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28/03/2018 | FRANCE | N°17-83268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 17-83268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2017, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pro

cédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2017, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 222-22, 222-22-1, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, du code pénal, préliminaire, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Jean-Paul X... coupable des faits d'agression sexuelle sur une personne vulnérable par personne abusant de l'autorité de sa fonction commis dans le département du Loir-et-Cher entre novembre 2008 et le 30 septembre 2009 à l'encontre de Mme Saadia A... et des faits d'agression sexuelle sur une personne vulnérable par personne abusant de l'autorité de sa fonction commis dans le département du Loir-et-Cher le 3 février 2010 à l'encontre de Mme Claudine B..., l'a condamné à un an d'emprisonnement assorti d'un sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive d'exercer une fonction en lien avec la commission de l'infraction, a dit que cette interdiction vise la profession de médecin, a constaté l'inscription du prévenu au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS), a ordonné la confiscation des scellés et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts, en sus des frais irrépétibles ;

"aux motifs propres que, sur les faits d'agressions sexuelles sur personne vulnérable et par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions au préjudice de Mme Saadia A..., M. X... conteste les faits reprochés, en ce qui concerne Mme A..., y compris dans leur matérialité, assurant qu'il ne s'est jamais rien passé avec cette patiente ; que celle-ci, par la voix de son avocat, maintient ses accusations ; qu'en premier lieu, il convient de souligner les circonstances de la révélation des faits ; qu'ainsi, c'est à la suite des accusations portées par Mme B... que le docteur M. C..., entendu par les enquêteurs le 23 juillet 2010, confirme les termes d'un courrier qu'il leur a précédemment remis le 8 juillet 2010, courrier rédigé le 28 juin 2010 à l'attention des présidents des conseils de l'ordre des médecins de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, et dans lequel il évoque le fait que trois autres de ses patientes lui ont confié que M. X... aurait eu des gestes déplacés à leur encontre ; que les patientes en question étaient identifiées, et parmi celles-ci figure Mme A..., qui est entendue par les enquêteurs le 14 juin 2011 ; que ce n'est donc pas de son chef que les faits ont été portés à la connaissance de la justice, et, si celle-ci s'est confiée en son temps à son médecin, le docteur M. C..., elle n'a pas été plus loin, jusqu'à être sollicitée à la suite de la plainte de Mme B..., ce qui discrédite toute accusation de complot ou de poursuite d'un but purement vénal ; qu'il est fait état des variations dans les déclarations faites par Mme A..., le 14 juin 2011 devant les enquêteurs, et le 28 mars 2013, devant le juge d'instruction, aux motifs que ces variations viendraient en faveur du caractère mensonger de ces accusations ; qu'il convient de relever que l'audition réalisée par les enquêteurs le 14 juin 2011, sur commission rogatoire du juge d'instruction, est une audition de témoin, dans le cadre de la plainte déposée par Mme B..., dont on ne peut que souligner le caractère lapidaire, outre l'imprécision des questions posées ; qu'à l'inverse, le juge d'instruction le 28 mars 2013 entend Mme A... en sa qualité de partie civile, et cette audition est beaucoup plus détaillée ; que dès lors, il est évident que la seconde audition contient davantage d'éléments que la première, ce qui tient à la façon dont les déclarations ont été reçues ; qu'au demeurant, il n'y a pas de divergence dans le descriptif du déroulement des faits ; qu'ainsi, Mme A... déclare que le médecin est arrivé chez elle, qu'il a posé son sac, qu'il lui a sauté dessus pour l'embrasser ; qu'elle évoque des caresses dans les deux auditions ; que sur question des policiers dans la première, parlant de tentative de caresses sur sa poitrine auxquelles elle s'est opposée, et décrivant des caresses sur la poitrine et sur la cuisse devant le juge d'instruction ; que dès lors, il n'y a pas de contradiction flagrante dans les déclarations de Mme A..., de nature à en remettre en cause la teneur ; qu'il est fait valoir par M. X... que Mme A... a déjà déposé plainte pour de supposées agressions, et que les enquêteurs eux-mêmes remettent en cause sa crédibilité et que sa personnalité invite à la prudence quant à l'appréhension de ses accusations ; que cependant, la cour n'est pas saisie d'autres faits d'agression sexuelle dénoncés par Mme A... et, si elle en est instruite pour certains puisque le dossier pénal classé a été versé à la procédure d'instruction, il ne peut être déduit du classement sans suite d'une autre plainte le fait que toutes les accusations portées par Mme A... seraient par la suite naturellement mensongères ; que, quant à l'avis des enquêteurs, il est une opinion subjective qui ne s'impose pas à la cour ; qu'enfin, sur la personnalité de Mme A..., l'expert psychiatre M. D... qui l'a examinée à la demande du juge d'instruction, n'y voit pas un élément en faveur d'un discrédit