui devaient permettre de calculer la créance, cependant que ce calcul lui incombait ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressortait que les parties avaient contractuellement décidé de faire peser sur la société Villemomble service diffusion la charge de justifier du montant des sommes devant venir en déduction de la somme due, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que cette société ne rapportait pas la preuve de la créance qu'elle invoquait ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui vise des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens ni sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Gifi Mag, GVL Diffusion Ezanville et Villemomble service diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société GLA Holding ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Gifi Mag, GVL Diffusion Ezanville et Villemomble service diffusion
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés GVL Diffusion Ezanville et Villemomble Service Diffusion de leurs demandes respectives en paiement contre la société GLA Holding au titre de la suppression de la déductibilité des abandons de créances opérée par la loi de finances rectificative du 16 août 2012,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la garantie de passif en raison de la suppression de la déductibilité des abandons de créances par la seconde loi de finances rectificatives du 16 août 2012 : le protocole d'accord du 25 janvier 2012, conclu entre d'une part, la société GLA Holding, la société Etampes Diffusion Service, la société GVL Diffusion Ezanville, la société Villemomble Diffusion Service et M. Z..., cédants, et d'autre part, la société Gifi, cessionnaire, prévoyait en son article 2, notamment, que « le prix des parts sociales d'une SARL sera égal au montant des capitaux propres de la SARL [
] augmentés de la valeur conventionnelle du fonds de commerce [
] et diminués de la valeur nette comptable du fonds de commerce. En outre, pour l'arrêté des capitaux propres de référence, les comptes courants des SARL et de GLA seront compensés, chaque fois que possible, et les créances en compte courant seront dépréciées dans le cas où leur recouvrement n'apparaîtrait pas possible » ; conformément à ce protocole qui prévoyait expressément une compensation des comptes courants de la société mère et des sociétés d'exploitation, des abandons de créances ont été opérés le 31 mars 2012 par deux de ces dernières (la société GVL Diffusion Ezanville et la société Villemomble Service Diffusion) au profit de la société GLA Holding ; les actes de cession du 26 avril 2012 font précisément référence à ces abandons de créances : « Le prix de cession a été calculé en considération des capitaux propres de la société figurant dans ses comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2011 [
] et des abandons de créances intervenus entre le 1er janvier et le 31 mars 2012 sous la responsabilité des cédants » (art. 3 des actes de cession), de sorte que la société Gifi n'est pas fondée à prétendre qu'elle en ignorait l'existence ; la garantie de passif prévue dans les actes de cession prévoit que « la diminution des capitaux propres figurant dans les comptes de référence ne sera retenue dans les rapports entre les parties qu'à raison d'événements quels qu'ils soient, dont le fait générateur n'est pas postérieur à la date de clôture desdits comptes » (art. 4) ; les comptes de référence sont définis à l'article 3 comme s'arrêtant à la date du 31 décembre 2011 ; en conséquence, la société Gifi ne peut invoquer cette garantie de passif, que ce soit en raison des abandons de créances consentis le 31 mars 2012 ou de la suppression de la déductibilité des abandons de créances, résultant de la loi de finances rectificative du 16 août 2012, s'agissant d'événements postérieurs au 31 décembre 2011 ; en outre, alors qu'aux termes de l'article 4 des actes de cession, « seul le redressement fiscal ayant pour effet d'augmenter les capitaux propres de la société (rehaussement des stocks ou des travaux en cours, ou réintégration de charges déduites à tort ou autre...) sera pris en compte pour la présente garantie », tel n'est pas le cas de la charge représentée par les abandons de créance, qui, lorsqu'ils ont été opérés, étaient légalement déductibles fiscalement et n'ont procédé d'aucune fraude, faute, erreur ou inexactitude ; contrairement à ce que soutient la société Gifi, aux termes de l'article 3 susvisé des actes de cession, les cédants ont entendu assumer la responsabilité de la détermination du prix de cession tel que calculé