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28/03/2018 | FRANCE | N°17-14082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-14082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5, 5°, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure s

upplémentaire effectuée par trimestre ; b) Une journée et demie à partir de la quatre-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5, 5°, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; qu'il en résulte que la détermination du repos compensateur dû à un personnel roulant doit se faire au regard de la seule tranche correspondant au niveau d'heures supplémentaires qu'il a accomplies au cours du trimestre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé par la société Simon Reims en qualité de conducteur routier ; que, licencié le 6 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié a effectué, chaque trimestre en litige, plus de cent huit heures supplémentaires lui ouvrant droit à 5 jours de repos compensateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû déduire de ses constatations que le salarié n'avait droit, pour chaque trimestre en litige, qu'à deux jours et demi de repos compensateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Simon Reims à payer à M. A... la somme de 2 340,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur obligatoire, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Simon Reims

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Simon Reims à payer à M. A... une somme de 2.340,05 € au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 5 du décret no 83-40 du 26 janvier 1983, en sa version modifiée par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007, les heures supplémentaires.....ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;
e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. Faute d'accord collectif, le repos compensateur obligatoire doit se décompter sur le trimestre. D'octobre 2011 à décembre 2011 monsieur A... a effectué 130,14 heures supplémentaires étant précisé que l'heure supplémentaire étant, pour les personnels roulants courtes distances celle effectuée au-delà de la 39eme heure, étant rappelé que les heures supplémentaires sont décomptés par semaine en application des dispositions de l'article L. 3121-20 du Code du travail. Monsieur A..., dont le contrat a été rompu, a droit, conformément à l'article D. 3121.14 du code du travail et du décret précité :
à 1 jour pour les heures effectuées de la 41 ème heure à la 79 ème heure à 1,5 jours pour les heures effectuées de la 80 ème heure à la 108 ème heure
à 2,5 jours pour les heures effectuées au-delà de la 108 ème heure soit au total 5 jours de contrepartie obligatoire en repos pour cette période
De janvier à mars 2012, il a effectué 138,85 heures supplémentaires lui ouvrant droit à 5 jours de repos compensateur.
D'avril à juin 2012 il a effectué 121,54 heures supplémentaires lui ouvrant droit à 5 jours de repos compensateur.
De juillet 2012 à septembre 2012, il a réalisé 115,68 heures supplémentaires lui ouvrant droit à 5 jours de repos compensateur.
D'octobre 2012 à décembre 2012, il a réalisé 163,09 heures supplémentaires lui ouvrant droit à 5 jours de repos compensateur.
Au total depuis octobre 2011 jusqu'à la rupture du contrat, il a cumulé un droit à contrepartie obligatoire en repos de 25 jours.
Dans la mesure où ses salaires moyens mensuels sur la période d'octobre 2011 à janvier 2013 étaient de l'ordre de 2.071,00 euros, c'est une indemnité de 2.588,00 euros qui aurait du au total lui être versée. Or, il lui a été versé au total une somme de 336,60 euros. Dès lors, il reste dû la somme de 2.252,00 euros outre 225,20 euros soit au total 2.477,20 euros. Cependant, c'est une somme globale de 2.340,05 euros équivalente aux salaires et congés payés qui est réclamée. Il sera donc fait droit à la demande ;

ALORS QUE dans les entreprises de transport de marchandises, les heures supplémentaires réalisées trimestriellement donnent droit à un repos compensateur d'un jour de la 41e à la 79e heure, d'un jour et demi de la 80e à la 108e heure et de deux jours et demi au-delà ; que ces journées ne se cumulent pas, le maximum auquel un salarié peut prétendre étant de deux jours et demi ; qu'en accordant à M. A... cinq jours de repos compensateurs par trimestre car il avait selon elle réalisé plus de 108 heures supplémentaires, la cour d'appel, qui aurait dû lui en accorder à chaque fois au plus deux et demi, a violé les articles D. 3121-23 du code du travail et 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14082
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Calcul - Entreprise de transport routier de marchandises - Décret 83-40 du 26 janvier 1983 - Article 5, 5° - Dispositions modifiées par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 - Tranche à prendre en compte - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 5, 5°, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, alors applicable, que la détermination du repos compensateur dû à un personnel roulant doit se faire au regard de la seule tranche correspondant au niveau d'heures supplémentaires qu'il a accomplies au cours du trimestre


Références :

article 5, 5°, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2018, pourvoi n°17-14082, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 56

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14082
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