LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 décembre 2016), que, le 7 juillet 1994, la société HLM Coutances-Granville (la société HLM) a vendu à Mme X... un terrain à bâtir sur lequel celle-ci a fait construire un pavillon ; que le constructeur a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; qu'à la suite d'apparition de fissures en 2002, la SMABTP a accordé sa garantie, après expertise amiable, et a indemnisé Mme X... pour ces dommages ; que les travaux de reprise par installation de micro-pieux ont été interrompus par la découverte sous la maison de canalisations en inéquation avec le plan de bornage du lot, annexé à l'acte de vente ; que, le 2 avril 2010, Mme X... a assigné la société HLM en dommages-intérêts sur le fondement du dol, puis, le 9 janvier 2012, la SMABTP en condamnation solidaire de la société HLM sur le fondement d'une faute contractuelle ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société HLM fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de Mme X... recevable ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la renonciation de Mme X... à un recours dans le document « acceptation d'indemnité » était limitée aux seuls désordres déclarés en 2002, distincts des réclamations présentées à la suite de la découverte du passage de canalisations d'eaux de pluies et usées sous la maison, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... justifiait d'un intérêt à agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société HLM fait grief à l'arrêt de retenir sa résistance dolosive et de la condamner in solidum avec la SMABTP à payer une provision et à garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées contre elle ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société HLM, qui était présente aux réunions de chantier, était informée que les canalisations implantées sous une parcelle avaient été déviées sous le terrain qu'elle avait ensuite vendu, en qualité de lotisseur, à Mme X... et que le plan de bornage, établi après ces travaux et annexé à l'acte de vente, ne faisait pas apparaître la servitude de passage liée à cette canalisation après son dévoiement et souverainement retenu que la société HLM, qui était un professionnel de l'aménagement et de la construction, ne pouvait arguer, ni de sa bonne foi, ni de son ignorance ou d'une erreur dans la production des documents joints à l'acte de vente et que son silence délibéré était destiné à conduire à la vente du terrain, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que, du fait de sa réticence dolosive, la société HLM devait être déclarée responsable des préjudices subis par Mme X..., a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société HLM Coutances-Granville aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HLM Coutances-Granville à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société HLM Coutances-Granville.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable sous l'angle de l'intérêt l'action exercée par Madame X..., puis décidé, sur la demande de cette dernière, que la société HLM COUTANCES GRANVILLE était responsable des désordres subis par Madame Colette X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Société d'HLM fait valoir que dès lors que des indemnités ont été versées par l'assureur décennal en réparation des désordres, Mme X... ne justifie plus d'un Intérêt à agir, seule la SMABTP, subrogée dans les droits du maitre d'ouvrage, ayant qualité ; que le document "acceptation d'indemnité" signée le 21 juin 2005 par Mme X..., précise que l'indemnité versée (97 785,40 €) correspond "aux réfections des désordres consistant en une forte fissuration de la Maçonnerie pignon Est, affaissement angle dallage, salon, déclaré le 14 février 2002" aux termes de ce document Mme X... "déclare formellement renoncer à toute réclamation ultérieure amiable ou judiciaire au titre de ce sinistre et de ses conséquences et subroge la SMABTP dans mes droits et action" ; que l'indemnisation et la renonciation à recours consécutive, porte ainsi que rappelé sur les désordres correspondant aux sinistres de fissuration déclarés en 2002, dont la cause selon les experts réside dans une insuffisance de remblais ; que la SMABTP, subrogée dans les droits de Mme X..., justifie bien, pour les indemnisations versées, d'un intérêt à agir aux lieu et place du maître de l'ouvrage ; que la renonciation à recours est donc limitée aux seuls désordres déclarés en 2002, distincts des réclamations présentées à la suite de la découverte du passage de canalisations EP sous la maison, en sorte que Mme X... et par voie de conséquence l'assureur dommage-ouvrage justifient d'un intérêt à agir ainsi que l'a retenu le tribunal, le jugement étant confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 31 du Code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. La SA HLM COUTANCES GRANVILLE oppose à la demanderesse son absence d'intérêt à agir résultant d'un protocole d'accord conclu le 21 juin 2005 entre Madame X... et la SMABTP, qui aurait désintéressé la première au profit de la seconde. En l'espèce, ce protocole d'accord a été établi entre la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, et Madame X.... Il y est stipulé que cette dernière accepte l'indemnité définitive de 97.785,40 euros au titre des désordres sur l'ouvrage situé [...] . En contrepartie, elle « déclare formellement renoncer à toute réclamation ultérieure amiable ou judiciaire au titre de ce sinistre et de ses conséquences, et subroge la SMABTP dalle ses droits et actions contre toute personne physique ou morale pouvant être tenue à la réparation des dommages évoqués ci avant ». A ce titre, la SMABTP a effectué deux règlements â son profit, qui ne sont pas contestés par la demanderesse un règlement d'un montant de 80.752,39 euros (correspondance du 29 septembre.2004) et un règlement d'un montant de 17.033,01 euros (correspondance du 28 juin 2005). Pour autant, une telle indemnisation ne porte que sur les désordres visés par le protocole et couverts au titre de la garantie décennale. Aussi la présente instance relative à l'engagement de la responsabilité du vendeur sur le fondement du dol n'a-t-elle pas le mime objet, et ne saurait donc se voir opposer la conclusion d'un protocole visent des préjudices distincts. Par conséquent, Madame X... démontre un intérêt à agir contre la SA HLM COUTANCES GRANVILLE » ;
