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28/03/2018 | FRANCE | N°17-82116

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 17-82116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
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M. Sami X...,
M.Mohamed Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 10 mars 2017, qui, pour complicité d'assassinats en bande organisée, a condamné le premier à vingt ans de réclusion criminelle et, pour assassinats en bande organisée et destruction volontaire du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire en bande organisée, a condamné le second à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que cont

re l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COU...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. Sami X...,
M.Mohamed Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 10 mars 2017, qui, pour complicité d'assassinats en bande organisée, a condamné le premier à vingt ans de réclusion criminelle et, pour assassinats en bande organisée et destruction volontaire du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire en bande organisée, a condamné le second à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'arZ...le 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I- Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... le 17 mars 2017 :

Attendu que M. X..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par son avocat, le 15 mars 2017, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 17 mars 2017 ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 mars 2017 ;

II- Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... le 16 mars 2017 :

Attendu que M. Y..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par son avocat, le 15 mars 2017, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 16 mars 2017; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 mars 2017 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des arZ...les 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 335, 336, 337, 706-57 à 706-63, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, sur ordre du président, à la demande de Maître Febbraro, il est fait mention au procès-verbal des débats de ce que lors de l'application des dispositions de l'arZ...le 332 du code de procédure pénale et alors que Maître Febbraro souhaitait poser au témoin anonyme 02/2012, la question de savoir s'il est parent ou allié des parties, le président s'y est opposé et a demandé au témoin de ne pas répondre ; qu'aucune observation supplémentaire n'a été faite par les parties ;

"alors que seule l'identité du témoin anonyme ne doit pas être révélée ; que dès lors, le président de la cour d'assises ne pouvait, sans méconnaître les dispositions visées au moyen et les droits de la défense, s'opposer à la question de l'avocat de l'accusé relative à l'existence d'un lien éventuel de parenté ou d'alliance entre le témoin anonyme et les parties permettant de mesurer le degré de crédibilité de ses déclarations et de s'opposer éventuellement à son audition s'il est incapable ou reprochable" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, préalablement à l'audition, selon les modalités fixées à l'article 706-61 du code de procédure pénale, d'un témoin anonyme acquis aux débats, les prescriptions prévues par l'article 331 du même code, comprenant la prestation de serment, ont été observées, à l'exception de celles énoncées à l'alinéa 2 de cet article, concernant l'éventuel lien du témoin avec les accusés ou les parties civiles ; que la défense ayant sollicité qu'une question soit posée à cet égard, le président s'y est opposé et qu'il a été fait mention de ce refus au procès-verbal ;

Attendu que la cassation n'est pas encourue dès lors que la réponse apportée par le témoin à la question posée pouvait être de nature à permettre ou faciliter son identification, prohibée par la loi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des arZ...les 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de la feuille de motivation que la cour et le jury ont pensé que la méprise venait de ce que M. C..., officier de police judiciaire qui a déposé à l'audience et qui, à la demande du directeur d'enquête, M. D..., également entendu, est allé vérifier sur place les dires de X1 a commis une erreur, dont s'est emparée la défense, en mentionnant dans son procès-verbal, lu à l'audience, que X1 avait indiqué que les faits s'étaient déroulés « dans » un bâtiment désaffecté ;

"alors que ne met pas en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect de l'oralité des débats le président de la cour d'assises qui prend le soin d'indiquer, dans la feuille de motivation, que le procès-verbal d'un enquêteur a été lu sans que cette lecture ne résulte du procès-verbal des débats" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de motivation que, parmi les éléments ayant convaincu la cour d'assises de la culpabilité des accusés et ayant été discutés pendant les débats, figure un procès-verbal, lu à l'audience, établi par M. C..., officier de police judiciaire, entendu à l'audience en qualité de témoin ; que, dès lors, le moyen, en ce qu'il est fondé sur une violation du principe de l'oralité des débats, est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de la feuille de questions qu'après en avoir délibéré sans désemparer conformément aux dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale, la cour et le jury ont condamné les accusés ;

"alors que selon l'article 362 du code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, relatif aux fonctions de la peine, 132-1, relatif à l'individualisation de la peine, et 132-18, relatif au prononcé des peines de réclusion criminelle, du code pénal résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 entrée en vigueur le 1er octobre 2014 ; que la seule mention de la conformité à l'article 362, sans aucune autre précision, ne peut pas suffire à s'assurer de la lecture, avant le délibéré, de ces textes précis résultant de la loi de 2014" ;

Attendu que la feuille de questions et de motivation énonce "qu'après avoir délibéré sans désemparer conformément aux dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale", la cour et le jury ont condamné les accusés aux peines précédemment rappelées ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que, comme le prescrit l'article 362 précité, le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 121-6, 121-7, 132-71, 221-1, 221-3, 221-4, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11, 322-6, 322-8-1, 322-15, 322-16 et 322-18 du code pénal, préliminaire, 347, 356, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que les accusés MM. X... et Y... ont été respectivement déclarés coupables d'assassinats en bande organisée et d'incendie volontaire en bande organisée et de complicité de ces assassinats ;

