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29/03/2018 | FRANCE | N°17-10976;17-11198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2018, 17-10976 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 17-10.976 et Y 17-11.198 ;

Donne acte à la société AIG Europe Limited du désistement de son pourvoi n° H 17-10.976 en ce qu'il est dirigé contre la société GMF assurances, M. C... et M. D... ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident n° Y 17-11.198, pris en leurs deux premières branches qui sont identiques :

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est

impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 17-10.976 et Y 17-11.198 ;

Donne acte à la société AIG Europe Limited du désistement de son pourvoi n° H 17-10.976 en ce qu'il est dirigé contre la société GMF assurances, M. C... et M. D... ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident n° Y 17-11.198, pris en leurs deux premières branches qui sont identiques :

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 décembre 2010, vers 21 heures 45, plusieurs véhicules qui circulaient sur l'autoroute A 23 dans le sens Valenciennes-Lille, ont dérapé sur des plaques de verglas, notamment celui de M. B..., assuré auprès de la société L'Equité (L'Equité) qui a percuté les glissières de sécurité avant de s'immobiliser à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite, celui de M. X..., assuré auprès de la société MACIF (la MACIF) qui a percuté le véhicule de M. B..., l'a projeté sur une distance de quinze mètres et s'est également immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence et celui conduit par M. G... qui a fini sa course entre les deux véhicules précédents ; que certains conducteurs, dont M. C..., sont parvenus, après avoir dérapé, à poursuivre leur route sans percuter de véhicule ; qu'ultérieurement, M. H..., conducteur d'un ensemble routier assuré auprès de la société Chartis Europe, alerté par des appels de phare, a aperçu les véhicules accidentés puis s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour les protéger et a actionné ses feux de détresse avant de sortir de son véhicule et de contacter les pompiers ; qu'à ce moment, le véhicule conduit par M. Charles Y... a dérapé à son tour sur une plaque de verglas et s'est encastré sous la remorque de l'ensemble routier ; que peu après, le véhicule de Mme A..., assuré auprès de la société Assurance banque populaire, a également glissé sur le verglas et percuté l'arrière de l'ensemble routier ainsi que le véhicule de M. Charles Y... ; que M. Charles Y... a été gravement blessé dans l'accident, le passager qu'il transportait étant décédé ; que M. Charles Y..., ses parents, M. et Mme Y..., et son frère, M. Georges Y... (les consorts Y...) ont assigné la société Chartis Europe aux droits de laquelle se trouve la société AIG Europe Limited et Mme A... en indemnisation de leurs préjudices, en présence de La Mutuelle des étudiants ; que la société Assurance banque populaire, devenue la société BPCE IARD (la société BPCE) est intervenue volontairement à l'instance, de même que la société MATMUT (la MATMUT), assureur du véhicule conduit par M. Charles Y... ; qu'ont été appelés en intervention forcée, M. C..., M. B..., M. D..., désigné dans les procès-verbaux de police comme étant le propriétaire du véhicule conduit par M. G..., l'assureur de ce dernier, la société GMF assurances, ainsi que M. X... et son assureur, la MACIF ;

Attendu que, pour juger que les véhicules de M. X... et de M. B... ne sont pas impliqués dans l'accident et que les sommes allouées aux consorts Y... se répartiront par parts viriles à hauteur de 50 % pour la société AIG et 50 % pour Mme A... et la société BPCE, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 qu'est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans un accident, même en l'absence de tout contact matériel avec le véhicule de la victime, dès lors qu'il a joué un rôle perturbateur dans la réalisation de l'accident ; que l'ensemble routier de M. H... s'est, dans un laps de temps relativement important, estimé par les parties à une dizaine de minutes, arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour porter secours à MM. X... et B... dont les véhicules se trouvaient sur la bande d'arrêt d'urgence, et assurer leur protection ; qu'il est constant que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article précité ; qu' au regard du temps écoulé entre l'arrêt des véhicules de M. X... et de M. B... sur la bande d'arrêt d'urgence et le choc entre le véhicule de M. Charles Y... et la remorque de M. H..., c'est à tort que les premiers juges ont déduit l'implication de ces deux premiers véhicules de la simple circonstance que le conducteur de l'ensemble routier s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour les protéger et leur porter secours ; qu'il ressort au contraire des éléments précités que ces deux accidents successifs ne constituent pas un accident complexe impliquant les véhicules de M. X... et de M. B... ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu l'implication de ces deux véhicules dans l'accident de la circulation dont M. Charles Y... et son passager ont été victimes ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'implication d'un véhicule n'est pas subordonnée à la condition qu'il ait joué un rôle perturbateur, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que la présence sur la bande d'arrêt d'urgence de l'ensemble routier dans lequel s'est encastré le véhicule de M. Charles Y... était consécutive à la première collision survenue entre les véhicules conduits par MM. X... et B... auxquels le conducteur du camion avait porté secours, ce dont il résultait que ces deux véhicules étaient impliqués dans l'accident de M. Charles Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