ALORS QUE, lorsqu'une partie ayant à l'origine intérêt à agir en réparation est indemnisée par un assureur, tel qu'un assureur dommages-ouvrage, à la faveur de la subrogation intervenue au moment du désintéressement, elle perd son droit à agir à raison des dommages ayant donné lieu à désintéressement ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Madame X... avait été désintéressée s'agissant des désordres ayant donné lieu à déclaration le 4 février 2002 (fissures de la maçonnerie, affaissement d'un angle notamment) ; que dès lors, il était exclu que les juges du fond puissent, dans leur dispositif, considérer que Madame X... était recevable à faire déclarer la société HLM COUTANCES GRANVILLE responsable de l'ensemble de ses préjudices ; qu'en déclarant Madame X... recevable pour énoncer ensuite que la société HLM COUTANCES GRANVILLE était responsable des préjudices subis par Madame X..., les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 31 du Code de procédure civile et l'article L. 121-12 du Code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la société HLM COUTANCES GRANVILLE était responsable, en raison de sa résistance dolosive, des préjudices subis par Madame Colette X..., puis condamné in solidum la société HLM COUTANCES GRANVILLE et la SMABTP à payer à Madame X... une provision de 20.000 euros, enfin condamné la société HLM COUTANCES GRANVILLE à garantir la SMABTP de toutes les condamnations prononcées contre cette dernière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la victime de manoeuvres dolosive peut exercer une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de l'auteur des manoeuvres afin d'obtenir réparation du préjudice subi ; que Mme X... produit à l'appui de ses prétentions une lettre de M. Y... en date du 20 novembre 2006, expliquant qu'il a fait l'acquisition en 1989 auprès de la Société du lot nu 5 du lotissement pour y construire sa maison ; qu'en raison d'une erreur des constructeurs, cette maison s'est trouvée implantée pour partie sur le rat n° 4 qui était encore la propriété de la société d'HLM, cette construction étant en outre réalisée au-dessus de collecteurs EU et EP ; pour remédier à cette erreur et afin de ne pas démolir l'immeuble construit, la société d'HLM a fait procéder au, découpage de la parcelle n°[...] en deux parcelles devenue n° [...] et n°[...], c'est ainsi que la parcelle n° [...] a été cédée par la société d'HLM à M et Mme Y... en 1991 au prix de 23 287,04 F ; que la parcelle [...] étant cédée en 1994 à Mme X... ; qu'il ressort de la correspondance du 20 novembre 2006, dont les termes sont confirmés par les photographies de chantier produites et le planning de travaux do mars 1990 (pièce 20 de l'appelante) que les canalisations passant sous l'immeuble de M et Mme Y... ont été déviées pour être implantées sous la nouvelle parcelle [...] alors Propriété de la société d'HLM, Cette dernière qui, selon l'acte de vente du 28 février et 13 mars 1991 (portant sur la cession de la parcelle [...]) a conclu un protocole d'accord avec la SMABTP concernant le règlement du sinistre consécutif à l'erreur d'implantation de la maison de M. et Mme Y..., a nécessairement accepté en sa qualité de lotisseur la réalisation sur son lot n°[...] des travaux de déviation des canalisations et en était parfaitement informée, ce que confirme s'il en était besoin, la présence aux réunions de chantier de ces travaux (pièce 20) de M. Z..., géomètre qui a établi les plans de bornage des lots après ce sinistre ; lorsque la société d'HLM a fait établir un nouveau cahier des charges du lotissement, tenant compte du découpage du lot [...], le plan de bornage établi par M. Z... ne faisait pas apparaitre la servitude de passage de la canalisation EU EP après leur dévoiement et c'est ce plan qui 'a été annexé à l'acte de vente de Mme X... ; que par ailleurs, Mme X... produit la lettre de M. A..., propriétaire de la parcelle jouxtant la parcelle [...], confirmant après M. Y..., que la société d'HLM lui avait proposé à rachat la moitié de parcelle n° [...] d'une surface de 250 m2 au prix de 25000 F soit pratiquement le même prix que la parcelle [...] cédée aux époux Y... d'une surface de 117 m2 (vendue 23 000 F) un prix dérisoire ; qu'il ressort de ces éléments que la société d'FILM, qui est un professionnel de l'aménagement et de la construction, souhaitait vendre la parcelle n° [...] y compris à un prix inférieur au marché, elle ne peut dès lors arguer de sa bonne foi et de son ignorance ou d'une erreur dans la production des documents joints à l'acte de vente de Mme X... ; au vu des éléments produits, le silence gardé par la société venderesse constitue bien une réticence dolosive délibérée, destinée à conduire à la vente du terrain, qui n'aurait pas été réalisée ou n'aurait pas été réalisée aux mêmes conditions, si Mme X... avait eu connaissance des travaux réalisés et du passage de collecteurs sous sa parcelle, le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le dol et la société d'HLM Coutances Granvillle sera déclarée responsable du préjudice consécutif à cette vente, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en retenant une réticence dolosive à la charge de la société HLM COUTANCES GRANVILLE, sans s'expliquer, comme il le leur était demandé, s'agissant de la présence des canalisations sur le terrain, sur la clause de l'acte authentique mentionnant que l'acquéreur était informé de la servitude de canalisation d'eaux pluviales et usées grevant la parcelle (conclusions du 1er septembre 2016, p. 10, § 4), pour rechercher si ces circonstances n'excluaient pas l'existence d'une tromperie imputable à la société HLM COUTANCES GRANVILLE, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1116 du Code civil (article 1137 nouveau du Code civil) et 1382 du Code civil (article 1240 nouveau du Code civil) ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et de la même manière, en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si la clause de l'acte authentique de vente mentionnant que l'acquéreur était informé de la servitude de canalisation d'eaux pluviales et usées grevant la parcelle n'excluaient l'existence d'une erreur de l'acquéreur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1116 du Code civil (article 1137 nouveau du Code civil) et 1382 du Code civil (article 1240 nouveau du Code civil).