de ses déclarations, mais estime, comme l'a relevé l'avocat de Mme A..., qu'elle explique le fait que la perception des faits soit remaniée dans le sens d'une surestimation de sa vulnérabilité personnelle ; que de plus, les déclarations de Mme A... sont confortées par le fait qu'elle n'est pas seule à porter à l'encontre du prévenu des accusations de gestes à connotation sexuelle, puisque sa plainte vient après celle déposée par Mme B... (même si les faits sont chronologiquement antérieurs), mais sont aussi confortées par les déclarations d'autres patientes du docteur M. C..., non plaignantes, qui n'ont aucun intérêt à mentir sur les gestes de M. X... puisque simples témoins à la procédure, l'une d'entre elles affirmant même qu'il lui a sauvé la vie, ce qui démontre l'absence d'animosité à son encontre ; que, par ailleurs, les deux témoins, M. Régis E... et Mme Dalila F..., lesquels sont entendus plusieurs années après les faits, font des déclarations étayant celles de Mme A... ; qu'ainsi, M. E... relève qu'au départ du médecin, Mme A... a les larmes aux yeux et est toute blanche, et quelques jours plus tard lui avouera que le médecin a essayé de l'embrasser et de la toucher ; que ce témoin précise également que M. X... lui a paru « bizarre » à son départ ; que Mme F..., entendue par le juge d'instruction le 2 octobre 2013, relève aussi que Mme A... pleurait et lui a dit que le médecin lui avait caressé la cuisse et avait voulu l'embrasser ; que s'il est incontestable que des divergences peuvent être relevées entre ces deux témoignages, notamment, sur l'endroit où se trouvaient les témoins au moment des faits, M. E... indiquant qu'ils étaient dans la rue, Mme F... affirmant qu'elle est restée à proximité de la porte de la maison alors que M. E... était dans sa voiture, il n'en demeure pas moins qu'ils décrivent tous les deux le même état émotionnel dans lequel s'est trouvée Mme A... au départ de M. X... ; qu'enfin, s'agissant d'une patiente, qui attend son médecin chez elle pour un examen, qui le reçoit, le fait que celui-ci l'embrasse et la caresse constitue l'élément de surprise nécessaire à la caractérisation de l'infraction ; qu'en conséquence, la matérialité des faits d'agressions sexuelles commis par M. X... sur Mme A... est acquise ; que sur les circonstances aggravantes, celle tenant à l'abus de l'autorité conférée par les fonctions est acquise, du fait de la qualité de médecin de M. X..., face à une patiente, au demeurant vulnérable comme il va l'être démontré, ne pose pas de difficulté ; que sur la circonstance de vulnérabilité, elle est établie par le docteur M. D..., dans son expertise psychiatrique déposée le 23 avril 2013, qui conclut à une fragilité psychologique et relève qu'elle est particulièrement influençable, impressionnable et vulnérable dans la dimension affective de son existence, ce que le médecin, compte tenu de sa qualité, ne pouvait ignorer ; que dans ces circonstances, le jugement déféré sera infirmé et M. X... sera déclaré coupable des faits objets de la prévention commis au préjudice de Mme A... ; que, sur les faits d'agressions sexuelles sur personne vulnérable et par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions au préjudice de Mme B... ; que M. X... ne conteste pas la matérialité des faits, mais l'absence de consentement et donc l'absence de caractérisation de la violence, de la contrainte ou de la surprise ; qu'il est écarté d'emblée l'élément constitutif relatif à un acte de violence, qui n'a jamais été discuté, et qui ne ressort pas des déclarations de Mme B... ; que sur l'absence de consentement, et sur le caractère mensonger des accusations de Mme B..., il convient là encore de relever les circonstances de la révélation des faits ; qu'en effet, Mme B... a révélé les faits fin juin 2010 à son médecin traitant le docteur C..., et n'a donc pas déposée plainte d'initiative ; que cette circonstance est, pour elle aussi, en défaveur de toute visée purement vénale qui viendrait motiver sa plainte ; que, par ailleurs, à supposer que les accusations de Mme B... auraient été fomentées uniquement dans le but de nuire à M. X..., elles supposeraient une persistance dans le temps du projet de la plaignante, puisqu'il ressort des déclarations de sa fille, Mme Céline G..., qu'elle lui a parlé des faits dès le mois de mars 2010, pour ne les révéler au docteur C... qu'au mois de juin 2010, ce qui n'est pas crédible ; que ceci est d'autant moins crédible que Mme G... relève dès le mois de février 2010 un changement dans le comportement de sa mère, qui reste recroquevillée dans son fauteuil, sans répondre aux questionnements de sa fille, ce qui conforte les déclarations de Mme B... ; que, de surcroît, Mme B... a toujours été constante dans ses déclarations, quant au caractère non consenti des actes, la seule divergence dans ses déclarations portant sur le point de savoir qui a baissé son pantalon ; que, quant aux témoignages de la secrétaire médicale du cabinet et de l'aide-ménagère, ils démontrent à la fois que Mme B... ne souhaitait plus être vue par M. X..., avant les faits, et qu'elle a changé d'attitude après les faits, ce que relève également sa fille, ce qui est en faveur du caractère non consenti des actes ; qu'à l'inverse, M. X... a cru pouvoir étayer la théorie selon laquelle Mme B... ment pour lui nuire en faisant état des déclarations de Mmes Yvette et