Met hors de cause, sur leur demande, M. Charles Y..., M. Fabrice Y..., Mme Pascale Y..., M. Georges Y... ainsi que la société GMF assurances ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les véhicules de M. X... et de M. B... n'étaient pas impliqués dans l'accident et que les sommes allouées aux consorts Y... se répartiraient par parts viriles à hauteur de 50 % pour la société AIG Europe Limited et 50 % pour Mme A... et la société Assurance banque populaire, devenue la société BPCE IARD, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne in solidum M. X..., M. B..., la société MACIF et la société L'Equité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., M. B..., la société MACIF et la société L'Equité à payer à la société MATMUT la somme globale de 3 000 euros et, in solidum, à payer à la société AIG Europe Limited la somme globale de 3 000 euros ; condamne la société AIG Europe Limited, Mme A... et la société BPCE IARD à payer à M. Charles Y..., M. Fabrice Y..., Mme Pascale Y... et M. Georges Y... la somme globale de 2 000 euros, condamne in solidum Mme A... et la société BPCE IARD à payer à la société GMF assurances la somme globale de 1 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal n° H 17-10.976 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aig Europe Limited.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait retenu l'implication des véhicules de M. X... et de M. B... et en ce qu'il avait dit que les sommes allouées aux consorts Y... se répartiraient à parts viriles à hauteur de 25% pour la compagnie AIG EUROPE, 25% pour Mme A... et la BANQUE POPULAIRE, 25% pour L'EQUITE et M. B... et 25% pour M. X... et la MACIF et, statuant à nouveau de ces chefs, d'AVOIR dit que les véhicules de M. X... et de M. B... n'étaient pas impliqués dans l'accident et que les sommes allouées aux consorts Y... se répartiraient à parts viriles à hauteur de 50% pour la compagnie AIG EUROPE et 50% pour Mme A... et la BANQUE POPULAIRE ;

AUX MOTIFS QUE « à titre liminaire, il y a lieu de constater que le jugement est uniquement critiqué par la MACIF et son assuré, M. X..., ainsi que par la société L'Equité, assureur de M. B..., en ce qu'il a dit que les sommes allouées se répartiront à parts viriles entre les véhicules impliqués à hauteur de 25% pour chacun des assureurs, Mme A... et la Banque Populaire ainsi que la compagnie AIG Europe, assureur de M. H..., ne critiquant pas la décision ; sur l'implication des véhicules de M. X... et de M. B... : il résulte de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 qu'est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans un accident, même en l'absence de tout contact matériel avec le véhicule de la victime, dès lors qu'il a joué un rôle perturbateur dans la réalisation de l'accident ; cette implication ouvre droit à indemnisation pour la victime ; il ressort des procès-verbaux de police que M. B... a été surpris par une plaque de verglas et a perdu le contrôle de son véhicule, avec lequel il a percuté les glissières de sécurité situées à droite avant de s'arrêter à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite de l'autoroute ; suite au passage des véhicules de M. C... et de M. I..., est survenu le véhicule conduit par M. X... qui a perdu également le contrôle de son véhicule sur une plaque de verglas et a percuté le véhicule de M. B... arrêté à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite, la projetant à une quinzaine de mètres devant ; l'ensemble routier de M. H... s'est par la suite, dans un laps de temps relativement important estimé par les parties à une dizaine de minutes, arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour porter secours aux deux conducteurs précités dont les véhicules se trouvaient sur la bande d'arrêt d'urgence, et assurer leur protection selon les déclarations constantes de M. H... sur ce point ; ce n'est dès lors que dans un deuxième temps que le véhicule conduit par M. Y... a percuté l'ensemble routier ainsi garé sur la bande d'arrêt d'urgence avant de se faire percuter par le véhicule conduit par Mme A... ; il ressort des déclarations de M. H... aux services de police que le temps qui s'est écoulé entre les différents accidents a été relativement important en ce que celui-ci, suite à son arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, a téléphoné aux sapeurs-pompiers et est descendu de sa cabine pour porter assistance aux véhicules stoppés devant lui ; puis, il explique que, après avoir constaté que le premier accident n'avait fait aucun blessé grave, il a entendu un choc violent qui venait à l'arrière de sa remorque ; il s'agissait du choc entre le véhicule de M. Y... et sa remorque ; or, il est constant que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article précité ; dès lors, au regard du temps écoulé entre l'arrêt des véhicules de M. X... et de M. B... ‘in fine' sur la bande d'arrêt d'urgence et le choc entre le véhicule de M. Y... et la remorque de M. H..., c'est à tort que les premiers juges ont déduit l'implication de ces deux premiers véhicules de la simple circonstance que le conducteur de l'ensemble routier s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour les protéger et leur porter secours ; il ressort au contraire des éléments précités que ces deux accidents successifs ne constituent pas un accident complexe impliquant les véhicules de M. X... et de M. B... ; il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu l'implication de ces deux véhicules dans l'accident de la circulation dont M. Y... et M. J... ont été victimes [
] ; Sur la contribution à la dette des co-impliqués : il est constant, s'agissant des véhicules impliqués, que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs ; en l'absence de faute, la contribution se fait entre eux par parts égales ; le jugement n'étant pas critiqué en ce qu'il a exclu l'implication des véhicules de M. C... et de M. D..., les seuls véhicules impliqués dans l'accident dont M. Y... et M. J... ont été victimes sont dès lors ceux de M. H... et de Mme A... ; la cour constate, d'une part, que la compagnie AIG Europe, assureur de M. H..., n'allègue aucune faute à l'encontre de Mme A... et que, d'autre part, cette dernière et son assureur n'allèguent également aucune faute à l'encontre de M. H... ; il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la dette se répartira à parts viriles entre les co-impliqués, cette répartition se faisant toutefois à hauteur de 50% pour la compagnie AIG Europe et 50% pour Mme A... et la Banque Populaire en l'absence d'implication d'autres véhicules » ;