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et s'agissant de la localisation des canalisations, en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si la circonstance que le plan sur la base duquel la vente était intervenue avait été établi par un géomètre expert, qu'il avait été annexé à l'acte de vente par le notaire chargé de la vente et que la société HLM COUTANCES GRANVILLE n'ait pas connaissance de la position exacte des canalisations (conclusions, p. 11, § 4-7) n'excluait pas toute manoeuvre dolosive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1116 du Code civil (article 1137 nouveau du Code civil) et 1382 du Code civil (article 1240 nouveau du Code civil).
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et de la même manière, en retenant l'existence d'un dol sans rechercher, comme il le leur était demandé, si la circonstance que le plan sur la base duquel la vente était intervenue avait été établi par un géomètre expert, qu'il avait été annexé à l'acte de vente par le notaire chargé de la vente et que la société HLM COUTANCES GRANVILLE n'ait pas connaissance de la position exacte des canalisations (conclusions, p. 11, § 4-7) n'excluait pas toute intention dolosive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1116 du Code civil (article 1137 nouveau du Code civil) et 1382 du Code civil (article 1240 nouveau du Code civil).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la société HLM COUTANCES GRANVILLE était responsable, en raison de sa résistance dolosive, des préjudices subis par Madame Colette X..., puis condamné in solidum la société HLM COUTANCES GRANVILLE et la SMABTP à payer à Madame X... une provision de 20.000 euros, enfin condamné la société HLM COUTANCES GRANVILLE à garantir la SMABTP de toutes les condamnations prononcées contre cette dernière, ensemble prescrit une expertise pour identifier les dommages subis, en déceler l'origine, en décrire les caractéristiques et proposer des solutions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la victime de manoeuvres dolosive peut exercer une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de l'auteur des manoeuvres afin d'obtenir réparation du préjudice subi ; que Mme X... produit à l'appui de ses prétentions une lettre de M. Y... en date du 20 novembre 2006, expliquant qu'il a fait l'acquisition en 1989 auprès de la Société du lot nu [...] du lotissement pour y construire sa maison ; qu'en raison d'une erreur des constructeurs, cette maison s'est trouvée implantée pour partie sur le rat n° [...] qui était encore la propriété de la société d'HLM, cette construction étant en outre réalisée au-dessus de collecteurs EU et EP ; pour remédier à cette erreur et afin de ne pas démolir l'immeuble construit, la société d'HLM a fait procéder au, découpage de la parcelle [...] en deux parcelles devenue n° 12 et n'13, c'est ainsi que la parcelle n° [...] a été cédée par la société d'HLivi à M et Mme Y... en 1991 au prix de 23 287,04 F ; que la parcelle [...] étant cédée en 1994 à Mme X... ; qu'il ressort de la correspondance du 20 novembre 2006, dont les termes sont confirmés par les photographies de chantier produites et le planning de travaux do mars 1990 (pièce 20 de l'appelante) que les canalisations passant sous l'immeuble de M et Mme Y... ont été déviées pour être implantées sous la nouvelle parcelle [...] alors Propriété de la société d'HLM, Cette dernière qui, selon l'acte de vente du 28 février et 13 mars 1991 (portant sur la cession de la parcelle [...]) a conclu un protocole d'accord avec la SMABTP concernant le règlement du sinistre consécutif à l'erreur d'implantation de la maison de M. et Mme Y..., a nécessairement accepté en sa qualité de lotisseur la réalisation sur son lot n°13 des travaux de déviation des canalisations et en était parfaitement informée, ce que confirme s'il en était besoin, la présence aux réunions de chantier de ces travaux (pièce 20) de M. Z..., géomètre qui a établi les plans de bornage des lots après ce sinistre ; lorsque la société d'HLM a fait établir un nouveau cahier des charges du lotissement, tenant compte du découpage du lot 4, le plan de bornage établi par M. Z... ne faisait pas apparaitre la servitude de passage de la canalisation EU EP après leur dévoiement et c'est ce plan qui 'a été annexé à l'acte de vente de Mme X... ; que par ailleurs, Mme X... produit la lettre de M. A..., propriétaire de la parcelle jouxtant la parcelle [...], confirmant après M. Y..., que la société d'HLM lui avait proposé à rachat la moitié de parcelle n° [...] d'une surface de 250 m2 au prix de 25000 F soit pratiquement le même prix que la parcelle [...] cédée aux époux Y... d'une surface de 117 m2 (vendue 23 000 F) un prix dérisoire ; qu'il ressort de ces éléments que la société d'FILM, qui est un professionnel de l'aménagement et de la construction, souhaitait vendre la parcelle n° [...] y compris à un prix inférieur au marché, elle ne peut dès lors arguer de sa bonne foi et de son ignorance ou d'une erreur dans la production des documents joints à l'acte de vente de Mme X... ; au vu des éléments produits, le silence gardé par la société venderesse constitue bien une réticence dolosive délibérée, destinée à conduire à la vente du terrain, qui n'aurait pas été réalisée ou n'aurait pas été réalisée aux mêmes conditions, si Mme X... avait eu connaissance des travaux réalisés et du passage de collecteurs sous sa parcelle, le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le dol et la société d'HLM Coutances Granvillle sera déclarée responsable du préjudice consécutif à cette vente, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans l'hypothèse où elle décide d'exercer une action en réparation, la victime d'un dol ou d'une réticence dolosive est seulement autorisée à demander à être rétablie dans la situation qui était la sienne si elle n'avait pas contracté, ou qui aurait été la sienne si elle avait contracté dans d'autres conditions ; que dans ce contexte, le préjudice susceptible d'être réparé ne peut s'entendre que d'une perte de chance, qu'il s'agisse de la chance de ne pas contracter, ou de la chance de contracter à des conditions différentes ; que