LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2017, qui, pour conduite en état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 150 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3354-1, R. 3354-1 et suivants du code de la santé publique, préliminaire, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité invoquées par le prévenu, déclaré celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné trois mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois avec obligations particulières, l'obligation de soins, a prononcé l'annulation du permis de conduire avec interdiction de repasser les épreuves pendant une durée d'un an et l'a condamné à 150 euros d'amende pour contravention connexe ;
"aux motifs que :
1) sur l'exception de nullité quant au lieu des faits la défense fait valoir qu'il y a une imprécision quant aux lieux des faits ; qu'à titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 551 du code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, les faits tels qu'ils sont rappelés dans la prévention, ne laissent aucun doute sur les infractions qui étaient poursuivies, étant précisé que la convocation par officier de police judiciaire précise que M. X... était prévenu d'avoir à Moulins, le 21 décembre 2014, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux de 3,21 g pour mille dans le sang et qu'il était prévenu dans les mêmes circonstances de temps et de lieu d'avoir commis un défaut de maîtrise ; que le prévenu ne pouvait dès lors se méprendre sur les faits qui lui étaient reprochés, les précisions quant à la date et lieu des faits étant suffisantes pour lui permettre de préparer sa défense ; qu'aussi, la décision du premier juge qui a écarté ce premier moyen de nullité sera confirmé ;
2) sur l'exception de nullité quant aux opérations de prélèvement l'article R. 3354-7 du code de la santé publique dispose que le médecin effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de police judiciaire qui assiste au prélèvement ; qu'en l'espèce, la prise de sang a été effectuée par le médecin conformément à la réquisition délivrée par les agents verbalisateurs et conformément au procès-verbal établi par ces derniers en pièce numéro 2 et en pièce numéro 9 ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux enquêteurs d'acter en procédure la remise de ce matériel tant elle s'impose afin de mettre le médecin en mesure de remplir sa mission ; que la décision du premier juge qui a rejeté ce moyen de nullité sera par conséquent confirmée ;
3) sur les surcharges contenues en procédure : il est fait état par la défense d'un certain nombre de surcharges figurant sur la fiche A ; que les irrégularités alléguées portent sur le 2 du mois de décembre et sur l'heure dans le paragraphe "nature des faits"et sur l'heure dans le paragraphe "examen de comportement" (16 heures 101 heures 30) ; que ces surcharges portent sur des mentions qui ne constituent pas des formalités substantielles s'agissant de la date, il s'agit d'une simple correction portant sur la numérotation mensuelle et s'agissant des heures, il convient de souligner que les surcharges portent exclusivement sur les minutes et il n'est pas démontré par la défense en quoi ces surcharges auraient pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'en conséquence, la décision du premier juge sera là encore confirmée ;
4) sur le moyen de nullité tiré du volume de sang recueilli : il est fait grief par la défense de ce que le volume de sang recueilli pour les deux flacons a été de 4 ml alors que les textes font référence à un volume recueilli aussi proche que possible de 15 ml ; qu'il appartient au prévenu qui invoque la nullité des opérations d'analyse de sang, de démontrer en quoi un prélèvement éventuellement insuffisant aurait eu pour conséquence de modifier les résultats de l'analyse pratiquée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce étant par ailleurs rappelé que faute de grief allégué, même l'absence de mention relative à la quantité de sang prélevée est sans importance sur la régularité de l'analyse effectuée ; que la décision du premier juge qui a rejeté ce moyen de nullité sera confirmée ;
"1°) alors que dans ses conclusions aux fins de nullité, M. X... soutenait que le procès-verbal n°1, établi par l'agent de police judiciaire diligenté sur les lieux, encourait l'annulation en ce qu'il indiquait que les faits étaient survenus [...] à Moulins alors qu'il résultait d'autres éléments du dossier qu'ils s'étaient déroulés rue [...] ; qu'en se fondant, pour écarter ce moyen, sur les mentions de la citation dont elle a énoncé qu'elles étaient suffisantes pour permettre au prévenu de connaître les faits qui lui étaient reprochés et préparer sa défense, quand cette circonstance était impuissante à établir que le procès-verbal était régulier, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ;
"2°) alors qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas répondu à l'exception de nullité dont elle était saisie ;
"3°) alors qu'il résulte de l'article R. 3354-7 du code de la santé publique que « le médecin effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de la police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin » ; que la remise par les services de police du matériel nécessaire à l'examen sanguin participe de la régularité du prélèvement et doit, dès lors, figurer sur le procès-verbal décrivant les conditions dans lesquelles a été réalisé l'examen ; que la cour d'appel ne pouvait donc comme elle l'a fait affirmer le contraire et rejeter le moyen tiré de la nullité des opérations de prélèvement ;
"4°) alors que sont réputés non avenus les ratures, renvois et surcharges non approuvés affectant les mentions substantielles d'un procès-verbal ; que constituent notamment de telles mentions substantielles la date et l'heure à laquelle ont été réalisés les examens ; que la cour d'appel ne pouvait donc, comme elle l'a fait, rejeté l'exception de nullité du prévenu alors qu'il résulte des propres motifs de son arrêt que la fiche A présentait, quant à l'heure à laquelle l'examen avait été réalisé, une surcharge non approuvée ;
"5°) alors que s'il n'est de nullité sans grief, il résulte des conclusions de M. X... que, pour conclure à la nullité des opérations de prélèvement, celui-ci soutenait que les différentes irrégularités affectant ces opérations affectaient également la fiabilité des résultats sur le fondement desquels avaient été déclenchées les poursuites et a été en définitive retenue sa culpabilité ; que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, rejeter les exceptions de nullité invoquées aux motifs que M. X... n'aurait pas explicité en quoi les différentes irrégularités invoquées par celui-ci et notamment celles affectant la fiche A et le volume de sang prélevé, lui auraient causé un grief" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Christian X... a été poursuivi des chefs de conduite en état alcoolique et de défaut de maîtrise pour avoir percuté un véhicule arrêté à un feu rouge à l'intersection des rues de [...] à Moulins ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que M. X... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'imprécision du lieu des faits dans le procès-verbal de saisine, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la localisation des faits au feu rouge rue [...] à l'intersection de la [...] est parfaitement précise, peu important les informations initialement transmises à l'équipage de police avant son arrivée sur les lieux, que cette localisation correspond au constat amiable de M. X..., que le prévenu n'a pu se méprendre sur le lieu de l'accident et a pu utilement préparer sa défense ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la validité d'un procès-verbal ne peut être affectée par une simple erreur matérielle sur le lieu de l'infraction, que celle-ci a fait l'objet d'un débat contradictoire et que le prévenu n'a pu se méprendre sur la localisation exacte de l'accident dont il n'a pas contesté la réalité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de remise par les policiers du matériel de prélèvement prévu à l'article R.3354-7 du code de la santé publique au médecin requis pour effectuer le prélèvement sanguin, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'aucune disposition légale n'impose la mention de la remise de ce matériel au procès-verbal et qu'il ne s'agit pas d'une formalité substantielle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que, pour rejeter la nullité prise de l'absence d'approbation des surcharges portées sur la fiche de comportement et de l'insuffisance de la quantité de sang prélevée, l'arrêt énonce que les surcharges non approuvées, résultant d'une erreur sur la numérotation du mois de décembre pour la première et d'une rectification sur les minutes de l'heure des faits et de l'analyse du comportement, pour la seconde, ne sont pas des mentions substantielles, que la quantité de sang prélevée n'a pas eu d'incidence sur le résultat des analyses et que le prévenu ne peut se prévaloir d'aucun grief ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.