ALORS QUE sont impliqués, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tous les véhicules intervenus, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident complexe unique ; que les collisions successives intervenant dans un enchaînement continu constituent un accident complexe unique ; qu'ainsi, les véhicules intervenus dans la survenance d'une première collision, sans laquelle une seconde collision ne se serait pas produite, sont impliqués, au sens du texte susvisé, dans un accident complexe unique, peu important le laps de temps écoulé entre les deux collisions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que le véhicule de M. H..., assuré par l'exposante, s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour protéger et porter secours à M. X... et à M. B... dont les véhicules étaient entrés en collision une dizaine de minutes plus tôt, ce dont il résultait que la collision entre les véhicules de M. H... et M. Y... ne se serait pas produite sans la survenance de la première collision entre les véhicules de M. X... et de M. B..., que les deux collisions étaient intervenues dans un enchaînement continu et que, partant, elles constituaient un accident complexe unique dans lequel les véhicules de M. X... et de M. B... étaient impliqués ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant qu'une dizaine de minutes s'étaient écoulées entre les deux collisions, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé. Moyen produit au pourvoi incident n° H 17-10.976 par la la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance travailleur mutualiste.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu l'implication des véhicules de M. X... et de M. B... et en ce qu'il a dit que les sommes allouées se répartiront à parts viriles à hauteur de 25% pour la compagnie Aig Europe, 25% pour Mme A... et la société Assurance banque populaire, 25% pour la compagnie L'équité et M. B... et 25% pour M. X... et la Macif, et statuant à nouveau de ces chefs réformés, D'AVOIR dit que les véhicules de M. X... et de M. B... ne sont pas impliqués dans l'accident, et dit que les sommes allouées se répartiront à parts viriles à hauteur de 50% pour la compagnie Aig Europe et 50% pour Mme A... et la société Assurance banque populaire ;

AUX MOTIFS QU' il y a lieu de constater que le jugement est uniquement critiqué par la MACIF et son assuré, M. X..., ainsi que par la, société L'Equité, assureur de M. B..., en ce qu'il a dit que les sommes allouées se répartiront à parts viriles entre les véhicules impliqués à hauteur de 25% pour chacun des assureurs, Mme A... et la banque Populaire ainsi que la compagnie AIG Europe, assureur de M. H..., ne critiquant pas la décision ; que sur l'implication des véhicules de M. X... et de M. B..., il résulte de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 qu'est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans un accident, même en l'absence de tout contact matériel avec le véhicule de la victime, dès lors qu'il a joué un rôle perturbateur dans la réalisation de l'accident ; que cette implication ouvre droit à indemnisation pour la victime ; qu'il ressort des procès-verbaux de police que M. B... a été surpris par une plaque de verglas et a perdu le contrôle de son véhicule, avec lequel il a percuté les glissières de sécurité situées à droite avant de s'arrêter à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite de l'autoroute ; que suite au passage des véhicules de M. C... et de M. I..., est survenu le véhicule conduit par M. X... qui a perdu également le contrôle de son véhicule sur une plaque de verglas et a percuté le véhicule de M. B... arrêté à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite, le projetant à une quinzaine de mètres devant ; que l'ensemble routier de M. H... s'est par la suite, dans un laps de temps relativement important estimé par les parties à une dizaine de minutes, arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour porter secours aux deux conducteurs précités dont les véhicules se trouvaient sur la bande d'arrêt d'urgence, et assurer leur protection selon les déclarations constantes de M. H... sur ce point ; que ce n'est dès lors que dans un deuxième temps que le véhicule conduit par M. Y... a percuté l'ensemble routier ainsi garé sur la bande d'arrêt d'urgence avant de se faire percuter par le véhicule conduit par Mme A... ; qu'il ressort des déclarations de M. H... aux services de police que le temps qui s'est écoulé entre les différents accidents a été relativement important en ce que celui-ci, suite à son arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, a téléphoné aux sapeurs-pompiers et est descendu de sa cabine pour porter assistance aux véhicules stoppés devant lui ; puis, qu'il explique que, après avoir constaté que le premier accident n'avait fait aucun blessé grave, il a entendu un choc violent qui venait à l'arrière de sa remorque ; qu'il s'agissait du choc entre le véhicule de M. Y... et sa remorque ; qu'or, il est constant que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article précité; que dès lors, au regard du temps écoulé entre l'arrêt des véhicules de M. X... et de M. B... "in fine" sur la bande d'arrêt d'urgence et le choc entre le véhicule de M. Y... et la remorque de M. H..., c'est à tort que les premiers juges ont déduit l'implication de ces deux premiers véhicules de la simple circonstance que le conducteur de l'ensemble routier s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour les protéger et leur porter secours ; qu'il ressort au contraire des éléments précités que ces deux accidents successifs ne constituent pas un accident complexe impliquant les véhicules de M. X... et de M. B... ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu l'implication de ces deux véhicules dans l'accident de la circulation dont M. Y... et M. J... ont été victimes ; que sur le droit à indemnisation de M. Y..., l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis ; que force est de constater que la faute de conduite de M. Y... est soulevée uniquement en cause d'appel par M. X... et la MACIF ainsi que par la société L'Equité, assureur de M. B... pour lesquels l'implication dans l'accident de la circulation en cause a été écartée ; que la compagnie AIG Europe, la Banque Populaire et Mme A... ne critiquant nullement la décision et ne relevant aucune faute de M. Y..., le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le droit à une réparation de l'entier préjudice des consorts Y... ; que sur la contribution à la dette des co-impliqués, il est constant, s'agissant des véhicules impliqués, que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs ; qu'en l'absence de faute, la contribution se fait entre eux par parts égales ; que le jugement n'étant pas critiqué en ce qu'il a exclu l'implication des véhicules de M. C... et de M. D..., les seuls véhicules impliqués dans l'accident dont M. Y... et M. J... ont été victimes sont dès lors ceux de M. H... et de Mme A... ; que la cour constate, d'une part, que la compagnie AIG Europe, assureur de M. H..., n'allègue aucune faute à l'encontre de Mme A... et que, d'autre part, cette dernière et son assureur n'allèguent également aucune faute à l'encontre de M. H... ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la dette se répartira à parts viriles entre les co-impliqués, cette répartition se faisant toutefois à hauteur de 50% pour la compagnie AIG Europe et 50% pour Mme A... et la Banque Populaire en l'absence d'implication d'autres véhicules ;

