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04/04/2018 | FRANCE | N°17-15287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2018, 17-15287


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chef d'équipe monteur au sein de la société DGM industrie (l'employeur), a été victime, le 18 août 2006, d'un accident du travail dans les locaux de la société Mannesmann DMV Stainless France, devenue Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France (la société Salzgitter) ; qu'une décision irrévocable a reconnu la responsabilité tant pénale que civile de la société Salzgitter et de l'un de ses préposés, M. Y..., à l'égard de M. X... ; que ce dernier

a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chef d'équipe monteur au sein de la société DGM industrie (l'employeur), a été victime, le 18 août 2006, d'un accident du travail dans les locaux de la société Mannesmann DMV Stainless France, devenue Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France (la société Salzgitter) ; qu'une décision irrévocable a reconnu la responsabilité tant pénale que civile de la société Salzgitter et de l'un de ses préposés, M. Y..., à l'égard de M. X... ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en indemnisation de son préjudice ; que la société Salzgitter et M. Y... sont intervenus volontairement à cette procédure ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient essentiellement qu'ayant décidé de faire réparer son entier dommage par des tiers, selon les règles de droit commun de sorte que sa réparation soit intégrale, M. X... n'est pas recevable à agir contre son employeur, faute d'intérêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait un intérêt, au moins moral, à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Salzgitter et M. Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, dirigées à l'encontre de la société DGM industrie, en remboursement des sommes versées à M. X... et en garantie, alors, selon le moyen :

1°/ que le tiers responsable condamné à réparer intégralement les préjudices de la victime dans le cadre d'une action en responsabilité civile est subrogé dans ses droits ; qu'en cette qualité il peut agir en faute inexcusable à l'encontre de l'employeur pour demander le remboursement des sommes correspondant à sa part de responsabilité dans le dommage ; qu'au cas présent, la société Salzgitter et M. Y..., condamnés civilement à réparer intégralement les préjudices subis par M. X... à la suite d'un accident du travail, ont sollicité la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société DGM industrie, employeur de la victime, à l'origine de l'accident et demandé à ce que les condamnations financières prononcées à son encontre leur soient reversées au titre de sa responsabilité dans le dommage ; qu'en considérant néanmoins pour écarter cette prétention que la société Salzgitter et M. Y... n'étaient pas subrogés dans les droits de M. X... en conséquence du principe de l'immunité civile de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1251, devenu 1346, et 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'une demande, émanant d'un responsable condamné à réparer intégralement la victime, tendant, d'une part, à ce que soit reconnue la responsabilité d'un des coauteurs du dommage, et, d'autre part, à obtenir, en conséquence de cette faute, le remboursement d'une partie des sommes versées à la victime, est une prétention visant à obtenir un partage de responsabilité ; qu'au cas présent, la société Salzgitter et M. Y..., condamné sur le fondement du droit de la responsabilité civile à réparer intégralement les préjudices subis par M. X... à la suite de son accident, demandaient à la cour d'appel de juger que « la société DGM Industrie sera condamnée à verser en réparation du préjudice subi par M. X... à raison de sa faute inexcusable le soient entre les mains » ; qu'en jugeant cependant que les exposants ne formaient « aucune prétention visant à dire que la faute inexcusable de la société DGM industrie dont il demandent la reconnaissance, devrait conduire à un partage de responsabilité, la répartition de la dette qu'ils proposent, en fonction des règles propres à chaque régime de réparation du dommage, de droit commun et de sécurité sociale, ne renfermant pas une telle demande », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que la répartition de la charge de la dette entre coresponsables d'un dommage doit être déterminée en fonction de la gravité de leurs manquements respectifs ; qu'il appartient dès lors au juge, saisi d'une demande d'un responsable subrogé dans les droits de la victime tendant à obtenir, d'une part, la reconnaissance de la responsabilité d'un coauteur du dommage et, d'autre part, le versement des réparations octroyées au titre de la condamnation, d'évaluer lui-même la charge de la dette de chacun des répondants ; qu'au cas présent, la société Salzgitter et M. Y... demandaient à la cour d'appel de juger que « la société DGM industrie sera condamnée à verser en réparation du préjudice subi par M. X... à raison de sa faute inexcusable le soient entre les mains » ; qu'en se bornant à énoncer que, à les supposer mêmes titulaires d'une action subrogatoire, la société Salzgitter et M. Y... ne formulaient aucune prétention visant au prononcé d'un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés, ni contre leur assureur ;