le juge ne saurait octroyer une réparation allant au-delà du dommage qui peut être imputé au défendeur ; qu'en déclarant la société HLM COUTANCES GRANVILLE responsable de tous les préjudices subis par Madame X..., sans s'assurer qu'ils entraient dans le champ de la perte de chance susceptible d'être rattachée à la réticence dolosive, et en s'attachant à exclure tous autres dommages ; les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1116 du Code civil (article 1137 nouveau du Code civil) et 1382 du Code civil (article 1240 nouveau du Code civil) ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, ayant retenu l'existence d'une réticence dolosive à l'encontre de la société HLM COUTANCES GRANVILLE, les juges du fond ne pouvaient décider, en une formule générale, ne comportant aucune restriction, que la société HLM COUTANCES GRANVILLE était responsable de tous les préjudices subis par Madame X..., quand ils prescrivaient dans le même temps une expertise à l'effet d'identifier les préjudices, d'en déceler l'origine, d'en décrire les caractéristiques ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé les articles 1116 du Code civil (article 1137 nouveau du Code civil) et 1382 du Code civil (article 1240 nouveau du Code civil).
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la société HLM COUTANCES GRANVILLE était responsable, en raison de sa résistance dolosive, des préjudices subis par Madame Colette X..., puis condamné in solidum la société HLM COUTANCES GRANVILLE et la SMABTP à payer à Madame X... une provision de 20.000 euros, enfin condamné la société HLM COUTANCES GRANVILLE à garantir la SMABTP de toutes les condamnations prononcées contre cette dernière, ensemble prescrit une expertise pour identifier les dommages subis, en déceler l'origine, en décrire les caractéristiques et proposer des solutions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la victime de manoeuvres dolosive peut exercer une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de l'auteur des manoeuvres afin d'obtenir réparation du préjudice subi ; que Mme X... produit à l'appui de ses prétentions une lettre de M. Y... en date du 20 novembre 2006, expliquant qu'il a fait l'acquisition en 1989 auprès de la Société du lot nu 5 du lotissement pour y construire sa maison ; qu'en raison d'une erreur des constructeurs, cette maison s'est trouvée implantée pour partie sur le rat n° 4 qui était encore la propriété de la société d'HLM, cette construction étant en outre réalisée au-dessus de collecteurs EU et EP ; pour remédier à cette erreur et afin de ne pas démolir l'immeuble construit, la société d'HLM a fait procéder au, découpage de la parcelle [...] en deux parcelles devenue n° 12 et n'13, c'est ainsi que la parcelle n° [...] a été cédée par la société d'HLivi à M et Mme Y... en 1991 au prix de 23 287,04 F ; que la parcelle [...] étant cédée en 1994 à Mme X... ; qu'il ressort de la correspondance du 20 novembre 2006, dont les termes sont confirmés par les photographies de chantier produites et le planning de travaux do mars 1990 (pièce 20 de l'appelante) que les canalisations passant sous l'immeuble de M et Mme Y... ont été déviées pour être implantées sous la nouvelle parcelle [...] alors Propriété de la société d'HLM, Cette dernière qui, selon l'acte de vente du 28 février et 13 mars 1991 (portant sur la cession de la parcelle [...]) a conclu un protocole d'accord avec la SMABTP concernant le règlement du sinistre consécutif à l'erreur d'implantation de la maison de M. et Mme Y..., a nécessairement accepté en sa qualité de lotisseur la réalisation sur son lot n°[...] des travaux de déviation des canalisations et en était parfaitement informée, ce que confirme s'il en était besoin, la présence aux réunions de chantier de ces travaux (pièce 20) de M. Z..., géomètre qui a établi les plans de bornage des lots après ce sinistre ; lorsque la société d'HLM a fait établir un nouveau cahier des charges du lotissement, tenant compte du découpage du lot [...], le plan de bornage établi par M. Z... ne faisait pas apparaitre la servitude de passage de la canalisation EU EP après leur dévoiement et c'est ce plan qui 'a été annexé à l'acte de vente de Mme X... ; que par ailleurs, Mme X... produit la lettre de M. A..., propriétaire de la parcelle jouxtant la parcelle [...], confirmant après M. Y..., que la société d'HLM lui avait proposé à rachat la moitié de parcelle n° [...] d'une surface de 250 m2 au prix de 25000 F soit pratiquement le même prix que la parcelle [...] cédée aux époux Y... d'une surface de 117 m2 (vendue 23 000 F) un prix dérisoire ; qu'il ressort de ces éléments que la société d'FILM, qui est un professionnel de l'aménagement et de la construction, souhaitait vendre la parcelle n° [...] y compris à un prix inférieur au marché, elle ne peut dès lors arguer de sa bonne foi et de son ignorance ou d'une erreur dans la production des documents joints à l'acte de vente de Mme X... ; au vu des éléments produits, le silence gardé par la société venderesse constitue bien une réticence dolosive délibérée, destinée à conduire à la vente du terrain, qui n'aurait pas été réalisée ou n'aurait pas été réalisée aux mêmes conditions, si Mme X... avait eu connaissance des travaux réalisés et du passage de collecteurs sous sa parcelle, le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le dol et la société d'HLM Coutances Granvillle sera déclarée responsable du préjudice consécutif à cette vente, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... » ;
ALORS QUE, en cas de condamnation in solidum et dès lors que l'un des co-obligés n'est tenu que du préjudice résultant de la perte de chance, il est exclu que la condamnation in solidum puisse porter sur la totalité du préjudice ; que partie qui se rend coupable d'un dol ou d'une réticence dolosive est seulement tenue de la réparation d'une perte de chance ; qu'il était dès lors exclu que la société HLM COUTANCES GRANVILLE puisse être tenue à réparer le tout, aux côtés de la SMABTP ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1116 du Code civil (article 1137 nouveau du Code civil) et 1382 du Code civil (article 1240 nouveau du Code civil).
