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28/03/2018 | FRANCE | N°17-11628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 17-11628


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 2016), rendu en référé, qu'au cours d'une randonnée équestre organisée par M. Z..., à laquelle participait notamment M. A..., un véhicule automobile, circulant sur la voie publique, a heurté le cheval monté par Elise X... qui est décédée des suites de ses blessures ; que l'assureur du conducteur, la société Axa France IARD (l'assureur), a proposé à M. et Mme X..., parents de la victime, une in

demnisation que ceux-ci ont acceptée par la signature d'une transaction ; que ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 2016), rendu en référé, qu'au cours d'une randonnée équestre organisée par M. Z..., à laquelle participait notamment M. A..., un véhicule automobile, circulant sur la voie publique, a heurté le cheval monté par Elise X... qui est décédée des suites de ses blessures ; que l'assureur du conducteur, la société Axa France IARD (l'assureur), a proposé à M. et Mme X..., parents de la victime, une indemnisation que ceux-ci ont acceptée par la signature d'une transaction ; que ces derniers ont ensuite assigné en référé MM. Z... et A... en désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors selon le moyen, que chacun des responsables d'un même dommage est tenu de réparer l'entier préjudice à la réalisation duquel sa faute avait contribué, de sorte que la transaction faite par un coobligé ne peut être opposée par les autres intéressés pour se soustraire à leur propre obligation ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'expertise dont elle était saisie par M. et Mme X..., en application de l'article 145 du code de procédure civile, en vue de rechercher la responsabilité de MM. Z... et A... dès lors qu'ils avaient transigé avec l'assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident qui avait coûté la vie à leur fille et qu'ils lui avaient délivré une quittance subrogative, quand la transaction n'était pas de nature à faire obstacle à la recevabilité de la demande d'expertise en vue d'établir que MM. Z... et A... avaient contribué par leur faute au décès de leur fille dont ils devaient réparation, la cour d'appel a violé les articles 31 et 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 2051 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'en exécution de la transaction, M. et Mme X... avaient été indemnisés de l'intégralité de leurs préjudices par l'assureur auquel ils avaient délivré une quittance définitive et sans réserve, de sorte qu'il se trouvait subrogé dans leurs droits, la cour d'appel a exactement retenu que ceux-ci n'avaient plus ni intérêt ni qualité pour solliciter, au contradictoire de MM. Z... et A..., une mesure d'instruction afin d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X... ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'une transaction est intervenue suivant procès-verbaux en date des 13 décembre 2011 et 8 juillet 2011 entre les époux X... et la Société AXA FRANCE LARD dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et que le Tribunal de Grande Instance de COUTANCES, saisi du recours subrogatoire de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident à l'encontre de Monsieur Gérald Z... et de Monsieur Laurent A..., a statué par jugement du 8 juillet 2016 dont Monsieur Gérald Z..., déclaré seul responsable de l'accident, et son assureur GROUPAMA, ont interjeté appel ; que les époux X... font valoir qu'ils ne sont pas parties à cette procédure et que leur demande de référé-expertise a un autre fondement et une autre cause que le recours subrogatoire de la Société AXA FRANCE LARJD, étant destinée à déterminer les responsabilités respectives de Monsieur Z... et de Monsieur A... dans l'accident mortel de leur fille ainsi que d'évaluer leur préjudice ; qu'en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, la recevabilité de toute action en justice est subordonnée à l'existence d'un intérêt légitime du demandeur au succès de ses prétentions ; qu'ayant perçu de la Société AXA FRANCE LARD une somme totale de 83.500 € en réparation des divers préjudices résultant pour eux décès accidentel de leur fille, les époux X... ont délivré une quittance définitive et sans réserve subrogeant cet assureur dans leurs droits ; qu'ils ont en conséquence perdu qualité et intérêt à agir en référé pour faire établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre les responsabilités respectives de Messieurs Z... et A... dans l'accident ; que la décision du juge des référés déclarant les époux X... irrecevables en leurs demandes comme ne justifiant plus d'aucun intérêt légitime à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile sera en conséquence confirmée ;

ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage est tenu de réparer l'entier préjudice à la réalisation duquel sa faute avait contribué, de sorte que la transaction faite par un coobligé ne peut être opposée par les autres intéressés pour se soustraire à leur propre obligation ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'expertise dont elle était saisie par M. et Mme X..., en application de l'article 145 du code de procédure civile, en vue de rechercher la responsabilité de MM. Z... et A... dès lors qu'ils avaient transigé avec l'assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident qui avait coûté la vie à leur fille et qu'ils lui avaient délivré une quittance subrogative, quand la transaction n'était pas de nature à faire obstacle à la recevabilité de la demande d'expertise en vue d'établir que MM. Z... et A... avaient contribué par leur faute au décès de leur fille dont ils devaient réparation, la cour d'appel a violé les articles 31 et 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 2051 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11628
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référé - Conditions de recevabilité - Intérêt et qualité pour agir - Détermination - Portée

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Transaction - Assurance dommages - Indemnisation intégrale - Subrogation conventionnelle - Portée - Demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile - Intérêt et qualité pour agir de la victime (non)

La victime d'un accident n'a plus intérêt ni qualité pour solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction destinée à établir la faute à l'origine de son dommage, dès lors qu'ayant été indemnisée de l'intégralité de son préjudice, l'assureur se trouve subrogé dans ses droits


Références :

articles 31, 145 et 2051 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-11628, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 59

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11628
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