LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 février 2017), que la caisse d'allocations familiales de l'Allier a adressé le 14 juin 2012 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse), une déclaration, accompagnée de réserves, relative à l'accident du travail dont son salarié, M. X..., aurait été victime, le 19 mars 2012, dans des circonstances inconnues ; qu'après enquête administrative, la caisse a notifié le 8 octobre 2012 à M. X... un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ Que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident et en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; que si la caisse estime que le certificat qui lui est adressé n'est pas suffisant pour lui permettre de statuer ou qu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration de ce délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en jugeant que la circonstance que le certificat médical initial n'ait pas été conforme, faute de comporter une description détaillée des lésions, avait pour effet de reporter le point de départ du délai de 30 jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°/ Que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident et en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; que si la caisse estime que le certificat qui lui est adressé n'est pas suffisant pour lui permettre de statuer ou qu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration de ce délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en jugeant que le délai de 30 jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale avait été suspendu par l'envoi, le 24 juillet 2012, par la CPAM, d'un courrier à M. X... lui demandant « un certificat médical comportant une description détaillée des lésions », sans constater qu'une telle demande aurait été formée par la lettre recommandée avec accusé de réception et cependant qu'elle constatait elle-même que ce n'est que « le 20 août 2012 » que « la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'assuré du recours au délai complémentaire en raison de l'exécution d'une enquête administrative », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse d'allocations familiales a établi le 14 juin 2012 une déclaration d'accident du travail survenu le 19 mars 2012 indiquant « heure : ?, lieu : local informatique ? circonstances de l'accident : inconnues. Nature et siège des lésions inconnus et courrier de réserves joint » ; qu'il a été adressé à la caisse primaire d'assurance maladie un certificat médical en date du 23 mars 2012, réceptionné le 4 juillet 2012, mentionnant « conflit professionnel » ; que par courrier du 24 juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a sollicité de M. X... un certificat médical comportant une description détaillée des lésions, lequel a été établi le 24 juillet par le docteur Z... ; que la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'assuré du recours au délai complémentaire en raison de l'exécution d'une enquête administrative le 20 août 2012 ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, le délai d'un mois imparti à la caisse pour statuer s'entend à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et d'un certificat médical initial conforme ; que M. X... n'a transmis un certificat médical précisant les lésions que le 24 juillet 2012 ; qu'ainsi, en ayant informé l'assuré du recours au délai complémentaire le 20 août 2012, soit dans le délai d'un mois de la réception du certificat médical, puis en ayant statué le 8 octobre 2012, soit dans le délai de deux mois à compter de l'information du recours au délai complémentaire, la caisse ne peut se voir opposer la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 19 mars 2012 ;
Qu'en l'état de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que le délai de trente jours mentionné à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, n'avait commencé à courir qu'à compter du 24 juillet 2012, la cour d'appel a exactement déduit que, l'assuré ayant été informé au cours de ce délai de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, aucune reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident litigieux n'était intervenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant d'une part que les faits invoqués par M. X... pouvaient « être considérés comme établis » sur la base du rapport d'enquête de la CPAM, faisant notamment état des déclarations de M. A... ; tout en retenant d'autre part, que l'altercation survenue ce jour-là avec M. A... ne pouvait « constituer un fait accidentel soudain » dès lors n'aurait pas eu « d'indication précise quant aux propos échangés », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la prise en charge de l'accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2012, au titre de la législation sur les accidents du travail ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la reconnaissance implicite ; que selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale la caisse dispose « d'un délai.... de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident (
). Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa le caractère professionnel... de l'accident est reconnu » ; que l'article R. 441-14 indique : « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail ... à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse le caractère professionnel.... de l'accident est reconnu » ; qu'en l'espèce, la caisse d'allocations familiale a établi le 14 juin 2012 une déclaration d'accident du travail survenu le 19 mars 2012 indiquant « heure : ?, lieu : local informatique ? Circonstances de l'accident : inconnues. Nature et siège des lésions inconnus et courrier de réserves joint ». Il a été adressé à la caisse primaire d'assurance maladie un certificat médical en date du 23 mars 2012 réceptionné le 4 juillet 2012 mentionnant « conflit professionnel » ; que par courrier du 24 juillet 2012 la caisse primaire d'assurance maladie a sollicité de Monsieur X... un certificat médical comportant une description détaillée des lésions, lequel a été établi le 24 juillet par le docteur Z.... La caisse primaire d'assurance-maladie a informé l'assuré du recours au délai complémentaire en raison de l'exécution d'une enquête administrative le 20 août 2012 ; que Monsieur X... prétend que dès lors que la caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas statué dans le délai d'un mois à compter du 4 juillet 2012, date de réception du premier certificat médical, il est fondé à prétendre à une reconnaissance implicite de son accident au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance-maladie prétend que seul le certificat du 24 juillet 2012 fait courir le délai susvisé ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 441-10 précité, le délai d'un mois imparti à la caisse pour statuer s'entend à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et d'un certificat médical initial conforme ; que Monsieur X..., n'a transmis un certificat médical précisant les lésions que le 24 juillet 2012 ; qu'ainsi, en ayant informé l'assuré du recours au délai complémentaire le 20 août 2012 soit dans le délai d'un mois de la réception du certificat médical puis en ayant statué le 8 octobre 2012 soit dans le délai de deux mois à compter de l'information du recours au délai complémentaire, la caisse ne peut se voir opposer la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 19 mars 2012 (
)" ;
1°) ALORS QUE la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident et en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; que si la Caisse estime que le certificat qui lui est adressé n'est pas suffisant pour lui permettre de statuer ou qu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration de ce délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en jugeant que la circonstance que le certificat médical initial n'ait pas été conforme, faute de comporter une description détaillée des lésions (arrêt p. 6, al. 4 et 5), avait pour effet de reporter le point de départ du délai de 30 jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident et en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; que si la Caisse estime que le certificat qui lui est adressé n'est pas suffisant pour lui permettre de statuer ou qu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration de ce délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en jugeant que le délai de 30 jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale avait été suspendu par l'envoi, le 24 juillet 2012, par la CPAM, d'un courrier à M. X... lui demandant « un certificat médical comportant une description détaillée des lésions » (arrêt p. 5, dernier al.), sans constater qu'une telle demande aurait été formée par la lettre recommandée avec accusé de réception et cependant qu'elle constatait elle-même que ce n'est que « le 20 août 2012 » que « la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'assuré du recours au délai complémentaire en raison de l'exécution d'une enquête administrative » (arrêt p. 6, al. 1er ), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la prise en charge de l'accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2012, au titre de la législation sur les accidents du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; qu'il résulte de ce texte que le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail de l'accident dont il a été victime dès lors qu'il établit que cet accident s'est produit au temps et au lieu du travail. Si l'accident n'est pas survenu pendant le temps et au lieu du travail, l'intéressé doit prouver qu'il est survenu par le fait du travail ; qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve non seulement du fait accidentel autrement que par ses seules allégations mais également, lorsqu'il se prétend victime d'un accident du travail sous forme d'un choc psychologique, d'établir la preuve d'un lien de causalité entre l'arrêt de travail et une altération brutale de sa santé en relation avec les