"aux motifs que les principaux éléments qui, exposés au cours des délibérations menées en application des dispositions de l'article 356 du code de procédure pénale, ont convaincu la cour d'assises : l'analyse de la chronologie des principaux événements survenus entre le 10 septembre 2011 et fin novembre 2012 ; que le samedi 10 septembre 2011, M. X... a essuyé des coups de feu de la part de Z... E... (il l'a reconnu devant les enquêteurs en septembre 2012, puis confirmé depuis, y compris à l'audience), mais dans des circonstances qui ne sont pas du tout conformes à ce qu'il a essayé de faire croire à la police au début, à la fois sur le signalement du ou des auteurs (qui étaient selon ses déclarations d'alors deux, casqués, circulant à scooter, alors que la vérité est que Z... E... était à visage découvert, seul et à pied), et même sur le lieu de la commission des faits ; qu'il a bien été noté que la police n'avait pu commencer une enquête que parce que M. X... était arrivé blessé à l'hôpital alors que les faits s'étaient déroulés en plein jour, au coeur de la cité [...] dans le 14e arrondissement de Marseille, et que le seul appel à la police venant du lieu des faits l'avait été par un riverain désirant absolument que son anonymat soit préservé ; qu'il est apparu à la cour et au jury que l'attitude de M. X... dans les heures qui ont suivi son agression n'avait pour but que d'éviter que la police ne puisse s'intéresser à la véritable cause de cet événement ; que M. X... conviendra ultérieurement, d'abord au cours de l'enquête et de l'instruction, puis à l'audience, que les faits ne s'étaient pas déroulés comme l'avait dit initialement et les explications qu'il a données pour justifier une telle attitude n'ont pas convaincu ; que le 21 novembre 2011, la PJ de Marseille a établi un rapport de renseignements, lu à l'audience par le président, et que la cour et le jury ont estimé particulièrement important pour comprendre la genèse des faits objet du procès ; qu'il en a été retenu les éléments suivants :
- en premier lieu l'agression dont a été victime M. X... est décrite comme en lien avec un trafic de stupéfiants, cet accusé étant désigné clairement comme le « chef » du réseau de trafic de cannabis à la cité [...] de [...] ; qu'à cet égard la cour et le jury ont particulièrement noté le refus absolu de M. X..., pendant l'enquête et l'instruction, comme à l'audience, d'admettre à l'inverse des deux autres accusés, à la fois le moindre rôle dans un quelconque trafic de stupéfiants, et même la moindre présence, et encore moins influence, dans la cité [...], où il ne se rendrait que pour y visiter sa grand-mère ; que cette position est apparue d'autant moins crédible qu'elle se heurte à trop d'éléments qui accréditent les renseignements recueillis par la police établissant qu'il était en réalité le chef du réseau de trafic de shit à la cité [...] ne serait ce que les dépositions de ses proches ; que M. Mustapha F..., qui est venu à la barre affirmer qu'il ne connaissait pas M. X..., alors que lui-même indiqué le connaître, et se dit étonné de cette dénégation, qu'il affirme ne pas comprendre ; que trois jeunes filles, qui, elles, ne sont pas venues à la barre, et que les parties ont renoncé à entendre, mais dont les dépositions, qui ont été lues, qui établissent non seulement qu'elles se fournissaient en shit auprès de lui, mais également que sur un seul signe de lui elles obtenaient auprès de jeunes vendeurs de la cité [...] une fourniture gratuite, ce qui va pour le moins dans le sens d'une influence certaine de M. X... dans l'organisation de trafic de shit dans la cité [...] ; qu'en second lieu le rapport de police du 21 novembre 2011 indique que d'après les renseignements recueillis la tentative d'élimination physique dont a été victime M. X... le 10 septembre 2011 s'inscrit dans ce qui est qualifié de « guerre de territorialité » qui se déroule à Marseille au sujet du contrôle du trafic de haschich entre diverses cités ou au coeur même de chacune de ces cités ; que cette guerre va jusqu'à de véritables exécutions de rivaux, abattus à l'arme de guerre ; qu'en troisième lieu il est précisé dans ledit rapport que depuis quelque temps le réseau [...] engendrait un chiffre d'affaires particulièrement juteux ; que pour diverses raisons, M. X... était à un moment devenu vulnérable tout en suscitant la convoitise d'équipes concurrentes ; qu'à ce moment là et, pour trouver du soutien, il s'était rapproché des frères G... et Mehdi Y..., qualifiées dans ce rapport de figures montantes du milieu délinquant des cités des quartiers Nord de Marseille ; qu'en quatrième lieu il est indiqué dans ce rapport du 21 novembre 2011 qu'un jeune, prénommé Z..., habitant [...] aurait été placé par M. G... Y... dépossédant ainsi M. X... du réseau ; qu'en cinquième lieu, et contrairement aux affirmations, constantes sur ce point, de M. X..., il y aurait eu le 10 septembre 2011 un échange de coups de feu entre les deux hommes, même si les circonstances exactes de cette fusillade étaient au 21 novembre 2011 inconnues, la police soulignant qu'aucun témoin n'avait voulu déposer et que la victime, elle-même, (M. X... ) avait refusé de coopérer ; qu'enfin, dès le lendemain de ces faits, dans le but de marquer les esprits et asseoir la domination de la nouvelle équipe composée d'une dizaine d'hommes armés, notamment de kalashnikov, auraient investi la cité [...] ; que sur l'ensemble de ces points la cour et le jury ont particulièrement noté que dès le 21 novembre 2011, soit cinq semaines avant la commission des faits à juger, le nom des trois accusés, le prénom d'une des victimes de ces faits (M. X... confirmera ultérieurement que son adversaire le 10 septembre 2011 était bien Z... E..., même s'il a toujours réfuté lui avoir, à un moment, tiré dessus), apparaissent dans un rapport de police établi dans le cadre de la procédure d'enquête et d'instruction consécutive aux faits dont a été victime M. X... ; que cette procédure ne figurait pas jusque là dans le dossier ; que la défense a déploré à juste raison cette absence au début du procès, ce à quoi le président a remédié en faisant rechercher et retrouver ladite procédure et en la versant aux débats le 3 mars 2017 ; que le vendredi 23 décembre 2011 soit deux jours avant les faits, et donc deux jours avant sa mort,B... H... (l'une des trois victimes) est interpellé porteur d'un gilet par balle alors qu'il sort de l'appartement de Mme Nadia I... (c'est la mère de ce Z... E..., une deuxième des trois victimes au [...] - les deux, Z... E... et B... H... ont d'ailleurs été interpellés ensemble en mai 2011, en possession de 15 pochons de cocaïne) ; que lors de ses deux auditions du 23 décembre 2011, lues à l'audience,B... H... explique le port du gilet pare balle à la suite d'embrouilles concernant la vente de résine de cannabis, avec un homme dont il tait le nom, mais dont il dit qu'il a une trentaine d'années, vend du cannabis aux [...], roule en voitures de grand standing (ex Golf 6, Audi S3 et S4, Sirocco) ; qu'il précise que cet homme lui en veut et lui a reproché de vendre du cannabis de manière concurrente ; qu'il dit même craindre pour sa vie et avoir peur qu'on lui tire dessus ; que rapprochées du contenu du rapport de police du 21 novembre 2011, et d'autres éléments abordés à l'audience (comme les dépositions des trois jeunes filles, déjà évoquées) ces déclarations, même si volontairement aucun nom n'est cité, ont fortement fait penser la cour et le jury à M. X... ; que le dimanche 25 décembre 2011 les trois cadavres de B... H..., Z... E... et A... I... (ces deux derniers étant cousins germains - leurs mères sont soeurs) sont retrouvés calcinés dans un véhicule de marque AUDI type A3 immatriculée depuis peu au nom de Mme XX... I... soeur de A... partie civile ; qu'au vu des explications des enquêteurs et des experts entendus (légistes et balisticiens), il est apparu évident à la cour et le jury que les trois jeunes gens sont décédés rapidement après avoir reçu des coups de feu, qu'ils étaient déjà morts lorsque la voiture a été incendiée, à l'aide de supercarburant, et que selon toute vraisemblance les coups de feu ont été tirés ailleurs qu'à l'endroit où la voiture a été déposée ([...] sur la commune des Pennes Mirabeau, lieu résidentiel) ; que la cour et le jury ont également noté que les pompiers avaient été prévenus à 22 heures 32, par des riverains qui ont déposé à la barre, ce qui donne une première indication sur l'heure possible des faits ; qu'il n'a pas échappé non plus à la cour et au jury que dans le quartier de découverte du véhicule, et où donc ont eu lieu les faits d'incendie volontaire que la cour a à juger, le riverain qui a entendu un bruit qu'il a pensé au départ être celui d'une collision, est sorti immédiatement et lorsqu'il a constaté qu'il s'agissait d'un véhicule en feu a immédiatement appelé les pompiers ; que cela contraste singulièrement avec l'attitude, que la cour elle jury a trouvé explicable au demeurant, des riverains lors des faits dont a été victime M. X... au coeur de la cité [...] de Marseille le samedi après-midi 10 septembre 2011 ; que les deux lieux sont pourtant distants de seulement 7 à 8 km d'après ce qui a été dit à l'audience ; que le lendemain 26 décembre 2011, dans l'après-midi, Mme J... mère de B... H... donne à la police un certain nombre d'informations que la cour et le jury ont estimé particimportantes et révélatrices ; qu'elle évoque d'abord ce qu'elle qualifie de rumeurs qu'elle avait entendues dans le quartier [...] ; que d'emblée elle indique que dans les quartiers tout le monde est au courant de tous ces trafics de drogue mais que personne ne dit rien, par crainte de représailles ; qu'elle dit se sentir déliée de cette habituelle loi du silence, ressentant alors la mort de son fils alors que les corps n'ont pas encore été formellement identifiées ; que plus précisément, elle relate le fait qu'il y a un an et demi environ, le surnommé ou prénommé Samy tenait le trafic de drogue de tout le quartier des [...] , que Z... avait repris son réseau par la force ; que Z... aurait tiré sur Samy suite à un différend de drogue avant d'être hospitalisé à l'hôpital nord de Marseille ; que Z... reprit le réseau de drogue [...], avec l'aide de A... son ami ; que Mme J... évoque ensuite des confidences reçues de son fils qui selon lui se contentait de faire "le pigeon" pour A... et Sony en les conduisant d'un