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28/03/2018 | FRANCE | N°17-15628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 17-15628


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'André X... est décédé le [...]        , laissant pour lui succéder ses deux enfants, Jean-François et Jocelyne, et en l'état d'un testament olographe daté du 11 juin 1995 instituant légataires universels son frère, M. René X..., et la fille de celui-ci, Mme Véronique X... ; qu'à la suite de la plainte des enfants d'And

ré X..., M. René X... a été poursuivi pour vol devant le tribunal correctionnel qui l'a rela...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'André X... est décédé le [...]        , laissant pour lui succéder ses deux enfants, Jean-François et Jocelyne, et en l'état d'un testament olographe daté du 11 juin 1995 instituant légataires universels son frère, M. René X..., et la fille de celui-ci, Mme Véronique X... ; qu'à la suite de la plainte des enfants d'André X..., M. René X... a été poursuivi pour vol devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé par jugement définitif du 5 avril 2012 ; que ceux-ci l'ont assigné pour obtenir la constatation d'un recel et le rapport à la succession des sommes détournées ;

Attendu que, pour dire que M. René X... est tenu de rapporter à la succession les sommes perçues par lui postérieurement au décès d'André X... en remboursement des bons au porteur souscrits par celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter de leur appropriation, et qu'il ne peut prétendre à aucune part dans les biens recelés, l'arrêt retient que l'élément matériel du recel successoral est établi, dès lors qu'il ressort de l'enquête pénale, des perquisitions effectuées au domicile de M. René X... et des rapports d'expertise, qu'André X... avait souscrit dix-neuf bons au porteur avec ses propres deniers retirés de placements antérieurs et que des remboursements de bons souscrits par le défunt ont été effectués, après son décès, par son frère ; qu'il ajoute que si un doute existe quant aux modalités d'appréhension des bons par M. René X..., ce qui a justifié la relaxe, l'élément intentionnel du recel est quant à lui caractérisé par le fait que celui-ci a caché à la succession l'acquisition de plusieurs bons au porteur par son frère ainsi que l'encaissement qu'il en a fait et qu'il ne pouvait ignorer qu'il agissait au détriment de la succession en diminuant la masse indivise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, pour relaxer M. René X... des fins de poursuites du chef de vol, la juridiction pénale avait retenu le bénéfice du doute au regard de l'élément intentionnel, ce dont il résultait qu'il n'était pas établi que celui-ci ait entendu s'approprier frauduleusement les bons litigieux, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. René X... est tenu de rapporter à la succession la somme de 212 391,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2006 sur la somme de 29 481,80 euros, à compter du 22 février 2007 sur la somme de 58 447,68 euros, à compter du 20 juillet 2007 sur la somme de 28 803,69 euros, à compter du 1er juillet 2008 sur la somme de 95 658,78 euros, ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année et rappelle qu'aux termes de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits « détournés » ou recelés, l'arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Jean-François X... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour M. René X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré l'action des demandeurs recevable, D'AVOIR dit que M. René X... était tenu de rapporter à la succession d'André X... la somme de 212 391,95 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 1er août 2006 sur la somme de 29 481,80 euros, à compter du 22 février 2007 sur la somme de 58 447,68 euros, à compter du 20 juillet 2007 sur la somme de 28 803,69 euros et à compter du 1er juillet 2008 sur la somme de 95 658,78 euros, ordonné la capitalisation des intérêts, D'AVOIR rappelé qu'aux termes de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits "détournés" ou recelés ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'irrecevabilité de la demande tirée de l'autorité de la chose jugée, M. René X... reprend, par ailleurs, à hauteur d'appel, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'il avait soulevée en première instance en se référant au jugement du tribunal correctionnel qui l'a relaxé.