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la société HLM COUTANCES GRANVILLE responsable de tous les dommages subis par Madame X..., condamné in solidum la société HLM COUTANCES GRANVILLE avec la SMABTP à réparer ces préjudices et décidé que la société HLM COUTANCES GRANVILLE devait garantir intégralement la SMABTP des condamnations susceptibles d'être prononcées à son égard ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « au regard des fautes respectives relevées, les fautes de la société d'HLM Coutances Granville, outre leur caractère intentionnel sont directement à l'origine des sinistres, Il convient en conséquence de la condamner è relever et garantir intégralement la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre » ;
AUX MOTIFS EGALEMENT QUE « la victime de manoeuvres dolosive peut exercer une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de l'auteur des manoeuvres afin d'obtenir réparation du préjudice subi ; que Mme X... produit à l'appui de ses prétentions une lettre de M. Y... en date du 20 novembre 2006, expliquant qu'il a fait l'acquisition en 1989 auprès de la Société du lot nu 5 du lotissement pour y construire sa maison ; qu'en raison d'une erreur des constructeurs, cette maison s'est trouvée implantée pour partie sur le rat n° 4 qui était encore la propriété de la société d'HLM, cette construction étant en outre réalisée au-dessus de collecteurs EU et EP ; pour remédier à cette erreur et afin de ne pas démolir l'immeuble construit, la société d'HLM a fait procéder au, découpage de la parcelle [...] en deux parcelles devenue n° 12 et n'13, c'est ainsi que la parcelle n° [...] a été cédée par la société d'HLM à M et Mme Y... en 1991 au prix de 23 287,04 F ; que la parcelle [...] étant cédée en 1994 à Mme X... ; qu'il ressort de la correspondance du 20 novembre 2006, dont les termes sont confirmés par les photographies de chantier produites et le planning de travaux do mars 1990 (pièce 20 de l'appelante) que les canalisations passant sous l'immeuble de M et Mme Y... ont été déviées pour être implantées sous la nouvelle parcelle [...] alors Propriété de la société d'HLM, Cette dernière qui, selon l'acte de vente du 28 février et 13 mars 1991 (portant sur la cession de la parcelle [...]) a conclu un protocole d'accord avec la SMABTP concernant le règlement du sinistre consécutif à l'erreur d'implantation de la maison de M. et Mme Y..., a nécessairement accepté en sa qualité de lotisseur la réalisation sur son lot n°13 des travaux de déviation des canalisations et en était parfaitement informée, ce que confirme s'il en était besoin, la présence aux réunions de chantier de ces travaux (pièce 20) de M. Z..., géomètre qui a établi les plans de bornage des lots après ce sinistre ; lorsque la société d'HLM a fait établir un nouveau cahier des charges du lotissement, tenant compte du découpage du lot 4, le plan de bornage établi par M. Z... ne faisait pas apparaitre la servitude de passage de la canalisation EU EP après leur dévoiement et c'est ce plan qui 'a été annexé à l'acte de vente de Mme X... ; que par ailleurs, Mme X... produit la lettre de M. A..., propriétaire de la parcelle jouxtant la parcelle [...], confirmant après M. Y..., que la société d'HLM lui avait proposé à rachat la moitié de parcelle n° [...] d'une surface de 250 m2 au prix de 25000 F soit pratiquement le même prix que la parcelle [...] cédée aux époux Y... d'une surface de 117 m2 (vendue 23 000 F) un prix dérisoire ; qu'il ressort de ces éléments que la société d'FILM, qui est un professionnel de l'aménagement et de la construction, souhaitait vendre la parcelle n° [...] y compris à un prix inférieur au marché, elle ne peut dès lors arguer de sa bonne foi et de son ignorance ou d'une erreur dans la production des documents joints à l'acte de vente de Mme X... ; au vu des éléments produits, le silence gardé par la société venderesse constitue bien une réticence dolosive délibérée, destinée à conduire à la vente du terrain, qui n'aurait pas été réalisée ou n'aurait pas été réalisée aux mêmes conditions, si Mme X... avait eu connaissance des travaux réalisés et du passage de collecteurs sous sa parcelle, le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le dol et la société d'HLM Coutances Granvillle sera déclarée responsable du préjudice consécutif à cette vente, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « l 'assureur dommages ouvrage de la construction du pavillon de Mme X..., la SMABTP, se trouve avoir été également l'assureur dommages ouvrage de la construction du pavillon de 'VI et Mme Y..., li ressort de l'acte de vente de la parcelle [...] à M et Mme Y... que la SMABTP est intervenue à la suite de la découverte des désordres résultant de l'erreur d'implantation de l'immeuble des époux Y..., qu'elle a régularisé avec la société d'HLM un protocole d'accord, dont les termes n'ont pas été communiqués, versant une Indemnité destinée au rachat de la parcelle, la SMABTP ne pouvait ignorer le dévoiement des canalisations EU/ EP rendue nécessaire par l'erreur d'implantation de la maison, elle avait parfaite connaissance de la situation de la parcelle [...] et du risque concernant le sol où la construction a été réalisée ; que si les investigations réalisées dans le cadre de l'expertise dommages ouvrage avaient été réalisées de manière complète, la cause des désordres aurait pu être déterminée bien avant 2006 de même que les travaux de reprise auraient pu être définis de manière adaptée réduisant les coûts engendrés par le sinistre ; alors que le maître d'ouvrage, garanti par la police dommages-ouvrage, est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres, en ne faisant pas procéder à