endroit à l'autre ; que revenant à ce qu'elle a entendu, Mme J... rapporte également qu'il est sorti de l'hôpital, Samy a fait courir le bruit dans les quartiers qu'il se vengerait de cet affront et que Z... et A... étaient des "hommes morts"; que d'après elle tous les jeunes des quartiers savaient que Z... et A... avaient un "contrat" sur la tête parce que, entre temps, Samy qui s'était fait chasser [...] avait pris le réseau de drogue du quartier de la busserine en jurant qu'il se vengerait un jour ou l'autre d'avoir été chassé [...] ; qu'en rapprochant le contenu de ces déclarations, faites dès le lendemain des faits, alors que l'identification des corps était en cours, du rapport de police du 21 novembre 2011 et de l'interpellation de Mohamed H... avec un gilet pare balles le 23 décembre 2011, la cour et le jury ont acquis la conviction que les faits du 25 décembre 2011, qu'ils avaient à juger étaient bien en lien avec les faits du 10 septembre 2011, dont ils apparaissaient comme la riposte, et que l'homme que B... H... disait craindre lors de ses dépositions du 23 décembre 2011 était bien M. X... ; que la cour et le jury ont également noté que la mère de Mohamed H... dans sa déposition du 26 décembre 2011 parlait très clairement de M. X..., de son rôle de direction du réseau de shit de la cité [...], de sa rivalité à ce sujet avec Z... E..., qui travaillait avec A... I... et Mohamed H... et qui avait à la suite des événements du 10 septembre 2011, accentué son emprise sur le réseau de la cité [...], et enfin des promesses et menaces de vengeance dont manifestement il ne se cachait pas puisqu'elles étaient venues jusqu'aux oreilles de Mme J... ; que la cour et le jury ont également noté que, sans les démentir, Mme J... à la barre de la cour d'assises, avait éprouvé des difficultés à confirmer expressément ces déclarations, ce qui a été interprété comme révélateur de ses difficultés à décrire la réalité des activités dans le trafic de stupéfiants de son fils comme des fils des autres parties civiles ; que le 27 décembre 2011 survient un événement qui a retenu l'attention (l'interpellation du dénommé YY... Q... au volant d'une Audi A3 avec une arme de poing dans le véhicule), et qui, mis en perspective avec d'autres éléments du dossier, évoqués à l'audience, a permis à la cour et au jury de le classer sans équivoque dans le « camp » des victimes, contrairement à certaines allégations de la défense, qui a notamment suggéré que cette arme pouvait être celle des crimes, ce qui a été formellement démenti par le balisticien entendu à la barre ; que dans sa déposition M. YY... Q... a dit que les trois victimes étaient ses amis et qu'il avait toujours cette arme sur lui prête à faire feu, car il avait peur ; que le 11 janvier 2012 la mère de A... I... se présente à la police dans le but de présenter de nouveaux éléments qui lui seraient revenus en mémoire, et notamment des confidences directes reçues de son fils le soir de sa disparition, évoquant un rendez vous qu'il avait avec M. G... Y... ce soir là ; que la défense a beaucoup critiqué ce témoignage, soulignant son caractère tardif et le qualifiant même de mensonger ; que la cour et le jury n'ont absolument pas partagé ce point de vue et au contraire trouvé les explications de Mme I... claires et convaincantes ; que d'abord la chronologie des événements traumatisants qu'elle a vécus ; que la 1ère semaine consacrée à l'identification des corps et prélèvement salivaire le 29 décembre 2011, la 2ème semaine consacrée aux obsèques en Algérie, d'où elle a indiqué, sans être démentie, être revenue seulement le 8 janvier 2012 ; qu'ensuite Mme I... a expliqué qu'au départ elle (confortée aussi par l'opinion d'autres membres de la famille) ne pensait pas du tout que ce rendez vous pouvait avoir un lien avec la mort des victimes car elle connaissait M. G... Y... de longue date, avait remarqué sa proximité avec son fils durant les derniers temps (selon elle ils se voyaient souvent mais «toujours [...]») et n'avait pas trouvé A... inquiet lorsqu'il a quitté le domicile pour se rendre à ce rendez-vous inquiet du tout (elle a d'ailleurs indiqué qu'à son avis, s'il avait pensé aller à un rendez-vous dangereux pour sa vie ce soir là il ne lui en aurait jamais parlé) ; que pour ces raisons la cour et le jury ont estimé ce témoignage du 11 janvier 2012 comme reflétant sur ce point la vérité ; qu'il a par ailleurs été noté que Mme I... avait également précisé avoir vu le soir des faits devant son domicile l'Audi A3 de sa fille avec comme conducteur B... H... ; qu'avoir entendu
son fils lui dire qu'il y avait également M. Mustafa F... et qu'ils allaient tous les trois prendre son neveu Z... E... parce que G..., dont elle indiquait savoir qu'il était un « gros » trafiquant de drogue sur [...] et [...], tenant « beaucoup de réseaux », voulait les voir à [...] » ; que le 28 janvier 2012 la police judiciaire entend un premier témoin dit «sous x" - que nous allons désigner par commodité X1- dont les déclarations ont donc été recueillies sans que son identité apparaisse, conformément aux dispositions des arZ...les 706-57 à 706-63 du titre XXI (« de la protection des témoins») du livre IV (« de quelques procédures particulières») du code de procédure pénale - dispositions lues et même débattues durant l'audience - ; que X1 qui a pu être entendu et questionné pendant l'audience a confirmé les propos tenus lors de sa déposition du 28 janvier 2012, et dont l'essentiel peut être résumé comme suit :
- X1 connaît le nom des personnes qu'elle cite pour évoluer dans le même quartier, précisant que dans les cités les choses se savent, se racontent mais que personne n'ose en parler à la police de peur de se faire tuer - ceci est apparu à la cour et au jury tout à fait conforme à la réalité, illustré particulièrement par la façon dont s'est déroulé l'enquête relative aux faits du 10 septembre 2011,
- X1 décrit l'origine des trois meurtres du 25 décembre 2011 comme la conséquence d'une guerre que se livrent les trafiquants de stupéfiants dans les cités [...] et de [...] à Marseille, les trois victimes (Z..., A... et B...) faisant à ses yeux partie du réseau de trafic de stupéfiants dans la cité [...], qui selon elle rapporte beaucoup d'argent et par conséquent attise les convoitises ; que cette analyse, livrée lors de l'audition du 28 janvier 2012, et confirmée à l'audience, est apparue à la cour et au jury comme tout à fait conforme aux éléments et événements antérieurs au 28 janvier 2012, tels qu'ils ont été exposés et analysés plus haut ; que ce point fait que la cour et le jury ont accordé à ce témoin X1, avec toute la prudence et la réserve que nécessite le recours aux dispositions dérogatoires du titre XXI déjà évoqué une crédibilité particulière ; que X1 indique que l'homme à l'origine des meurtres que la cour et le jury ont à juger comme étant M. X..., désigné comme un trafiquant de drogue [...] (conviction que la cour et le jury avaient déjà acquise, comme exposé plus haut) et comme le commanditaire du meurtre des trois jeunes, ce qui ne surprend nullement la cour et le jury qui, comme exposé plus haut, ont déjà la conviction d'un lien entre les faits du 10 septembre 2011 et ceux du 25 décembre 2011, qui paraissent même a posteriori comme annoncés dans le rapport de police du 21 novembre 2011 ; que X1 précise que c'est M. X... qui a recruté Z..., A... et le surnommé « WW... » qui s'appelle M. YY... Q... , déjà évoqué et qui, comme la cour et le jury le pensent déjà, fait donc bien partie de cette équipe, tandis que selon X1 dans ce trafic et ce réseau,B... n'avait pas un rôle important, ne faisant que les conduire, ce qui corrobore ce que Mme J... indique à la police dès le 26 décembre 2011 ; que X1 ajoute que M. X... a fait savoir dans la cité qu'il avait mis un contrat sur la tête de Z... et A... pour un montant de 150 000 euros avec en prime le partage du réseau, à la suite d'un différend qui a opposé Sami à Z... (interrogé sur ce point à l'audience X1 a bien confirmé parler des événements du 10 septembre 2011) ; que X1 évoque également le nom d'autres personnes sont impliquées dans le trafic de drogue et notamment M. G... Y... et son frère M. Mehdi Y..., ce que la cour et le jury analysent comme la confirmation de ce qu'évoquait déjà le rapport de police du 21 novembre 2011 (cf ce qui est écrit plus haut : il est précisé dans ledit rapport que depuis quelque temps le réseau [...] engendrait un chiffre d'affaires particulièrement juteux) ; que pour diverses raisons, M. X... était à un moment devenu vulnérable tout en suscitant la convoitise d'équipes concurrentes ; qu'à ce moment là et, pour trouver du soutien, il s'était rapproché des frères G... et Mehdi Y..., qualifiées dans ce rapport de figures montantes du milieu délinquant des cités des quartiers Nord de Marseille) ; que la cour et le jury en concluent donc que X1 a une connaissance particulièrement juste du fonctionnement et du rôle de chacun dans cette guerre guerre qui est en 2011 livrée dans les quartiers Nord de Marseille, et par conséquent la cour et le jury ont estimé crédible ce que peut dire X1 sur la genèse et le déroulement des faits du 25 décembre 2011, qui apparaît donc clairement comme l'un des épisodes de cette guerre ; que concernant donc les faits du 25 décembre 2011, X1 indique que B..., A... et Z... se trouvaient en compagnie de M. Moustafa F... et sont allés à un rendez-vous pour acheter de la drogue à la Cité [...] avec les frères Y... ; que ce point corrobore tout à fait la déposition de Mme I... du 11 janvier 2012, qui, comme cela a été analysé plus haut, avait déjà convaincu la cour de la réalité de ce rendez-vous ; que la cour et le jury ont particulièrement veillé dans leur délibération à analyser le rôle exact de chacun des deux frères Y..., mais ils n'ont pu que noter que, dans le rapport de police du 21 novembre 2011 ils sont désignés comme associés dans le trafic de stupéfiants, que X1 parle de rendez-vous avec «les frères Y... », et même que Mme Fatiha I... le 11 janvier 2012 parle dans un premier temps de rendez-vous de son fils A..., en compagnie notamment de Z... et B..., avec G..., mais termine sa déposition en disant très clairement que pour elle G... et Mehdi Y... étaient les dernières personnes à avoir vu son fils vivant ; que toujours au sujet des faits du 25 décembre 2011, X1 précise que l'un des associés des trois victimes est bien le prénommé