Et attendu que l'arrêt relève qu'en conséquence du principe de l'immunité de l'employeur qu'exprime l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, la société Salzgitter et M. Y... n'ont pas d'action récursoire contre la société DGM industrie ;

Que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les deux dernières branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes
France et M. Y..., d'une part, et la société DGM industrie, d'autre part, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DGM industrie à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Balat , avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. Régis X... ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a fait liquider, conformément au droit commun, son préjudice corporel contre la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes, société dans les locaux de laquelle l'accident s'est produit, et son responsable méthode, M. Y..., en se constituant partie civile dans la procédure pénale dirigée contre les intéressés, qui a abouti à une décision répressive définitive prononcée à leur encontre ; que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17 novembre 2010 consacre, en effet, de manière définitive la responsabilité tant pénale que civile de la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes et de M. Y... à l'égard de M. X... ; que le tribunal correctionnel de Dijon, par jugement du 24 mai 2016 sur intérêts civils, qui n'est pas définitif, a fixé les montants lui revenant en réparation de ses préjudices, hors prestations servies par l'organisme de sécurité sociale, à la somme de 525.013,45 €, dont à déduire les provisions allouées en cours de procédure ; qu'ayant décidé de faire réparer son entier dommage par des tiers, selon les règles de droit commun de sorte que sa réparation soit intégrale, M. X... n'est pas recevable à agir contre son employeur, faute d'intérêt ; qu'en application du principe du non-cumul des indemnisations du chef d'un même préjudice, son action est irrecevable contre l'employeur ; que cette irrecevabilité englobe l'ensemble de ses prétentions et non seulement sa demande indemnitaire comme l'a jugé le tribunal ; qu'en effet la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'a comme seul but que de lui permettre d'obtenir une indemnisation complémentaire ; qu'en outre, si M. X... ne peut solliciter contre la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes et M. Y... la majoration de sa rente, cette majoration de rente dont seul l'employeur, auteur d'une faute inexcusable est redevable, ne fait que correspondre à une indemnisation forfaitaire de son préjudice professionnel et économique et du déficit fonctionnel permanent subi ;

ALORS, D'UNE PART, QUE s'il n'est pas possible pour la victime de cumuler une procédure d'indemnisation devant les juridictions de droit commun et des affaires de sécurité sociale en vue de la réparation des mêmes préjudices, ce principe ne vaut pas pour la demande de majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse primaire de sécurité sociale en raison de la faute inexcusable de l'employeur, une telle demande ne pouvant être portée que devant la juridiction des affaires de sécurité sociale ; qu'en jugeant irrecevables, faute d'intérêt, les demandes de M. X... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société DGM Industrie, et à la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, au motif que la victime avait fait liquider, conformément au droit commun, son préjudice corporel contre la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes, société dans les locaux de laquelle l'accident s'était produit (arrêt attaqué, p. 7, 2ème attendu), cependant que M. X... conservait en toute hypothèse un intérêt à faire constater la faute inexcusable de son employeur par la juridiction des affaires de sécurité sociale afin de voir majorer au taux maximum la rente qui lui était servie par son organisme social, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et l'article 31 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. X... dirigées contre la société DGM Industrie, motif pris de ce que la cour d'appel de Dijon avait déjà statué sur le préjudice occasionné au salarié par la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes (arrêt attaqué, p. 7, 2ème attendu), la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1355 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes et M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X..., et d'AVOIR rejeté les conclusions de la Société Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes et de Monsieur Y....