des investigations poussées alors que les entreprises émettaient des réserves sur les travaux préconisés, la SMASTP a engagé sa responsabilité personnelle sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil ; que la société SMABTP dont la responsabilité contractuelle de droit commun est engagée, ne peut valablement opposer à Mme X... la garantie biennale du code des Assurances, ra prescription n'a couru qu'à compter du jour où Mme X... a eu connaissance du manquement par la société SMABTP à ses obligations, c'est à dire au plus tôt à la date du 20 novembre 2006 date de la correspondance de M. Y... informant du sinistre indemnisé par la SMABTP et éventuellement en décembre 2009 date de communication des plans de réseaux ; en sorte que I'action en responsabilité contractuelle de l'appelante qui a commencé à courir au plus tôt le 20 novembre 2006 n'était pas prescrite lors de l'assignation délivrée le 6 août 2012, du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin .2008 portant réforme de la prescription, la prescription n'étant acquise qu'en novembre 2013 » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque deux personnes sont tenues in solidum à réparer, la répartition du dommage entre ces deux personnes s'effectue en considération de la gravité des fautes respectives ; qu'après avoir admis en l'espèce l'existence de faute à la charge de la société HLM COUTANCES GRANVILLE et de la SMABTP, les juges du fond ont noté que la faute de la société HLM COUTANCES GRANVILLE était intentionnelle mais n'ont procédé à aucune comparaison quant à la faute imputée à la SMABTP ; qu'en se bornant à constater la coexistence de fautes, sans les rapprocher pour les comparer et se prononcer sur leur gravité respective, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant la contribution à la dette entre débiteurs in solidum, ensemble l'article 1382 du Code civil (article 1240 nouveau du Code civil).
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, la répartition ne peut porter que sur les dommages dont les deux co-obligés in solidum sont l'un et l'autre tenus à raison du lien de cause à effet entre leur comportement et le préjudice ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point en prenant en compte notamment le fait que la société HLM COUTANCES GRANVILLE n'est tenue que de réparer une perte de chance, de ne pas contracter ou de contracter à moindre coût, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant la contribution à la dette entre débiteurs in solidum, ensemble l'article 1382 du Code civil (article 1240 nouveau du Code civil).
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable Mme X... en sa demande contre la SMABTP;
AUX MOTIFS QUE «Mme X... sollicite également la condamnation de la SMABTP à l'indemniser sur le fondement de la responsabilité contractuelle propre de l'assureur du fait de la faute commise par celui-ci et à défaut au titre de la garantie décennale. Elle fait valoir que la prescription biennale ne peut lui être opposée dès lors que le contrat d'assurance ne contient pas un rappel complet des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances. Elle expose que la mise en cause de la responsabilité de l'assureur ne constitue pas une demande nouvelle dans la mesure où cette prétention tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge. Au titre la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, la SMABTP oppose à Mme X... l'irrecevabilité de la demande tendant à être garantie au titre de la police dommages ouvrage, faisant valoir d'une part que si l'on doit considérer qu'il s'agit de désordres nouveaux, ils n ‘ont pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre dans les formes prévues aux articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du code des assurances, d'autre part que si l'on considère qu'il s'agit du même sinistre, la demande fondée sur la responsabilité propre de l'assureur, est une demande nouvelle. Enfin elle oppose les limites garanties de la police. Les demandes portent ainsi que le soutient l'appelante sur le même dommage, à savoir les fissurations liées à une insuffisance de fondations, puisque le défaut de remblais cause immédiate des désordres est consécutive à la réalisation des travaux de canalisation d'eaux pluviales. La demande de réparation formée sur la responsabilité de l'assureur ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu ‘il s'agit pour l'appelante de soutenir un moyen nouveau à l'appui de sa demande de réparation, la demande est dès lors recevable. La prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ne saurait être envisagée que pour autant que la responsabilité propre de l'assureur sur laquelle Mme X... fonde sa demande, n'est pas engagée. A la suite de la déclaration de sinistre faite par Mme X..., la société SMABTP qui a accordé sa garantie, a désigné le cabinet Saretec afin de déterminer la nature, l'origine des désordres, le coût des réparations et identifier les constructeurs responsables. La société Saretec a, de son côté, sollicité de la société Fondouest une étude de sol, qui a été menée le 25 juin 2002, laquelle a fait procéder à des sondages révélant un remblai instable et l'insuffisance de fondations. Les investigations et préconisations faites dans le cadre de I‘expertise dommages ouvrage se sont révélées insuffisantes, c'est ainsi que le 16 février 2006, la société SPIEI Batignolles, pressentie pour faire les travaux de reprise a précisé qu ‘après avoir réalisé des sondages de vérification elle avait constaté que « les données concernant les fondations n ‘étaient pas conformes à ses (nos) éléments et remettaient en cause le mode opératoire ». Il ressort du rapport de