en considération des capitaux propres des sociétés cédées et des abandons de créances, mais non les abandons de créances en soi, qui ne sont pas visés dans la garantie de passif et qui, au demeurant, étaient fiscalement déductibles lorsqu'ils ont été consentis et ne sauraient dès lors engager la responsabilité des cédants envers le cessionnaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le 25 janvier 2012, un protocole d'accord de cession de parts sociales à 100 % a été conclu entre les sociétés GLA Holding et la SAS Gifi Mag portant sur le capital social des sociétés Etampes Diffusion Service – Villemomble Diffusion Service, entre les sociétés GLA Holding et Mme Valérie A... – SAS Gifi Mag portant sur le capital social de la société GVL Diffusion Ezanville ; par assemblées générales du 31 mars 2012, les sociétés GVL Diffusion Ezanville et Villemomble Diffusion Service ont chacune décidé, sous la responsabilité de l'associé unique M. Guy Z..., d'un abandon de compte courant à la société mère, GLA Holding, respectivement de 204.000 € et 654.917,30 €, ainsi que l'agrément du nouvel associé, la SAS Gifi Mag ; le 26 avril 2012, ont été signés les actes de cession de parts entre la société GLA Holding (cédant) et la SAS Gifi Mag (cessionnaire) et notamment les parts composant le capital des sociétés GVL Diffusion Ezanville et Villemomble Diffusion Service ainsi que la société Etampes Diffusion Service ; le 16 août 2012, la seconde loi rectificative a supprimé la déductibilité des abandons de créance à caractère financier ; les sociétés Gifi Mag, GVL Diffusion Ezanville et Villemomble Diffusion Service, ont donc dû réintégrer le montant des abandons de créance dans leurs résultats respectifs ; le tribunal devra donc répondre aux questions suivantes :
- la SAS Gifi Mag était-elle informée, à la signature de l'acte de cession de parts sociales du 26 avril 2012, des abandons de créances entre les sociétés GLA Holding, GVL Diffusion Ezanville et Villemomble Diffusion Service opérés le 31 mars 2012 ? Peu importe si cette décision était à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
- la responsabilité du cédant est-elle engagée dans l'application, avec effet rétroactif, de la loi de finance rectificative du 16 août 2012 ? ;
la société GLA holding prétend que l'information de la SAS Gifi Mag se trouve, d'une part, dans le protocole d'accord de cession de parts sociales du 25 janvier 2012 aux termes de l'article 2 :
« Le prix des parts sociales correspondra au montant des capitaux propres des différentes sociétés, augmenté de la valeur conventionnelle du fond de commerce, et diminué de la valeur nette comptable dudit fonds de commerce
En outre, pour l'arrêté des capitaux propres de référence, les comptes courants de SARL et de GLA, seront compensés, chaque fois que possible, et les créances en compte courant seront dépréciées dans le cas où leur recouvrement n'apparaît pas possible » ;
il est vrai, comme le souligne la société Gifi Mag, que les abandons de créances dont il est question sont de la société « mère » vers les filiales et non pas l'inverse ; d'autre part, le 26 avril 2012, à la signature des actes de cession de parts, des sociétés GVL Diffusion Ezanville et Villemomble Diffusion Service, à l'article 3 :
« le prix de cession a été calculé en considération des capitaux propres de la société figurant dans ses comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2011 et les abandons de créances intervenus entre le 1er janvier et le 31 mars 2012 sous la responsabilité des cédants »
et aussi à l'article 5-1 :
« Que notamment, la société n'a bénéficié d'aucun abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune » ;
il est donc incontestable que les abandons de créances n'ont pas été cachés à la signature des actes de cession ;
Sur la responsabilité consécutive à l'application, avec effet rétroactif, de la loi de finance rectificative du 16 août 2012 :
La clause de garantie de passif, incluse dans les actes de cession, a été réalisée d'après des comptes de référence, arrêtés par des experts, établis à la date de la cession des parts sociales, ne pouvant intégrer les changements de législation fiscale postérieure à l'arrêté des comptes de référence ; à la date du 26 avril 2012, les sociétés étaient en parfaite conformité avec leurs obligations légales concernant ce point fiscal ; pour être imputable au cédant, il eût fallu que les actes de cession intègrent, de façon précise, les conséquences de la législation fiscale qui auraient une incidence sur les comptes en cours d'année 2012 ; le fait que les deux actes de cession disposent de manière identique dans leur article 3 : « le prix de cession a été calculé en considération des capitaux propres