De leur côté, les consorts X... font valoir que le tribunal correctionnel n'a relaxé M. René X... des fins de la poursuite qu'"au bénéfice du doute au regard de l'élément intentionnel du vol".
Par des moyens pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que l'action de M. Jean-François X... et Mme Jocelyne X... épouse Y... devait être déclarée recevable dans la mesure l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est sans incidence sur la recevabilité de l'action tendant à la reconnaissance d'un recel successoral en application de l'article 778 du code civil, sauf obligation pour le juge de ne pas méconnaître ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal.
La décision déférée sera donc confirmé sur ce point.
Sur le recel successoral il ressort de l'enquête pénale, des perquisitions effectuées au domicile de M. René X... et des rapports d'expertise, qu'André X... avait souscrit 19 bons au porteur avec ses propres deniers retirés de placements antérieurs et que des remboursements de bons souscrits par le défunt ont été effectués, après son décès, par M. René X..., à raison de 29 481,80 € le 1er août 2006, 58 447,68 € le 22 février 2007 et 95 658,78 € le 1er juillet 2008.
M. René X... soutient que les bons en question lui appartenaient en exposant que, pour éviter que les enfants de son épouse ne mettent la main sur ses biens, il s'était entendu avec son frère pour que celui-ci, avec des liquidités que l'appelant lui remettait, souscrive des bons au porteur qu'il déposait dans un coffre de banque à son propre nom.
Néanmoins, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce justifiant de la provenance des liquidités que M. René X... aurait ainsi confiées à son frère, et ce pour des montants non négligeables puisque les fonds qu'il a encaissés en août 2006, février et juillet 2007 et juillet 2008 se montent au total à 212 391,95 €, alors que quatre expertises diligentées dans le cadre pénal retiennent que les fonds provenaient en réalité d'anciens placements d'André X....
L'élément matériel est donc établi, les deux attestations produites par M. René X... établissant seulement que ce dernier conseillait à ses connaissances le recours à des bons au porteur, voire en possédait lui-même sans, pour autant, que cela puisse invalider les conclusions des expertises susmentionnées.
Il est, en outre, constant que :
- M. René X... n'a pas informé la succession de l'existence de bons litigieux avant de les encaisser sur son propre compte après le décès de son frère,
- le dépôt de plainte pénale a fait cesser les encaissements alors que d'autres bons souscrits par André X... ont été retrouvés au domicile de M. René X... lors des perquisitions,
- le coffre d'André X... a été retrouvé vide lors de l'inventaire du 27 juin 2006 alors que M. René X... a été le dernier à y avoir accès à la première heure le lendemain du décès de son frère et qu'il résulte de l'agenda du défunt pour l'année 2000 et des fiches de passages au coffre, qu'André X... y déposait les bons au porteur qu'il souscrivait,
- M. René X... disposait d'une procuration pour accéder au coffre loué par son frère et ledit coffre n'était pas abandonné par celui-ci puisqu'il y était passé, pour la dernière fois avant son décès, le 21 janvier 2005.
Si un doute existe quant aux modalités d'appréhension des bons par M. René X... qui n'a pas permis au tribunal correctionnel de retenir l'élément intentionnel du vol, l'élément intentionnel du recel est quant à lui caractérisé par le fait que M. René X... a caché à la succession l'acquisition de plusieurs bons au porteur par son frère ainsi que l'encaissement qu'il en a fait postérieurement au décès de ce dernier. Ce faisant, il ne pouvait ignorer qu'il agissait au détriment de la succession par l'amoindrissement de la masse indivise.
Les éléments matériel et intentionnel étant démontrés et le recel se trouvant constitué, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. René X... à rapporter à la succession la somme de 212 391,95 € au taux légal à compter de l'assignation.
Y ajoutant, et en l'absence de demande explicite de M. Jean-François X... et Mme Jocelyne X... épouse Y... sur ce point, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 778 du code civil, l'héritier (auquel est assimilé le légataire universel qu'est M. René X...) qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits "détournés" ou recelés » ;

