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28/03/2018 | FRANCE | N°17-13982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS) a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation, le 24 novembre 2016, de Mme A...               en qualité de déléguée syndicale d'établissement du Syndicat autonome des praticiens conseils du régime général d'assurance maladie (le SAPC) au sein de la direction régionale du service mé

dical de Bourgogne-Franche-Comté ;

Attendu que pour débouter la CNAMTS de cette demande, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS) a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation, le 24 novembre 2016, de Mme A...               en qualité de déléguée syndicale d'établissement du Syndicat autonome des praticiens conseils du régime général d'assurance maladie (le SAPC) au sein de la direction régionale du service médical de Bourgogne-Franche-Comté ;

Attendu que pour débouter la CNAMTS de cette demande, le tribunal retient essentiellement que le syndicat SAPC, qui n'a vocation à présenter des candidats que dans le collège des praticiens conseils de la CNAMTS, est affilié, d'une part, à l'union nationale des syndicats autonomes (l'UNSA), qui n'est pas une organisation syndicale catégorielle même si elle est interprofessionnelle et d'autre part, à l'union confédérale des médecins salariés de France (l'UCMSF), confédération syndicale catégorielle en ce qu'elle regroupe des syndicats de salariés ayant le titre de médecins exclusivement mais aussi interprofessionnelle en ce qu'elle est ouverte à toutes les professions exercées par ces médecins ; que son caractère catégoriel est établi au sens de l'article L. 2122-2 du code du travail en ce qu'il ne regroupe qu'une catégorie de salariés ayant la qualité de médecin ;