et des abandons de créances intervenus entre le 1er janvier et le 31 mars 2012 sous la responsabilité des cédants » n'engage pas la responsabilité du cédant sur un changement futur du régime fiscal, mais indique seulement qu'à la date de ces abandons de créances, les sociétés étaient encore sous le contrôle du cédant ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article 3 des actes de cession du 26 avril 2012 que « le prix de cession a été calculé en considération des capitaux propres de la société figurant dans ses comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2011 (
) et des abandons de créances intervenus entre le 1er janvier et le 31 mars 2012 sous la responsabilité des cédants » ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la clause 5-b selon laquelle « toute inexactitude ou erreur, volontaire ou non, dans les déclarations ci-dessus engagera la responsabilité des garants qui seront tenus de supporter le coût des obligations qui pourraient incomber à la société en raison d'événement ou de situation non conforme aux déclarations ci-dessus et de toute perte ou de réduction de marge qui pourrait en résulter ; il en sera de même en cas d'inexactitude ou erreur, volontaire ou non, dans les énonciations figurant dans le corps des présentes », que la responsabilité du cédant avait été engagée dès lors que le prix de cession avait été calculé en fonction d'abandons de créances dont la déductibilité fiscale s'était avérée erronée ou inexacte en application de l'article 17 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, peu important le caractère volontaire ou non de cette erreur ou inexactitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, en écartant toute erreur ou inexactitude, fût-elle involontaire, concernant les abandons de créance, au motif qu'ils étaient fiscalement déductibles au moment où ils avaient été opérés, quand la loi de finances rectificative du 16 août 2012 leur avait fait perdre ce caractère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article 17 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
3) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société GLA Holding n'avait pas engagé sa responsabilité, au regard des stipulations de l'article 5 (a et b) des actes de cession du 26 avril 2012, pour avoir déclaré, à tort, qu'elle avait géré les sociétés en bon père de famille, et qu'aucun événement n'était intervenu depuis la clôture du dernier exercice qui soit de nature à modifier de façon significative la composition de l'actif et du passif de la société, déclarations contredites par les abandons de créances litigieux auxquels la loi de finances rectificative du 16 août 2012 avait retiré leur caractère fiscalement déductible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article 17 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
4) ALORS QU'il résulte de l'article 3 des actes de cession du 26 avril 2012 que le prix de cession a été calculé en considération des capitaux propres de la société figurant dans ses comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2011 et des abandons de créances intervenus entre le 1er janvier et le 31 mars 2012 sous la responsabilité des cédants ; qu'en retenant que, par cette clause, le cédant avait entendu assumer la responsabilité de la détermination du prix de cession tel que calculé en considération des capitaux propres des sociétés cédées et des abandons de créances, mais non les abandons de créances en soi, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Gifi Mag de sa demande en paiement de la somme de 7.898,89 € contre la société GLA Holding au titre de la régularisation de provisions sur charges pour l'année 2010, et au titre du redressement URSSAF, en application de la garantie de variation de capitaux propres et de la garantie des déclarations figurant à l'acte de cession du 26 avril 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la garantie de passif au titre de la régularisation pour charges et du redressement Urssaf : l'inexécution par le cessionnaire de son obligation d'informer le cédant dans les forme et délai convenus de toute réclamation, de toute action contentieuse et de tout fait et événement générateur de la garantie de passif, fait à elle seule obstacle à ce qu'il invoque le bénéfice de celle-ci ; l'article 6 des actes de cession prévoit notamment que « L'action en garantie, pour être recevable, devra être exercée par