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28/03/2018 | FRANCE | N°18-80031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 18-80031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. S

oulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

G...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUERY , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 147-1, 148, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;

"aux motifs que la demande de mise en liberté est motivée par la circonstance que M. X... était placé sous contrôle judiciaire depuis 2008 jusqu'au moment de son procès en cour d'assises ; qu'il a toujours respecté les mesures qui lui étaient imposées, qu'il bénéficie de toutes les garanties de représentation et que son état de santé n'est pas compatible avec la détention provisoire ; que par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, l'avocat de Caroline X..., relatant qu'elle a évolué dans le sens d'une disparition d'un sentiment de culpabilité par rapport à la détention de son père, s'en rapporte à justice ; que par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, l'avocat de Jessika X... et des deux associations constituées partie civiles, il est conclu au rejet de la demande de mise en liberté en faisant essentiellement valoir les comportements de "toute puissance" qui caractérisent la personnalité de l'accusé ; qu'il résulte de la documentation médicale fournie à l'appui de la demande de mise en liberté que M. X... est affecté d'un diabète mal équilibré depuis 2005, compliqué d'une neuropathie invalidante des membres inférieurs et d'une néphropathie, et que cet état justifie le port d'un appareil de mesure glycémique avec injections de doses adaptées aux contrôles ; qu'il n'est pas justifié en quoi cet auto-contrôle et cette auto-médication auxquels il n'est pas allégué que l'intéressé n'a pas accès, ne peut être réalisé en milieu carcéral, et cela sans même prendre en considération la circonstance que l'intéressé est médecin, de sorte qu'il n'est pas démontré, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, que l'état de santé serait incompatible avec la détention ; que la demande de mise en liberté est motivée par la circonstance que M. X... était placé sous contrôle judiciaire depuis 2008 jusqu'au moment de son procès en cour d'assises ; qu'il a toujours respecté les mesures qui lui étaient imposées, qu'il bénéficie de toutes les garanties de représentation et que son état de santé n'est pas compatible avec la détention provisoire ; que par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, l'avocat de Caroline X..., relatant qu'elle a évolué dans le sens d'une disparition d'un sentiment de culpabilité par rapport à la détention de son père, s'en rapporte à justice ; que par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, l'avocat de Jessika X... et des deux associations constituées partie civiles, il est conclu au rejet de la demande de mise en liberté en faisant essentiellement valoir les comportements de "toute puissance" qui caractérisent la personnalité de l'accusé ; qu'il résulte de la documentation médicale fournie à l'appui de la demande de mise en liberté que M. X... est affecté d'un diabète mal équilibré depuis 2005, compliqué d'une neuropathie invalidante des membres inférieurs et d'une néphropathie, et que cet état justifie le port d'un appareil de mesure glycémique avec injections de doses adaptées aux contrôles ; qu'il n'est pas justifié en quoi cet auto-contrôle et cette auto-médication auxquels il n'est pas allégué que l'intéressé n'a pas accès, ne peut être réalisé en milieu carcéral, et cela sans même prendre en considération la circonstance que l'intéressé est médecin, de sorte qu'il n'est pas démontré, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, que l'état de santé serait incompatible avec la détention ; que l'intéressé a été condamné à une peine de douze ans de réclusion ; que si cette peine n'est pas exécutoire, elle a permis à l'intéressé de prendre la mesure de la gravité des faits dont il est accusé et de la sévérité de la peine à laquelle il s'expose en cas de nouvelle déclaration de culpabilité, circonstance modifiant considérablement les garanties de représentation en justice jusqu'à présent offertes, alors que l'intéressé conteste les faits de viols commis sur sa fille et sa nièce, est âgé de 65 ans, dispose d'un niveau de vie élevé et peut être en conséquence tenté par une fuite, de sorte que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre l'objectif prévu par l'article 144,5° du code de procédure pénale ;

"1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à énoncer que l'accusé pourrait être « tenté par une fuite », motifs purement hypothétiques et, partant, radicalement inopérants à justifier le rejet de la demande de mise en liberté ;

"2°) alors que le principe de la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce principe la chambre de l'instruction qui a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé, non condamné définitivement, aux motifs que ses garanties de représentation ne suffisent plus au regard de la condamnation prononcée ;

"3°) alors qu'en toute hypothèse, a renversé la charge de la preuve et n'a pas justifié sa décision la chambre de l'instruction qui, tout en relevant que « M. X... est affecté d'un diabète mal équilibré depuis 2005, compliqué d'une neuropathie invalidante des membres inférieurs et d'une néphropathie, et que cet état justifie le port d'un appareil de mesure glycémique avec injections de doses adaptées aux contrôles », a considéré « qu'il n'est pas démontré, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, que l'état de santé serait incompatible avec la détention » quand il incombait à la chambre de l'instruction de faire vérifier, au préalable par des investigations complémentaires au sens de l'article 194 du code de procédure pénale, si l'état de santé de l'accusé était compatible avec les conditions de détention, le ministère public ayant au demeurant sollicité qu'une expertise soit diligenté" ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jacques X... a été mis en examen le 12 septembre 2008 pour des faits de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées commis sur sa fille Caroline et sa nièce Jessika, qu'il a été placé sous mandat de dépôt le même jour jusqu'au 13 novembre 2008 ; qu'il a été déclaré coupable par la cour d'assises par arrêt du 10 novembre 2017 et condamné à douze ans de réclusion criminelle ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; que le 15 novembre 2017, il a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction énonce notamment qu'il résulte de la documentation médicale fournie par sa défense que M. X... est affecté d'un diabète mal équilibré depuis 2005, compliqué d'une neuropathie invalidante des membres inférieurs et d'une néphropathie, et que cet état justifie le port d'un appareil de mesure glycémique avec injections de doses adaptées aux contrôles ; qu'il n'est pas justifié en quoi cet auto-contrôle et cette auto-médication auxquels il n'est pas allégué que l'intéressé n'a pas accès, ne peut être réalisé en milieu carcéral, et cela sans même prendre en considération la circonstance que l'intéressé est médecin, de sorte qu'il n'est pas démontré, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, que l'état de santé serait incompatible avec la détention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a analysé, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, les éléments médicaux transmis par la défense de l'accusé, ainsi que les modalités de prise en charge de l'intéressé, compte tenu de son état de santé, a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80031
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2018, pourvoi n°18-80031


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80031
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