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « Sur la recevabilité de l'action des demandeurs, selon l'article 1351 du code civil, "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".
L'article 4-1 du code de procédure pénale permet à la victime, dans l'hypothèse où la juridiction pénale a prononcé une relaxe pour absence de faute non intentionnelle au sens de l'article 123-1 du code pénal, d'exercer son action civile devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation du dommage résultant des faits objets de la poursuite et ce, sur le fondement de l'article 1383 du code civil ou L.452-1 du code de la sécurité sociale.
L'article 470-1 du code de procédure pénale prévoit par ailleurs que le tribunal saisi au titre d'une infraction non intentionnelle qui prononce une relaxe reste compétent, pour statuer sur la demande de la partie civile tendant à obtenir réparation des dommages résultant des faits objets de la poursuite, et ce en application des règles du droit civil.
Enfin, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est une règle qui impose au juge civil de ne pas méconnaître ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
En l'espèce, l'article 1351 du code civil n'est pas applicable au litige dès lors qu'il concerne la question des deux instances introduites devant la juridiction civile. Il en est de même des articles 4-1 et 470-1 du code de procédure pénale dès lors que l'action des demandeurs ne constitue pas une action civile aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les faits objets de la poursuite pénale mais une action tendant à la réparation d'un recel successoral en application de l'article 778 du code civil.
S'agissant du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il est sans incidence sur la recevabilité de l'action, mais impose uniquement au juge civil de ne pas méconnaître, lors de l'examen au fond de la demande, ce qui a été définitivement et certainement décidé par le juge pénal sur les éléments précédemment indiqués.
En conséquence, l'action de M. Jean-François X... et Mme Jocelyne X... épouse Y... sera déclarée recevable.
Sur le recel successoral, selon l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
En application de l'article1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à l'héritier qui invoque l'existence d'un recel successoral de rapporter la preuve d'une part, d'un fait matériel tendant à amoindrir la masse indivise et à rompre ainsi l'égalité du partage et d'autre part, de l'intention frauduleuse du cohéritier légal ou légataire universel.
En l'espèce, le legs consenti à M. René X... porte sur l'universalité des biens meubles et immeubles du défunt et s'analyse en un legs universel. Le défendeur se trouvait donc soumis aux mêmes règles que les héritiers légaux s'agissant du recel successoral.
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 4 avril 2012 que M. René X... a été relaxé des fins de la poursuite "au bénéfice du doute au regard de l'élément intentionnel du vol". Il en résulte que le juge pénal a considéré que la matérialité des faits, l'appréhension des bons au porteur par M. René X... était établie. Les rapports d'expertise permettent d'établir que M. André X... a souscrit, notamment, douze bons de 50 000 francs chacun le 10 mars 1999 et six bons de 10 000 € chacun et un bon de 10 309 € le 25 novembre 2004 et ce, en les finançant avec des deniers personnels. Le remboursement des bons litigieux a été effectué après le décès de M. André X... ([...]        ) le 1er août 2006 pour un montant de 29 481,80 € et le 22 février 2007, pour un montant de 58 447,68 € pour les bons souscrits le 10 mars 1999, et le 20 juillet 2007 pour un montant de 58 447,68 € et le 1er juillet 2008 pour un montant de 95 658,78 € s'agissant des bons souscrits le 25 novembre 2004. Il ressort des rapports d'expertise que l'ensemble de ces remboursements a été effectué à la demande de M. René X.... La perquisition effectuée à son domicile le 30 juin 2009 a permis de découvrir trois demandes de rachat de bons de capitalisation du 1er août 2006, du 22 février 2007 et du 20 juillet 2007, des relevés de son compte bancaire du Crédit mutuel révélant que ce dernier avait été crédité des sommes de 58 447,68 € et de 95 658,78 €. Il a également été retrouvé à son domicile une liste des bons correspondant à une autre souscription de M. André X... ainsi que la preuve de la souscription d'un compte à terme pour une somme de 155 000 €.
L'ensemble de ces éléments permet d'établir l'existence de l'élément matériel du recel caractérisé par l'amoindrissement de la masse indivise.
Il convient de souligner par ailleurs que les remboursements se sont étalés entre le 1er août 2006 et le 1er juillet 2008, qu'ils portent sur des sommes importantes et que le premier remboursement est intervenu seulement quatre mois après le décès de M. André X.... Par ailleurs, il n'est pas contesté que les relations intra-familiales étaient manifestement tendues. Dans son courrier adressé au notaire en charge de la succession le 5 août 2006, M. X... indique que lui-même et sa fille étaient les seuls soutiens de son frère et que ses enfants ne s'en sont jamais occupés, élément qui apparaît également dans le procès-verbal d'audition du maire par les gendarmes.
Au regard de ces éléments, M. René X... ne pouvait ignorer qu'il agissait au détriment des enfants de son frère en obtenant le remboursement des bons au porteur qui représente une somme globale de 212 391,95 €, montant qui n'est pas contesté. Le recel successoral étant ainsi constitué, M. René X... sera condamné à rapporter à la succession la somme de 212 391,95 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation » ;