événements qu'il dénonce ; qu'en l'espèce, la CAF , le 14 juin 2012, a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 19 mars 2012 précisant dans sa lettre de réserves ne pas connaître les circonstances de l'accident ni les lésions et s'étonnant de ce que cet accident ai été porté à sa connaissance lors du renouvellement d'un l'arrêt de travail le 25 mai alors que les faits se seraient passés le 19 mars 2012 d'autant que Monsieur X... en sa qualité de membre du CHSCT connait la procédure applicable en la matière. Le 24 juillet 2012 le Docteur Z... a établi un certificat médical indiquant « avoir vu en consultation médicale le 23 mars 2012 Monsieur X... Jean-Luc me faisant part de ses conflits professionnels avec un état dépressif réactionnel. Il a bénéficié d'un arrêt de travail du 23 mars au 6 avril 2012 » ; que Monsieur X... indique que cet état psychologique est consécutif à une discussion avec Monsieur A... au sujet de la porte de service informatique dont il avait remarqué depuis plusieurs jours que celle-ci était refermée par les agents de ce service et que sur interrogation Monsieur A... lui aurait indiqué que c'était une instruction émanant directement du directeur et ce pour des raisons de confidentialité ; qu'il est établi que Monsieur X... s'est adressé par écrit à son directeur pour contester cet état de fait le jour même à 12h10 et a sollicité une rencontre avec le médecin du travail à 16 heures mais que celui-ci ne pouvant le recevoir avant le 23 mars, il a continué son activité. Il précise que le médecin du travail l'a déclaré inapte temporairement et l'a renvoyé vers son médecin traitant pour que soit établi un arrêt travail que celui-ci a établi immédiatement ; que force est de constater qu'il y a eu aucun témoin de l'entretien entre Monsieur X... et les agents du service informatique. Lors de l'enquête administrative Monsieur A..., agent concerné indique qu'il a expliqué à Monsieur X... que la porte de service devait rester fermée pour des raisons de confidentialité par rapport à l'accueil de personnes étrangères au service à la demande du directeur et qu'il lui a demandé de fermer la porte ce que ce dernier a refusé ; que certes devant la cour Monsieur B... atteste avoir rencontré le 19 mars 2012 Monsieur X... à la suite de son entretien avec des agents du service informatique et l'avoir trouvé « en état de choc, complètement décontenancé et dans l'impossibilité totale de pouvoir continuer son travail suite aux propos du directeur Nicolas C... relaté par les agents du service informatique qui a fait preuve de mauvaise foi à son encontre pour le déstabiliser ». Toutefois Monsieur B... n'a pas assisté à l'entretien, et ne peut relier en conséquence l'état constaté aux propos alors échangés entre ce dernier et Monsieur A... ; qu'ainsi nonobstant le fait que s'il peut être considéré comme établi que le 19 mars 2012 Monsieur A... a fermé la porte du service informatique et a précisé à Monsieur X... que c'était à la demande du directeur pour des raisons de confidentialité, cet élément, en l'absence d'indication précise quant aux propos échangés et d'altercation, ne saurait constituer un « fait accidentel soudain » ; qu'en outre, Monsieur X... relie son état psychologique à l'entretien sus visé. Or le certificat médical du docteur Z... du mars 2012 mentionne un « conflit professionnel ? » et le certificat médical établi le 24 juillet, faisant référence à une consultation intervenue le 23 mars soit trois jours après les faits, précise que Monsieur X... a évoqué des « conflits professionnels avec un état dépressif réactionnel ». Or ainsi que l'a relevé le tribunal, le médecin ne fait que relater les propos de Monsieur X.... Egalement le médecin du travail s'il a déclaré Monsieur X... inapte temporairement n'a nullement rattaché cette inaptitude à un incident survenu le 19 mars 2012. Enfin le certificat de prolongation du 13 avril 2012 mentionne une « dépression suite à un conflit professionnel » ; qu'en conséquence au regard de ces éléments outre que le fait accidentel n'est pas établi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité entre la discussion intervenue entre Monsieur A... et Monsieur X... le 19 mars et le syndrome dépressif constaté quatre jours plus tard n'est pas établi. Le jugement entrepris sera donc confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il ressort des éléments du dossier et notamment de l'enquête diligentée par la CPAM que dans la matinée du 19 mars 2012, M. X... s'est rendu de son bureau dans celui des agents du service, étant précisé que sa porte et celle du service étaient habituellement ouvertes ; qu'après en être sorti, un agent s'est levé et a refermé la porte derrière M. X... ; que ce dernier a alors demandé des explications et qu'il lui a été répondu que le Directeur avait demandé que cette porte soit systématiquement fermée pour des raisons de confidentialité par rapport à l'accueil de personnes étrangères au service reçues dans une pièce donnant à la fois sur