M. B..., maître d'oeuvre, en date du 28 décembre 2011, qu'après versement des indemnités d ‘assurance, les entreprises ont refusé de réaliser les travaux de reprise en sous oeuvre préconisés dès lors qu‘a été découverte la présence du collecteur, la solution préconisée étant la démolition de la maison pour en reconstruire une autre. L'assureur dommages ouvrage de la construction du pavillon de Mme X..., la SMABTP, se trouve avoir été également l'assureur dommages ouvrage de la construction du pavillon de M et Mme Y.... Il ressort de l'acte de vente de la parcelle [...] à M et Mme Y... que la SMABTP est intervenue à la suite de la découverte des désordres résultant de l'erreur d'implantation de l'immeuble des époux Y..., qu'elle a régularisé avec la société d'HLM un protocole d'accord, dont les termes n'ont pas été communiqués, versant une indemnité destinée au rachat de la parcelle, la SM4BTP ne pouvait ignorer le dévoiement des canalisations EU/EF rendue nécessaire par l'erreur d'implantation de la maison, elle avait parfaite connaissance de la situation de la parcelle n° [...] et du risque concernant le sol où la construction a été réalisée. Si les investigations réalisées dans le cadre de l'expertise dommages ouvrage avaient été réalisées de manière complète, la cause des désordres aurait pu être déterminée bien avant 2006 de même que les travaux de reprise auraient pu être définis de manière adaptée réduisant les coûts engendrés par le sinistre alors que le maître d'ouvrage, garanti par la police dommages-ouvrage, est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres, en ne faisant pas procéder à des investigations poussées alors que les entreprises mettaient des réserves sur les travaux préconisés, la SMABTP a engagé sa responsabilité personnelle sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil. La société SMABTP dont la responsabilité contractuelle de droit commun est engagée, ne peut valablement opposer à Mme X... la garantie biennale du code des assurances, la prescrjption n'a couru qu'à compter du jour où Mme X... a eu connaissance du manquement par la société SMABTP à ses obligations, c'est à-dire au plus tôt à la date du 20 novembre 2006 date de la correspondance de M Y... informant du sinistre indemnisé par la SMABTP et éventuellement en décembre 2009 date de communication des plans de réseaux ; en sorte que l'action en responsabilité contractuelle de l'appelante qui a commencé à courir au plus tôt le 20novembre 2006 n ‘était pas prescrite lors de l'assignation délivré le 6 août 2012, du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant reforme de la prescription, la prescription n ‘étant acquise qu'en novembre 2013. La SMABTP ayant engagé sa responsabilité propre et non pas en tant qu'assureur en police dommages ouvrage, Mme X... n ‘était pas tenue de régulariser une nouvelle déclaration de sinistre et le moyen sera rejeté, de même que n‘étant pas tenue sur le fondement de la garantie décennale, la SMABTP ne peut valablement opposer le plafond de garantie figurant au contrat » ;
ALORS QU'en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que la prescription biennale est applicable lorsque l'assuré invoque l'existence de manquements contractuels imputables à l'assureur ; qu'en jugeant que la prescription biennale n'était pas applicable à la responsabilité de la SMABTP recherchée par son assurée, Mme X..., sur le fondement de prétendus manquements contractuels, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la SMABTP était responsable des préjudices subis par Mme X... et de l'avoir condamnée in solidum avec la société HLM Coutances Granville à payer à Mme X... une provision de 20 000 €, ensemble prescrit une expertise pour identifier les dommages subis, en déceler l'origine, en décrire les caractéristiques et proposer des solutions
AUX MOTIFS QUE «Mme X... sollicite également la condamnation de la SMABTP à l'indemniser sur le fondement de la responsabilité contractuelle propre de l'assureur du fait de la faute commise par celui-ci et à défaut au titre de la garantie décennale. Elle fait valoir que la prescription biennale ne peut lui être opposée dès lors que le contrat d'assurance ne contient pas un rappel complet des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances. Elle expose que la mise en cause de la responsabilité de l'assureur ne constitue pas une demande nouvelle dans la mesure où cette prétention tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge. Au titre la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, la SMABTP oppose è Mme X... l'irrecevabilité de la demande tendant à être garantie au titre de la police dommages ouvrage, faisant valoir d'une part que si l'on doit considérer qu'il s'agit de désordres nouveaux, ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre dans les formes prévues aux articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du code des assurances, d'autre part que si l'on considère qu'il s'agit du même sinistre, la demande fondée sur la responsabilité propre de l'assureur, est une demande nouvelle. Enfin elle oppose les limites garanties de la police. Les demandes portent ainsi que le soutient l'appelante sur le même dommage, à savoir les fissurations liées à une insuffisance de fondations, puisque le défaut de remblais cause immédiate des désordres est consécutive à la réalisation des travaux de canalisation d'eaux pluviales. La demande de réparation formée sur la responsabilité de l'assureur ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu‘il s'agit pour l'appelante de soutenir un moyen nouveau à l'appui de sa demande de réparation, la demande est dès lors recevable. La prescription biennale de l'article L. 