YY..., surnommé WW..., qui a été interpellé peu après en possession d'une arme, qui selon X1 devait aller avec eux au rendez-vous, mais à qui Z... avait demandé de rester [...] ; que X1 ajoute qu'à leur arrivée à la Cité [...], G... et Medhi Y... étaient présents, ainsi qu'une personne surnommée « VV... » qui a pu les mettre en confiance, et un trafiquant de drogue qui se fait appeler L... son nom est K... ; que la cour et le jury ont vu dans ce récit la confirmation de ce qu'ils subodoraient déjà, au vu des autres éléments de ce procès, à savoir que ce rendez vous n'était qu'un piège, fomenté de longue date et qui avait forcément supposé des approches et manœeuvres pour que les trois futures victimes s'y rendent en toute confiance, alors que ces trois jeunes gens devaient être particulièrement méfiants et vigilants, comme en atteste l'interpellation avec un gilet pare balles et les déclarations de l'un d'eux,Mohamed H..., seulement deux jours avant ; que le lien paraît dès lors fait entre M. X... (cf plus haut la cour et le jury sont déjà convaincus que c'est de lui dont a peur Mohamed H... le 23 décembre 2011) et les frères Y... (désignés dès le 21 novembre 2011 comme faisant l'objet de rapprochements avec M. X... ) ; que la cour et le jury y ont vu une simple association d'intérêts passagers, faisant qu'en cette fin d'automne 2011, et sans doute pour des raisons différentes, M. X... comme les frères Y... avaient intérêt à éliminer l'équipe adverse et rivale composée de Z... E... (désigné dès le 21 novembre comme ayant dépossédé M. X... du réseau [...] et auteur de l'affront du 10 septembre 2011), de son cousin A... I..., de leur ami YY... Q... (qui en mémoire de leur tragique disparition s'est fait tatouer une larme sous l'un de ses yeux, comme cela a été constaté et mentionné sur le procès verbal de première instance à l'issue de sa brève déposition ; qui apparemment devait être présent au rendez-vous du 25 décembre 2011 et qui devait d'ailleurs être parmi les objectifs visés par l'association d'alors X... Y...) et enfin (peut être dans une moindre mesure) de Mohamed H...) ; que la cour et le jury n'ont pu que noter la difficulté d'interpréter exactement le rôle et les intentions de chacun ; qu'ainsi dans le rapport du 21 novembre 2011 il était noté que Z... aurait été placé par M. G... Y... dépossédant ainsi M. X... du réseau, ce qui a été interprété comme la confirmation qu'au cours de cet automne 2011 certains (la cour pense notamment à M. G... Y... et à M. Mustapha F...) avaient forcément joué un trouble et double jeu, par définition difficile à décrypter ; que pour en revenir à la déposition de X1, elle désigne, et l'a confirmé à la barre, M. G... Y... comme celui qui a tué Z..., A... et B..., dans la Cité [...] derrière le commissariat de [...] à proximité d'un bâtiment désaffecté qui était anciennement une école ; qu'à l'audience il a bien été demandé à cette personne si selon ses informations il n'y avait qu'un tireur et si c'était bien M. G... Y... et elle l'a clairement confirmé ; que la cour et le jury y ont vu une information capitale, méritant naturellement d'être corroborée (quant à l'identité) mais confirmant sur la thèse du tireur unique d'autres éléments débattus à l'audience ; que sur ce point la cour et le jury ont estimé qu'à partir du moment où il s'agissait d'un piège il devenait certain que le ou les auteurs de ce piège se devaient d'aller très vite, pour ne pas permettre la moindre riposte et que par conséquent les tirs ne pouvaient qu'avoir eu lieu dans un laps de temps très bref et les trois victimes se trouvant réunis dans un endroit sinon clos, du moins assurant une proximité d'où on ne peut fuir ; que s'agissant du lieu desdits faits la cour et le jury ont été très attentifs à l'indication donnée par X1 (« dans la Cité [...] derrière le commissariat de [...] à proximité d'un bâtiment désaffecté qui était anciennement une école») dans la mesure où la défense s'est longuement efforcée de persuader de contradictions entre les témoins sur les lieux ; que la cour et le jury ont pensé que la méprise venait de ce que M. C..., OPJ qui a déposé à l'audience et qui, à la demande du directeur d'enquête, M. D..., également entendu, est allé vérifier sur place les dires de X1 a commis une erreur, dont s'est emparée la défense, en mentionnant dans son procès verbal, lu à l'audience, que X1 avait indiqué que les faits s'étaient déroulés "dans» un bâtiment désaffecté alors qu'il avait dit "à proximité» d'un bâtiment désaffecté ; que par conséquent la cour et le jury ont estimé que les vérifications effectuées les 30 janvier et 24 février 2012 à l'école désaffectée de la cité [...] étaient totalement inutiles, et les arguments qu'en tirait la défense, totalement inopérants ; que pour en revenir à la déposition de X1, si elle désigne M. G... Y... comme le tireur (« G... les a tués en leur tirant dessus») elle précise aussitôt que c'est « avec l'aide de son frère et de L... K... », ouvrant ainsi la porte à une discussion sur une éventuelle co-action ou complicité de la part en tout cas de M. Mehdi Y..., puisque le dénommé ou surnommé « L... » K... a été victime depuis d'un règlement de compte dès le 5 avril 2012 ; qu'ensuite, au sujet du déroulement des faits du 25 décembre 2011, X1 indique que M. Mehdi Y... et L... K... se sont vantés d'avoir mis le feu à la voiture, faisant disparaître les indices ; que la cour et le jury ont interprété cela comme une mise en cause directe venant de la bouche même de ces deux personnes dont un est accusé et que X1 rapporte pour l'avoir entendu ; qu'enfin la déposition de X1 contient des informations qui ont pu éclairer la cour, au sujet d'un des mobiles possibles des crimes à juger (« Ils sont morts car Z... et A... voulaient prendre le réseau sans avoir personne au-dessus d'eux ; ils ne voulaient pas payer aux gros trafiquants et ne donnaient d'enveloppes à personne »), de la nécessaire validation par plus haut placés de telles exécutions (« toutes ces raisons ont conduit à leur élimination avec l'accord de « Pépé », de M... Fateh, et de l'oncle de ce dernier à savoir « XXX... »... « les frères Y... ne sont pas assez « costauds » pour prendre ce genre de décision ; qu'il semble inévitable qu'ils aient eu l'accord de ces personnes qui coiffent le trafic de stupéfiants dans ces cités »), ce que la cour et le jury ont estimé comme tout à fait possible dans le milieu du grand banditisme lié au trafic de stupéfiants ; que sur ce point certains des arguments de la défense n'ont absolument pas convaincu, et même n'ont pas été du tout compris : ainsi, lorsqu'elle dénonce avec force l'absence de suite à de tels propos ; qu'il a même
été déploré au cours des débats l'absence de mandat d'arrêt à l'encontre de l'un de ces éventuels «commanditaires de l'ombre » ; que dans le même temps elle ne cesse de fustiger les témoignages sous x et de rappeler - là à juste raison - qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions préservant l'anonymat des déposants ... sans manifestement appliquer ce principe élémentaire lorsque cela concerne d'autres ; que pour en revenir au fond, la cour et le jury ont également noté que X1 évoque dans sa déposition, et l'a confirmé à l'audience, la présence sur le lieu des principaux faits d'un vendeur de shit, qui aurait entendu des coups de feu et à qui M. Mehdi Y... aurait dit que son frère G... s'entraînait au tir - ce qui va dans le sens de ce que M. Mehdi Y... pouvait être au courant, voire associé, aux intentions de son frère G... ; que X1 précise que ce vendeur de shit pourrait être Driss I... qui a un lien de parenté avec les parties civiles puisqu'il est le cousin de A... et Z... ; qu'en février 2012, M. YY... Q... (alors détenu depuis son interpellation du 27 décembre 2011 aux Baumettes) est entendu par M. N... de la PJ de Marseille (qui a déposé à la barre) dans le cadre cette fois de l'enquête relative aux faits à juger ; qu'il confirme alors que A... I... et Z... E... étaient des amis, indique qu'il se disait que Z... E... et M. X... s'étaient tirés dessus dans son quartier [...] en septembre 2011 et que la balle destinée à Z... avait été arrêtée grâce à son étui à lunettes, alors que lui avait en revanche blessé M. X... ; qu'avec ses amis ils pensaient dès lors que M. X... voudrait laver l'affront ; qu'il savait que si Mohamed H... se baladait avec un gilet pare-balles c'était suite à cette affaire ; qu'ils s'attendaient certes à des représailles mais pas de cette ampleur ; que le soir des faits, ils étaient tous les 4 [...] ; que les 3 victimes étaient parties avec la voiture vers 19 heures, devaient revenir mais qu'il ne les avait jamais revues ; que la cour et le jury ont estimé cette déposition particulièrement importante ; que sa teneur a été confirmée par M. N... à la barre, tandis que l'intéressé n'a à aucun moment pu être entendu pendant le procès ; que d'abord parce que M. YY... Q... y revendique clairement son appartenance à l'équipe de A... et Z..., qualifie B... de « jeune du quartier qui nous rendait des services et que l'on aimait bien », termes suffisamment explicites pour pouvoir être compris, et qui va bien dans le sens du réel rôle dans l'équipe de B... H..., évoqué par d'autres que lui, qu'ensuite parce que M. YY... Q... confirme lui-même qu'il se trouvait bien avec les victimes peu avant leur disparition, enfin parce que M. YY... Q... indique clairement qu'il sait d'autres choses, qu'il ne peut dire ; qu'ainsi, lorsqu'à la question «que faisiez vous ensemble ?» il répond « on restait dans le quartier, je ne peux pas vous en dire plus » ; que comme à la question « pouvez m'expliquer exactement ce qu'il s'est passé le 10 septembre 2011)? » il répond « non, je ne peux pas vous en dire plus...» ; que le 3 février 2012, soit deux jours après cette audition importante, le même M. N... entend le deuxième témoin « sous x » - que nous appellerons X2 - qui indique d'emblée souhaiter dire tout ce qu'il sait et précise (comme l'avait fait X1) être également des mêmes quartiers et bien connaître tous les protagonistes ; que X2 évoque la même genèse des faits, la relation M. X... - Z... E... qui dégénère - et donne mêmes détails supplémentaires, qui ont été interprétés comme allant dans le même sens et permettant de mieux comprendre ; qu'il précise en effet (et l'a confirmé à la barre puisqu'il a pu être entendu dans les mêmes conditions, prévues par la loi, que X1) depuis que « le petit Z... » est sorti de prison il y a quelques mois, il a voulu reprendre le réseau de stupéfiants à la cité [...] ; qu'au moment où il est entré en prison à cause de ce trafic là il travaillait pour M. X... ; que ces déclarations sont corroborées par les antécédents judiciaires de Z... E..., évoqués à l'audience et qui montrent qu'il avait fait l'objet de procédures le mettant en cause comme vendeur de stupéfiants dans la cité [...] et [...] en 2007 et 2008, et qu'il avait été incarcéré encore mineur du 7 avril 2009 au 6 janvier 2010 pour trafic de stupéfiants ; que X2 précise qu'à sa sortie de prison avec l'accord de M. X..., Z... prenait 300 ou 400 euros par jour aux « charbonneurs » .. (qui sont les petits vendeurs de résine de cannabis) et que si Z... prenait ce qu'il voulait c'est qu'il n'avait pas « balancé