lettre recommandée avec accusé de réception suivant la prescription légalement applicable, s'il s'agit de dettes de nature fiscale, sociale, parafiscale ou parasociale, et le 31 janvier 2017 dans les autres cas » ; la société Gifi ne justifie pas avoir respecté ces dispositions conventionnelles, ni au titre de la régularisation pour charges, provision sur charges et loyers que lui a adressée le 26 octobre 2012 la SCI Les Rochettes, bailleur de la société Etampes Diffusion, ni au titre du redressement Urssaf consécutif au contrôle de la société Villemomble Diffusion Service du 27 novembre 2013 ; en conséquence, ces actions en garantie sont, comme le prévoient les actes de cession, irrecevables ; c'est donc par une fausse appréciation que le premier juge a fait droit à la demande au titre du redressement de l'Urssaf ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société GLA reconnaît être redevable de la somme de 7.898,89 € mais soulève que le défaut de mise en demeure exigé pour engager la garantie de passif entraîne la déchéance de cette garantie, conformément à l'article 6 de l'acte de cession de parts sociales intitulé « Garantie – Mise en demeure – 1ère demande – Bénéficiaires » ; cet article indique : « 6.1.1 – L'action en garantie, pour être recevable devra être exercée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'un quelconque des garants au plus tard, savoir : - dans les mois suivants la prescription légalement applicable, s'il s'agit de dettes de nature fiscale, sociale, parafiscale ou parasociale – le 31 janvier 2017 dans les autres cas » ; conformément à la jurisprudence constante (cass. Com. 9 juin 2009 n° 08-17843), l'inexécution par l'acquéreur de parts sociales de son obligation d'informer le cédant, dans un délai convenu, par lettre recommandée avec accusé de réception, de tous faits et événements générateurs de la garantie de passif, fait obstacle à ce qu'il invoque le bénéfice de celle-ci ; la société Gifi Mag cite pour sa part un arrêt de cour d'appel de 2008 et un arrêt de cassation de 1998 qui sont donc plus anciens ; la société Gifi Mag n'ayant pas respecté le formalisme nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie de passif, il convient de constater la déchéance de l'invocation de celle-ci ;
1) ALORS QUE l'inexécution par le cessionnaire de son obligation d'informer le cédant dans les formes et délais convenus de toute réclamation, de toute action contentieuse et de tout fait et événement générateur de la garantie de passif, ne l'empêche pas, à elle seule, d'invoquer le bénéfice de celle-ci ; qu'elle n'y fait obstacle qu'en cas de volonté expressément affirmée par les parties de déchoir, dans une telle hypothèse, le cessionnaire du droit de mettre en oeuvre la garantie de passif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il résultait de la volonté des parties que l'absence d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception était sanctionnée par la déchéance du droit d'invoquer la garantie, la cour d'appel, en refusant d'exercer son office, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la circonstance que le respect d'une formalité préalable à la mise en oeuvre d'une garantie de passif soit définie contractuellement comme une condition de recevabilité de la demande, ne dispense pas les juges de rechercher si les parties ont eu la volonté de sanctionner l'inexécution de cette formalité par la déchéance du droit d'invoquer la garantie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué débouté la société Villemomble Service Diffusion de sa demande en paiement de la somme de 193.011,47 €, formée contre la société GLA Holding, au titre du remboursement de la créance prévu dans le protocole du 26 avril 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de la société GLA au titre du protocole du 26 avril 2013 (lire 2012) aux termes duquel elle s'était engagée à rembourser à la société Villemomble Service Diffusion la somme de 193.011,47 € : ce protocole conclu le 26 avril 2012 entre la société GLA Holding et la société Villemomble Diffusion Service, en présence de la société Gifi prévoit : « GLA Holding déclare que la société [la société Villemomble Service Diffusion] détient à ce jour une créance de 258.917,70 € sur GLA Holding. Cette dernière a remis à la société [la société Villemomble Service Diffusion] un chèque bancaire de 65.906,23 €, qui sous réserve d'encaissement, ramènera la créance de ladite société à 193.011,47 €. GLA Holding s'engage à rembourser cette dernière somme à la société [la société Villemomble Service Diffusion] au plus tard le 31 mars 2014. Toutefois, la société [la société Villemomble Service Diffusion] accepte de réduire le remboursement susvisé de la partie de la somme arithmétique des résultats nets comptables, positifs ou négatifs, dégagés par la société [la société Villemomble Service Diffusion] et la société GVL Diffusion Ezanville au titre des années 2012 et 2013, supérieure à 15.000 € [