ALORS QUE sont impliqués, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tous les véhicules intervenus, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident complexe unique ; que les collisions successives intervenant dans un enchaînement continu constituent un accident complexe unique ; qu'ainsi, les véhicules intervenus dans la survenance d'une première collision, sans laquelle une seconde collision ne se serait pas produite, sont impliqués, au sens du texte susvisé, dans un accident complexe unique, peu important le laps de temps écoulé entre les deux collisions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que le véhicule de M. H... s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour protéger et porter secours à M. X... et à M. B... dont les véhicules étaient entrés en collision une dizaine de minutes plus tôt, ce dont il résultait que la collision entre les véhicules de M. H... et M. Y... ne se serait pas produite sans la survenance de la première collision entre les véhicules de M. X... et de M. B..., que les deux collisions étaient intervenues dans un enchaînement continu et que, partant, elles constituaient un accident complexe unique dans lequel les véhicules de M. X... et de M. B... étaient impliqués ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant qu'une dizaine de minutes s'étaient écoulées entre les deux collisions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé. Moyen produit au pourvoi principal n° Y 17-11.198 par Me L... , avocat aux Conseils, pour Mme A... et de la société BPCE IARD.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu l'implication des véhicules de M. X... et de M. B... et en ce qu'il a dit que les sommes allouées se répartiront à parts viriles à hauteur de 25% pour la compagnie Aig Europe, 25% pour Mme A... et la société Assurance banque populaire, 25% pour la compagnie L'équité et M. B... et 25% pour M. X... et la Macif, et statuant à nouveau de ces chefs réformés, D'AVOIR dit que les véhicules de M. X... et de M. B... ne sont pas impliqués dans l'accident, et dit que les sommes allouées se répartiront à parts viriles à hauteur de 50% pour la compagnie Aig Europe et 50% pour Mme A... et la société Assurance banque populaire ;

AUX MOTIFS QUE, à titre liminaire, il y a lieu de constater que le jugement est uniquement critiqué par la MACIF et son assuré, M. X..., ainsi que par la, société L'Equité, assureur de M. B..., en ce qu'il a dit que les sommes allouées se répartiront à parts viriles entre les véhicules impliqués à hauteur de 25% pour chacun des assureurs, Mme A... et la banque Populaire ainsi que la compagnie AIG Europe, assureur de M. H..., ne critiquant pas la décision ;
que sur l'implication des véhicules de M. X... et de M. B..., il résulte de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 qu'est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans un accident, même en l'absence de tout contact matériel avec le véhicule de la victime, dès lors qu'il a joué un rôle perturbateur dans la réalisation de l'accident ; que cette implication ouvre droit à indemnisation pour la victime ; qu'il ressort des procès-verbaux de police que M. B... a été surpris par une plaque de verglas et a perdu le contrôle de son véhicule, avec lequel il a percuté les glissières de sécurité situées à droite avant de s'arrêter à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite de l'autoroute ; que suite au passage des véhicules de M. C... et de M. I..., est survenu le véhicule conduit par M. X... qui a perdu également le contrôle de son véhicule sur une plaque de verglas et a percuté le véhicule de M. B... arrêtée à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite, la projetant à une quinzaine de mètres devant ; que l'ensemble routier de M. H... s'est par la suite, dans un laps de temps relativement important estimé par les parties à une dizaine de minutes, arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour porter secours aux deux conducteurs précités dont les véhicules se trouvaient sur la bande d'arrêt d'urgence, et assurer leur protection selon les déclarations constantes de M. H... sur ce point ; que ce n'est dès lors que dans un deuxième temps que le véhicule conduit par M. Y... a percuté l'ensemble routier ainsi garé sur la bande d'arrêt d'urgence avant de se faire percuter par le véhicule conduit par Mme A... ; qu'il ressort des déclarations de M. H... aux services de police que le temps qui s'est écoulé entre les différents accidents a été relativement important en ce que celuici, suite à son arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, a téléphoné aux sapeurspompiers et est descendu de sa cabine pour porter assistance aux véhicules stoppés devant lui ; puis, qu'il explique que, après avoir constaté que le premier accident n'avait fait aucun blessé grave, il a entendu un choc violent qui venait à l'arrière de sa remorque ; qu'il s'agissait du choc entre le véhicule de M. Y... et sa remorque ; qu'or, il est constant que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article précité ; que dès lors, au regard du temps écoulé entre l'arrêt des véhicules de M. X... et de M. B... "in fine" sur la bande d'arrêt d'urgence et le choc entre le véhicule de M. Y... et la remorque de M. H..., c'est à tort que les premiers juges ont déduit l'implication de ces deux premiers véhicules de la simple circonstance que le conducteur de l'ensemble routier s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour les protéger et leur porter secours ; qu'il ressort au contraire des éléments précités que ces deux accidents successifs ne constituent pas un accident complexe impliquant les véhicules de M. X... et de M. B... ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu l'implication de ces deux véhicules dans l'accident de la circulation dont M. Y... et M. J... ont été victimes ;
que sur le droit à indemnisation de M. Y..., l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis ; que force est de constater que la faute de conduite de M. Y... est soulevée uniquement en cause d'appel par M. X... et la MACIF ainsi que par la société L'Equité, assureur de M. B... pour lesquels l'implication dans l'accident de la circulation en cause a été écartée ; que la compagnie AIG Europe, la Banque Populaire et Mme A... ne critiquant nullement la décision et ne relevant aucune faute de M. Y..., le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le droit à une réparation de l'entier préjudice des consorts Y... ;
que sur la contribution à la dette des co-impliqués, il est constant, s'agissant des véhicules impliqués, que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs ; qu'en l'absence de faute, la contribution se fait entre eux par parts égales ; que le jugement n'étant pas critiqué en ce qu'il a exclu l'implication des véhicules de M. C... et de M. D..., les seuls véhicules impliqués dans l'accident dont M. Y... et M. J... ont été victimes sont dès lors ceux de M. H... et de Mme A... ; que la cour constate, d'une part, que la compagnie AIG Europe, assureur de M. H..., n'allègue aucune faute à l'encontre de Mme A... et que, d'autre part, cette dernière et son assureur n'allèguent également aucune faute à l'encontre de M. H... ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la dette se répartira à parts viriles entre les co-impliqués, cette répartition se faisant toutefois à hauteur de 50% pour la compagnie AIG Europe et 50% pour Mme A... et la Banque Populaire en l'absence d'implication d'autres véhicules ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande principale des consorts Y..., en application de l'article 1er de la loi du 05 juillet 1985, tout conducteur victime d'un accident de la circulation est fondé à solliciter indemnisation de son préjudice auprès du conducteur de tout véhicule impliqué ; que par ailleurs l'article L124-3 du code des assurances autorise l'action directe de la victime à l'égard de l'assureur du véhicule impliqué ; qu'en l'espèce, les demandeurs ont fait le choix de diriger leurs demandes contre le conducteur et/ou l'assurance de deux véhicules uniquement ;
que sur ce, l'implication du tracteur remorque assuré par la Cie AIG EUROPE et celle de la Clio conduite par Mme A... et assurée par la Banque Populaire, n'est pas contestée, le premier ayant été heurté par le véhicule conduit par M Charles Y..., lui-même heurté dans un deuxième temps par celui conduit par Mme A... ; que dès lors, il est indifférent au litige, dans la relation entre les consorts Y... et ceux contre lesquels leur action est dirigée, de débattre sur la présence ou non d'une partie du camion sur la chaussée, le droit à indemnisation reposant sur la seule implication des véhicules et non sur l'éventuelle faute de leurs conducteurs ; que la seule faute dont l'examen peut emporter effet est celle de la victime ; qu'à ce titre, l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis ; qu'en l'espèce, les défendeurs font état de trois fautes commises par M Charles Y... de nature à limiter son indemnisation ; qu'en premier lieu, il est invoqué l'état des pneus du véhicule de M Y... ; que de fait, il ressort des constatations faites par les services de police (PV n° 16) que le véhicule était doté de pneumatiques de marque Michelin Energy Radial Tubeless usés à 50% à l'avant et 25% à l'arrière ; qu'or, force est d'admettre que tout pneu, dès sa mise en circulation, commence à s'user de sorte qu'une usure constatée est inévitable ; que pour autant non seulement les services de police n'ont formulé aucune observation sur la qualité des pneus après ce constat et de fait les défendeurs n'établissent pas qu'une usure à 50% correspondrait à un mauvais état des pneus et non pas à la seule indication de ce qu'ils sont à mi usage ; qu'au demeurant, quand bien même serait-il admis que l'adhérence des pneus ait été moindre que celle qu'elle aurait pu être et avoir eu ainsi une influence sur la reprise du véhicule, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas de déterminer si l'usure des pneus a eu une influence mais si l'usure des pneus peut être qualifiée de fautive, ce qui n'est pas établi ; qu'en effet, alors que les pneus du véhicule de Mme A... étaient usés à 50% à l'arrière contre 25% pour M Y..., le véhicule de M C..., équipé pour sa part de pneus neige récents, a également dérapé sur une plaque de verglas ; qu'en deuxième lieu, il est invoqué la vitesse excessive du véhicule de M Y... ; que la Banque Populaire et Mme A... qui sont les seules à invoquer cet élément considèrent qu'elle s'induit de la violence du choc et de ce que les autres conducteurs, bien qu'ayant perdu le contrôle de leur véhicule, sont sortis indemnes de l'accident ; qu'or, il convient de relever qu'il résulte de la note technique établie par M K... expert en accidentologie que « un choc réalisé à 56km/h par le CTS montre des déformations semblables à celles observées sur la Renault Clio et le poids lourd » ; que par ailleurs, il convient de rappeler que la différence entre les autres véhicules et celui de M Y... tient au fait que les autres véhicules ont été amenés à heurter des glissières de sécurité alors que le véhicule de M Y... n'a pas eu cette chance ayant rencontré sur son parcours un camion sous lequel il s'est encastré ; que de fait comme le rappelle la documentation produite, les dommages sont moins en lien avec la vitesse qu'avec la masse rencontrée qui est l'élément le plus aggravant dans un accident ; qu'en tout état de cause aucun élément probant n'établit une vitesse excessive de M Y..., ni une vitesse excessive au regard des éléments climatiques, aucun élément ne permettant de fixer sa vitesse ; que la seule circonstance que M Y... ait dérapé, ne peut présumer que sa vitesse était nécessairement excessive au regard des conditions climatiques dès lors que certes la réduction de la vitesse peut éviter la perte d'adhérence mais n'exclut pas ladite perte ; qu'enfin, il est fait état d'un défaut de maîtrise du véhicule ; que pour autant si le défaut de maîtrise ou la perte de contrôle du véhicule est indéniable, elle ne saurait être opposée à M Y... qu'autant qu'elle peut être considérée comme fautive ; que la perte de contrôle ne saurait en effet constituer par elle-même une faute ; qu'il résulte d'ailleurs des jurisprudences produites ayant retenu une réduction d'indemnisation d'un conducteur n'ayant pas maîtrisé son véhicule que les cours d'appel ont pris soin de mettre en avant la notion de faute dans la non maîtrise ; qu'or, sur ce point, aucune faute n'est articulée autre que celles auxquelles il a été précédemment répondu ; qu'ainsi, même si la preuve d'une absence de faute n'incombe pas à M Y..., la circonstance que tous les véhicules légers qui sont passés à cet endroit-là ou du moins un très grand nombre aient dérapé alors même qu'ils déclarent avoir eu conscience du caractère glissant de la chaussée, doit être considéré comme l'illustration de l'absence de comportement fautif de M Y... ; qu'en outre, le fait que le conducteur du camion ait su maîtriser son camion ne saurait être opposé au regard de la synergie différente d'un camion comparée à une voiture ; que dès lors même si le verglas ne peut être qualifié d'élément de force majeure à défaut d'avoir été imprévisible, il n'en est pas moins qu'il apparaît, avoir été difficilement surmontable, ce qui exclut la faute des conducteurs ayant perdu le contrôle de leur véhicule ; qu'en conséquence, le tribunal considère qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de M Y... ; que la Cie AIG EUROPE d'une part et Mme A... et la Banque Populaire d'autre part seront donc condamnées in solidum à réparer l'entier préjudice des demandeurs ;
que sur l'action récursoire, la Cie AIG EUROPE, Mme A... et la Banque Populaire sont recevables à attraire à la procédure d'autres véhicules impliqués dans le cadre d'une action récursoire ; que pour autant si l'action récursoire n'est possible qu'à l'égard d'un véhicule impliqué, sa seule implication est insuffisante, l'action récursoire n'étant envisageable que sur le fondement du droit commun de la responsabilité à savoir sur la base d'une faute établie ;