» M. X... lors de son incarcération ; que Z... petit à petit a voulu prendre le réseau à son compte et que c'est l'origine de l'altercation entre eux du 10 septembre 2011 ; que s'agissant donc de ces faits X2 détaille que Sami et Z... se sont braqués avec des armes à feu puis que Sami a tiré en premier en direction de Z... ; que le projectile s'est logé dans une sacoche sans atteindre Z... ; que Z... est parti en courant sans être blessé puis le soir même, Sami a reçu trois balles qui ont été tiré par Z... pour se venger ; que cette version a été interprétée comme le signe de la très grande proximité de X2 avec les protagonistes, ce qui naturellement conduit à examiner ses dires avec réserves et la nécessité de les confronter avec d'autres éléments ; que précisément cette version des faits du 10 septembre 2011 a estimée comme très plausible et surtout tout à fait compatible avec les - rares - constatations matérielles et balistiques effectuées lors de l'enquête ; que s'agissant de la période, cruciale, entre le 10 septembre et le 25 décembre 2011, X2 a, là encore, donné des éléments qui en corroborent d'autres et permettent de mieux comprendre l'intervention de M. G... Y..., et de préciser la façon dont il a réellement agi, et qui, déjà, était perçue par la cour et le jury comme «double» ou "trouble» ; que X2 déclare en effet qu'à partir de l'événement du 10 septembre 2011, M. G... Y... est allé voir Sami à l'hôpital en lui disant que le temps qu'il se remette il lui prendrait le réseau pour qu'il n'y ait pas de soucis ; que dans le même temps M. G... Y... s'est arrangé avec Z..., YY... et A... pour travailler ensemble sur le réseau [...], G... étant fournisseur du produit de stupéfiants qui provenait de la cité [...] ; que c'est comme ça que Z..., A... et YY... ont pris le réseau [...] avec le soutien de M. G... Y... ; que s'agissant de l'association momentanée d'intérêts MM. X... Y... (évoquée plus haut et qui était déjà perçue au vu d'autres éléments - chacun des deux ayant des intérêts, sans doute différents, pour agir à l'encontre de l'équipe adverse) ; que X2 ajoute que le jour où M. X... est sorti de l'hôpital, il est allé voir Z... et il lui a clairement prodigué des menaces de mort et lui a dit «maintenant que je suis riche je vais investir tout mon argent pour que tu meure " - ce qui, si ces paroles ont été réellement prononcées, ne peut être que fanfaronnade ou tentative de faire croire à un pouvoir encore important alors que manifestement il ne pouvait que continuer à s'étioler dangereusement ; que d'après X2 M. X... a disparu de la cité [...] pendant plus d'un mois (ce que l'accusé M. X... ne conteste d'ailleurs pas, confirmant à la barre ce qu'il avait déjà dit pendant l'enquête et l'instruction, à savoir qu'après sa sortie d'hôpital il avait un temps vécu à Lille chez Mme Julia O... ) ; que s'agissant de ce qui s'est passé le jour des faits X2, manifestement très au fait de l'activité des futures victimes, indique que Z..., YY... et A... ont compté ensemble la somme de 60 000 euros acheter de la résine de cannabis et qu'ils avaient rendez-vous à la cité [...] avec les deux frères Y... à savoir G... et Z... (surnom de Mehdi) ; que la cour et le jury déjà convaincus de l'existence de ce rendez vous pour les raisons expliquées plus haut ont vu dans cette partie de la déposition de X2 une précision supplémentaire, tout à fait plausible de surcroît vu les sommes en jeu dans un trafic de cette ampleur (et d'ailleurs G... comme Mehdi Y... tout en indiquant n'y avoir qu'un rôle mineur ont donné devant les juges d'instruction beaucoup de détails et de précisions, y compris chiffrées, sur l'organisation et le rapport des trafics de stupéfiants dans les cités marseillaises, preuve au moins qu'ils étaient sur ce point particulièrement bien informés) ; que s'agissant des protagonistes de cette soirée du 25 décembre 2011, la cour et le jury ont noté que le témoin X2 confirmait que dans la voiture il y avait pour le rendez-vous Z..., A... et B... qui lui était le chauffeur, que YY... n'était pas présent dans la voiture car Z... lui avait demandé de rester au quartier pour s'occuper du réseau, et que dans la voiture avec Z..., A... et B... se trouvait également M. Mustapha F... qualifié de «très bon ami de M. X... » ; que là encore X2 confirmait d'autres éléments du dossier, évoqués à l'audience ; que s'agissant du déroulement de la soirée, X2 déclare qu'ils sont partis tous les quatre au rendez-vous à [...], et qu'«ils ont été vus à 22
heures 10 au drive en compagnie de G... et Z... Y...» ; que sur ce point la cour et le jury n'ont absolument pas été convaincus par les affirmations de la défense s'efforçant de démontrer qu'il y aurait une contradiction de lieux entre les témoins sous x ; qu'au contraire, et les photographies, schémas et croquis des lieux, tels qu'ils ont été longuement visualisés et débattus à l'audience, démontrent à l'évidence la plus grande proximité de ces lieux ; que le « drive» (qui est en fait un endroit où des acheteurs de haschich peuvent venir s'approvisionner sans descendre de leur véhicule) se situant précisément à proximité de l'école désaffectée, au coeur de la cité de [...] ; que selon X2 quelques instants plus tard le véhicule Audi A3 est revenu à la cité [...] avec à son bord M. Moustapha F... et B..., Z... et A... sont restés à la cité "[...]" et B... a reçu un texto dans la soirée afin qu'il retourne à [...] pour aller les chercher ; M. Moustapha F... n'est pas retourné avec B... chercher Z... et A..., il a disparu ce soir là du réseau, suite à cela personne n'a revu Z..., A... et B..., ce qui démontre qu'au moins aux yeux de X2, il a pu avoir un rôle double, et/ou trouble ; que la cour et le jury ont estimé cette version des faits plausible, en concordance en tout cas avec d'autres éléments du dossier déjà évoqués ; que X2 affirme savoir que les trois jeunes ont été tué "à [...]" car un vendeur de shit qui ne fait pas parti du réseau des Y... mais d'un autre réseau, a vu la scène ; que sur ce point la cour a remarqué que X1 évoquait également la présence d'un vendeur de shit (ayant pour X1 un lien de parenté avec les victimes) et aussi que la défense avait insisté à plusieurs reprises au cours des débats, et notamment au cours de la déposition de X2, sur l'impossibilité de savoir si un témoin déposant sous anonymat était parent ou allié avec les parties civiles ; qu'en toute hypothèse, l'analyse de la déposition de X2 va dans le sens qu'il rapporte une version qu'il tient d'un témoin visuel - et /ou auditif - des faits criminels principaux du 25 décembre 2011 que la cour a à juger, à savoir :
- il a vu le véhicule Audi A3 quitter la cité [...] avec à son bord deux personnes ;
- il a vu ensuite Z... et A... entrer à pied derrière le « drive » en compagnie des frères Y..., a entendu plusieurs coups de feu provenant d'un bâtiment désaffecté ;
- il s'est approché en scooter et a vu Z... Y... sortir du bâtiment désaffecté ;
- Il a alors demandé à Z... ce qui se passait et Z... lui a répondu que son frère G... essayait des nouvelles armes ;
- suite à cela le vendeur de « Shit » a pris la fuite rapidement en scooter car il a compris qu'il se passait quelque chose de grave ; que sur ces points la cour et le jury ont bien noté que la défense s'efforçait là aussi de souligner des divergences à ses yeux capitales entre les différents témoins, sur le lieu des faits, leur déroulement, l'endroit où auraient été tuées les victimes (intérieur et/ou extérieur de la voiture) mais n'ont pas partagé ce point de vue ; qu'il a au contraire été estimé que sur l'essentiel les dépositions convergeaient et que ces éventuelles divergences devaient s'analyser sans oublier qu'il s'agit de témoins (en tout cas c'est manifeste pour X2) très impliqués dans les trafics de stupéfiants et très engagés dans l'une et l'autre des équipes mortellement ennemies (d'ailleurs X2 a indiqué savoir qu'une semaine après les faits, G... et ce vendeur de « shit » se sont tirés dessus dans la cité « [...] » sans se toucher) ; qu'en toute hypothèse ces déclarations doivent toujours être recoupées avec d'autres éléments, ce que la cour et le jury se sont efforcés de faire au cours de la délibération ; que le 12 avril 2012, intervient une conversation téléphonique intéressante entre M. YY... Q... et un dénommé M. Djamel P..., interceptée à la suite d'écoutes diligentées dans un autre dossier d'instruction, et concernant d'abord ce dernier ; que tous deux sont alors détenus aux Baumettes à Marseille (on sait que M. Q... est incarcéré depuis son interpellation du 27 décembre 2011), mais pas dans le même bâtiment ; que lors de cette conversation, qui a été écoutée pendant les débats, les deux interlocuteurs, tout en disant qu'il ne faut pas parler au téléphone ( M. Q... qui visiblement sait des choses propose à M. P... de le rencontrer plutôt que de parler au téléphone) en viennent finalement, dans une conversation longue de près d'une demi-heure, à évoquer les faits du 25 décembre 2011, qui, manifestement, ont marqué les esprits ; que la cour et le jury estiment d'ailleurs que c'en était un des objectifs ; qu'on a alors la confirmation de la proximité de M. Q... avec les victimes, non seulement en général, mais également le soir des faits, puisqu'au cours de la conversation il apporte la précision que dans le véhicule incendié se trouvaient de nombreuses affaires à lui, achevant ainsi de convaincre qu'il était bien présent avec les victimes jusqu'à une heure proche de leur mort, ce qu'il a dit dans sa déposition du [...] , et qu'a évoqué également X2 dans sa déposition