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04/04/2018 | FRANCE | N°17-14734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2018, 17-14734


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 28 novembre 2016), que la société Beton contrôle du littoral (la société) a demandé à la Caisse nationale du régime social des indépendants - Participations extérieures - le remboursement de sommes versées de 2011 à 2013 au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés ; qu'un refus lui ayant été opposé, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu' il n'y a pas lieu de

statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est pas d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 28 novembre 2016), que la société Beton contrôle du littoral (la société) a demandé à la Caisse nationale du régime social des indépendants - Participations extérieures - le remboursement de sommes versées de 2011 à 2013 au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés ; qu'un refus lui ayant été opposé, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu' il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Beton contrôle du littoral fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, qui a le caractère d'une imposition, est constituée du montant du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires que les sociétés assujetties à la contribution doivent déclarer à l'organisme chargé de son recouvrement ; qu'ayant constaté que l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés se confond avec le chiffre d'affaires que les sociétés doivent porter sur leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et que cette taxe n'est pas applicable dans le département de la Guyane, la cour d'appel qui a cependant considéré que la société exposante était redevable de cette contribution sur le montant de chiffre d'affaires réalisé dans le département de la Guyane, au motif que cette contribution avait la nature d'une cotisation de sécurité sociale et en application de l'autonomie du droit de la sécurité sociale, a violé les articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, l'article 294,1 du code général des impôts et l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

2°/ que selon l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les sociétés assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; qu'il en résulte qu'elles doivent déclarer à cet organisme les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale ; qu'en jugeant que l'assiette de la contribution était constituée du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale et figurant sur le compte de résultat et non du chiffre d'affaires sur la base duquel la taxe sur la valeur ajoutée, à la supposer applicable, aurait été calculée, la cour d'appel a violé les articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si, aux termes de l'article 294,1 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane, ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en recouvrement, sur la base du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffres d'affaires et taxes assimilées, de la contribution sociale de solidarité des sociétés, laquelle constitue une imposition de toutes natures distincte de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Et attendu que l'arrêt retient que la société, en sa qualité de société à responsabilité limitée, entre dans la catégorie des personnes morales expressément visées à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, et ne se prévaut d'aucune des exonérations énumérées à l'article L. 651-2, lesquelles ne la concernent pas, est assujettie à la contribution sociale de solidarité, sans qu'elle puisse, pour valablement s'y opposer, calquer sur les règles fiscales de la territorialité de la TVA, l'assiette de la contribution sociale de solidarité qui revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que la société était tenue au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et ne pouvait prétendre au remboursement d'un indu par la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Beton contrôle du littoral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Beton contrôle du littoral et la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants - Participations extérieures - la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Z... , avocat aux Conseils, pour la société Beton contrôle du littoral

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté la société Béton contrôle du littoral de sa demande de remboursement de la somme de 59 654 euros versée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour les années 2011, 2012 et 2013

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 651-l du code de la sécurité sociale a institué une contribution sociale de solidarité, et liste toutes les sociétés et entreprises qui doivent l'acquitter dont notamment, au 2°, les sociétés à responsabilité limitée ; que par ailleurs, l'article L. 651-2 énumère certaines exonérations ; qu'enfin, l'article L.651-5 prévoit que : « les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la Société Béton contrôle du littoral dont il n'est pas discutable et pas discuté qu'elle entre, en sa qualité de SARL, dans la catégorie des personnes morales expressément visées à l'article L. 651-l du code de la sécurité sociale, et qui ne se prévaut d'aucune des exonérations énumérées à l'article L. 651-2, lesquelles ne la concernent pas, est assujettie à la contribution sociale de solidarité, sans que l'appelante puisse, pour valablement s'y opposer, calquer sur les règles fiscales de la territorialité de la TVA, l'assiette de la contribution sociale de solidarité qui revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale ; que de sorte que si en pratique, l'assiette de la contribution sociale de solidarité, telle que définie à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, se confond avec le chiffre d'affaires que les sociétés commerciales doivent porter sur leur déclaration de TVA, néanmoins celles à qui la TVA n'est pas applicable, comme dans le cas spécifique de la Guyane, ne peuvent pour autant prétendre être exonérées du paiement de cette contribution à laquelle elles sont assujetties du fait de leur forme juridique, en application du droit autonome de la sécurité sociale, sauf à apporter la preuve que leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, en l'occurrence celui figurant sur le compte de résultat n'est pas la contrepartie d'opérations commerciales réalisées pour leur propre compte, ce qu'en l'espèce la Société Béton contrôle du littoral ne démontre pas ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 651-1 du code de la sécurité sociale dispose "il est institué au profit du Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants mentionné à l'article L 611-1
une contribution sociale de solidarité à la charge 1° des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ; 2° des sociétés à responsabilités limitées
» ; que selon L 651-5 du même code, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaire global déclaré à l'administration fiscale , calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; qu'en vertu du premier de ces textes, la SARL Béton contrôle du littoral qui est une SARL, est du fait de sa seule forme juridique , assujettie à la contribution sociale de solidarité ; qu'en vertu du second de ces textes , et pour le calcul du montant de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la SARL Béton contrôle du littoral doit indiquer annuellement à la Caisse nationale du régime social des indépendants le montant de son chiffre d'affaire global tel que déclaré à l'administration fiscale, calculé "hors taxes" ; que force est de constater qu'il n'est aucunement indiqué dans le texte concerné qu'il s'agit du chiffre d'affaire déclaré au titre de la TVA, et il ne saurait être ajouté une condition qui n'est aucunement prévue par le texte, au demeurant clair, lequel à l'évidence fait référence au seul compte de résultat de l'entreprise ; que la SARL Béton contrôle du littoral sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;