que sur l'implication :
- le véhicule conduit par M C... : s'il apparaît que celui-ci a perdu le contrôle de son véhicule sur une plaque de verglas et s'est immobilisé temporairement sur la chaussée il n'a, pour sa part, heurté aucun véhicule et n'était surtout plus sur place lorsque M Y... a perdu le contrôle de son propre véhicule ; qu'en tout état de cause aucun élément ne vient contredire la présentation des faits faite par M C... qui déclare avoir pu reprendre le cours de sa route après avoir visuellement constaté le choc entre le véhicule conduit par M X... et celui de M B... ; qu'au surplus quand bien même se serait-il maintenu sur place, il n'apparaît aucune relation de quelle nature entre sa perte de contrôle et la situation des autres véhicules ; qu'il sera donc mis hors de cause ;
[
]
- le véhicule s'étant trouvé entre le véhicule de M X... et celui de M B... : iI résulte des éléments produits par M. D... pour établir que ce véhicule lui est étranger, que cette personne ne pouvait pas se trouver à l'endroit de l'accident et qu'il y a donc eu erreur dans le relevé d'immatriculation, ainsi, (pièce 135 du demandeur) les services de police ont examiné la police d'assurance du véhicule puisqu'ils en ont relevé les références à savoir Crédit Mutuel n° F109/AN 6662545 ; que dès lors le véhicule concerné ne peut être la propriétaire de M. D... qui était à la date de l'accident assuré par la GMF ; que M. D... et la GMF seront donc mis hors de cause ;
que sur les fautes respectives, concernant les véhicules impliqués, il est fixé en jurisprudence que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; qu'en l'espèce, la Cie AIG EUROPE articule à l'égard des autres co-impliqués les mêmes manquements que ceux articulés, contre M Y... (à savoir vitesse excessive, défaut de maîtrise ainsi qu'usure des pneus en sus pour Mme A...) ; que le tribunal ne pourra que renvoyer à ses développements précédents pour exclure toute faute de ces trois conducteurs (Mme A..., M X... et M B...) ; qu'à toutes fins utiles, il sera précisé quand bien même ce reproche n'émane pas d'une partie susceptible d'être obligée à la dette que M. X... et M. B... ne peuvent se voir reprocher d'avoir stationné leur véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence (provoquant ainsi l'arrêt du camion) alors qu'ils venaient d'être accidentés ; que Mme A... pour sa part sollicite un partage par parts viriles ; que la compagnie l'Equité pour le véhicule de M B... se défend de toute faute de son assuré mais se prévaut d'une faute de M Y... (vitesse excessive auquel il a été répondu) et du conducteur de l'ensemble routier en ce qu'il « a cru dévoie arrêter son poids lourd à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence Et la voie de droits, créant ainsi une situation de danger ayant contribué à la survenue de l'accident » ; que sur ce, il convient de distinguer la faute qui aurait consisté à s'arrêter à cheval sur les deux voies suivant le débat initié par M Y..., et la faute qui aurait consisté à stationner sur la bande d'arrêt d'urgence créant ainsi un obstacle entre la voie et les glissières de sécurité ; que concernant la première faute, il n'est nullement établi que le camion se soit stationné en partie sur la chaussée de droite ; que la note technique du cabinet Equad établit pour sa part que la présence partielle du camion sur la voie de droite s'explique par le déplacement du camion suite au choc avec le véhicule de M Y..., ayant d'ailleurs entraîné l'activation du chronotachygraphe ; que contrairement aux affirmations des consorts Y..., ce déplacement ne correspond pas à un temps postérieur à l'accident et qui s'expliquerait pas un déplacement du camion en post accident après constatation de son empiétement mais bien au contraire au temps exact de l'accident ; qu'en tout état de cause je lien avec l'accident n'est surabondamment pas établi ; que concernant le stationnement du camion sur la bande d'arrêt d'urgence, ce fait n'est pas discutable ni discuté ; que s'il a participé directement à la survenue de l'accident, le tribunal ne peut considérer que le fait pour un usager de la route de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence pour porter secours à d'autres usagers, soit fautif ; qu'enfin, M X... et la MACIF se défendent de toute faute et arguent de fautes commises par M Y... et le conducteur du camion, sans plus de précisions ;