114-I du code des assurances ne saurait être envisagée que pour autant que la responsabilité propre de l'assureur sur laquelle Mme X... fonde sa demande, n'est pas engagée. A la suite de la déclaration de sinistre faite par Mme X..., la société SMABTP qui a accordé sa garantie, a désigné le cabinet Saretec afin de déterminer la nature, l'origine des désordres, le coût des réparations et identifier les constructeurs responsables. La société Saretec a, de son côté, sollicité de la société Fondouest une étude de sol, qui a été menée le 25 juin 2002, laquelle a fait procéder à des sondages révélant un remblai instable et l'insuffisance de fondations. Les investigations et préconisations faites dans le cadre de l ‘expertise dommages ouvrage se sont révélées insuffisantes, c'est ainsi que le 16 février 2006, la société SPIEI Batignolles, pressentie pour faire les travaux de reprise a précisé qu'après avoir réalisé des sondages de vérification elle avait constaté que « les données concernant les fondations n ‘étaient pas conformes à ses (nos) éléments et remettaient en cause le mode opératoire ». Il ressort du rapport de M B..., maître d'oeuvre, en date du 28 décembre 2011, qu'après versement des indemnités d'assurance, les entreprises ont refusé de réaliser les travaux de reprise en sous oeuvre préconisés dès lors qu'a été découverte la présence du collecteur, la solution préconisée étant la démolition de la maison pour en reconstruire une autre. L ‘assureur dommages ouvrage de la construction du pavillon de Mme X..., la SMABTP, se trouve avoir été également l'assureur dommages ouvrage de la construction du pavillon de M et Mme Y.... Il ressort de l'acte de vente de la parcelle [...] à M et Mme Y... que la SMABTP est intervenue à la suite de la découverte des désordres résultant de l'erreur d'implantation de l'immeuble des époux Y..., qu'elle a régularisé avec la société d'HLM un protocole d'accord, dont les termes n ‘ont pas été communiqués, versant une indemnité destinée au rachat de la parcelle, la SMABTP ne pouvait ignorer le dévoiement des canalisations EU/ EF rendue nécessaire par l'erreur d'implantation de la maison, elle avait parfaite connaissance de la situation de la parcelle n° [...] et du risque concernant le sol où la construction a été réalisée. Si les investigations réalisées dans le cadre de l'expertise dommages ouvrage avaient été réalisées de manière complète, la cause des désordres aurait pu être déterminée bien avant 2006 de même que les travaux de reprise auraient pu être définis de manière adaptée réduisant les coûts engendrés par le sinistre alors que le maître d'ouvrage, garanti par la police dommages-ouvrage, est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres, en ne faisant pas procéder à des investigations poussées alors que les entreprises mettaient des réserves sur les travaux préconisés, la SMBTP a engagé sa responsabilité personnelle sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil. La société SMABTP dont la responsabilité contractuelle de droit commun est engagée, ne peut valablement opposer à Mme X... la garantie biennale du code des assurances, la prescription n'a couru qu'à compter du jour où Mme X... a eu connaissance du manquement par la société SMABTP à ses obligations, c'est-à-dire au plus tôt à la date du 20 novembre 2006 date de la correspondance de M Y... informant du sinistre indemnisé par la SMABTP et éventuellement en décembre 2009 date de communication des plans de réseaux ; en sorte que l'action en responsabilité contractuelle de l'appelante qui a commencé à courir au plus tôt le 20 novembre 2006 n'était pas prescrite lors de l'assignation délivré le 6 août 2012, du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant reforme de la prescription, la prescription n'étant acquise qu'en novembre 2013. La SMABTP ayant engagé sa responsabilité propre et non pas en tant qu‘assureur en police dommages ouvrage, Mme X... n'était pas tenue de régulariser une nouvelle déclaration de sinistre et le moyen sera rejeté, de même que n'étant pas tenue sur le fondement de la garantie décennale, la SMABTP ne peut valablement opposer le plafond de garantie figurant au contrat » ;
1° ALORS QU'un préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... a été désintéressée par la SMABTP s'agissant des désordres ayant donné lieu à déclaration le 4 février 2002 relatifs aux fissures de la maçonnerie ; qu'en déclarant, dans son dispositif, la SMABTP responsable de l'ensemble des préjudices subis par Ivime X..., sans distinction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil (art. 1231-1 nouveau du code civil), ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime;
2° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties ; que le défaut de financement de travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ne justifie pas la suppression du plafond contractuel de garantie prévu dans le contrat d'assurance dommages ouvrage; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir que les plafonds de garantie stipulés dans la police dommages ouvrage étaient opposables à l'assurée dans le cadre des éventuels travaux inefficaces de reprise des premiers désordres (conclusions d'appel de la SMABTP, p. 6); qu'en retenant que la SMABTP ne pouvait valablement opposer le plafond de garantie figurant au contrat d'assurance dommages ouvrage, dans le cadre de l'action en responsabilité contractuelle engagée par Mme X... en raison d'investigations et préconisations prétendument insuffisantes, en se fondant sur la circonstance inopérante qu'elle n'était pas tenue sur le fondement de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil (1103 et 123 1-1 nouveaux du code civil).