du 3 février 2012, et confirmé à la barre ; qu'il a également été remarqué que dans cette conversation M. Djamel P... disait de son coté d'un ton affirmatif que L... K... avait tué Z... mais qu'à plusieurs reprises et très fermement M. Q... avait démenti ; que c'est là qu'il lui a suggéré de se voir plutôt que de parler au téléphone ; que compte tenu de la position de M. Q... au sein de l'une des deux équipes rivales, la cour et le jury y ont vu un élément concret, et convainquant, permettant d'exclure la «piste L...» comme tireur, qui pouvait présenter pour certains des avantages indéniables puisque toute action publique à l'encontre de «L...» K... est définitivement éteinte depuis maintenant prés de 5 ans ; que la cour et le jury ont par ailleurs bien noté que c'est à la suite de ce ferme démenti de M. Q..., que M. P... lui a alors demandé, le sentant manifestement mieux informé que lui : «c'est les deux frères ?», ce à quoi M. Q... a immédiatement répondu par l'affirmative ; que sur ce point, compte tenu notamment des détails donnés lors de cette conversation (l'un des deux frères était aux Baumettes, l'autre dehors), la cour et le jury ont pensé qu'il s'agissait des frères Y... dans la mesure où en avril 2012 M. Mehdi Y... était détenu aux Baumettes depuis mars 2012 et son interpellation pour un autre cause, tandis que M. G... Y... était encore en liberté (il a été interpellé en juillet 2012) ; que de surcroît dans cette même conversation il sera évoqué le fait que «Z...» avait fait passer un message, achevant de convaincre, s'il en était besoin, que les deux frères en question étaient bien les frères Y... ; qu'à un autre moment de la conversation, les deux interlocuteurs ont également mis en cause un dénommé Samy, en disant que tout cela était de sa faute à lui ; que la cour et le jury n'ont pu alors que noter que lors de cette conversation les trois accusés étaient cités, avec un rôle, certes succinctement décrit, mais qui correspond exactement avec les autres points jusque là évoqués, et analysés ; que dans ces conditions la cour et le jury n'ont absolument pas été sensibles aux arguments de la défense qui, tout en ne contestant pas le fait que « les deux frères » et « Sami » dont il était question étaient bien les accusés, a développé la thèse que, se sachant précisément écoutés, les deux interlocuteurs en avaient profité pour orienter la police vers une piste erronée ; que la cour et le jury ont au contraire estimé, à l'écouter, que M. Q... était manifestement très affecté par la mort de ses amis, et habité également par des sentiments mélangeant la rage et la volonté de vengeance, qu'il n'aurait sans doute pas exprimés d'une façon aussi crue et directe s'il avait voulu faire passer des messages à la police ; que par ailleurs la cour et le jury ont noté que M. Q... avait dit au cours de cette conversation qu'il aurait dù mourir à la place de ses amis, car il était plus souvent avec eux que Mohamed H..., confirmant bien ce que plusieurs personnes avaient évoqué au cours de l'enquête, dont lui-même le 1er février 2012, et X2 le 3 février 2012 ; qu'ensuite, au cours de cette conversation, M. Q... a indiqué qu'un vendeur qui était avec lui en détention avait tout vu, qu'ils avaient été tués à coté des rails de train, au lieu de vente des stupéfiants et qu'ils avaient ensuite cherché les douilles ; que ce détail donne du crédit à la déposition sous anonymat de X2, et confirme bien que les faits criminels principaux se sont déroulés au « drive » lieu de vente des stupéfiants, situé tout à coté de l'école désaffectée et pas très loin du passage d'une ligne de chemin de fer, ce qui a été vérifié à l'audience lors de l'examen des photos, schémas et croquis des lieux ; que ces propos donnent également l'origine des informations de M. Q... sur le déroulement des faits commis en son absence (un vendeur qui selon lui avait tout vu), ce qui donne du crédit à la déposition de X2 qui évoque aussi la présence d'un « vendeur de shit qui ne fait pas parti du réseau des Y... mais d'un autre réseau, et qui "a vu la scène » ; que de façon plus générale la cour et le jury n'ont absolument pas partagé le point de vue de la défense qui s'est efforcée de convaincre de la négligence d'autres pistes que celle ayant conduit les accusés à être renvoyés devant une cour d'assises ; qu'au contraire il a été remarqué que depuis septembre 2011 chaque élément recueilli confortait le précédent ; que tout allait dans le même sens et expliquait, finalement assez clairement, l'origine et le déroulement des fais du 25 décembre 2011 ; que d'ailleurs les deux accusés manifestement bien informés des tenants et des aboutissants des trafics de shit dans les cités concernées ont été bien en peine de fournir le début de la moindre autre piste dont ils auraient forcément entendu parler s'ils n'étaient pas coupables ; que le 11 juin 2012 le témoin X1 sollicite une nouvelle audition et dit avoir appris depuis sa première audition du 28 janvier 2012 que sur les lieux des faits criminels principaux se trouvait également un individu faisant partie de l'équipe des Y... ; que c'est un élément nouveau capital car, s'il s'avéré exact, cela peut être le signe qu'un membre de l'équipe Y... a pu faire passer des messages à quelqu'un du clan adverse ; que selon X1, cet individu aurait assisté au triple meurtre et avait même pour mission, sur les ordres de M. G... Y..., le « tueur», d'ordonner aux acheteurs de résine de cannabis qui arrivaient en voiture d'éteindre les feux de leurs véhicules, puis aurait, toujours sur les ordres de M. G... Y..., ramassé les douilles ayant servi aux crimes ; que la cour et le jury ont noté que, au cours de la conversation du 12 avril 2012, M. Q... avait indiqué que le vendeur qui était avec lui en détention (et qui selon l'analyse faite, lui, est de son camp) avait «vu» qu'«ils» avaient «ensuite cherché les douilles», ce qui donne du crédit aux nouveaux propos de X1, qui qualifie cet homme d'«homme à tout faire» de M. G... Y... ; que selon lui il a pour nom "R...", pour prénom "UU..." et tout le monde l'appelle « TT..." ; que les détails que donne également X1 ("un individu de type négroïde âgé d'une trentaine d'années, de corpulence normale, mesurant environ 1,75m, demeurant [...] où vit également sa mère ; qu'au vu de ces renseignements les enquêteurs ont pu identifier un dénommé R...B... S..., que la cour d'assises a pu entendre et qui a démenti le rôle qui lui était par X1 prêté ; que selon X1, il y avait également sur les lieux des faits au moment de leur commission un autre individu, un des vendeurs de l'équipe Y... ; que X1 ajoute que ce jour là ce vendeur a fait «journée continue» et était présent au moment des tirs, ce qui l'a énormément choqué ; que comme évoqué précédemment ce peut être un des motifs qui ont conduit un ou membres de l'équipe Y... à se livrer des informations à l'équipe adverse – ce n'est naturellement qu'une hypothèse ; que selon X1 ce vendeur n'a toutefois eu qu'un rôle « passif » et n'a pas participé, comme « TT... », à effacer les traces au vu des détails donnés par X1 le 11 juin 2012, les enquêteurs ont identifié un dénommé M. Riad T..., qui, entendu, ne leur a pas confirmé faire partie de l'équipe Y... ni avoir été présent sur les lieux lors des crimes que la cour a à juger ; que le 26 juillet 2012 M. N..., OPJ déjà évoqué, et entendu lors du procès, entend un troisième témoin déposant sous couvert d'anonymat - que nous dénommerons X3 - et qui dit d'emblée (il n'a pu être entendu lors des débats) connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire et notamment ce qui se passe dans le quartier de [...] ; qu'il explique faire sa démarche à ce moment-là, ayant appris que M. G... Y... avait été arrêté par la police et pouvant dès lors parler de ce qui s'est passé en décembre 2011 dans le quartier (en effet M. G... Y... interpellé le 24 juillet 2012 a été en garde à vue jusqu'au 27, date de sa première 28 comparution devant le juge d'instruction) ; que X3 évoque lui aussi la même origine des faits, expliquant que depuis plusieurs années, M. X... tient le réseau [...] qu'il a fait travailler pour lui Z... et A..., que A... coupait, était payé huit cent euros par jour, que Z... gérait pour le compte de Sami le réseau ; que Z... était devenu un peu gourmand et venait prendre directement l'argent aux vendeurs et le gardait pour lui ; que cela n'avait pas plu à M. X... qui avait l'impression de se faire rouler ; qu'il y avait alors eu une embrouille entre Z... E... et M. X... qui s'était réglée par les armes [...] en septembre 2011, M. X... ayant été blessé par Z... E... à la jambe ; qu'il s'agit là d'éléments confortant sur certains points une conviction déjà acquise par la cour et le jury (cf plus haut) et sur d'autres donnant des détails jusque là inconnus, mais qui à l'analyse paraissent tout à fait plausibles, en tout cas nullement contradictoire avec l'analyse globale de l'enchaînement des événements qu'ont pu faire la cour et le jury ; que X3 évoque également l'intervention à ce stade des événements du 10 septembre 2011 de M. G... Y... qui pour lui en fait assurait un peu la sécurité du réseau de M. X... ; que X3 ajoute qu'il y a donc y avoir une discussion entre G... et Sami pour savoir comment récupérer ce réseau sur lequel Z... avait mis la main, et précise qu'entre septembre 2011 et décembre 2011, il y avait eu une discussion à la Paternelle entre Z..., A... et G..., soit pour régler ce problème de réseau, soit pour préparer l'achat de shit pour soixante mille euros à G... par Z... et A... ; que X3 de conclure que c'était peut être là que le piége avait été préparé par G... ; que ce passage est apparu aux yeux de la cour et du jury particulièrement intéressant, corroborant des éléments déjà acquis (cf plus haut), notamment sur le double jeu nécessairement patient de M. G... Y... qui a trouvé son aboutissement dans la conclusion d'une transaction portant sur une vente de 60 000 euros (montant cité également par X2) à Z... E... et A... I... ; que le « piége » selon X3 ; que X3 livre également un élément intéressant en indiquant qu'il croyait que Sami s'était mis au vert sur instruction de G... pour ne pas que l'on pense à lui s'il arrivait quelque chose à Z... et A... ; que c'est évidemment une déduction que fait X3 du départ momentané de M. X... pendant l'automne 2011, mais cette hypothèse est loin d'être démentie par d'autres éléments du dossier ; qu'au sujet des faits du 25 décembre 2011, X3 se pose en témoin auditif des faits, ce qui l'expose naturellement dans la mesure où le ou les auteurs des faits principaux savent forcément qui était là à ce moment là ; que X3 situe les faits « vers minuit », dans le quartier de [...] juste à l'accès de la maternelle où il y a le rocher qui empêche le passage des voitures ; que c'est précisément l'endroit où commence d'un coté le «drive» et de l'autre l'accès vers le bâtiment désaffecté ; qu'il est évident que les faits criminels principaux ne peuvent avoir eu lieu à cet endroit vers minuit puisque le véhicule qui contenait les corps a été incendié à 7 ou 8 km de là vers 22 heures 30 et la défense n'a pas