ALORS QU' aux termes de l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 6515, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale qui ne manquera pas d'être prononcée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté la société Béton contrôle du littoral de sa demande de remboursement de la somme de 59 654 euros versée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour les années 2011, 2012 et 2013

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 651-l du code de la sécurité sociale a institué une contribution sociale de solidarité, et liste toutes les sociétés et entreprises qui doivent l'acquitter dont notamment, au 2°, les sociétés à responsabilité limitée ; que par ailleurs, l'article L. 651-2 énumère certaines exonérations ; qu'enfin, l'article L.651-5 prévoit que : « les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la Société Béton contrôle du littoral dont il n'est pas discutable et pas discuté qu'elle entre, en sa qualité de SARL, dans la catégorie des personnes morales expressément visées à l'article L. 651-l du code de la sécurité sociale, et qui ne se prévaut d'aucune des exonérations énumérées à l'article L. 651-2, lesquelles ne la concernent pas, est assujettie à la contribution sociale de solidarité, sans que l'appelante puisse, pour valablement s'y opposer, calquer sur les règles fiscales de la territorialité de la TVA, l'assiette de la contribution sociale de solidarité qui revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale ; que de sorte que si en pratique, l'assiette de la contribution sociale de solidarité, telle que définie à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, se confond avec le chiffre d'affaires que les sociétés commerciales doivent porter sur leur déclaration de TVA, néanmoins celles à qui la TVA n'est pas applicable, comme dans le cas spécifique de la Guyane, ne peuvent pour autant prétendre être exonérées du paiement de cette contribution à laquelle elles sont assujetties du fait de leur forme juridique, en application du droit autonome de la sécurité sociale, sauf à apporter la preuve que leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, en l'occurrence celui figurant sur le compte de résultat n'est pas la contrepartie d'opérations commerciales réalisées pour leur propre compte, ce qu'en l'espèce la Société Béton contrôle du littoral ne démontre pas ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 651-1 du code de la sécurité sociale dispose "il est institué au profit du Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants mentionné à l'article L 611-1
une contribution sociale de solidarité à la charge 1° des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ; 2° des sociétés à responsabilités limitées
» ; que selon L 651-5 du même code, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaire global déclaré à l'administration fiscale , calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; qu'en vertu du premier de ces textes, la SARL Béton contrôle du littoral qui est une SARL, est du fait de sa seule forme juridique , assujettie à la contribution sociale de solidarité ; qu'en vertu du second de ces textes , et pour le calcul du montant de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la SARL Béton contrôle du littoral doit indiquer annuellement à la Caisse nationale du régime social des indépendants le montant de son chiffre d'affaire global tel que déclaré à l'administration fiscale, calculé "hors taxes" ; que force est de constater qu'il n'est aucunement indiqué dans le texte concerné qu'il s'agit du chiffre d'affaire déclaré au titre de la TVA, et il ne saurait être ajouté une condition qui n'est aucunement prévue par le texte, au demeurant clair, lequel à l'évidence fait référence au seul compte de résultat de l'entreprise ; que la SARL Béton contrôle du littoral sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;

ALORS D'UNE PART QUE selon l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, qui a le caractère d'une imposition, est constituée du montant du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires que les sociétés assujetties à la contribution doivent déclarer à l'organisme chargé de son recouvrement ; qu'ayant constaté que l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés se confond avec le chiffre d'affaires que les sociétés doivent porter sur leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et que cette taxe n'est pas applicable dans le département de la Guyane, la cour d'appel qui a cependant considéré que la société exposante était redevable de cette contribution sur le montant de chiffre d'affaires réalisé dans le département de la Guyane, au motif que cette contribution avait la nature d'une cotisation de sécurité sociale et en application de l'autonomie du droit de la sécurité sociale, a violé les articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, l'article 294,1 du code général des impôts et l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE selon l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les sociétés assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; qu'il en résulte qu'elles doivent déclarer à cet organisme les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale ; qu'en jugeant que l'assiette de la contribution était constituée du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale et figurant sur le compte de résultat et non du chiffre d'affaires sur la base duquel la taxe sur la valeur ajoutée, à la supposer applicable, aurait été calculée, la cour d'appel a violé les articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14734
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 28 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2018, pourvoi n°17-14734


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14734
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