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28/03/2018 | FRANCE | N°17-15176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 17-15176


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 janvier 2017), que, le 27 juin 2009, M. X... a acquis un véhicule de marque Renault, qui a été détruit par un incendie le 5 juin 2012 ; qu'après deux expertises amiables, l'une à la demande de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand-Est - Groupama Grand-Est (l'assureur), l'autre à l'initiative de la société Renault, M. X... et l'assureur ont assigné la société Renault en indemnisatio

n sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que M. X... et l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 janvier 2017), que, le 27 juin 2009, M. X... a acquis un véhicule de marque Renault, qui a été détruit par un incendie le 5 juin 2012 ; qu'après deux expertises amiables, l'une à la demande de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand-Est - Groupama Grand-Est (l'assureur), l'autre à l'initiative de la société Renault, M. X... et l'assureur ont assigné la société Renault en indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que M. X... et l'assureur font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Attendu qu'ayant relevé que, selon les avis des deux experts amiables, la cause du court-circuit, probablement à l'origine de l'incendie, n'avait pu être déterminée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise, a souverainement estimé que l'assureur et M. X... ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, de l'existence d'un vice caché au moment de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand-Est - Groupama Grand-Est et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand-Est - Groupama Grand-Est

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Groupama Grand-Est et monsieur X... de l'ensemble de leurs demandes formées contre la société Renault SAS ;

Aux motifs que, selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'il est constant que le 5 juin 2012 vers 8 heures, M. Jean-Claude X... a quitté son domicile et a effectué environ 7 kilomètres sur une route départementale lorsque le moteur de son véhicule s'est arrêté et que les voyants du tableau de bord se sont allumés ; qu'il a quitté le véhicule en coupant le contact et s'est éloigné pendant cinq minutes ; qu'ouvrant à nouveau la porte du conducteur, il a aperçu de la fumée dans l'habitacle puis des flammes et appelé les secours ; que le véhicule a été entièrement détruit par l'incendie ; que, d'après M. Jean-Claude X..., l'arrêt moteur et l'allumage des voyants au tableau de bord se produisaient aléatoirement et il avait l'habitude d'attendre environ 5 minutes avant que le moteur ne démarre ; qu'aux termes de l'expertise amiable de M. A..., expert de la SAS Renault, du 25 juillet 2012, opposable à M. Jean-Claude X... qui était présent aux opérations d'expertise : - le véhicule était régulièrement entretenu selon la préconisation de Renault par le réseau, - le câblage au niveau de la poutre de fixation de la planche de bord sur le coté gauche et pédalier, présentent des traces de court circuit ; certains fils sont durcis par endroits et présentent des gouttelettes de cuivre fondu, - en fonction des faits qui ont été décrits par M. Jean-Claude X... et des constatations réalisées sur le véhicule, l'expert peut déterminer que l'origine du sinistre se situe dans l'habitacle, plus particulièrement du côté gauche de la planche de bord, - dans l'habitacle, les fils sont durcis par endroits et présentent des gouttelettes de cuivre fondu ; par gravité, ces fils se sont trouvés en contact avec la carrosserie, cela démontre que ces circuits étaient encore alimentés et fonctionnels pendant l'incendie, - la dégradation observée sur ces câbles est la conséquence et non la cause de l'incendie, - l'examen et les constatations faites sur le véhicule n'ont pas permis de déterminer avec précision l'origine du sinistre ; que l'expert de la société Groupama, M. B..., qui a examiné le véhicule le 25 juillet 2012 en présence de l'expert de la SAS Renault, retient, dans son rapport du 25 janvier 2013, que : - l'entretien du véhicule a toujours été réalisé selon les préconisations du constructeur et le véhicule n'a pas subi de modification susceptible d'entraîner un dysfonctionnement, - les protections des faisceaux électriques sont totalement détruites, - le câblage qui passe sur le support de tableau de bord côté conducteur présente des traces de court-circuit électrique, les fils sont durcis et présentent des gouttelettes de cuivre fondu, - le court-circuit électrique relevé sur les fils du tableau de bord peut être à l'origine de l'incendie, - ce court circuit a pu être provoqué par un défaut d'isolant ou de câblage, - la cause exacte de l'incendie n'a pu être déterminée avec précision ; qu'il ressort des avis de ces deux experts amiables que le feu qui semble avoir pris naissance dans l'habitacle, plus particulièrement du côté gauche de la planche de bord, est probablement dû à un court-circuit électrique (et non l'inverse, M. Jean-Claude X... ayant coupé le contact avant de quitter le véhicule), mais que l'origine du court-circuit n'a pu être déterminé ; qu'en l'état de ces constatations et investigations, la société Groupama et M. Jean-Claude X... ne rapportent nullement la preuve que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché antérieur à sa vente à ce dernier ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la société Groupama et M. Jean-Claude X... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes (arrêt attaqué, pp. 3-4) ;

Alors que, pour débouter monsieur X... et son assureur de leur action en garantie des vices cachés, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des deux expertises amiables versées aux débats que l'incendie, qui avait pris naissance dans l'habitacle du véhicule, était dû à un court-circuit électrique situé sur le côté gauche du tableau de bord, mais que l'origine de ce court-circuit n'ayant pu être déterminée, la preuve n'était ainsi pas rapportée que le véhicule incendié était affecté d'un vice caché antérieur à sa vente ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait d'ordonner une expertise dès lors qu'elle estimait que les avis des experts amiables mandatés par les parties étaient insuffisants pour déterminer l'origine du court-circuit électrique qu'elle identifiait comme étant la cause du sinistre, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 1641 du code civil, ainsi que l'article 245 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-15176
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-15176


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15176
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