ALORS QU'en application de l'article 843 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat ; que la cour d'appel, qui a dit que M. René X... était tenu de rapporter à la succession d'André X... la somme de 212 391,95 euros, tout en constatant qu'il était légataire universel de son frère et n'avait donc pas la qualité d'héritier ab intestat, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS QUE la sanction prévue par l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 n'est applicable au légataire universel que si le recel a porté sur un avantage réductible ; que la cour d'appel, pour dire que M. René X... était tenu de rapporter à la succession de son frère la somme de 212 391,95 euros, a retenu qu'il avait commis un recel ; qu'en statuant ainsi sans constater que M. René X..., légataire universel non tenu au rapport, avait bénéficié d'un avantage réductible, a violé l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

ALORS QUE les dispositions des articles 4-1 et 470-1 du code de procédure pénale ne concernent que les infractions non intentionnelles ; que la cour d'appel qui, pour dire que M. René X... était tenu de rapporter à la succession d'André X... la somme de 212 391,95 euros, a retenu qu'il avait commis un recel, en écartant l'autorité de la chose jugée en vertu du jugement de relaxe des poursuites pour vol, et en se fondant, par motifs adoptés du jugement, sur les dispositions susvisées, a violé celles-ci par fausse application ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que la cour d'appel qui, pour dire que M. René X... était tenu de rapporter à la succession d'André X... la somme de 212 391,95 euros, lui a imputé un recel, en écartant l'autorité de la chose jugée en vertu du jugement de relaxe des poursuites pour vol, en retenant que si le doute existant quant aux modalités d'appréhension des bons par M. René X... n'avait pas permis au tribunal correctionnel de retenir l'élément intentionnel du vol, l'élément intentionnel du recel était lui caractérisé par le fait que M. René X... avait caché à la succession l'acquisition de plusieurs bons au porteur par son frère ainsi que l'encaissement qu'il en avait fait postérieurement au décès de ce dernier et que ce faisant, il ne pouvait ignorer qu'il agissait au détriment de la succession par l'amoindrissement de la masse indivise ; qu'en statuant ainsi, bien que le tribunal correctionnel ait relaxé M. René X..., prévenu d'avoir frauduleusement soustrait des bons au porteur, aux motifs qu'il « Il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite X... René au bénéfice du doute au regard de l'élément intentionnel du vol », ce dont il résulte qu'il n'était pas établi que M. René X... ait entendu s'approprier frauduleusement les bons litigieux, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal et l'article 1351 du code civil ;

ALORS QUE n'est pas légalement motivée la décision entachée d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement décidant que M. René X... était tenu de rapporter à la succession la somme de 212 391,95 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 1er août 2006 sur la somme de 29 481,80 euros, à compter du 22 février 2007 sur la somme de 58 447,68 euros, à compter du 20 juillet 2007 sur la somme de 28 803,69 euros et à compter du 1er juillet 2008 sur la somme de 95 658,78 euros, bien que le point de départ de ces intérêts soit fixé, dans les motifs de l'arrêt comme du jugement, à la date de l'assignation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-15628
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-15628


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15628
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