Qu'en statuant ainsi alors que le SAPC, rattaché d'une part à l'UCMSF qui n'est pas interprofessionnelle, et d'autre part, à l'UNSA qui n'est pas catégorielle, n'étant pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail en sorte que sa représentativité devait s'apprécier au regard des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, avis ayant été donné aux parties dans le rapport ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la désignation de Mme Chantal A...              , en qualité de déléguée syndicale d'établissement, représentant le Syndicat autonome des praticiens conseils du régime général d'assurance maladie au sein de la direction régionale du service médical de Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat autonome des praticiens-conseils, de Madame Chantal A...               en qualité de déléguée syndicale au sein de la direction régionale du service médical de Bourgogne Franche-Comté ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2143-3 du code du travail permet à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins salariés, qui constitue une section syndicale, de désigner parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'ainsi qu'il est dit à l'article L. 2122-1 du Code du travail, la représentation syndicale prévue à l'article L. 2143-3 susvisé, est subordonnée à la représentativité du syndicat qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, où à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant ; que la représentativité syndicale ainsi définie s'apprécie tous collèges ; que toutefois en application de l'article L. 2122-2 du code du travail, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont au critère d'audience de 10 % des suffrages sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats ; qu'en ce cas, la représentativité syndicale s'apprécie à l'aune de ces seuls collèges ; que rappelant que les dispositions régissant la représentativité syndicale sont dictées par la nécessité d'assurer la liberté syndicale dans l'entreprise tout en évitant les inconvénients d'une trop grande dispersion, le conseil constitutionnel, saisi de questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux régimes différenciés des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail, notamment au profit de la CFE-CGC dont le caractère catégoriel interprofessionnel n'est pas contestable, a considéré dans une première décision du 7 octobre 2010 dont le principe a été réaffirmé dans une deuxième décision du 12 novembre 2010 que les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle nationale ne se trouvaient pas dans la même situation que les autres organisations syndicales, de sorte que le législateur, en prévoyant à titre dérogatoire que le seuil de représentativité de 10 % devait être calculé dans les seuls collèges dans lesquels ces organisations avaient vocation à présenter des candidats, a pu valablement instituer une différence de traitement en lien direct avec l'objet de la loi ; que dans un arrêt transposable du 14 décembre 2011, la cour de cassation (chambre sociale) appelée à statuer sur la conventionalité des règles dérogatoires de mesure d'audience au regard du principe d'égalité, a retenu quant à elle que la dérogation était justifiée à raison de la différence dans le champ statutaire d'intervention des syndicats généralistes avec les syndicats catégoriels ; que dès lors il résulte nécessairement de ces décisions que le double critère de différenciation de l'article L. 2122-2 du code du travail est motivé par la nécessité de pallier le champ d'intervention restreint des syndicats catégoriels au regard du principe de liberté syndicale, tout en limitant les effets de la dérogation aux syndicats affiliés à une confédération nationale catégorielle mais également interprofessionnelle, afin de prévenir les risques de dispersion syndicale excessive ; que le syndicat autonome des praticiens-conseil du régime d'assurance maladie, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une organisation syndicale catégorielle puisqu'il s'adresse exclusivement aux praticiens-conseils de l'assurance maladie et qu'il ne peut donc présenter des candidats que dans le collège électoral spécifique à cette profession à l'occasion des élections professionnelles de la CNAMTS, est affilié, d'une part, à l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA), qui n'est pas une organisation syndicale catégorielle même si elle est interprofessionnelle et, d'autre part, à l'union confédérale des médecins salariés de France (UCMSF) ; que selon ses statuts, l'union confédérale a pour objet de grouper les syndicats de médecins salariés afin de les aider à étudier, à défendre et à représenter leurs intérêts dans le cadre de la médecine salariée ; que son caractère catégoriel est établi au sens de l'article L. 2122-2 du code du travail en ce qu'elle ne regroupe qu'une catégorie de salariés ayant la qualité de médecin ; que la CNAMTS conteste, en revanche, à l'UCMSF la qualité de confédération syndicale interprofessionnelle dans la mesure où elle s'adresse aux seuls médecins qu'elle assimile ainsi à une seule et même profession ; qu'elle produit, à cet égard, un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 septembre 2013 (chambre sociale) dont il résulte que le tribunal d'instance de Paris 20ème arrondissement, en constatant que le SAPC ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail « dès lors qu'il était rattaché à l'UCMSF qui n'est pas interprofessionnelle » et qu'il n'était donc pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, en a exactement déduit que la représentativité de ce syndicat devait s'apprécier au regard des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux ; qu'il apparait toutefois qu'à la faveur du caractère habituellement binaire de la répartition des salariés entre les collèges employés d'une part et cadres d'autre part, une confusion a été, ce faisant, opérée entre la catégorie professionnelle spécifique des médecins et les professions qu'ils exercent à raison de ce titre universitaire ; que de fait, l'assimilation de la notion de catégorie professionnelle à celle de profession conduit nécessairement à dénuer l'article L. 2122-2 du code du travail de toute portée en présence de collèges électoraux distincts des collèges employés et cadres dans lesquels peuvent autrement être répartis tous les salariés ; qu'une telle assimilation va à l'encontre de la lettre du texte qui n'interdit nullement la constitution de collèges spécifiques à certaines professions et n'opère donc aucune distinction entre les collèges ; que la qualité de médecin salarié recouvre toutefois de nombreuses professions qui, si elles ont en commun d'exiger un diplôme universitaire en médecine, correspondent à des métiers très différents, accessibles avec un diplôme supplémentaire et/ou sur concours, et qui peuvent correspondre aussi bien à des fonctions exclusivement soignantes (médecin salarié en cabinet, en centre de prévention, en maison de retraite ou toute autre structure de droit privé, médecin coopérant sous contrat, médecin hospitalier, médecin urgentiste ou pompier sur concours réservé aux titulaires d'une capacité de médecine d'urgence), qu'à des fonctions d'expertise ou de conseil (praticien-conseil de la sécurité sociale, médecin du travail ou médecin inspecteur de santé publique sur concours, médecin régulateur ou permanencier, médecin correspondant santé des affaires étrangères), voire des fonctions mixtes soignantes et organisationnelles (médecin coordonnateur de soins, médecin scolaire sur concours, médecin militaire) sans que cette énumération soit exhaustive ; que si les fonctions soignantes peuvent effectivement s'analyser comme des déclinaisons d'une même profession, tel n'est pas le cas en revanche de la médecine d'expertise, de conseil, de recherche ou d'organisation de la santé, qui recouvrent des missions ainsi que des conditions d'exercice et de terrains très différentes ; qu'il apparait en réalité que la qualité de médecin ne peut être réduite à la seule profession de soignant mais donne accès à toutes les professions qui répondent aux neuf grands principes érigés par la constitution de l'organisation mondiale de la santé du 7 avril 1948, lesquelles tendent à réunir les conditions d'obtention et de protection de la santé définie comme un état complet de bien-être physique, mental et social dans toutes les activités humaines ; que l'UCMSF regroupe ainsi des syndicats de médecins salariés exerçant aussi bien des fonctions soignantes que non soignantes, et notamment, outre le syndicat autonome des praticiens-conseils du régime général d'assurance maladie, le syndicat des médecins inspecteurs de santé publique, le syndicat des médecins de l'éducation nationale, le syndicat des médecins inspecteurs du travail, le syndicat des professionnels de la santé au travail qui lui a succédé, le syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile, le syndicat des praticiens de mutualité agricole, l'union syndicale des médecins de centre de santé ; que si tant est que l'interprofessionnalité est définie comme la réunion de plusieurs professions au sein d'une même structure, dont il n'est pas interdit qu'elles aient des points de convergence, et non pas comme l'ouverture de toutes les professions indifféremment à une même structure, fût-elle catégorielle comme c'est le cas de la CFE-CGC, la qualité de confédération syndicale interprofessionnelle peut donc également être reconnue à l'UCMSF en ce qu'elle s'adresse à toutes les professions salariées auxquelles peut donner accès un diplôme universitaire en médecine ; que dès lors, considérant que le syndicat SAPC n'a vocation à présenter des candidats que dans le collège des praticiens conseils de la CNAMTS d'une part, et qu'il est affilié à l'UCMSF, confédération syndicale catégorielle en ce qu'elle regroupe des syndicats de salariés ayant le titre de médecins exclusivement mais aussi interprofessionnelle en ce qu'elle est ouverte à toutes les professions exercées par ces médecins d'autre part, l'application à son bénéfice de l'article L. 2122-2 du Code du travail peut tout à fait être retenue en l'espèce ; que les élections professionnelles du 17 novembre 2016 au sein de la direction régionale du service médical de Bourgogne France-Comté ont été organisées selon trois collèges : le collège employé, comptant 224 électeurs inscrits, 153 votants et 151 suffrages valablement exprimés pour 5 sièges à pourvoir, le collège cadres, comptant 28 électeurs inscrits, 24 votants et suffrages valablement exprimés pour un seul siège à pourvoir, et le collège praticiens-conseils comptant 82 électeurs inscrits, 50 votants et suffrages valablement exprimés pour 3 sièges à pourvoir ; qu'avec respectivement 19, 13 et 10 voix, ont été élus au sein du collège des praticiens conseils, un représentant du syndicat général des praticiens-conseils CFE-CGC, un représentant du syndicat CFDT-CFTC et un représentant du syndicat FO ; qu'avec respectivement 6 et 2 voix, les syndicats SAPC et CGT n'ont pas obtenu de sièges ; que l'audience du syndicat SAPC à apprécier à l'aune du seul collège des praticiens-conseils où il avait vocation à présenter des candidats était de 6 voix sur 50 votants, soit 12 % ; que seule candidate présentée par ce syndicat, Madame Chantal A...               a donc obtenu personnellement 12 % des suffrages exprimés dans ce même collège ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le syndicat SAPC a pu désigner Madame Chantal A...               en qualité de déléguée syndicale en application des articles L. 2143-3 6 et L. 2122-2 ensemble du code du travail dérogeant aux dispositions de l'article L. 2122-1 du même code ; que la demande d'annulation de cette désignation par la CNAMTS doit donc être rejetée » ;

