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29/03/2018 | FRANCE | N°16-27697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2018, 16-27697


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aviva assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Gan assurances, Pyrénées services industrie, Bordeaux démolition services, Temsol Atlantique, Franki fondation, SMA et SMABTP ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2016), que la société civile de construction vente ING Les Terrasses d'Armagnac (la SCCV), ayant souscrit une police « tous risques chantier » (TCR) a

uprès de la société Aviva assurances (Aviva), a confié la réalisation des travaux de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aviva assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Gan assurances, Pyrénées services industrie, Bordeaux démolition services, Temsol Atlantique, Franki fondation, SMA et SMABTP ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2016), que la société civile de construction vente ING Les Terrasses d'Armagnac (la SCCV), ayant souscrit une police « tous risques chantier » (TCR) auprès de la société Aviva assurances (Aviva), a confié la réalisation des travaux de construction d'un groupe d'immeubles, en qualité d'entreprise générale, à la société Eiffage construction Nord-Aquitaine (Eiffage), laquelle a sous-traité les travaux de pose de pieux à la société Franki fondation, assurée auprès de la SMABTP et le lot terrassement à la société Pyrénées services industrie (PSI), assurée auprès de la société GAN ; que la société PSI a sous-traité les travaux de décapage des terrains et de recépage des têtes de pieux à la société Bordeaux démolition services (BDS), assurée auprès de la société Sagena ; que des contrôles ayant révélé la non-conformité de quarante et un pieux, la société Franki fondation a commandé à la société Temsol Atlantique des travaux de renforcement des pieux défectueux ; que la société Eiffage a déclaré le sinistre à la société Aviva qui, après expertise réalisée par le cabinet Eurisk, a opposé la déchéance de sa garantie ; que la société Eiffage a assigné en indemnisation, les sociétés Aviva, Franki fondation et son assureur ; que la société Franki fondation a appelé en garantie les sociétés PSI et BDS et leurs assureurs ;

Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de dire que sa garantie est valablement mobilisée au profit de la société Eiffage et de la condamner à lui payer diverses sommes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'assurance TRC, souscrite par le maître d'ouvrage, l'était aussi pour le compte de toutes les entreprises intervenant sur le chantier, que la société Aviva n'avait jamais opposé l'irrecevabilité de la déclaration de sinistre de la société Eiffage, notamment à l'occasion de sa lettre du 27 décembre 2011 dans laquelle elle avait confirmé son refus de garantie au visa de plusieurs motifs parmi lesquels celui-ci ne figurait pas, relevé que les cassures des pieux, réalisés sans défaut par la société Franki fondation, étaient dues à des chocs latéraux provoqués par des engins de chantier qui avaient effectué les terrassements nécessaires pour dégager les têtes de pieux après recépage et que ces dommages, qui n'étaient pas imputables aux sociétés Franki fondation, PSI et BDS, avaient une cause accidentelle atteignant l'ouvrage de manière fortuite et soudaine, la cour d'appel, qui a déduit, de ces seuls motifs et sans contradiction, que la société Eiffage avait qualité à agir et que la société Aviva devait sa garantie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la compagnie Aviva ne peut invoquer une décharge de garantie, et que sa garantie est valablement mobilisée au profit de la société Eiffage, et condamné la compagnie Aviva Assurances à payer à la société Eiffage la somme de 176 297 euros hors taxes au titre de ses préjudices directs sous déduction d'une franchise de 30 000 euros, outre la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

1°) Aux motifs que la société Eiffage fait grief au tribunal d'avoir rejeté ses demandes tant à l'encontre de la société Franki Fondation que de la société Aviva dont elle sollicite la condamnation en soutenant d'une part que la société Franki Fondation a manqué à ses obligations et d'autre part que la société Aviva lui doit garantie du sinistre dans les limites du contrat tous risques chantier souscrit ; que sur les demandes formées à l'encontre de la compagnie Aviva, la compagnie Aviva oppose notamment aux demandes un défaut de qualité à agir et la déchéance de la garantie ; que sur la qualité à agir, la compagnie Aviva soutient que seule la SCCV ING les Terrasses d'Armagnac a la qualité de souscripteur bénéficiaire de la police TRC, au contraire de la SNC Eiffage et des autres parties à la procédure, qui sont dépourvues de qualité à agir contre elle ; que la police souscrite par la SCCV ING les Terrasses d'Armagnac précise, à l'article 1 des conditions particulières, s'agissant de la garantie « tous risques chantier », que sont couverts, pendant la durée du contrat, les « dommages matériels résultant d'un événement fortuit et soudain subi par les biens assurés (...) alors qu'ils se trouvent sur le site, y compris ceux consécutifs à un défaut de matériaux, du sol ou de mise en oeuvre » avec une franchise de 30 000 € imputable aux titulaires du ou des lots sinistrés par l'ouvrage ou la partie d'ouvrage sinistré ; que si l'article 3 des conditions particulières prévoit que le souscripteur « déclare agir seul et valablement vis à vis de l'assureur pour le compte de l'ensemble des assurés y compris pour le règlement des sinistres » et l'article 1.6.3 des conditions générales que « les sinistres seront payés exclusivement au souscripteur du contrat à moins que ce dernier autorise expressément l'assureur à effectuer le règlement de l'indemnité à tout autre partie », aucun de ces articles n'emporte interdiction pour les autres assurés d'agir à l'encontre de l'assureur ; qu'il est ainsi établi que l'assurance TRC souscrite par le maître d'ouvrage l'a aussi été pour le compte et au bénéfice de toutes les entreprises intervenant sur le chantier et qu'elle a vocation à garantir tous les intervenants susceptibles d'être sinistrés par la survenance d'un dommage à l'ouvrage auquel il participe ; qu'il s'en déduit que chaque entreprise qui se réclame de la garantie est recevable à la mettre en oeuvre, et plus particulièrement la société Eiffage, missionnée en qualité d'entreprise générale et maître d'oeuvre ; qu'il convient de relever du reste que la compagnie Aviva n'a pas opposé à la société Eiffage l'irrecevabilité de sa déclaration de sinistre suite à laquelle elle a missionné un expert, et n'a jamais invoqué cet argument au cours des mois qui ont suivi, ni lors des échanges de courriers et des réunions, ni à l'occasion de son ultime courrier du 27 décembre 2011, dans lequel elle a confirmé son refus de garantie au visa de plusieurs motifs parmi lesquels celui-ci ne figure pas ; qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir, et de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la société Eiffage disposait de la qualité pour agir contre la compagnie Aviva ;

