LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 5552-17 du code des transports et R. 6 du code des pensions de retraite des marins, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'entrent en compte pour le calcul des droits à pension, pour le double de leur durée, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis, en période de guerre, dans les conditions de date et de lieu fixées par le second ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, titulaire d'une pension de retraite servie par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), M. X... en a demandé la révision aux fins de prise en compte de la campagne double au titre de ses services militaires accomplis pendant la guerre d'Algérie ; que par décision du 30 juillet 2014, l'ENIM lui a notifié qu'il ne pouvait obtenir le bénéfice de cette bonification qu'à hauteur de 145 jours de campagne en sus des 145 jours pendant lesquels il avait été exposé au feu ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir son recours et dire qu'au titre de la campagne double due à M. X..., 290 jours devaient être ajoutés aux 145 jours déjà décomptés par l'ENIM au titre de son service militaire, l'arrêt relève qu'aux termes de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel renvoie l'article 1er du décret du 29 juillet 2010, le bénéfice de la "campagne double" se calcule en comptant "double en sus de la durée effective du service", le temps donnant droit à bonification, soit trois jours pour un jour de service ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les bénéfices de campagne prévus par l'article L. 5552-17 du code des transports ne sont pas attribués en sus de la durée effective des services militaires accomplis en opérations de guerre, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la Marine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a, d'une part, annulé la décision prise le 30 juillet 2014 par l'Enim à l'égard de M. X... et, d'autre part, dit que le bénéfice de la campagne double justifiait que 290 jours soient ajoutés à la durée effective déjà décomptée par le premier au titre du service militaire effectué par le second ;
Aux motifs que « la loi n° 99-882 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression "aux opérations effectuées en Afrique du Nord" de l'expression "à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc" a introduit dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre un article L. 1er bis selon lequel : "la République Française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code" ; que le décret n° 2010-890, du 29 juillet 2010, pris en application de la loi du 18 octobre 1999, dispose en son article premier : "les appelés du contingent et les militaires actifs qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient dans les conditions fixées à l'article 2 du droit à la campagne double prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite" ; que l'article 3 du décret précise que : "les pensions de retraite à compter du 19 octobre 1990 pourront être révisées en application du présent décret" ; que le Conseil d'Etat a, par décision du 16 mai 2012 (n° 348219), enjoint au Premier Ministre de prendre , "en application de l'article L. 5552-17 du code des transports les dispositions réglementaires" afin "d'aligner les avantages des anciens combattants d'Algérie Maroc sur ceux prévus en faveur des anciens combattants des autres guerres" ; que le jugement du 28 janvier 2013, confirmé le 7 avril 2014 par cette cour au visa de l'article R. 14 [sic] du CPRM modifié par le décret du 6 novembre 2013, a accordé à M. Erwin X... le bénéfice de la "campagne double", que lui reconnaissait au demeurant l'ENIM dans ses conclusions devant la cour ; qu'or, aux termes l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel renvoie l'article 1er du décret du 29 juillet 2010, le bénéfice de la "campagne double" se calcule en comptant "double en sus de la durée effective du service" le temps donnant droit à bonification, – soit trois jours pour un jour de service ; qu' il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit que le bénéfice de la campagne double justifie que 290 jours soient ajoutés à la durée déjà décomptée par l'ENIM au titre du service militaire effectué par M. X... » (arrêt, pages 4 et 5) ;
Alors que dans le régime des pensions de retraite des marins, les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre entrent en compte, par dérogation à l'article L. 5552-14 du code des transports, pour le double de leur durée ; qu'en application de cette règle, comptent pour le double de leur durée, pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu ; que pour annuler la décision de l'Enim et dire que le bénéfice de la campagne double justifiait que 290 jours soient ajoutés à la durée effective déjà décomptée au titre du service militaire effectué par M. X..., l'arrêt retient, d'une part, qu'il résulte de l'article premier du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord que les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient, sous certaines conditions, du droit à la campagne double prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, qu'aux termes l'article R. 14 de ce code, le bénéfice de la campagne double se calcule en comptant double en sus de la durée effective du service le temps donnant droit à bonification, c'est-à-dire en comptant trois jours pour un jour de service ; qu'en statuant ainsi, bien que la situation de M. X..., titulaire d'une pension de marin, fût régie non par le code des pensions civiles et militaires de retraite mais par le code des transports et le code des pensions de retraite des marins qui ne prévoyaient qu'une prise en compte au double de leur durée des services militaires accomplis en temps de guerre, la cour d'appel a violé les articles L. 5552-17 du code des transports et R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.