LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été placé sous curatelle renforcée le 23 juin 2011, pour une durée de cinq ans, l'Union départementale des associations familiales de l'Aisne étant désignée en qualité de curateur ; que, par déclaration au greffe de la juridiction de proximité, Mme Y... a demandé sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre d'une reconnaissance de dette du 23 janvier 2013 ;
Attendu que le juge de proximité, informé, avant qu'il ne statue, de la mesure de curatelle dont M. X... bénéficiait, l'a condamné au paiement de la somme réclamée ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte des énonciations du jugement ni d'aucune autre pièce de la procédure que M. X... ait été assisté de son curateur pour défendre à l'action, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'Union départementale des associations familiales de l'Aisne
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposant à payer à Madame Y... les sommes de 200 euros, outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement et de 100 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement : que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, Madame Yolande Y... verse aux débats une reconnaissance de dette de Monsieur A... X... du 23 janvier 2013 et d'un montant de 200 € ; que Madame Yolande Y... remet au tribunal un procès-verbal en date du 30 avril 2012 établi par le commissariat de police de Saint-Quentin par lequel elle dépose plainte contre son neveu par alliance X... A... pour lui avoir réclamé et non remboursé la somme de 120 € en liquide ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que la créance de Madame Yolande Y... est certaine, liquide et exigible ; qu'en conséquence, Monsieur A... X... sera condamné au paiement de la somme de 200 €. Sur la demande de dommages et intérêts : qu'aux termes de l'article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; qu'en l'espèce, outre les frais de déplacement pour se rendre au tribunal, la résistance de Monsieur A... X... à rembourser une dette ancienne a nécessairement occasionné un préjudice à Madame Yolande Y... ; qu'elle en sera dédommagée pour un montant de 100 € ;
ALORS D'UNE PART QUE, à peine de nullité, toute signification faite au majeur protégé doit l'être au curateur dont l'assistance est requise pour défendre à une action en justice ; qu'ayant relevé que Madame Y... indique que l'exposant est sous curatelle, la juridiction de proximité qui décide que l'exposant a été régulièrement cité, pour statuer au fond et faire droit à la demande dirigée exclusivement contre le majeur protégé, sans constater que le curateur qui n'a pas été partie à la procédure, avait été destinataire de l'assignation, la juridiction de proximité a violé l'article 468 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en se contentant de relever qu'en l'espèce, Madame Yolande Y... verse aux débats une reconnaissance de dette de Monsieur A... X... du 23 janvier 2013 d'un montant de 200 €, qu'elle remet au tribunal un procès-verbal en date du 30 avril 2012 établi par le commissariat de police de Saint-Quentin par lequel elle dépose plainte contre son neveu par alliance X... A... pour lui avoir réclamé et non remboursé la somme de 120 € en liquide, pour en déduire qu'il résulte des éléments versés aux débats que la créance de Madame Yolande Y... est certaine, liquide et exigible, pour faire droit à la demande dirigée contre le majeur protégé, sans relever les éléments exigés par l'article 1326 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, permettant d'établir la régularité de cet écrit, la juridiction de proximité a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile ;