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29/03/2018 | FRANCE | N°17-15918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2018, 17-15918


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et sixième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2016), que, le 2 août 2008, alors qu'il se trouvait sur la berge, M. X... a effectué un plongeon dans une rivière et, sa tête ayant heurté le fond sablonneux, a subi un grave traumatisme ; qu'il a assigné, en réparation de son préjudice corporel, Henri A..., propriétaire de la parcelle comprenant une plage ouverte au public qui incluait la berge ; que ce dernier, aux droits du

quel se trouvent M. et Mme A..., a appelé en garantie la commune de [...] ai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et sixième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2016), que, le 2 août 2008, alors qu'il se trouvait sur la berge, M. X... a effectué un plongeon dans une rivière et, sa tête ayant heurté le fond sablonneux, a subi un grave traumatisme ; qu'il a assigné, en réparation de son préjudice corporel, Henri A..., propriétaire de la parcelle comprenant une plage ouverte au public qui incluait la berge ; que ce dernier, aux droits duquel se trouvent M. et Mme A..., a appelé en garantie la commune de [...] ainsi que les époux Y..., locataires de la plage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, à savoir à la fois l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il avait commis une faute se trouvant exclusivement à l'origine de son dommage, de nature à écarter toute responsabilité des consorts A..., en leur qualité de gardien du lit de la rivière, en plongeant sans s'assurer comme « toute personne raisonnablement prudente » que la hauteur de l'eau était suffisante, alors qu'il avait plongé à deux ou trois reprises et savait que l'eau était trouble et peu profonde, et ce, après « avoir consommé de l'alcool, dans des proportions induisant une nécessaire perte de vigilance » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a ni constaté, ni moins encore pas caractérisé l'existence d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, et qui a, aux motifs adoptés des premiers juges, affirmé qu'il suffisait, pour exonérer totalement le gardien du lit de la rivière, que la faute de la victime ait, telle la sienne, exclusivement causé le dommage sans qu'il soit alors nécessaire qu'elle soit pourvue des caractères de la force majeure, a violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil dans sa version applicable au litige ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que Henri A..., aux droits duquel se trouvent les consorts A..., était, au moment de l'accident, propriétaire de la plage en bord de l'Ardèche où a eu lieu l'accident, que l'eau, de faible profondeur, y était verte et trouble avec un fond sableux et vaseux, et que selon un rapport d'investigation établi à la demande de l'assureur de M. X..., le niveau de l'Ardèche était particulièrement bas à cette époque ; qu'en outre il n'était pas contesté que les lieux ne faisaient, lors de l'accident, l'objet d'aucune signalisation concernant la baignade et/ou l'interdiction de sauter ou de plonger, à l'inverse d'autres points de baignade sis à proximité ; que dès lors, en déclarant, par ses motifs propres et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il avait commis une faute d'imprudence en plongeant comme il l'avait fait, de la berge, sans sauter, de sa hauteur et en position horizontale, pieds au sol et les bras en avant, sans s'assurer comme « toute personne raisonnablement prudente » que la hauteur de l'eau était suffisante et alors qu'il avait plongé à deux ou trois reprises et savait que l'eau était trouble et peu profonde, et ce, après « avoir consommé de l'alcool, dans des proportions induisant une nécessaire perte de vigilance », et que cette faute était à l'origine exclusive de l'accident et exonérait donc les consorts A... « de la faute reprochée de défaut d'implantation de panneaux de signalisation et d'interdiction de plonger », la cour d'appel