Et aux motifs, le cas échéant ainsi repris des premiers juges, que l'article 3 des conditions particulières précité n'exclut pas l'action des autres bénéficiaires ; que du reste, la compagnie Aviva n'a pas opposé à la SNC Eiffage Construction Nord Aquitaine l'irrecevabilité de sa déclaration de sinistre ;

Alors, de première part, qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat d'assurance que l'assurance « tous risques chantier », assurance de chose ne faisant pas partie de l'assurance obligatoire, était conçue au bénéfice exclusif du souscripteur du contrat, seul bénéficiaire des indemnités susceptibles d'être payées par l'assureur ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que ces dispositions n'emportaient pas interdiction pour les autres assurés d'agir à l'encontre de l'assureur et que cette assurance avait été souscrite au bénéfice de toutes les entreprises intervenant sur le chantier sans dénaturer les termes clairs et précis du contrat d'assurance et violer l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ;

Alors, de deuxième part, que la renonciation, même tacite, ne peut résulter que de circonstances établissant de façon non équivoque la volonté de renoncer, et ne peut être déduite du seul silence de celui auquel on l'oppose ; que la cour d'appel ne pouvait prétendre déduire quelque renonciation de la compagnie Aviva à invoquer cette fin de non-recevoir du seul fait qu'elle n'avait pas invoqué cet argument à réception et après la réception de la déclaration de sinistre qui lui avait été adressée par la société Eiffage qui avait effectivement qualité à cet effet ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ;

2°) Et aux motifs [
] qu'il résulte de la conclusion générale de l'expert, qui met en cause les nombreux engins de chantier qui ont effectué les travaux de terrassement, d'approvisionnement, de fondations profondes et de gros oeuvre (ce qui peut concerner aussi bien les sociétés PSI et BDS que la société Eiffage elle-même), que la cause exacte du sinistre n'est pas établie, ce qui revient à considérer que les dommages ont une cause accidentelle atteignant l'ouvrage de manière fortuite et soudaine, ce qui constitue le fondement même de la garantie Tous Risques Chantier souscrite auprès de la compagnie Aviva Assurances qui est dès lors acquise sans qu'il puisse être retenu, comme le soutient l'assureur, que le nombre de pieux cassés (41 sur 300) révèle une négligence de la part des locateurs d'ouvrage qui justifie son refus de garantie ; que même si, comme le relève la compagnie Aviva, la détérioration des pieux procède de chocs successifs et distincts, cette détérioration résulte d'un même événement et/ou d'une même cause technique survenue sur une seule période ;

Alors, de troisième part, que la cour d'appel qui déduit que les dommages résultaient d'un événement fortuit et soudain du seul motif inopérant déduit de ce que le nombre et la diversité des intervenants sur le chantier ne permettaient pas d'identifier l'auteur des chocs qui en était à l'origine, a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;

Alors de quatrième part, que la cour d'appel qui constate que l'expert a mis en cause les nombreux engins de chantier ayant effectué des travaux sur le chantier, ne pouvait dès lors, sans se contredire, affirmer que les dommages résultaient d'un événement fortuit et soudain ; qu'en l'état de cette contradiction, sa décision est privée de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, que la cour d'appel, qui s'est abstenu de rechercher, comme l'y avait invitée expressément la compagnie Aviva, s'il ne résultait pas de la multiplicité des chocs à l'origine des dommages que ceux-ci ne pouvaient être regardés comme survenus simultanément ainsi que l'exigeait le contrat d'assurance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ;

Alors, de cinquième part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le nombre de pieux cassés ne révélait pas en lui-même de négligence de la part des locateurs d'ouvrage sans rechercher si ce nombre n'impliquait pas que les pieux avaient subi de très nombreux chocs, eux-mêmes révélateurs de la négligence de la part des locateurs d'ouvrage ; qu'en cet état, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-27697
Date de la décision : 29/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2018, pourvoi n°16-27697


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Marc Lévis, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27697
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