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28/03/2018 | FRANCE | N°17-17759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-17759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de [...], 25 avril 2017), que le syndicat Fédération conseil, communication et culture CFDT a informé la société Sopra Steria I2S de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical pour le site de [...] ; que la société a contesté cette désignation ;

Attendu que M. Y... et le syndicat font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen :

1°/ que la désignation d'un délégué

syndical peut intervenir au sein d'un établissement regroupant des salariés placés sous la d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de [...], 25 avril 2017), que le syndicat Fédération conseil, communication et culture CFDT a informé la société Sopra Steria I2S de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical pour le site de [...] ; que la société a contesté cette désignation ;

Attendu que M. Y... et le syndicat font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen :

1°/ que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein d'un établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que la société Sopra Steria I2S reconnaissait expressément dans ses conclusions que le site de [...] était un site géographique distinct et spécifique, tandis que les exposants se prévalaient de déclarations de l'employeur et de représentants de la direction, y compris devant le comité d'entreprise, qui affirmaient que l'activité exercée sur le site de [...] entraînait des contraintes exceptionnelles justifiant l'application de mesures spécifiques ; que le tribunal, qui n'a pas recherché, comme il y était invité, si l'employeur et les représentants de la direction n'avaient pas eux-mêmes déclaré, y compris devant le comité d'entreprise, que l'activité exercée sur le site de [...] entraînait des contraintes exceptionnelles justifiant l'application de mesures spécifiques, a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-3 ;

2°/ que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; que pour annuler la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de [...], le tribunal a retenu que toutes les questions relatives aux délégués du personnel étaient traitées par la direction des ressources humaines située à Paris ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il y était invité, si les salariés de l'établissement de [...] n'étaient pas placés sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important qu'il n'ait pas le pouvoir de se prononcer sur les revendications, le tribunal a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

3°/ que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que M. Y... et le syndicat F3C CFDT se prévalaient de déclarations de l'employeur et de représentants de la direction qui soutenaient, notamment devant le comité d'entreprise, que l'activité du site impliquait des contraintes exceptionnelles justifiant de déroger aux horaires appliqués aux autres salariés de l'entreprise ; que le tribunal, qui n'a pas recherché, comme il y était invité, si l'employeur et les représentants de la direction n'avaient pas eux-mêmes déclaré, y compris devant le comité d'entreprise, que la particularité de l'activité du site impliquait des contraintes exceptionnelles justifiant une organisation particulière des horaires, a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

4°/ que si la communauté doit avoir des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, il n'est pas indispensable que les spécificités de ce site ne se retrouvent dans aucun autre site de l'entreprise ; que M. Y... et le syndicat F3C CFDT ont souligné, en en justifiant, que la communauté des travailleurs de l'établissement de [...] avait déjà formulé des revendications communes et spécifiques, y compris en faisant grève, pour préserver des avantages conventionnels, pour faire respecter la vie privée et familiale, la santé physique et mentale des salariés, pour améliorer les équipements et les locaux et que le procès-verbal du comité d'entreprise du 21 décembre 2016 attestait de l'existence de telles revendications puisqu'un comité extraordinaire avait été réuni, spécialement pour étudier les questions concernant l'établissement de [...] ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si la communauté de travailleurs de l'établissement de [...] n'avait pas déjà formulé des revendications communes et spécifiques, y compris en faisant grève, pour préserver des avantages conventionnels, pour faire respecter la vie privée et familiale, la santé physique et mentale des salariés, pour améliorer les équipements et les locaux et si le procès-verbal du comité d'entreprise du 21 décembre 2016 n'était pas de nature à établir l'existence de telles revendications puisqu'un comité extraordinaire avait été réuni, spécialement pour étudier les questions concernant l'établissement de [...], le tribunal a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal, ayant constaté que le site de [...] n'était pas le seul centre de service partagé, que son activité d'assistance à distance ne lui était pas spécifique, que, régie par un accord d'entreprise, la durée du travail des salariés employés sur ce site ainsi que les outils de gestion des présences et des absences n'étaient pas propres audit site en sorte que l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques n'était pas établie, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat F3C CFDT

