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28/03/2018 | FRANCE | N°17-82238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 17-82238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'association Halem, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 mars 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de destruction aggravée de bien par un moyen dangereux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, présiden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'association Halem, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 mars 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de destruction aggravée de bien par un moyen dangereux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme X... ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes suivie de mort ;

"alors que devant la chambre de l'instruction, après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui mentionne que le représentant du ministère public a été entendu à l'audience après le rapport du conseiller, ne mentionne pas que l'avocat de la partie civile aurait été entendu ou même qu'il lui en aurait simplement été donné la possibilité" ;

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire grief de ce que son avocat n'ait pas été entendu dès lors que la présence de ce dernier à l'audience ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni de celles des notes d'audience ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 177, 201, 204, 205, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes suivie de mort ;

"aux motifs que la cause du décès de Joseph Y... est l'incendie puisqu'il est décédé quelques heures plus tard d'un arrêt cardiaque dans un contexte de brûlures profondes ; que la question est de savoir quelle est l'origine de l'incendie, accidentelle ou criminelle ; qu'en faveur de la thèse de l'incendie volontaire l'on trouve :
- les déclarations de M. Armel Z... et Mme Hélène X... présents sur les lieux de l'incendie le

[...], qui ont expliqué, un mois après les      faits, avoir vu des flammes bleues et jaunes, et ont décrit le feu comme une flaque longeant la cloison du « sleeping » entre la prise électrique intacte et la multiprise, étant toutefois relevé qu'ils ont varié sur ce point puisque, le jour des faits, M. Z... avait indiqué que le feu avait pris au niveau d'un fil électrique et Mme X... ne parvenait pas à expliquer le départ de feu ;
- le témoignage de M. Z... prétendant avoir aperçu une silhouette sortant du bâtiment alors que le feu était déjà vif ;
- celui de M. Didier A... qui soutient avoir vu une silhouette marchant vite se dirigeant vers la « Villa » vers 6 heures - 6heures 30 ;
- les observations critiques présentées le 18 décembre 2015 par la partie civile à la suite de la notification de l'expertise incendie ; qu'en faveur de la thèse accidentelle il faut retenir les nombreux témoignages indiquant qu'une multiprise se situait à l'endroit où a débuté l'incendie ; que Mme Elise B..., habituée des lieux, a expliqué que des amis ayant des notions en électricité avaient refait l'électricité du bâtiment peu avant le sinistre et qu'une de ses connaissances devait se déplacer sur les lieux afin de vérifier l'installation et donc sa conformité ; que cette conformité du système électrique n'était dès lors pas avérée, d'autant qu'au regard des différentes photographies apportées au dossier, des fils électriques pendaient du plafond ; qu'un feu d'origine électrique ne peut donc être écarté ; que le dossier d'information ne permet pas de trancher avec certitude et la conclusion qui se dégage est qu'en réalité l'origine et la cause de l'incendie ne peuvent être établies ; qu'en premier lieu, le feu ayant ravagé une large partie du bâtiment, les enquêteurs n'ont pu déterminer où a commencé l'incendie ; que de plus, le bâtiment contenant de l'amiante comme l'attestait son acte de vente, le bâtiment sinistré a été désencombré le jour même pour des soucis sanitaires ; qu'en deuxième lieu, M. Philippe C..., ingénieur sécurité, qui s'est déplacé sur les lieux quelques jours après les faits, a expliqué n'avoir rien découvert de probant ; que selon lui la description des flammes faite par Mme X... et M. Z... peut correspondre à un feu