Anita H..., or, celles-ci démentent avoir parlé du docteur M. X... avec Mme B..., sans que l'on ne puisse considérer que leurs témoignages sont de complaisance puisque par ailleurs, elles dépeignent Mme B... sous des traits peu valorisants, la décrivant comme cupide ou peu fréquentable ; que dans ces circonstances, l'absence de consentement de Mme B... aux actes sexuels dont M. X... s'est rendu coupable est caractérisée ; que, par ailleurs, s'agissant d'une patiente qui attend son médecin pour une consultation, de surcroît une patiente en grande souffrance, que son médecin invite à passer dans sa chambre après l'auscultation, il est légitime qu'elle puisse penser, comme elle le dit, que le médecin entendait procéder à un examen complémentaire, de sorte que celui-ci en profitant pour lui prodiguer des caresses et l'obliger à une fellation, la surprise est caractérisée ; qu'en, sur les circonstances aggravantes retenues à la prévention, celle tenant à l'abus de l'autorité conférée par les fonctions est acquise, du fait de la qualité de médecin de M. X..., face à une patiente, au demeurant vulnérable comme il va l'être démontré, ne pose là encore pas difficulté ; que sur la circonstance de vulnérabilité, l'expert psychologue relève des traits de personnalité passive-dépendante, faisant probablement d'elle une personne particulièrement vulnérable, suggestible, influençable et impressionnable dans ses relations à autrui ; qu'il estime en outre que sa vulnérabilité ne peut faire aucun doute pour un professionnel du soin, comme un médecin ; que le docteur M. M...        , qui procède à une expertise médicale sur pièce, conclut pour sa part à l'état de vulnérabilité de Mme B..., depuis 1997, soit bien antérieurement à la date des faits ; que M. X..., qui avait déjà eu l'occasion d'examiner Mme B... et la connaissait bien en tant que patiente, ne pouvait pas ignorer cet état de vulnérabilité ; que dans ces circonstances, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré coupable des faits commis au préjudice de Mme B... ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu'en ce qui concerne les faits d'agression sexuelle à l'encontre de Mme B..., force est de constater que cette dernière a fait des déclarations, d'une part, circonstanciées, d'autre part, réitérées dans les mêmes termes devant les services enquêteurs, le juge d'instruction et les experts ; que par ailleurs, un large faisceau d'indices accrédite les déclarations en question, au titre desquels :
- la déposition de la secrétaire médicale qui confirme que Mme B... ne souhaitait plus être auscultée par le docteur M. X... à partir de l'hiver 2010, sans pouvoir dater plus précisément, ce qui renvoie aux affirmations de Mme B... selon lesquelles dès les caresses sur le corps, elle avait émis le souhait de ne plus avoir à faire au remplaçant,
- la déposition de l'aide-ménagère qui indique que le 4 février 2010 au matin, Mme B... était mal, qu'elle n'était pas prête pour se rendre en consultation à l'hôpital comme prévu et que par la suite, elle a dormi dans le salon et plus dans sa chambre,
- la déposition de la fille de Mme B... qui précise avoir reçu sa mère à son domicile à la fin du mois de février et que celle-ci est restée recroquevillée pendant tout le séjour, ne lui avouant qu'en mars les faits subis ; que ces données factuelles ne peuvent être invalidées par l'analyse de l'ex-mari et de l'ex-belle mère de Mme B... faisant état du caractère vénal de cette dernière ; qu'en outre, d'autres patientes du cabinet médical se sont plaintes du comportement déplacé du docteur M. X... : Mme I..., Mme J..., Mme K..., Mme L..., sans qu'aucun lien ne soit établi entre elles, l'argument développé à l'audience par le docteur M. X... selon lequel elles fréquenteraient la même boulangerie et s'y seraient mises d'accord ne paraissant pas pouvoir être raisonnablement retenu, et ce encore moins au regard de l'explication compassionnelle que le docteur M. X... donne à la relation sexuelle qu'il a eu avec Mme B... ; qu'ainsi, le tribunal est en mesure de retenir les déclarations de Mme B... et de considérer que M. X... a procédé sur elle à des attouchements de nature sexuelle ; qu'il est évident que ce dernier a agi avec surprise dans la mesure où Mme B... l'avait requis pour procéder à un examen médical et traiter ses douleurs, et non pour une autre raison, que lorsqu'il lui a demandé de se rendre dans sa chambre et de retirer son bas de pyjama, elle a légitimement cru à la poursuite de l'auscultation que la sidération explique son absence de réaction ; que l'état de vulnérabilité de Madame B... ne fait pas plus de doute dès lors qu'elle est qualifiée de « fragile » par le docteur M. C..., d'« influençable et vulnérable » par l'expert psychiatre, de « passive et dépendante » par l'expert psychologue, de « vulnérable » par l'expert médical ; que cet état ne pouvait être que perceptible par le professionnel de santé qu'est le docteur M. X..., au fait au surplus de tous les antécédents médicaux et pathologiques de Mme B... ; que la circonstance aggravante « de personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions » est tout autant établie par la condition de médecin de M. X... ; qu'en conséquence, l'infraction d'agressions sexuelles sur personne particulièrement vulnérable par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions est établie ;