n'a, en l'absence de signalisation, nullement caractérisé l'existence d'une faute de la victime totalement exonératoire de la responsabilité des consorts A..., et a violé l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'alors qu'il connaissait la configuration des lieux et savait que l'eau était trouble et peu profonde, M. X... avait, après avoir consommé de l'alcool dans des proportions induisant une perte de vigilance, à nouveau plongé dans la rivière, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la victime avait ainsi commis une faute d'imprudence à l'origine exclusive de son dommage, a, par ces seuls motifs, exactement retenu que cette faute faisait obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité de M. et Mme A..., tant en leur qualité de gardien du lit de la rivière qu'au titre de la faute alléguée de défaut d'implantation de panneaux d'information ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me J... , avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes formée à l'encontre de M. A... aux droits duquel se trouvent les consorts A... ;

AUX MOTIFS QUE, s'il est constant que M. X... a été victime d'un accident après avoir plongé de la berge de l'Ardèche à proximité du site du [...], les parties s'opposent sur le lieu précis de l'accident. M et Mme A... critiquent le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'accident était survenu sur la parcelle n° [...] leur appartenant et reprennent l'argumentation développée en première instance par M. Henri A... selon laquelle aucun élément n'établit avec précision que les faits se sont déroulés sur sa propriété, que bien au contraire l'attestation du Dr E... qui a secouru M. X... précise que lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, le blessé se trouvait allongé sur la plage située en contrebas du camping H..., c'est à dire en aval du [...], lieu qui correspond à une plage domaniale. M. X... objecte que le rapport d'intervention des pompiers ainsi que le témoignage rectificatif du Dr E... ne laissent aucun doute sur le lieu de l'accident survenu à l'extrémité de la plage sur la rive gauche de la rivière, en amont du [...], emplacement qui correspond à la parcelle cadastrée [...] appartenant à M. A... ; que l'examen conjoint par la cour des photos produites aux débats et du plan cadastral met en évidence la présence de deux plages situées pour l'une en amont du [...] rive gauche, pour l'autre en aval rive droite ; que la cour constate que le rapport d'intervention des pompiers dont il n'y a pas lieu de douter de la sincérité, mentionne de façon précise une arrivée sur les lieux à 18h11 sur la "rive gauche au bout de la plage en amont du [...]" ; que le Dr E..., médecin-pompier, qui a rectifié son témoignage initial du 11 mai 2011 dans lequel elle exposait avoir vu le blessé sur la plage "en contrebas du camping de Coullanges", soit en aval du [...], indique le 13 juin 2016 en termes précis et circonstanciés que le blessé a en fait été pris en charge en amont du [...], rive gauche, puis transporté en barque sous le pont jusqu'à l'hélicoptère ; que cette dernière relation des circonstances de l'intervention du service de secours par le médecin concorde non seulement avec la version du service des pompiers mais également avec celle que fournit Mme Stéphanie F..., présente lors de l'accident et qui situe clairement le lieu de l'accident à l'extrémité de la plage située en amont du [...] ; que l'ensemble de ces éléments convergents permet de retenir, ainsi que l'a fait le premier juge, que l'accident s'est produit sur la rive gauche de l'Ardèche en amont du [...]. Si le plan cadastral mentionne à cet endroit deux parcelles contiguës n° [...] et [...], l'analyse conjointe de ce plan et des photos produites aux débats met en évidence que l'étendue de la première parcelle comprend la totalité de la plage et que la seconde, composée d'arbres et de rochers sans plage, présente une emprise très réduite aux abords immédiats et sous une partie du [...] ; que la cour tenant pour acquis, sur la base de l'ensemble des éléments probants susévoqués, que les faits se sont produits sur la plage, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a situé le lieu de l'accident sur la parcelle n° [...], propriété des consorts A... ; que s'agissant des circonstances de l'accident telles que décrites par M. X... et sa compagne Mme G... présente sur les lieux, l'intéressé a plongé depuis la berge, d'une faible hauteur estimée à 50 cm au dessus du niveau de l'eau, dans une position horizontale, les bras tendus ; ne pouvant plus bouger après le plongeon il a été extrait de l'eau par des personnes situées à proximité. Cette version des faits est confortée par le témoignage précis de Mme G... qui déclare avoir vu l'intéressé plonger "à quelques reprises, depuis la berge, sans sauter, les pieds au sol, de sa hauteur, les bras en avant (...)" ; que Mme G... précisait dans son témoignage que "l'eau n'était pas transparente" et que le fond lui paraissait "sableux et vaseux". ; qu'elle évaluait à 1,20 mètre la hauteur de l'eau à l'endroit où son compagnon a été secouru. Ces appréciations sont confortées par le rapport d'investigation établi le 12 mai 2011 à la demande de l'assureur de M. X..., qui évoque un niveau particulièrement bas de l'Ardèche à cette période de l'année ainsi qu'une eau verte et trouble ; que nonobstant les déclarations du service des pompiers qui évoque sans autre précision dans le rapport d'intervention du 2 août 2008 une "chute dans les rochers", les constatations médicales rapportées dans le rapport établi par le médecin conseil le 22 mai 2010 (pièce 3 de l'appelant), dont il ressort que M. X... qui a déclaré avoir ressenti une vive douleur au cou après le plongeon, présentait un traumatisme vertébro-médullaire avec fracture de la vertèbre C5 sans aucune trace d'impact sur le visage ou sur toute autre partie du corps, permettent d'exclure un choc avec un rocher ou un obstacle autre que le sol sablonneux ; que le compte-rendu d'hospitalisation délivré par le CHU de Montpellier le 5 septembre 2008 relève chez M. X... un taux d'alcoolémie de 0,6g par litre de sang à 22h le 2 août 2008 ; que compte tenu de la vitesse d'élimination de l'alcool d'environ 0,10g à 0,15g par heure, le taux d'alcoolémie de M. X... lors de la survenance de l'accident peut être raisonnablement évalué au minimum à 1 gramme d'alcool par litre de sang ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces constatations que l'accident trouve sa cause dans un plongeon dans une eau peu profonde, le choc brutal de la tête avec le fond de la rivière ayant provoqué une flexion du cou arrière entraînant une fracture de vertèbre cervicale (C5) "avec listhesis sur C6 et recul du mur postérieur et compression médullaire" ; qu'il doit être considéré que toute personne raisonnablement prudente doit s'assurer avant de plonger que la hauteur de l'eau est suffisante afin de ne pas heurter le fond ; qu'en l'espèce il est constant au vu des déclarations concordantes de M. X..., de sa compagne et du témoin Mme F..., que l'intéressé avait plongé à deux ou trois reprises, avant son accident, ce dont il résulte qu'il connaissait la configuration des lieux et savait que l'eau était trouble et peu profonde ; qu'en plongeant dans ces conditions après avoir consommé de l'alcool, dans des proportions induisant une nécessaire perte de vigilance, M. X... a commis une faute d'imprudence qui est à l'origine exclusive de l'accident ; que dès lors sa faute écarte toute responsabilité des propriétaires de la parcelle sur laquelle est intervenu l'accident, que ce soit en leur qualité de gardien du lit de la rivière sur le fondement de l'article 1242 nouveau du code civil ou au titre de la faute reprochée d'un défaut d'implantation de panneaux d'information au titre des articles 1240 et 1241 nouveaux du même code. De ce fait la responsabilité de M et Mme Y... et de la commune de [...] [...], appelés en garantie par les consorts A... doit être écartée ; que le jugement déféré qui procède d'une juste appréciation sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les lieux de l'accident, dans ses écritures Monsieur Jean-Harold X... déclare qu'il a été victime d'un accident lors d'une baignade aux abords d'une plage ouverte au public située au bord de l'Ardèche, que cette plage se situe sur la parcelle [...] appartenant à Monsieur Henri A... et que conformément à l'article L 215-2 du Code de l'Environnement Monsieur A... est propriétaire de la moitié du lit de la rivière ; que Monsieur Henri A... conteste le fait que l'accident se soit déroulé sur sa propriété en soutenant qu'il n'existe aucune certitude quant à la localisation exacte du lieu de l'accident ; que le défendeur indique qu'aux abords du [...] existent deux plages : l'une en amont, à partir de laquelle la victime affirme avoir plongé, qui lui appartient majoritairement, et l'autre en aval, en contrebas du Camping du [...], propriété de la famille H... ; que pour appuyer ses dires le défendeur se réfère à l'attestation établie le 11 mai 2011 par le Docteur Réjane E..., médecin pompier intervenu lors de l'accident du 2 août 2008, qui a écrit qu'ils sont arrivés sur zone, la plage située en contrebas du Camping H... ; que Monsieur A... en déduit que, compte-tenu de l'impossibilité de rejoindre les deux plages par voie pédestre en passant sous l'arche du [...], l'accident a eu lieu aux abords de la plage située en aval de l'arche ; que cependant par une nouvelle attestation en date du 13 juin 2012 le Docteur E... affirme qu'"en revenant sur les lieux et en confrontant ses souvenirs avec ceux de l'équipe de pompiers présents sur les lieux, il se trouve que l'accident s'est déroulé en amont du [...]" ; que cette affirmation peut être retenue dans la mesure où elle correspond au témoignage de Madame Stéphanie F... en date du 12 janvier 2032, mais également aux photographies produites par Mademoiselle Laure G..., compagne de la victime ; que ces éléments sont à retenir même s'il existe entre ces témoignages des contradictions relevées par Monsieur A... quant au déroulement des faits ; que par ailleurs, et surtout, en l'absence d'enquête de gendarmerie, le rapport d'intervention des pompiers établi le 2 août 2008 a une importance significative ; que ce rapport situe le lieu de l'accident en amont du [...] ; que Monsieur Henri A... fait valoir également que la plage située en amont du [...] est constituée de deux parcelles cadastrales : la [...] et la [...], et conclut que l'accident de Monsieur Jean-Harold X... est survenu à proximité immédiate du [...], donc sur la parcelle [...] ; que l'examen du plan cadastral et des diverses photographies produites montre que la parcelle [...] n'occupe qu'une petite largeur en amont du [...], que cette partie ne comprend que des rochers et des arbres et ne peut constituer une plage telle qu'évoquée par les témoins ; qu'en aucun cas la victime a plongé depuis cette parcelle ; qu'il y a donc lieu de dire que l'accident de Monsieur X... est bien survenu ainsi que l'affirme celui-ci sur la parcelle [...], propriété de Monsieur A... ;
que sur les circonstances et la responsabilité de l'accident, dans ses écritures Monsieur Jean-Harold X... indique avoir plongé depuis la berge et n'avoir ainsi pas pris de risque, que cette réalité est confirmée tant par l'enquêteur mandaté par son assureur que par les témoignages de Madame Stéphanie F... et de Mademoiselle Laure G... ; que selon le demandeur, il a heurté le fond de la rivière, celui-ci étant difficilement appréciable pour plusieurs raisons :

- eau verte particulièrement trouble,

- niveau particulièrement bas de l'Ardèche,

- irrégularités du fond.

qu'en outre la victime reproche l'absence de panneaux indicateurs faisant état de ces éléments particulièrement dangereux ; que dans son témoignage Mademoiselle Laure G... déclare que le 3ème plongeon s'est fait au bord de la rivière, jonchée de rochers, en direction de l'arche du [...], que le niveau de l'eau était plus bas que les pieds du plongeur d'environ 50 cm de dénivelé, qu'il a plongé sans élan, bras tendu en avant, tête baissée ; qu'il est à noter que la victime a précisé qu'il n'avait pas conscience d'avoir heurté un obstacle ni le fond du cours d'eau (page 1 du rapport médical en pièce 3 du dossier du demandeur) ; que cependant cette affirmation ne peut être retenue car les blessures subies au niveau cervical rie peuvent s'expliquer lors d'un plongeon que par une intervention extérieure ; qu'en la présente espèce, le plongeur n'a pas percuté une souche immergée ou un rocher car un tel heurt aurait entraîné un impact avec la face ou le sommet du crâne et des plaies ouvertes qui auraient dû être suturées ; qu'or le rapport médical versé aux débats ne fait état d'aucune blessure ouverte, ni même d'un quelconque impact au visage ; que lors d'un plongeon même le choc contre un sol meuble comme le sable peut entraîner des lésions irrévocables ; que par ailleurs lors d'un choc à la tête provoquant de graves blessures comme en l'espèce la douleur générée par la blessure cervicale provoquée anéantit toute autre perception précédant "l'explosion douloureuse" ; qu'il est reconnu qu'à la mer, à la piscine, en lac ou en rivière il convient toujours avant de plonger de s'assurer qu'il y a suffisamment de fond ; qu'en plongeant dans une eau pas assez profonde le risque est de se cogner la tête au fond ; que l'impact au niveau du crâne et la flexion en arrière du cou peuvent entraîner des lésions médullaires et donc une paralysie ; qu'il est à rappeler que lors d'un plongeon la tête joue le rôle sous l'eau d'un gouvernail de profondeur ; que pour amorcer la remontée le plongeur doit arquer les reins et positionner sa tête en arrière. Ainsi cesse le mouvement descendant et s'amorce la remontée vers la surface ; qu'en la présente espèce il peut être affirmé que la victime a heurté le fond de la rivière avec la tête ; que cet impact avec le fond n'a pas laissé de trace dans la mesure où ainsi que l'indique Mademoiselle G... le fond de la rivière lui paraissait sableux et vaseux ; que néanmoins ce choc a été assez brutal pour provoquer une flexion brusque du cou arrière entraînant les graves blessures constatées (fracture C5 avec listhésis sur C6 et recul du mur postérieur) ; qu'il peut être retenu comme cause de l'accident le fait que Monsieur X... ait plongé dans une eau pas assez profonde ; qu'à l'appui de son argumentation le demandeur invoque un arrêt rendu par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 16 novembre 1994 ; que dans cet arrêt la Cour mentionne que « le niveau d'eau était plus bas d'environ 20 cm ce soir là, la piscine qui se vidait du fait d'une fuite étant soit incomplètement remplie, soit en cours de remplissage, que cette anomalie dangereuse ne pouvait être décelée de l'extérieur de la piscine par la simple observation des nageurs qui se trouvaient debout dans le petit bain et que la piscine avait joué un rôle actif dans la genèse de l'accident » ; que la solution dégagée dans cet arrêt ne peut être transposée au présent cas ; qu'en effet ledit arrêt concerne un plongeon dans une piscine privée par une personne qui en raison des circonstances de temps (le soir) et du fait de sa méconnaissance des lieux ne pouvait se rendre compte que la profondeur était insuffisante ; qu'il n'est pas indiqué que le plongeur avait déjà séjourné dans la piscine ce jour là et pouvait avoir une connaissance de l'anomalie constituée par le manque de profondeur ; que dans la présente affaire Monsieur Jean-Harold X... avait une connaissance des lieux et il s'agissait du 3ème plongeon selon Mademoiselle G... ou du 4ème selon la victime (cf page 1 du rapport médical) ; que de plus le niveau bas de la rivière ou l'absence de profondeur était un élément qui devait être connu de la victime ; que Madame F... déclare dans son témoignage du 12 juin 2012 qu'elle se souvient avoir porté son attention sur un couple installé devant elle, distant d'elle de 3 à 5 mètres en direction de la rivière, qu'ils alternaient tous deux temps de baignade et de repos sur la plage ; que d'ailleurs dans son témoignage du 9 juin 2011 Mademoiselle G... indique que pour s'être baignée une vingtaine de minutes avant l'accident, elle savait qu'en avançant dans l'eau on gagnait rapidement de la profondeur.

Sont jointes à ce témoignage plusieurs photographies dont deux peuvent permettre de voir « le niveau du corps émergé après l'un des deux premiers plongeons » ; que le corps de la victime apparaît sur ces photographies immergé jusqu'au nombril ; que compte-tenu du fait que la victime mesure 1,75 mètre on peut en déduire que la profondeur dans la zone de fin du plongeon (zone d'émersion) est d'environ 1 mètre ; qu'en tenant compte du fait que le niveau s'abaisse lentement depuis la rive dans la direction du milieu de la rivière, cette constatation confirme l'affirmation d'un plongeon dans une eau pas assez profonde ; qu'à cela s'ajoute le fait que l'eau était trouble et que le demandeur a donc commis une imprudence en plongeant, même après plusieurs réalisations, en un lieu dont il ne pouvait apprécier la profondeur ni la configuration ; qu'à ce sujet sa vigilance peut avoir été diminuée par le fait qu'il avait consommé avant les faits de l'alcool ; que dans le rapport médical il est fait état en pages 2 et 5 d'une alcoolémie lors de l'arrivée au CHU de MONTPELLIER de 0,6 gramme/litre de sang ; que cette arrivée s'étant effectuée à 22 heures, au moment de l'accident la victime avait environ 1 gramme d'alcool/litre de sang, taux suffisant pour avoir abaissé la vigilance ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la victime a commis une imprudence à l'origine du dommage subi ; que la faute de la victime est une faute objective qui consiste dans un comportement non conforme à celui qu'aurait adopté dans les mêmes circonstances une personne normalement prudente et diligente ; qu'il est de principe que la faute revêtant les cas de la force majeure est susceptible d'exonérer une autre personne fautive ; qu'il est régulièrement jugé que pour exonérer le défendeur de sa responsabilité, le fait de la victime doit être imprévisible et insurmontable pour le défendeur ; que cependant sans revêtir les caractères de la force majeure, la faute de la victime est parfois susceptible de rompre le lien de causalité entre la faute du défendeur et le préjudice, cette faute de la victime apparaissant comme la seule cause véritable du dommage ; que dans ce cas les juges n'ont pas à s'interroger alors pour savoir si cette faute a été irrésistible et insurmontable (Cassation Civ. 1ère, 21 février 1989) ; que lorsque le fait de la victime apparaît comme la cause exclusive du dommage, « il absorbe l'intégralité de la causalité » (Cassation Civ. 1ère, 23 novembre 1999 - Com, 1er avril 2008) et son action en responsabilité ne peut aboutir (Cassation Com. 7 septembre 2010) ; que la notion de faute cause exclusive permet « d'exonérer » l'autre partie fautive, ou plutôt fait ressortir, a contrario, l'absence de faute causale de l'autre partie ; que si la faute de la victime est jugée la cause exclusive de son préjudice, une éventuelle faute du défendeur n'a pas de lien de causalité avec le préjudice allégué (Cassation Com. 9 juillet 2013) ; qu'en la présente espèce, plonger dans une eau trouble sans une juste appréciation de la profondeur de l'eau et de la configuration du lieu est jugée la cause exclusive de l'accident subi par Monsieur Jean-Harold X... ; que cette faute exonère le défendeur principal en tant que gardien du lit de la rivière mais aussi le même de la faute reprochée de défaut d'implantation de panneaux de signalisation et d'interdiction de plonger ; qu'en conséquence, Monsieur Jean-Harold X... doit être débouté de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur Henri A... ;

1°) ALORS QU'une chose inerte constitue l'instrument du dommage en cas d'anomalie dans son état ou sa position, ce qui est le cas lorsque la chose inerte est dangereuse et que ce danger ne peut, en l'absence de signalisation, être perçu par une personne normalement attentive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. A..., aux droits duquel se trouvent les consorts A..., était, au moment de l'accident, propriétaire de la plage en bord de l'Ardèche sur laquelle a eu lieu l'accident, que l'eau, de faible profondeur, y était verte et trouble avec un fond sableux et vaseux, et que selon un rapport d'investigation établi à la demande de l'assureur de M. X..., le niveau de l'Ardèche était particulièrement bas à cette époque, les consorts A... soulignant en outre eux-mêmes le caractère très évolutif du lit de la rivière ; qu'en outre il n'était pas contesté que lors de l'accident, la plage litigieuse ne faisait, à l'inverse d'autres points de baignade sis à proximité, l'objet d'aucune signalisation concernant la baignade et/ou l'interdiction