de nappe type alcool mais sans certitude ; de fait, aucun élément matériel ne permet de confirmer cette hypothèse ; que comme le déclare le témoin : « ma visite des lieux n'a fait que montrer la vétusté et le type de matériaux utilisés, à savoir beaucoup de bois, et la présence de matériaux combustibles » ; que de même, les photographies, apportées au dossier, ne révèlent pas d'éléments techniques supplémentaires ; qu'enfin, l'expertise incendie sur dossier précise que la faiblesse des éléments techniques disponibles ne permet pas de se prononcer sur l'origine et la cause du sinistre et qu'à supposer la possibilité technique de réaliser des tests et reconstitutions, la pertinence de ces expérimentations est faible à nulle ; qu'en tout état de cause, en admettant même qu'un geste volontaire soit à l'origine de l'incendie et partant de la mort de Joseph Y..., force est de constater que l'information n'a pas permis d'en identifier l'auteur ; qu'en effet, d'une part, la « Villa » était un lieu de passage fréquenté par les habitués qui s'y retrouvaient, discutaient et venaient y boire un café, notamment, le matin ; que la silhouette prétendument aperçue par les deux témoins sus énoncés pouvait donc correspondre à n'importe quel habitué, de nombreuses personnes témoignant être passées à la « Villa » le matin du [...] ; que d'autre part, s'agissant de M. D..., vers lequel Mme X... a orienté ses soupçons en raison du caractère violent et des problèmes psychiatriques de son ami – ce qui en soi ne constitue pas une charge suffisante en l'absence d'autres éléments accréditant son implication – les enquêteurs n'ont pas réussi à l'identifier et à le localiser ; que si Mme X... leur a bien donné au cours d'une audition le 26 décembre 2013 la dernière adresse mail de l'intéressé connue d'elle datant du mois d'octobre 2013, ils ont en vain tenté de le contacter en lui adressant un message à cette adresse ; qu'ils ne se sont pas contentés de cela puisqu'à la suite des informations données par Mme X... selon lesquelles il aurait été hospitalisé ou suivi dans la Manche pour des troubles psychiques ils ont pris attache avec tous les centres médicaux de la Manche en rapport avec la psychiatrie, sans davantage de succès ; qu'au surplus, à la question de l'enquêteur : « quelqu'un qui aurait quitté les lieux à 4 h du matin [allusion au départ supposé de M. D... à cette heure] aurait-il pu déclencher cet incendie, qui a démarré à 8 heures ? » M. C... a répondu : « sachant qu'il a été observé un feu de nappe vers 8 heures, je vois mal comment pendant quatre heures un feu aurait couvé sans production de fumée qui aurait fortement incommodé les occupants ; que, pour moi cette hypothèse est invraisemblable » ; que l'avis de M. C... mérite d'autant plus d'être pris en considération qu'il s'est efforcé de faire preuve d'objectivité en envisageant toutes les hypothèses possibles alors que, comme il l'a exposé dans sa déposition, son avis de technicien avait été demandé par son fils, familier de l'Elaboratoire et de la villa, lui même sollicité par « ses copains » afin « d'apporter des éléments tendant à démontrer l'incendie volontaire » ; qu'en cours de délibéré, sans y avoir été invitée au préalable par la cour, la partie civile appelante a fait parvenir le 14 mars 2017 une attestation du 4 mars 2017 de M. Z... relatant qu'au cours d'un voyage dans un fourgon il a été réveillé par un bruit qui dans sa somnolence a provoqué une réminiscence, en l'occurrence le souvenir, au matin du [...]

vers 7 heures (heure à laquelle il indique être habitué à aller traire les vaches) « du bruit d'un briquet style Zippo » ; qu'un tel témoignage, fourni opportunément à quelques jours de la décision de la cour, faisant état de la remontée soudaine du souvenir d'un fait – jamais signalé auparavant – qui se serait produit il y a neuf ans, n'apparaît guère sérieux et n'est pas de nature à constituer un élément nouveau modifiant l'analyse qui précède ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'existe pas de charges suffisantes permettant d'imputer à quiconque la responsabilité d'une infraction ayant causé la mort de Joseph Y... ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"1°) alors qu'il appartient au juge d'ordonner les mesures d'instruction qu'il constate avoir été omises et qui sont utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé l'insuffisance des constatations des enquêteurs, les difficultés de l'ingénieur sécurité à identifier l'origine du sinistre, le caractère incomplet des photographies versées à la procédure et les difficultés techniques auxquelles avaient été confrontés les auteurs de l'expertise incendie sur dossier ; qu'au vu de ce constat, selon lequel les éléments recueillis en l'état de la procédure d'information judiciaire n'étaient pas suffisants, elle ne pouvait donc s'abstenir d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires, plus complètes, plus performantes, plus techniques et plus poussées, dont la nécessité s'évinçait ainsi des motifs de sa propre décision ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait énoncer que, malgré leurs recherches, les enquêteurs n'étaient pas parvenus à retrouver et à interpeller le principal suspect dans l'incendie, M. D..., sans répondre à l'articulation péremptoire selon laquelle son amie, Mme X..., avait retrouvé ledit M. D..., l'avait rencontré, avait obtenu son accord de principe pour être entendu par la justice et avait expressément communiqué ces éléments, ainsi que les coordonnées à jour de cet individu, aux membres de la police judiciaire en charge de l'enquête" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'incendie d'un hangar ayant provoqué la mort de Joseph Y..., la compagne du défunt a porté plainte et s'est constituée partie civile ; que l'association des Habitants de logements éphémères ou mobiles (Halem) s'est constituée partie civile au cours de l'information ; qu'à l'issue de celle-ci, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont cette association a relevé appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt relève que le feu a ravagé une grande partie du bâtiment, lequel a dû être désencombré le jour même pour des raisons sanitaires, et retient que selon les avis techniques recueillis, les données disponibles, que des tests et une reconstitution n'auraient pu compléter utilement, à les supposer réalisables, n'ont pas permis de déterminer l'origine et la cause de l'incendie ; que les juges ajoutent qu'aucun éventuel auteur n'a pu être identifié, les soupçons qui s'étaient portés sur M. D..., vainement recherché malgré les indications d'adresse électronique données par un témoin, étant demeurés en tout état de cause trop faibles pour pouvoir constituer des charges ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante et a constaté que l'information était complète, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82238
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 17 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2018, pourvoi n°17-82238


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82238
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