"1°) alors que c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de rapporter la preuve de la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, en accordant davantage de crédit aux affirmations des parties civiles plutôt qu'aux dénégations de la défense, malgré l'absence de tout aveu, de toute preuve matérielle directe et de tout élément objectif susceptibles de concourir de façon univoque à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a, nonobstant l'existence du doute qui devait ainsi lui profiter, fait peser sur le prévenu la charge de prouver qu'il ne s'était pas rendu coupable des délits qui lui étaient reprochés et a violé la présomption d'innocence ;

"2°) alors que le juge ne saurait se fonder exclusivement sur une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle pour caractériser la surprise constitutive de celle-ci ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour caractériser la surprise dans le chef de chacune des deux parties civiles, sur la seule qualité de médecin de M. X... et sur le fait que les faits dénoncés seraient intervenus à l'occasion de visites médicales par lui effectuées à ces personnes dont l'état de santé nécessitait un tel déplacement, la cour d'appel a confondu élément constitutif de l'infraction avec circonstance aggravante de celle-ci" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information suivie sur les plaintes de Mmes Claudine B... et Saadia A..., M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles sur personnes vulnérables par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions de médecin ; que le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite concernant Mme A... et condamné pour le surplus à un an d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction professionnelle définitive ; que M. X..., le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour dire établis, à l'égard des deux plaignantes, les délits d'agression sexuelle aggravée poursuivis, l'arrêt retient qu'à l'occasion de visites médicales à domicile, M. X... a invité Mme B..., après une première auscultation, à passer dans sa chambre pour l'allonger sur le lit et se livrer sur elle à des actes de nature sexuelle, et qu'il s'est jeté sur Mme A... pour l'embrasser et la caresser au niveau du sexe et des fesses ; que les juges énoncent que ce comportement, dans le cadre d'une consultation médicale, caractérise la surprise ; qu'ils ajoutent que la circonstance aggravante d'abus de l'autorité conférée par les fonctions est établie par la qualité de médecin du prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui, au regard des témoignages recueillis et des expertises réalisées, a examiné tant la crédibilité des accusations des victimes que l'argumentation en défense présentée par le prévenu, et a déduit la surprise des circonstances de fait et agissements de celui-ci sans la fonder sur sa qualité de médecin, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 131-27, 132-1, 222-44 du code pénal, préliminaire, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction définitive d'exercer une fonction en lien avec la commission de l'infraction et a dit que cette interdiction vise la profession de médecin ;

"aux motifs propres que les circonstances de commission de l'infraction rendent nécessaire l'interdiction professionnelle définitive prononcée par le premier juge, sauf à préciser que l'interdiction professionnelle prononcée porte sur la profession de médecin ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu'au regard de l'explication servie par M. X... et de la poursuite de son activité professionnelle, il y a lieu en outre d'interdire définitivement au docteur M. X... d'exercer une fonction en lien avec la commission de l'infraction, soit une interdiction définitive de la profession de médecin généraliste, en application des articles 131-27, 222-44 et 222-45 du code pénal ;

"alors que le juge qui prononce une peine doit en déterminer la nature, le quantum et le régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, en condamnant M. X... à une interdiction définitive d'exercer sa profession de médecin en ne motivant le prononcé de cette peine complémentaire qu'en référence aux seules circonstances de l'infraction sans tenir compte de sa personnalité ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié ce chef de décision" ;

Attendu que pour prononcer une interdiction définitive d'exercer la profession de médecin, l'arrêt, après avoir rappelé la situation familiale du prévenu et les éléments résultant des expertises psychologiques et psychiatriques et de l'enquête de personnalité le concernant, retient que les circonstances de commission de l'infraction rendent nécessaire cette peine complémentaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit
être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié son choix
de prononcer une interdiction professionnelle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83268
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2018, pourvoi n°17-83268


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83268
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