]. Ces résultats nets comptables seront ceux figurant sur les comptes pro forma établis par le groupe Gifi selon les méthodes comptables en vigueur mais après réintégration extracomptable du montant des abandons de créances consentis à GLA Holding par la société [la société Villemomble Service Diffusion] et la société GVL Diffusion Ezanville au premier trimestre 2012. Ces comptes pro forma pourront être audités par un expert-comptable désigné par GLA Holding à ses frais » ; la somme due, soit 193.011,47 €, devait être réduite en fonction des résultats nets comptables de la société Villemomble Service Diffusion et de la société GVL Diffusion Ezanville au titre des années 2012 et 2013 ; la société Gifi se borne à solliciter le paiement de la somme susvisée sans justifier de la production des résultats comptables prévus à la convention qui devaient permettre de calculer cette créance, et ce alors que ce calcul lui incombait ; elle ne rapporte donc pas la preuve de la créance qu'elle invoque ; le premier juge l'a à bon droit déboutée de cette demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société GLA ne conteste pas la dette pour un montant de 193.011,47 € et l'échéance du 31 mars 2014 mais conteste l'intérêt à agir pour exiger le paiement avant l'échéance prévue par le protocole, à savoir le 31 mars 2014 ; en effet, en vertu de l'article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir,
la chose jugée » ;
1) ALORS QU'en laissant sans aucune réponse les conclusions de la société Villemomble Service Diffusion (p. 21 in fine ; p. 22, alinéas 1-2), par lesquelles celle-ci soutenait que, devant le tribunal de commerce, la société GLA Holding s'était reconnue débitrice de la somme de 193.011,47 € au titre du protocole du 26 avril 2012, ce qui constituait un aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE celui qui se prétend libéré, partiellement ou totalement, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction, partielle ou totale, de l'obligation ; qu'il résulte du protocole conclu le 26 avril 2012 entre la société GLA Holding et la société Villemomble Diffusion Service que la société GLA Holding s'était engagée à lui rembourser la somme de 193.011,47 € au plus tard le 31 mars 2014 ; que si la société Villemomble Service Diffusion avait accepté de réduire ce remboursement de la partie de la somme arithmétique des résultats nets comptables, positifs ou négatifs, dégagés par la société Villemomble Service Diffusion et la société GVL Diffusion Ezanville au titre des années 2012 et 2013, supérieure à 15.000 €, la charge de la preuve de la diminution du montant de la créance pesait sur le débiteur ; qu'en faisant supporter à la société Villemomble Service Diffusion la charge de la preuve de l'absence de réalisation des conditions de la réduction du montant de la créance, et en écartant toute condamnation de la société GLA Holding au titre de son obligation de remboursement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3) ALORS QUE le paiement de la créance de 193.011,47 € prévu dans le protocole du 26 avril 2012 était demandé par la société Villemomble Diffusion Service ; qu'en retenant que ce paiement était demandé par la société Gifi Mag, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en retenant que la société Gifi Mag se bornait à solliciter le paiement de la somme litigieuse sans justifier de la production des résultats comptables prévus à la convention qui devaient permettre de calculer cette créance, et ce alors que ce calcul lui incombait, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à justifier une inversion de la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
5) ALORS QUE le protocole du 26 avril 2012 conclu entre la société Villemomble Service Diffusion et la société GLA Holding prévoyait l'engagement de cette dernière de rembourser à sa cocontractante la somme de 193.011,47 € au plus tard le 31 mars 2014 ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté le motif du jugement du 19 mai 2014 selon lequel le paiement de la créance de la société Villemomble Diffusion Service ne pouvait être exigé avant le 31 mars 2014, elle en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.