manqué de souligner ce point pour tenter de discréditer l'ensemble de la déposition de X3 ; que la cour et le jury n'ont pas partagé ce point de vue ; que d'abord parce que la mention de cette heure là par X3 permet d'écarter définitivement toute machination policière visant à accabler coûte que coûte les accusés, ce que ces derniers ont semblé parfois suggérer ; qu'ensuite parce que, comme cela a été dit précédemment, l'examen du contenu de ces témoignages doit se faire avec la plus extrême des précautions, dans la mesure (s'agissant de X3 en tout cas) il s'agit de témoins présents sur les lieux, dont l'existence est forcément connue des auteurs principaux des crimes et par conséquent il est légitime de penser qu'ils peuvent, sur certains points, commettre des «erreurs» volontaires soit pour essayer d'éviter de leur part une identification formelle, soit pour présenter une version à double lecture, globalement incriminante mais sur certains points pouvant être présentée comme exonérante ; qu'enfin parce que la cour et le jury ont eu la démonstration (s'il en fallait) de ce que même les témoins de bonne foi peuvent commettre des erreurs d'horaire qui, sans la prudence nécessaire, pourraient même faire démarrer une enquête sur de mauvaises bases ; qu'ainsi il a été noté qu'un riverain (entendu à la barre), lors de son audition du 26 décembre 2011 en fin de matinée, soit quelques heures après ce dont il a été témoin (déposition qui lui a été relue) a situé à 22 heures 15 son arrivée près des lieux où se trouvait son voisin qui lui a alors dit avoir déjà appelé les pompiers, qui ont en réalité, été appelés à 22 heures 32 ; que pour en revenir à la disposition de X3, il indique avoir entendu des coups de feu, quatre ou cinq détonations croit-il ; que la cour et le jury ont pris note de ce point qui n'est pas paru invraisemblable, mais avec la réserve que ce témoin, présent sur les lieux, affirme avoir seulement entendu, sans qu'if soit possible d'être certain, pour les raisons expliquées plus haut, que ce témoin n'a fait qu'entendre sans voir ; qu'il a d'ailleurs précisé que les gens s'étaient mis aux fenêtres mais qu'on ne voyait rien, avant d'ajouter que deux jeunes dans la cité ont discuté et il y en a un qui expliquait sans aucune discrétion que G... essayait un « calibre » ; que là encore la cour et le jury ont noté la désignation implicite de M. G... Y... comme s'étant servi d'une arme ce soir là et le rapprochement avec ce qu'a dit X1, prêtant à M. Mehdi Y... ces derniers propos ; que X3 explique également plus directement que tout le monde sait que dans le quartier que G... (Y...) tient le « drive » des stupéfiants à [...], là où on vient acheter le shit en voiture, où c'est très organisé, où même la circulation est réglée par les guetteurs ; que X3 explique ensuite que quelques jours plus tard ça à commencé à parler dans le quartier, qu'il a été tout de suite dit que c'était l'oeuvre de G... et qu'en plus « Z... », c'est à dire M. OO..., avait été vu seul au volant d'une Audi A3 noire quittant [...] cinq à dix minutes après les coups de feu du 25 décembre 2011, que l'A3 noire avait le bruit caractéristique d'un V6, que tout le monde savait que A... et Z... utilisaient une A3 noire V6, et que de plus il a été dit plus tard, que c'était Z... qui avait conduit les corps aux Pennes Mirabeau assisté par une voiture ouvreuse ; que selon X3 «Z...» a dit ouvertement, en janvier 2012 et à plusieurs reprises, aux jeunes qui traînent au « drive » de [...] mais qui ne travaillent pas dans le réseau de « se casser de là sinon ils finiraient comme les trois jeunes, tous brulés » ; que ces propos doivent être rapprochés d'autres propos, du même témoin X3, au sujet de ce qu'il aurait vu ou entendu sur place ; que la cour et le jury en ont conclu que ce témoin mettait clairement en cause lui aussi M. G... Y... comme le tireur et M. Mehdi Y... comme ayant été présent et même associé aux tirs, avant de participer à la phase ultérieure d'exfiltration des corps de ce lieu, vers celui où ils ont été découverts en train de brûler dans la voiture des victimes ; que X3 a dit n'avoir aucune certitude, mais selon lui il est évident qu'ils n'étaient pas que deux ; que sur ce point la cour et le jury ont parfaitement conscience de ce que d'autres personnes sont probablement, à des degrés divers, impliqués dans les faits à juger, mais n'ont pas à répondre à des questions portant sur la responsabilité pénale d'autres personnes que les trois accusés renvoyés devant la cour d'assises ; que la cour et le jury ont par ailleurs également noté que X3 avait lui aussi évoqué la remise ce 25 décembre 2011 au soir par Z... et A... de 60 000 euros à ce qu'il a appelé « l'équipe Y... » et que, interrogé sur le rôle de L... K..., X3 avait déclaré : « ce n'est pas L... qui a tué ces jeunes, j'en suis certain », ce qui va dans le sens que X3 a pu voir des choses que dans ce cas il n'évoque pas expressément et qui lui permettent en tout cas d'affirmer cette certitude ; que dans le même laps de temps, M. G... Y..., pendant sa garde à vue, a fait un certain nombre de déclarations, confirmées ensuite devant le juge d'instruction et qui sont particulièrement accablantes pour M. X... (qui, à ce moment là n'était pas encore arrêté), et pour lui-même ; que d'abord lorsqu'il dit, lors de sa quatrième déposition devant les policiers, dans l'après-midi du 26 juillet 2012, en présence de Me U..., à propos des faits que la cour a à juger et sur lesquels il est entendu, que l'affaire est a priori partie de l'histoire entre Z... et Sami, validant ainsi lui-même la thèse de l'accusation, alors qu'à certains moments de l'instruction ou même du procès il parle de complot ou de machination ; qu'ensuite lorsque lors de sa 5e déposition, le 27 juillet 2012, en présence de Me V..., alors qu'il est interrogé sur les déclarations de X3, reçues la veille, il confirme avoir eu à l'automne 2011 une discussion avec Z... qui lui a parlé, lui a demandé son avis et un conseil sur le fait qu'il reprenait le réseau de Sami [...] ; que M. G... Y... dit alors avoir essayé de lui faire comprendre que ce n'était pas bien ce qu'il faisait, qu'il avait déjà rôle important dans le réseau, qu'il prenait de l'argent et que cela lui suffisait : qu'il devrait s'excuser et trouver un arrangement à l'amiable ; qu'il ne devait pas aggraver les choses avec Sami, que jusqu'à présent il n'avait d'histoire avec personne, qu'il dormait tranquille, et qu'il ne devrait s'en créer pour rien ; que M. G... Y... poursuit en indiquant que Z... ne voulait rien entendre, qu'il disait que Sami s'était servi de lui et qu'il l'avait exploité ; qu'il voulait reprendre le réseau pour lui tout seul, avant de conclure qu'il connaissait bien Z... parce qu'il avait été à l'école avec lui et l'avait vu grandir, et qu'il ne voulait pas que cette histoire aille trop loin surtout que Sami ne cachait son intention de se venger et de payer quelqu'un pour faire le travail puis (plus loin dans sa déclaration) que tout comme Sami, les jeunes, Z... et A... ne cachaient pas non plus leur volonté de finir le travail avec Sami ; que là encore de telles déclarations précises, argumentées, cohérentes, valident totalement si besoin était la conviction de la cour et du jury non seulement quant à la genèse de l'affaire, mais encore quant au rôle qu'ont pu jouer M. X... d'un coté, M. G... Y... de l'autre, entre M. X... et Z... E... ; qu'interrogé sur ce point à l'audience M. G... Y... a affirmé, de façon qui est apparue des plus confuse, qu'il avait été mal compris ou qu'il s'était mal exprimé, et qu'il n'avait en fait que colporté une rumeur qu'il avait entendue ; que la cour et le jury ont pu noter certes une évolution dans l'explication donnée à de tels propos lors du procès par rapport à ses déclarations lorsque le juge d'instruction, après l'arrestation de M. X..., l'avait pareillement interrogé (il avait alors prétendu que s'il avait dit ça c'est que les policiers lui avaient fait ingurgiter de la morphine) mais dans les deux cas de figure les explications de M. G... Y... n'ont absolument pas convaincu, sauf de ce que ses déclarations du 26 juillet 2012 étaient bien sur ce point l'expression de la réalité ; que lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction, le 27 juillet 2012, M. G... Y... a confirmé ses déclarations, en présence de Me V..., en donnant même d'autres détails, sur le moment et le lieu de la rencontre avec Z... (par hasard, devant un taxiphone, entre septembre et novembre 2011, Z... étant seul en scooter, lui étant en compagnie de M. Karim W... ... qui d'ailleurs a indiqué n'avoir aucun souvenir de cette rencontre lorsqu'il a été entendu à la barre) ; que devant le juge d'instruction M. G... Y... a précisé avoir demandé à Z... ce qui s'était passé entre lui et M. X... en septembre 2011 au moment des tirs ; que Z... lui avait alors dit qu'il en avait marre de M. X..., que M. X... c'était servi de lui, qu'il l'avait exploité, que [...] c'était chez lui et que c'était son quartier, en gros qu'il ne voulait plus subir M. X... et partager les sous ; qu'il a reconnu lui avoir alors dit que ce n'était pas des choses à faire, que ça allait mal se terminer, qu'il fallait arrêter avant que ça n'aille plus loin, d'autant que M. X... ne cachait pas son intention de se venger, et a précisé avoir dit à Z... qu'il fallait trouver un arrangement, une solution, s'arranger à l'amiable, arranger les choses mais Z... ne voulait rien entendre ; qu'enfin M. G... Y... a confirmé que Z... ne se cachait pas de son intention d'éliminer M. X... et que M. X... de son coté non seulement voulait également éliminer Z... mais avait mis un contrat sur la tête des deux puisqu'ils étaient