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Florent Y... en qualité de délégué syndical du site de [...] de la société Sopra Steria I2S ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2143-3 du code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'il n'y a pas de lien entre le périmètre au sein duquel est mis en place un comité d'entreprise et celui au sein duquel peuvent être désignés les délégués syndicaux ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites par la Fédération F3C CFDT que les salariés du site de [...] constitueraient une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'il apparaît que le site de [...] n'est pas le seul centre de service partagé et n'a pas une activité exclusive de helpdesk ; que toutes les questions relatives aux délégués du personnel sont traitées par la Direction des Ressources humaines située à Paris et que la durée du travail des collaborateurs du site certes régie par l'accord d'entreprise SOPRA STERLA I2S ne comporte aucune spécificité propre à ce site ; que l'outil de gestion des temps et des absences est le même pour tout le groupe ;

qu'il convient, en conséquence, d'annuler la désignation de Monsieur Florent Y... ;

1) ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein d'un établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que la société Sopra Steria I2S reconnaissait expressément dans ses conclusions que le site de [...] était un site géographique distinct et spécifique, tandis que les exposants se prévalaient de déclarations de l'employeur et de représentant de la direction, y compris devant le comité d'entreprise, qui affirmaient que l'activité exercée sur le site de [...] entraînait des contraintes exceptionnelles justifiant l'application de mesures spécifiques ; que le tribunal, qui n'a pas recherché, comme il y était invité, si l'employeur et les représentants de la direction n'avaient pas eux-mêmes déclaré, y compris devant le comité d'entreprise, que l'activité exercée sur le site de [...] entraînait des contraintes exceptionnelles justifiant l'application de mesures spécifiques, a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-3 ;

2) Et ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; que pour annuler la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical de [...], le tribunal a retenu que toutes les questions relatives aux délégués du personnel étaient traitées par la Direction des Ressources humaines située à Paris ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il y était invité, si les salariés de l'établissement de [...] n'étaient pas placés sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important qu'il n'ait pas le pouvoir de se prononcer sur les revendications, le tribunal a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

3) Et ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que les exposants se prévalaient de déclarations de l'employeur et de représentants de la direction qui soutenaient, notamment devant le comité d'entreprise, que l'activité du site impliquait des contraintes exceptionnelles justifiant de déroger aux horaires appliqués aux autres salariés de l'entreprise ; que le tribunal, qui n'a pas recherché, comme il y était invité, si l'employeur et les représentants de la direction n'avaient pas eux-mêmes déclaré, y compris devant le comité d'entreprise, que la particularité de l'activité du site impliquait des contraintes exceptionnelles justifiant une organisation particulière des horaires, a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

4) ALORS enfin QUE si la communauté doit avoir des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, il n'est pas indispensable que les spécificités de ce site ne se retrouvent dans aucun autre site de l'entreprise ; que les exposants ont souligné, en en justifiant, que la communauté des travailleurs de l'établissement de [...] avait déjà formulé des revendications communes et spécifiques, y compris en faisant grève, pour préserver des avantages conventionnels, pour faire respecter la vie privée et familiale, la santé physique et mentale des salariés, pour améliorer les équipements et les locaux et que le procès-verbal du comité d'entreprise du 21 décembre 2016 attestait de l'existence de telles revendications puisqu'un comité extraordinaire avait été réuni, spécialement pour étudier les questions concernant l'établissement de [...] ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si la communauté de travailleurs de l'établissement de [...] n'avait pas déjà formulé des revendications communes et spécifiques, y compris en faisant grève, pour préserver des avantages conventionnels, pour faire respecter la vie privée et familiale, la santé physique et mentale des salariés, pour améliorer les équipements et les locaux et si le procès-verbal du comité d'entreprise du 21 décembre 2016 n'était pas de nature à établir l'existence de telles revendications puisqu'un comité extraordinaire avait été réuni, spécialement pour étudier les questions concernant l'établissement de [...], le tribunal a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17759
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Roanne, 25 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2018, pourvoi n°17-17759


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17759
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