1°) ALORS QU'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule, dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans l'accident ou qu'il est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, ayant perdu le contrôle de son véhicule en glissant sur une plaque de verglas, M. B... avait percuté la glissière de droite de l'autoroute avant de s'immobiliser à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite, et que M. X... qui avait également perdu le contrôle de son véhicule, avait percuté celui de M. B..., le projetant à une quinzaine de mètres devant ; qu'environ dix minutes après, l'ensemble routier de M. H... s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour porter secours à ces deux conducteurs et les protéger et qu'il avait alors été percuté, tout d'abord par M. Y... qui s'était encastré à l'arrière de la remorque du poids lourd et ensuite par Mme A..., qui avait à la fois percuté l'arrière de la remorque du poids lourd et la voiture de M. Y... ; que pour déclarer que les véhicules de M. X... et de M. B... n'étaient pas impliqués dans l'accident, la cour d'appel a énoncé qu'est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans un accident, même en l'absence de tout contact matériel avec le véhicule de la victime, dès lors qu'il a joué un rôle perturbateur dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel estimant qu'en l'occurrence, les premiers juges avaient déduit à tort l'implication des deux premiers véhicules de M. X... et de M. B..., de la simple circonstance que le conducteur de l'ensemble routier s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour les protéger et leur porter secours, s'agissant au contraire de deux accidents successifs ne constituant pas un accident complexe impliquant les véhicules de M. X... et de M. B... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a subordonné l'implication des véhicules de M. B... et de M. X... à un fait perturbateur de la circulation, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 susvisé ;

2°) ALORS QU'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule, dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans l'accident ou qu'il est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, ayant perdu le contrôle de son véhicule en glissant sur une plaque de verglas, M. B... avait percuté la glissière de droite de l'autoroute avant de s'immobiliser à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite, et que M. X... qui avait également perdu le contrôle de son véhicule, avait percuté celui de M. B..., le projetant à une quinzaine de mètres devant ; qu'environ dix minutes après, l'ensemble routier de M. H... s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour porter secours à ces deux conducteurs et les protéger et qu'il avait alors été percuté, tout d'abord par M. Y... qui s'était encastré à l'arrière de la remorque du poids lourd et ensuite par Mme A..., qui avait à la fois percuté l'arrière de la remorque du poids lourd et la voiture de M. Y... ; que pour déclarer que les véhicules de M. X... et de M. B... n'étaient pas impliqués dans l'accident, la cour d'appel a déclaré que les premiers juges avaient déduit à tort l'implication de ces deux premiers véhicules de la simple circonstance que le conducteur de l'ensemble routier s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour les protéger et leur porter secours, s'agissant au contraire de deux accidents successifs ne constituant pas un accident complexe impliquant les véhicules de M. X... et de M. B... ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations que la présence de l'ensemble routier conduit par M. H..., à l'arrière duquel s'étaient encastrées la voiture de M. Y..., puis celle de Mme A..., avait été rendue nécessaire par l'immobilisation des véhicules de M. B... et de M. X... sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite de l'autoroute après qu'ils aient successivement perdu le contrôle de leur véhicule, M. H... s'étant arrêté pour les aider et les protéger, ce dont il résultait que sans la présence de ces véhicules, l'accident n'aurait pas eu lieu, et qu'ils étaient donc impliqué dans l'accident, qui s'analysait en un accident complexe et en non une succession de deux accidents distincts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 susvisé. Moyen produit au pourvoi incident n° Y 17-11.198 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance travailleur mutualiste.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu l'implication des véhicules de M. X... et de M. B... et en ce qu'il a dit que les sommes allouées se répartiront à parts viriles à hauteur de 25% pour la compagnie Aig Europe, 25% pour Mme A... et la société Assurance banque populaire, 25% pour la compagnie L'équité et M. B... et 25% pour M. X... et la Macif, et statuant à nouveau de ces chefs réformés, D'AVOIR dit que les véhicules de M. X... et de M. B... ne sont pas impliqués dans l'accident, et dit que les sommes allouées se répartiraient à parts viriles à hauteur de 50% pour la compagnie Aig Europe et 50% pour Mme A... et la société Assurance banque populaire ;