cousins et toujours ensemble ; que ces propos en tous points conformes à l'analyse qu'avaient faite, et à la conviction que s'étaient déjà forgée la cour et le jury ; que le 22 octobre 2012, était interpellé le dénommé M.Mohamed S... R... qui faisait partie des objectifs des enquêteurs fin juillet 2012 mais qui ne se trouvait alors pas à son domicile ou` étaient présents un de ses frères, ainsi que, dans sa chambre, 350 grammes de haschich ; qu'il soutiendra à la barre, sous serment, que c'était uniquement pour sa consommation personnelle ; que M. R... entendu par les enquêteurs pendant sa garde à vue du 22 au 24 octobre 2012 a affirmé ne pas avoir été présent sur les lieux des faits le 25 décembre 2011 au soir, l'ensemble de sa famille confirmant qu'il se trouvaient alors ensemble lors d'un repas ; que déféré devant le juge d'instruction il sera le 25 octobre 2011 mis en examen pour modification de l'état des lieux d'un crime, avant d'être laissé libre à l'issue (non sans déclarer au juge que, évidemment il avait peur et qu'il n'avait pas envie d'être mêlé à ces fails et à ces gens) puis de bénéficier d'un non-lieu en fin d'instruction ; que le 25 octobre 2011, après une demande déposée le 23, les enquêteurs procèdent à l'audition d'un quatrième témoin bénéficiant de l'anonymat ; que nous appellerons donc X4 ; que d'emblée ce témoin se présente comme présent sur les lieux (avec plusieurs autres personnes) et comme témoin visuel (« voilà ce que j'ai vu »); que d'abord il évoque une discussion apparemment calme, sans dispute, qui se serait passée dans l'après-midi (du 25 décembre 2011) vers quinze heures, ou quinze heures trente, dans le quartier de [...], entre Z... et A... d'un coté, qui sont [...], et M. G... Y..., de [...], puis une deuxième discussion, peu de temps après, entre MM. G... Y... et X..., qui était avec une Clio 3 grise et qui avait une béquille car il boitait ; que toujours à [...], vers 21 heures 30, 22 heures, X4 (qui n'a pu être entendu lors du procès) indique avoir vu arriver une Audi A3 noire, 3 portes, sans pouvoir distinguer le conducteur qui selon lui avait le crane rasé ; que selon lui, ils ont dépassé le drive de shit et se sont garés devant le bloc, celui qui fait face au commissariat de [...] ; que M. G... Y..., un Black prénommé Abdilai (présenté comme le bras droit de G..., comme dans une entreprise, l'adjoint du PDG qu'est G...) et un certain Eddy (décrit comme coupant le shit pour G... présenté comme le chef du réseau de [...]) étaient devant le bloc et selon X4 la voiture est allée stationner à leur hauteur ; que d'un coup, il dit avoir entendu une dizaine de coups de feu ; que tout contre l'Audi A3 se trouvaient toujours, G..., Abdilai, et « Eddy» et deux ou trois autres personnes mais X4 affirme n'avoir pas vu d'arme, se disant concentré sur les visages des personnes autour, pas sur leurs mains il a ajouté que cela avait été très vite et qu'il avait eu peur puis que Z..., le frère de G..., les a rejoint précipitamment après les coups de feu, mais ne se trouvait pas à côté de l'Audi au moment des tirs ; que X4 dit qu'il est arrivé à pied mais sans savoir de quel endroit ; que sur la suite, X4 indique qu'environ cinq minutes après les coups de feu, G... est monté seul au volant de l'Audi ; qu'il a fait une marche arrière pour sortir de l'impasse qui menait au bloc, jusque dans la montée de l'école désaffectée pour pouvoir partir par là où l'audi était arrivée, et dans la voiture à l'arrière, il y avait des corps allongés qui se voyaient à travers les vitres; que Z..., le frère de G..., a pris une Smart grise et a suivi seul l'Audi conduite par G... ; que G... était en tête et Z... suivait ; que sur ce dernier point la cour et le jury ont noté que M. Mehdi Y... a affirmé avec beaucoup de certitudes lors d'un interrogatoire devant
le juge d'instruction que cette Smart grise, qu'il avait eu un temps en sa possession, se trouvait en fourrière le jour de Noël 2011, puis, lors d'un interrogatoire ultérieur, lorsque le juge d'instruction lui a donné connaissance des vérifications qui établissaient que cette smart n'était pas en fourrière ce jour là, que lors du précédent interrogatoire il avait dit n'être pas sûr ; que la cour et le jury ont estimé que ce genre d'attitude révélait une particulière mauvaise foi dont cet accusé pouvait faire preuve en certaines circonstances ; qu'enfin sur le lieu exact des tirs X4 a précisé qu'ils n'avaient pas eu lieu dans la montée de l'école désaffectée, mais devant le bloc, là où était stationnée l'Audi, et que c'est le demi- tour qui a été fait dans la montée de l'école ; que l'analyse de ce témoignage, dont il a seulement été donné lecture lors des débats, n'a pas été aisée, d'autant plus que X4, assez précis sur les généralités (la genèse de l'affaire, le rôle de chacun, notamment dans le réseau dirigé par M. G... Y..., dont il semble bien connaître le fonctionnement) a semblé plus hésitant pour décrire précisément ce qui s'était passé lors des faits criminels principaux commis selon lui sous ses yeux ; que de l'ensemble de ces éléments la cour et le jury, à l'issue des délibérations, en a conclu ; que les faits criminels principaux s'analysent en trois meurtres commis au lieu dit le « drive » de la [...] , dans un même laps de temps, particulièrement court, par un même auteur qui a probablement utilisé une seule arme à feu (comme le soulignent les conclusions médico-légales et les analyses balistiques, exposées à la barre) ; que ces homicides volontaires ont été à l'évidence prémédités, les trois victimes ayant été entraînées dans un piège ou un guet apens pour se rendre en toute confiance sur les lieux où ils ont été commis ;que ces assassinats ont également été commis en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, un groupement ou une entente ayant visiblement été formée, peut être de façon récente et momentanée, entre un groupe de personnes dirigé d'un côté par M. G... Y..., et de l'autre par M. X..., dirigeant pourtant au départ des réseaux de trafic de stupéfiants dans deux cités différentes ; que ce groupe s'est réuni et a fomenté son projet dans la plus grande discrétion (comme en attestent les conditions dans lesquelles ont été interpellés ces deux accusés), même si un membre de l'un des groupes a rapporté l'existence d'une rencontre précisément le jour de ces assassinats, et a mis en place un scénario particpréparé, qui suppose aussi sur le plan matériel la disposition de véhicules et d'une logistique préparée avec minutie ; que ces faits criminels principaux ont été suivis de la destruction par incendie du véhicule des victimes, également en bande organisée, et pour les mêmes raisons ; que sur le plan des responsabilités personnelles il est apparu le rôle central, moteur et directeur de M. G... Y... qui a personnellement pris part aux divers stratagèmes utilisés pour attirer les victimes sur ses terres, afin que chacun à [...] puisse se rendre compte de sa puissance d'alors dans la réseau de trafic de stupéfiants de cette cité, qui a exécuté les trois victimes et a organisé la mise an scène macabre qui a suivi, destinée à la fois à faire disparaitre toute trace et à marquer les esprits, afin d'asseoir sa place au sein de la criminalité organisée ; que M. X... a provoqué la commission de ces assassinats en usant de promesses, dons et menaces, à la fois avec M. G... Y... (pour un montant et un degré, forcément tenu secret, qui n'a pu être déterminé), et contre les victimes et leur entourage, qu'il a fragilisés, facilitant ainsi le travail d'approche réalisé de son coté par M. G... Y... ; que M. Mehdi Y... apparaît à l'évidence comme associé à son frère, mais d'une façon qui n'a pu être déterminée avec certitude ; que la cour et le jury ont ainsi acquis la conviction qu'il était bien présent à [...] au moment de la commission des faits principaux mais n'ont pas pu exclure l'hypothèse (peu vraisemblable au demeurant) qu'il n'ait eu connaissance des assassinats qu'au moment de leur commission, ce qui a conduit la cour et le jury à ne pas déclarer coupable cet accusé pour les trois assassinats ; qu'en revanche M. Mehdi Y... est apparu clairement comme ayant pris, à partir du moment où ces assassinats ont été commis en sa présence, une part active et importante dans les opérations ayant conduit au transport, particulièrement rapide et bien organisé, des trois corps hors de la cité, puis à l'incendie de leur véhicule qui les contenait ; que sa revendication de ces faits criminels d'incendie, rapportée par plusieurs personnes, signant à la fois sa participation active à ces faits et son appartenance au groupement criminel dirigé par son frère ; que par conséquent à l'issue des délibérations et des votes à bulletin secret qui ont suivi ; que M. G... Y... a été déclaré coupable d'assassinats en bande organisée et d'incendie volontaire en bande organisée ; que M. X... coupable de complicité de ces assassinats par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, provoquant ainsi leur commission et M. Mehdi Y... coupable d'incendie volontaire en bande organisée ;

"1°) alors que la cour d'assises, qui a condamné les accusés en se référant spécialement à un rapport de police du 21 novembre 2011, aux déclarations de Mme Fatiha I... du 11 janvier 2012 ainsi qu'à la conversation téléphonique entre MM. Q... et P..., en se disant, à plusieurs reprises, d'ores et déjà convaincue de certains éléments établissant la culpabilité des accusés, a méconnu les principes de la présomption d'innocence et de l'oralité des débats ;

"2°) alors que la cour d'assises ne pouvait, sans se contredire, considérer comme crédibles les témoignages anonymes tout en relevant que les auteurs de ces témoignages aient pu commettre des erreurs, volontaires ou non" ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité des accusés, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'arZ...le 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

I- Sur les pourvois formés par M. X... le 17 mars 2017 et par M.B... Y... le 16 mars 2017 :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

II- Sur les autres pourvois ;

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82116
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 10 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2018, pourvoi n°17-82116, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82116
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