le bureau du service informatique et sur celui de M. X... ; que ces faits ont été confirmés par M. Walid A..., désigné comme témoin par M. X... ; que l'enquêteur de la Caisse primaire d'assurance maladie conclut que le fait accidentel invoqué serait la fermeture de la porte du service informatique ; que, le 23 mars 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte temporairement et devant bénéficier d'une prise en charge de l'assurance maladie sans autre précision ; que si M. X... indique n'avoir pu obtenir de rendez-vous auprès de la médecine du travail que le 23 mars 2012, expliquant ainsi le caractère tardif des premières constatations médicales et le fait qu'il soit retourné au travail jusqu'à cette date, rien ne l'empêchait pour autant de consulter plus rapidement son médecin traitant pour faire, à tout le moins, constater ses lésions ; que M. X... a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie des avis d'arrêt de travail en maladie en date du 23 mars 2012 et 15 juin 2012 ; que ce n'est que le 4 juillet 2012 que la Caisse primaire d'assurance maladie a reçu un certificat médical initial « accident du travail » en date du 23 mars 2012, soit quatre jours après les faits, faisant référence à un « conflit professionnel » mais ne faisant mention d'aucune lésion ; que M. X... produit un certificat médical établi par son médecin traitant le 24 juillet 2012 indiquant que ce dernier a reçu le requérant en consultation le 23 mars 2012 et que celui-ci lui a fait part de ses conflits professionnels avec un état dépressif réactionnel ; que ce certificat ne fait que reprendre les dires du requérant ; qu'il n'est pas suffisant pour établir la réalité des lésions et le lien avec l'incident du 19 mars 2012 ; que ce n'est que sur le certificat médical de prolongation du 13 avril 2012 qu'apparaît la lésion « dépression suite à un conflit professionnel » ; que M. X... verse aux débats un message adressé le 19 mars 2012 à 16 h 05 au médecin du travail dans lequel il fait état de ses difficultés professionnelles et précise qu'il n'arrive plus à travailler ; qu'est joint à ce message un autre courriel adressé le 19 mars 2012 à 12 h 10 à Monsieur C..., son directeur ; que dans ce message, M. X... se plaint de la fermeture systématique de la porte du service informatique en indiquant qu'il a remarqué cette nouvelle pratique « en début de semaine dernière » ; que ce message pose le doute quant à la date de l'accident invoqué par M. X... ; qu'en tout état de cause que le seul fait pour M. X... de s'être plaint auprès de son directeur de cette nouvelle pratique le jour des faits ou quelques jours après ne saurait justifier la qualification d'accident du travail, d'autant plus que l'incident n'a pas été inscrit au registre des accidents du travail ; qu'en outre, M. X... verse aux débats une attestation de M. Jean-Pierre B... en date du 28 janvier 2013, lequel indique que le 19 mars 2012, il a trouvé le requérant « en état de choc, complètement décontenancé et dans l'impossibilité totale de pouvoir continuer son travail suite aux propos du Directeur Nicolas C..., relatés par les agents du service informatique qui a fait preuve de mauvaise foi à son encontre pour le déstabiliser » ; que cette attestation, établie plus de dix mois après les faits et non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, ne présente pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal, d'autant plus que M. X... n'a pas précisé cet élément lorsqu'il a été entendu par le tribunal ; qu'enfin, M. X... indique que la pièce devant servir à l'accueil de personnes étrangères au service n'a jamais été utilisée et qu'elle sert de débarras ; qu'il produit des photos à l'appui de ce constat ; que cependant, le schéma des lieux annexé à l'enquête administrative de la Caisse primaire d'assurance maladie que M. X... n'a pas contesté montre qu'il existe à la fois un lieu de stockage avec fenêtre et une salle d'accueil donnant à la fois sur le bureau du service informatique et sur celui de M. X... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, qu'en l'absence d'élément objectif venant corroborer ses déclarations, la preuve que le syndrome dépressif dont M. X... fait état est en relation avec l'incident du 19 mars 2012 n'est pas rapportée ; que l'incertitude et le doute subsistant doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve » ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant d'une part que les faits invoqués par M. X... pouvaient « être considérés comme établis » (arrêt p. 8, al. 2) sur la base du rapport d'enquête de la CPAM, faisant notamment état des déclarations de M. A... ; tout en retenant d'autre part, que l'altercation survenue ce jour-là avec M. A... ne pouvait « constituer un fait accidentel soudain » (arrêt p. 8, al. 2) dès lors n'aurait pas eu « d'indication précise quant aux propos échangés » (arrêt p. 8, al. 2), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article du code de procédure civile.
Le greffier de chambre