AUX MOTIFS QUE, à titre liminaire, il y a lieu de constater que le jugement est uniquement critiqué par la MACIF et son assuré, M. X..., ainsi que par la, société L'Equité, assureur de M. B..., en ce qu'il a dit que les sommes allouées se répartiront à parts viriles entre les véhicules impliqués à hauteur de 25% pour chacun des assureurs, Mme A... et la banque Populaire ainsi que la compagnie AIG Europe, assureur de M. H..., ne critiquant pas la décision ; que sur l'implication des véhicules de M. X... et de M. B..., il résulte de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 qu'est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans un accident, même en l'absence de tout contact matériel avec le véhicule de la victime, dès lors qu'il a joué un rôle perturbateur dans la réalisation de l'accident ; que cette implication ouvre droit à indemnisation pour la victime ; qu'il ressort des procès-verbaux de police que M. B... a été surpris par une plaque de verglas et a perdu le contrôle de son véhicule, avec lequel il a percuté les glissières de sécurité situées à droite avant de s'arrêter à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite de l'autoroute ; que suite au passage des véhicules de M. C... et de M. I..., est survenu le véhicule conduit par M. X... qui a perdu également le contrôle de son véhicule sur une plaque de verglas et a percuté le véhicule de M. B... arrêté à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite, le projetant à une quinzaine de mètres devant ; que l'ensemble routier de M. H... s'est par la suite, dans un laps de temps relativement important estimé par les parties à une dizaine de minutes, arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour porter secours aux deux conducteurs précités dont les véhicules se trouvaient sur la bande d'arrêt d'urgence, et assurer leur protection selon les déclarations constantes de M. H... sur ce point ; que ce n'est dès lors que dans un deuxième temps que le véhicule conduit par M. Y... a percuté l'ensemble routier ainsi garé sur la bande d'arrêt d'urgence avant de se faire percuter par le véhicule conduit par Mme A... ; qu'il ressort des déclarations de M. H... aux services de police que le temps qui s'est écoulé entre les différents accidents a été relativement important en ce que celui-ci, suite à son arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, a téléphoné aux sapeurs-pompiers et est descendu de sa cabine pour porter assistance aux véhicules stoppés devant lui ; puis, qu'il explique que, après avoir constaté que le premier accident n'avait fait aucun blessé grave, il a entendu un choc violent qui venait à l'arrière de sa remorque ; qu'il s'agissait du choc entre le véhicule de M. Y... et sa remorque ; qu'or, il est constant que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article précité; que dès lors, au regard du temps écoulé entre l'arrêt des véhicules de M. X... et de M. B... "in fine" sur la bande d'arrêt d'urgence et le choc entre le véhicule de M. Y... et la remorque de M. H..., c'est à tort que les premiers juges ont déduit l'implication de ces deux premiers véhicules de la simple circonstance que le conducteur de l'ensemble routier s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour les protéger et leur porter secours ; qu'il ressort au contraire des éléments précités que ces deux accidents successifs ne constituent pas un accident complexe impliquant les véhicules de M. X... et de M. B... ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu l'implication de ces deux véhicules dans l'accident de la circulation dont M. Y... et M. J... ont été victimes ; que sur le droit à indemnisation de M. Y..., l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis ; que force est de constater que la faute de conduite de M. Y... est soulevée uniquement en cause d'appel par M. X... et la MACIF ainsi que par la société L'Equité, assureur de M. B... pour lesquels l'implication dans l'accident de la circulation en cause a été écartée ; que la compagnie AIG Europe, la Banque Populaire et Mme A... ne critiquant nullement la décision et ne relevant aucune faute de M. Y..., le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le droit à une réparation de l'entier préjudice des consorts Y... ; que sur la contribution à la dette des co-impliqués, il est constant, s'agissant des véhicules impliqués, que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs ; qu'en l'absence de faute, la contribution se fait entre eux par parts égales ; que le jugement n'étant pas critiqué en ce qu'il a exclu l'implication des véhicules de M. C... et de M. D..., les seuls véhicules impliqués dans l'accident dont M. Y... et M. J... ont été victimes sont dès lors ceux de M. H... et de Mme A... ; que la cour constate, d'une part, que la compagnie AIG Europe, assureur de M. H..., n'allègue aucune faute à l'encontre de Mme A... et que, d'autre part, cette dernière et son assureur n'allèguent également aucune faute à l'encontre de M. H... ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la dette se répartira à parts viriles entre les co-impliqués, cette répartition se faisant toutefois à hauteur de 50% pour la compagnie AIG Europe et 50% pour Mme A... et la Banque Populaire en l'absence d'implication d'autres véhicules ;

1°) ALORS QU'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule, dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans l'accident ou qu'il est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, ayant perdu le contrôle de son véhicule en glissant sur une plaque de verglas, M. B... avait percuté la glissière de droite de l'autoroute avant de s'immobiliser à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite, et que M. X... qui avait également perdu le contrôle de son véhicule, avait percuté celui de M. B..., le projetant à une quinzaine de mètres devant ; qu'environ dix minutes après, l'ensemble routier de M. H... s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour porter secours à ces deux conducteurs et les protéger et qu'il avait alors été percuté, tout d'abord par M. Y... qui s'était encastré à l'arrière de la remorque du poids lourd et ensuite par Mme A..., qui avait à la fois percuté l'arrière de la remorque du poids lourd et la voiture de M. Y... ; que pour déclarer que les véhicules de M. X... et de M. B... n'étaient pas impliqués dans l'accident, la cour d'appel a énoncé qu'est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans un accident, même en l'absence de tout contact matériel avec le véhicule de la victime, dès lors qu'il a joué un rôle perturbateur dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel estimant qu'en l'occurrence, les premiers juges avaient déduit à tort l'implication des deux premiers véhicules de M. X... et de M. B..., de la simple circonstance que le conducteur de l'ensemble routier s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour les protéger et leur porter secours, s'agissant au contraire de deux accidents successifs ne constituant pas un accident complexe impliquant les véhicules de M. X... et de M. B... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a subordonné l'implication des véhicules de M. B... et de M. X... à un fait perturbateur de la circulation, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 susvisé ;

2°) ALORS QU'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule, dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans l'accident ou qu'il est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, ayant perdu le contrôle de son véhicule en glissant sur une plaque de verglas, M. B... avait percuté la glissière de droite de l'autoroute avant de s'immobiliser à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite, et que M. X... qui avait également perdu le contrôle de son véhicule, avait percuté celui de M. B..., le projetant à une quinzaine de mètres devant ; qu'environ dix minutes après, l'ensemble routier de M. H... s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour porter secours à ces deux conducteurs et les protéger et qu'il avait alors été percuté, tout d'abord par M. Y... qui s'était encastré à l'arrière de la remorque du poids lourd et ensuite par Mme A..., qui avait à la fois percuté l'arrière de la remorque du poids lourd et la voiture de M. Y... ; que pour déclarer que les véhicules de M. X... et de M. B... n'étaient pas impliqués dans l'accident, la cour d'appel a déclaré que les premiers juges avaient déduit à tort l'implication de ces deux premiers véhicules de la simple circonstance que le conducteur de l'ensemble routier s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour les protéger et leur porter secours, s'agissant au contraire de deux accidents successifs ne constituant pas un accident complexe impliquant les véhicules de M. X... et de M. B... ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations que la présence de l'ensemble routier conduit par M. H..., à l'arrière duquel s'étaient encastrées la voiture de M. Y..., puis celle de Mme A..., avait été rendue nécessaire par l'immobilisation des véhicules de M. B... et de M. X... sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite de l'autoroute après qu'ils aient successivement perdu le contrôle de leur véhicule, M. H... s'étant arrêté pour les aider et les protéger, ce dont il résultait que sans la présence de ces véhicules, l'accident n'aurait pas eu lieu, et qu'ils étaient donc impliqué dans l'accident, qui s'analysait en un accident complexe et en non une succession de deux accidents distincts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10976;17-11198
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2018, pourvoi n°17-10976;17-11198


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10976
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