de sauter ou du plonger, cependant que les consorts A... soulignaient eux-mêmes que ce lieu de baignade faisait l'objet d'une importante fréquentation pendant l'été ; que pour écarter toutefois la responsabilité des consorts A... en leur qualité de gardien de la rivière, la cour d'appel a déclaré que toute personne raisonnablement prudente devait s'assurer avant de plonger que la hauteur de l'eau était suffisante et que M. X... qui savait, après avoir plongé plusieurs fois, que l'eau était peu profonde, et qui avait perdu de sa vigilance après avoir consommé de l'alcool, avait, en plongeant comme il l'a fait, de la berge, sans sauter, de sa hauteur et en position horizontale, pieds au sol et les bras en avant, commis une faute d'imprudence à l'origine exclusive de l'accident ; que toutefois en retenant à la fois, d'une part, par ses motifs propres que toute personne doit s'assurer, avant de plonger, que l'eau est assez profonde, et aux motifs adoptés que M. X... avait commis une faute à l'origine exclusive de son accident en plongeant dans une eau trouble sans une juste appréciation de la profondeur de l'eau et de la configuration des lieux, et d'autre part, tant par ses motifs propres qu'aux motifs adoptés des premiers juges, qu'ayant plongé plusieurs fois, M. X... connaissait la configuration des lieux et savait que l'eau était trouble et peu profonde, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS également QUE, pour écarter la responsabilité des consorts A..., la cour d'appel a déclaré que M. X... avait commis une faute, qui plus est se trouvant exclusivement à l'origine de son dommage, en plongeant sans s'assurer comme « toute personne raisonnablement prudente » que la hauteur de l'eau était suffisante et alors qu'il avait plongé à deux ou trois reprises et savait que l'eau était trouble et peu profonde, et ce, « avoir consommé de l'alcool, dans des proportions induisant une nécessaire perte de vigilance » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la consommation d'alcool aurait en l'occurrence conduit M. X... à adopter un comportement dangereux ou manifestant une imprudence caractérisée, cependant qu'elle constatait que M. X..., qui n'était que de passage sur les lieux, avait, après trois plongeons sans aucun dommage, et alors qu'aucun panneau ne lui en faisait l'interdiction, plongé dans les mêmes conditions, à savoir, de la berge, sans sauter, de sa hauteur et en position horizontale, pieds au sol, soit 50 cm au-dessus du niveau de l'eau, et les bras en avant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable au litige.

3°) ALORS en toute hypothèse QUE la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, à savoir à la fois l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. X... avait commis une faute se trouvant exclusivement à l'origine de son dommage, de nature à écarter toute responsabilité des consorts A... en leur qualité de gardien du lit de la rivière, en plongeant sans s'assurer comme « toute personne raisonnablement prudente » que la hauteur de l'eau était suffisante et alors qu'il avait plongé à deux ou trois reprises et savait que l'eau était trouble et peu profonde, et ce, après « avoir consommé de l'alcool, dans des proportions induisant une nécessaire perte de vigilance » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a ni constaté, ni moins encore pas caractérisé l'existence d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, et qui a, aux motifs adoptés des premiers juges, affirmé qu'il suffisait, pour exonérer totalement le gardien du lit de la rivière, que la faute de la victime ait, telle celle de M. X..., exclusivement causé le dommage sans qu'il soit alors nécessaire qu'elle soit pourvue des caractères de la force majeure, a violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au litige ;

4°) ALORS subsidiairement QUE constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur, le fait, pour le propriétaire d'un terrain dangereux de ne pas en signaler le danger et/ou de ne pas en soustraire l'accès au public par la pose de clôtures ou de protections ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. A..., aux droits duquel se trouvent les consorts A..., était, au moment de l'accident, propriétaire de la plage en bord de l'Ardèche où a eu lieu l'accident, que l'eau, de faible profondeur, y était verte et trouble avec un fond sableux et vaseux, et que selon un rapport d'investigation établi à la demande de l'assureur de M. X..., le niveau de l'Ardèche était particulièrement bas à cette époque ; qu'en outre il n'était pas contesté que les