1° ALORS QUE la représentativité des organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est appréciée au regard des résultats des collèges électoraux au sein desquels leurs statuts les habilitent à présenter des candidats ; que constitue une confédération syndicale interprofessionnelle une union syndicale regroupant des syndicats représentant des professions distinctes ; que l'UCMSF ne constitue pas une confédération syndicale interprofessionnelle en ce qu'elle ne regroupe que des syndicats de médecins, représentant une seule et même profession ; qu'en décidant le contraire pour dire le SAPC représentatif au sein de la régionale du service médical de Bourgogne Franche-Comté et la désignation en qualité de délégué syndical d'établissement valable, au motif inopérant de l'existence de conditions d'activité distinctes des médecins suivant leurs secteurs d'intervention, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2221-2 du Code du travail ;

2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la CNAMTS indiquait précisément dans ses écritures (page 10 § 1) qu'il s'inférait des statuts de l'UCMSF que celle-ci avait exclusivement vocation à représenter les médecins quelles que soient les formes de leur activité ; elle soulignait que ses statuts démentait le caractère interprofessionnel de l'UCMSF ; qu'en décidant, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, que l'UCMSF était une organisation interprofessionnelle et que le SAPC pouvait en conséquence se prévaloir d'une mesure catégorielle de sa représentativité, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13982
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon, 14 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2018, pourvoi n°17-13982


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13982
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