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28/03/2018 | FRANCE | N°17-11245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 17-11245


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de l'union d'Edmond Y... et Henriette Z..., respectivement décédés les [...]                                , sont nés cinq enfants, Josette, X..., Daniel, Annie et Hélène ; que, par acte notarié du 22 juillet 1981, leurs parents leur ont consenti une donation-partage conjonctive ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage des successions ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce

moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de l'union d'Edmond Y... et Henriette Z..., respectivement décédés les [...]                                , sont nés cinq enfants, Josette, X..., Daniel, Annie et Hélène ; que, par acte notarié du 22 juillet 1981, leurs parents leur ont consenti une donation-partage conjonctive ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage des successions ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. Daniel Y... détient une créance de salaire différé ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que M. Daniel Y... justifiait d'une créance de salaire différé dont elle a fixé le montant ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la créance de salaire différé détenue par M. X... Y... s'établissait à la somme de 99 450,58 euros, l'arrêt retient qu'elle sera accueillie dans la limite de la somme réclamée soit 91 120,12 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, celui-ci sollicitait la fixation de sa créance à la somme de 94 501,33 euros, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est demandée par le mémoire ampliatif ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... Y... détient une créance de salaire différé de 91 120,12 euros, l'arrêt rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à la somme de 94 501,33 euros la créance de salaire différé détenue par M. X... Y... ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X... Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur X... Y... de son action en réduction de la donation-partage consentie par Edmond Y... et Henriette Z... le 22 juillet 1981 ainsi que de celles subséquentes, et d'AVOIR débouté Monsieur X... Y... de sa demande d'ordonner un nouveau partage comme si la donation-partage n'avait pas eu lieu, avec désignation d'un notaire ;

AUX MOTIFS QUE « qu'il convient, pour apprécier l'éventuelle atteinte portée à la réserve de M. X... Y... et de Mme Annie Y... épouse A..., de prendre en considération la valeur des biens donnés au jour de la donation-partage, soit le 22 juillet 1981 ; qu'il appartient à M. X... Y... et Mme Annie Y... épouse A..., demandeurs à l'action en réduction, de rapporter la preuve de l'atteinte qu'ils allèguent ;

Or, attendu qu'à cet effet, M. X... Y... et Mme Annie Y... épouse A... se bornent à invoquer un extrait du Journal officiel portant sur la valeur des terres en 1987, des photographies, une annonce parue dans la presse en 2011, portant sur la vente d'un corps de ferme avec terres et dépendances, des références de prix des terres en 2013 ; que ces pièces ne font pas la preuve requise ; que M. X... Y... et Mme Annie Y... épouse A..., ne pourront dès lors qu'être débouté de leur demande de celles subséquentes » ;

1/ ALORS, d'une part, QU' en matière de donation-partage, pour le calcul de la réserve et, le cas échéant de l'atteinte à ladite réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu'aient pu être celles énoncées à l'acte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, quelle était la valeur réelle des biens litigieux au moment de la donation-partage litigieuse du 22 juillet 1981, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1078 et 920 ancien du code civil ;

2/ ALORS, d'autre part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel était saisie d'une demande relative aux sommes correspondant à différents prêts souscrits par les parents Y..., et dont l'exposant ignorait tout de la destination, alors que son frère Daniel était nécessairement informé puisque ces prêts avaient été consentis avec une hypothèque sur des biens dont Daniel était donataire ; qu'en ne se prononçant pas sur cette question dont elle était expressément saisie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que Daniel Y... détient une créance de salaire différé de 67 045,33 euros ;

AUX MOTIFS QUE « attendu qu'indépendamment.de ses pièces n° 2 à 4, 9 et 12 (attestation de M. Gérard D... et de Mmes Anne-Marie E... et Annie F...), qui font état que d'une simple aide occasionnelle, M. Daniel Y... produit les attestations de MM. André G..., Jean-Noël H... et de Mme Yvette I... (pièces n° 5, 8et 11) qui établissent que, de 1968 à1978, en étant déclaré en cette qualité à la caisse de mutualité sociale agricole (pièce n° 13 : attestation de la caisse), il a travaillé en tant qu'aide familial dans l'exploitation d'Edmond Y...; qu'il n'est pas soutenu que M. Daniel Y... aurait alors été rémunéré, ni intéressé aux bénéfices ou aux pertes ; que son droit à salaire différé est par conséquent établi » ;

ALORS QUE le droit à une créance de salaire différé est subordonné à la démonstration, par son prétendu créancier, d'une participation de manière effective et gratuite à l'exploitation de son ascendant ; que l'inscription auprès de la mutualité sociale agricole ne suffit pas à établir l'existence d'une telle participation ; qu'en retenant l'existence d'une participation de Monsieur Daniel Y... à l'exploitation familiale en se fondant sur l'inscription de ce dernier auprès de la mutualité sociale agricole, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette inscription traduisait une participation effective et gratuite à l'exploitation agricole en qualité de salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que Monsieur X... Y... détient une créance de salaire différé de 91 120, 12 euros, et d'AVOIR débouté Monsieur X... Y... de sa demande d'ordonner un nouveau partage comme si la donation partage n'avait pas eu lieu, avec désignation d'un notaire ;

AUX MOTIFS QUE « « la créance de salaire différé détenue par Monsieur X... Y... s'établit comme suit :
9,67 x 2 080 x 2/3 x 89/12 = 99 450,58 euros
où 9,67 représente le montant du SMIC horaire brut en 2016 et 89, le nombre de mois d'activité en qualité d'aide familial ;

attendu que M. X... Y... ayant limité sa demande à 91 120,12 euros, il y sera fait droit dans cette mesure ; que le jugement sera infirmé de ce chef » ;

ALORS QU'il n'est pas permis aux juges du fond de modifier le contenu des actes qui leur sont soumis ; que cette règle s'applique y compris aux conclusions des parties ; que Monsieur X... Y... soutenait dans ses conclusions d'appel que la créance de salaire différé à laquelle il avait droit s'élevait à un montant de 94 501,33 euros (conclusions X... Y... p. 20, §2 et p. 33, §8) ; qu'en retenant que Monsieur X... Y... limitait sa demande à la somme de 91 120, 12 euros, lorsqu'il apparaît à la seule lecture de ses conclusions que sa demande s'élevait à la somme de 94 501,33 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11245
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2018, pourvoi n°17-11245


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11245
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