lieux ne faisaient, lors de l'accident, l'objet d'aucune signalisation concernant la baignade et/ou l'interdiction de sauter ou de plonger, ni que cette signalisation était à la charge des consorts A... ; que dès lors, en déclarant, par ses motifs propres et aux motifs adoptés des premiers juges, que M. X... avait commis une faute d'imprudence en plongeant sans s'assurer comme « toute personne raisonnablement prudente » que la hauteur de l'eau était suffisante et alors qu'il avait plongé à deux ou trois reprises et savait que l'eau était trouble et peu profonde, et ce, après « avoir consommé de l'alcool, dans des proportions induisant une nécessaire perte de vigilance », et que cette faute était à l'origine exclusive de l'accident et exonérait donc les consorts A... « de la faute reprochée de défaut d'implantation de panneaux de signalisation et d'interdiction de plonger », la cour d'appel, qui ne s'est nullement expliquée sur la nécessité de la signalisation, dont M. X... soulignait qu'elle avait, après l'accident, été mise en place, et qui n'a pas recherché si la mise en place d'un dispositif de prévention et/ou de protection n'aurait pas évité l'accident nonobstant la faute reprochée à M. X..., et si cette faute de M. A... n'est pas causalement liée à l'accident, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige ;

5°) ALORS à cet égard QUE, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que sur les plages environnantes, les propriétaires et/ou les communes avaient pris le soin de signaler par des panneaux les comportements à éviter, comme la randonnée ou encore les plongeons, de tels panneaux étant, au moment des faits, présents sur les plages de l'autre rive, ou encore à proximité du [...] mais totalement absents dans la zone de l'accident, et qu'après celui-ci, M. A... avait mis en place des panneaux sur la zone litigieuse, outre que les autorités locales avaient pris un arrêté d'interdiction générale des plongeons sur les lieux en 2010 et que la gestion du site avait finalement été confiée au département de l'Ardèche afin d'en assurer la parfaite sécurité ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre à ces écritures dont résultait la nécessité de la signalisation et des mesures protection absentes au moment de l'accident, comme la nécessité de signaler la dangerosité du site sur lequel cet accident s'était produit, a fortiori en l'état de la signalisation environnante, dont M. X... avait pu déduire a contrario l'absence de danger sur les lieux où l'accident s'est produit, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 code de procédure civile ;

6°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE la cour d'appel a constaté que M. A..., aux droits duquel se trouvent les consorts A..., était, au moment de l'accident, propriétaire de la plage en bord de l'Ardèche où a eu lieu l'accident, que l'eau, de faible profondeur, y était verte et trouble avec un fond sableux et vaseux, et que selon un rapport d'investigation établi à la demande de l'assureur de M. X..., le niveau de l'Ardèche était particulièrement bas à cette époque ; qu'en outre il n'était pas contesté que les lieux ne faisaient, lors de l'accident, l'objet d'aucune signalisation concernant la baignade et/ou l'interdiction de sauter ou de plonger, à l'inverse d'autres points de baignade sis à proximité ; que dès lors, en déclarant, par ses motifs propres et aux motifs adoptés des premiers juges, que M. X... avait commis une faute d'imprudence en plongeant comme il l'a fait, de la berge, sans sauter, de sa hauteur et en position horizontale, pieds au sol et les bras en avant, sans s'assurer comme « toute personne raisonnablement prudente » que la hauteur de l'eau était suffisante et alors qu'il avait plongé à deux ou trois reprises et savait que l'eau était trouble et peu profonde, et ce, après « avoir consommé de l'alcool, dans des proportions induisant une nécessaire perte de vigilance », et que cette faute était à l'origine exclusive de l'accident et exonérait donc les consorts A... « de la faute reprochée de défaut d'implantation de panneaux de signalisation et d'interdiction de plonger », la cour d'appel n'a, en l'absence de signalisation, nullement caractérisé l'existence d'une faute de la victime totalement exonératoire de la responsabilité des consorts A..., et a violé l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15918
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2018, pourvoi n°17-15918


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15918
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