La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2018 | FRANCE | N°17-15049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2018, 17-15049


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte qui s'applique par dérogation à la règle de périodicité retenue pour l'appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 du même code, qu'au cas où un allocataire, son conjoint, concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans re

venu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des reve...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte qui s'applique par dérogation à la règle de périodicité retenue pour l'appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 du même code, qu'au cas où un allocataire, son conjoint, concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence ; que cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de Haute-Loire ayant notifié à E... X..., qui vivait avec M. Y..., que les droits à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources dont elle bénéficiait depuis le 1er juillet 2000, seraient supprimés à compter du mois de janvier 2015 en raison d'un dépassement du plafond de ressources du foyer, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à son décès survenu le [...], ses héritiers ont repris l'instance ;

Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt énonce que, même en neutralisant la période d'inactivité de M. Y... du 1er novembre à la fin du mois de décembre 2013, terme de la période de référence, les revenus conjugués du couple étaient malgré tout supérieurs au plafond ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Y... était dépourvu d'emploi comme de revenu de remplacement depuis le 18 octobre de l'année civile de référence, de sorte qu'en raison de ce changement de situation, pris en considération à partir du 1er novembre, l'ensemble des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé au cours de l'année considérée n'entrait plus dans le calcul des ressources du foyer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Haute-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Haute-Loire ; la condamne à payer à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... X..., en qualité d'héritier de Mme E... X... et M. B... Y..., en qualité de représentant légal de son fils mineur C... X..., héritier de Mme E... X... de leur demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Haute-Loire de supprimer l'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources et de voir condamner la Caisse à leur verser la totalité des prestations au titre de l'allocation aux adultes handicapés et complément de ressources du 1er janvier 2015 au 22 décembre 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'allocation adultes handicapés et le complément de ressources ; il résulte des dispositions des articles L 82 1-3 D et 82 1-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés et le complément ne peuvent être versées que si l'ensemble des ressources perçues par le demandeur au cours de l'année civile de référence n'atteint pas un plafond ; ce plafond est doublé lorsque le demandeur vit en couple ; l'article R 532-3 définit l'année de référence comme l'avant dernière année précédant la période de paiement ; en l'occurrence les parties s'accordent à reconnaître que l'année de référence à prendre en considération, pour la détermination des droits au titre de l'année 2015, est l'année 2013.

Au cours de cette année il n'est pas contesté que les ressources de Mme X... et de M. Y... dépassaient le plafond ; les appelants soutiennent néanmoins que les ressources de M. Y... auraient dû être neutralisées, conformément aux dispositions de l'article R 821-4-4 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où il se trouvait au chômage non indemnisé du 18 octobre 2013 au 15 mai 2014 ; ce texte dispose que lorsque l'allocataire ou son conjoint a cessé toute activité professionnelle sans revenu de remplacement ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues pendant l'année civile de référence ; cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ; cependant même en neutralisant la période d'inactivité de M. Y... du 1er novembre à la fin du mois de décembre 2013, terme de la période de référence, les revenus conjugués du couple étaient malgré tout supérieurs au plafond ; c'est donc à juste titre que la CAF a notifié à Mme X... la suppression de ses droits à l'allocation adulte handicapée et au complément de ressources à compter de janvier 2015 » (cf. arrêt p.4, § 2-7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « conformément à la législation et à la réglementation en vigueur les prestations versées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 sont calculées sur la totalité des ressources 2013, que celles-ci se montaient pour 2013 à la somme de 63.319 € de salaire (26.013 € + 37.306 €), 1.604 € d'indemnité accident du travail et 10.720 € de frais réels réduits, qu'après application des abattements, les ressources retenues pour le calcul de l'AAH sont de 27.781 € (
) que ce(s) montant(s) [fait] obstacle au versement de ces prestations dans la mesure où il(s) [est] supérieur(s) au plafond » (cf. jugement p.1, avant dernier §) ;

1°/ ALORS QUE dans le cadre de l'appréciation des ressources dont le montant conditionne le bénéfice de l'allocation adultes handicapés et le complément de ressources, la neutralisation de l'année de référence, dès lors qu'elle est retenue, s'applique à la totalité des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel de cette année, et non à une partie seulement ; qu'en ayant alors neutralisé la seule période d'inactivité de M. Y... du 1er novembre 2013 à la fin du mois de décembre 2013, et non toute l'année 2013, la cour d'appel a violé l'article R 821-4-4 du code de la sécurité sociale.

2°/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir, en tout état de cause, que M. Y... ayant cessé toute activité pour s'occuper de ses enfants, la CAF de Haute Loire devait procéder à la neutralisation totale des revenus d'activité professionnelle de l'année de référence, soit ceux de l'année 2013 ; qu'en s'étant abstenue de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15049
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation aux adultes handicapés - Attribution - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation aux adultes handicapés - Conditions - Ressources prises en considération - Période de référence - Année civile - Exclusion - Cas - Arrêt de toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement

Selon l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale, qui s'applique par dérogation à la règle de périodicité retenue pour l'appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 du même code, au cas où un allocataire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé


Références :

articles R. 821-4-4, R. 821-4 et R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2018, pourvoi n°17-15049, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 72

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award