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de la Société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES et de Monsieur Brice Y... dirigées contre la Société DGM INDUSTRIE, en remboursement des sommes versées et en garantie : que ces demandes ne sauraient être accueillies, les condamnations prononcées par la juridiction pénale contre la Société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES, l'étant sur le fondement de sa faute définitivement admise par la juridiction répressive ; que c'est également vainement que la Société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES invoque contre la Société DGM INDUSTRIE une action subrogatoire dans les droits de Monsieur Régis X... qu'elle a indemnisé ; qu'en conséquence du principe de l'immunité de l'employeur qu'exprime l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES et Monsieur Brice Y... n'ont pas d'action récursoire contre la Société DGM INDUSTRIE ; qu' à les supposer même titulaires d'une action subrogatoire, ce qui n'est pas le cas, la Société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES et Monsieur Brice Y... dont la faute pénale est définitivement reconnue, après avoir intégralement réparé le dommage de Monsieur Régis X..., ne pourraient agir contre la Société DGM INDUSTRIE qu'à proportion de sa part de responsabilité ; qu'ils ne forment dans leurs conclusions aucune prétention visant à dire que la faute inexcusable de la Société DGM INDUSTRIE dont il demandent la reconnaissance, devrait conduire à un partage de responsabilité, la répartition de la dette qu'ils proposent, en fonction des règles propres à chaque régime de réparation du dommage, de droit commun et de sécurité sociale, ne renfermant pas une telle demande » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le tiers responsable condamné à réparer intégralement les préjudices de la victime dans le cadre d'une action en responsabilité civile est subrogé dans ses droits ; qu'en cette qualité il peut agir en faute inexcusable à l'encontre de l'employeur pour demander le remboursement des sommes correspondant à sa part de responsabilité dans le dommage ; qu'au cas présent, la société Salzgitter et Monsieur Y..., condamnés civilement à réparer intégralement les préjudices subis par Monsieur X... à la suite d'un accident du travail, ont sollicité la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société DGM Industrie, employeur de la victime, à l'origine de l'accident et demandé à ce que les condamnations financières prononcées à son encontre leur soient reversées au titre de sa responsabilité dans le dommage ; qu'en considérant néanmoins pour écarter cette prétention que la société Salzgitter et Monsieur Y... n'étaient pas subrogés dans les droits de Monsieur X... en conséquence du principe de l'immunité civile de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1251, devenu 1346, et 1382, devenu 1240 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'une demande, émanant d'un responsable condamné à réparer intégralement la victime, tendant, d'une part, à ce que soit reconnue la responsabilité d'un des coauteurs du dommage, et, d'autre part, à obtenir, en conséquence de cette faute, le remboursement d'une partie des sommes versées à la victime, est une prétention visant à obtenir un partage de responsabilité ; qu'au cas présent, la société Salzgitter et Monsieur Y..., condamné sur le fondement du droit de la responsabilité civile à réparer intégralement les préjudices subis par Monsieur X... à la suite de son accident, demandaient à la cour d'appel de juger que « la société DGM Industrie sera condamnée à verser en réparation du préjudice subi par régis X... à raison de sa faute inexcusable le soient entre les mains » (conclusions d'appel, spéc. p. 16) ; qu'en jugeant cependant que les exposants ne formaient « aucune prétention visant à dire que la faute inexcusable de la Société DGM Industrie dont il demandent la reconnaissance, devrait conduire à un partage de responsabilité, la répartition de la dette qu'ils proposent, en fonction des règles propres à chaque régime de réparation du dommage, de droit commun et de sécurité sociale, ne renfermant pas une telle demande » (arrêt p. 8), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la répartition de la charge de la dette entre coresponsables d'un dommage doit être déterminée en fonction de la gravité de leurs manquements respectifs ; qu'il appartient dès lors au juge, saisi d'une demande d'un responsable subrogé dans les droits de la victime tendant à obtenir, d'une part, la reconnaissance de la responsabilité d'un coauteur du dommage et, d'autre part, le versement des réparations octroyées au titre de la condamnation, d'évaluer lui-même la charge de la dette de chacun des répondants ; qu'au cas présent, la société Salzgitter et Monsieur Y... demandaient à la cour d'appel de juger que « la société DGM Industries sera condamnée à verser en réparation du préjudice subi par régis X... à raison de sa faute inexcusable le soient entre les mains » (conclusions d'appel, spéc. p. 16) ; qu'en se bornant à énoncer que, à les supposer mêmes titulaires d'une action subrogatoire, la société Salzgitter et Monsieur Y... ne formulaient aucune prétention visant au prononcé d'un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile et l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15287
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2018, pourvoi n°17-15287


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15287
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