LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 1999, en qualité de conducteur routier par la société Aubry Silo, aux droits de laquelle vient la société Presta Silo ; que le 15 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, en ce qu'il vise la demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs pour la période postérieure au 5 janvier 2007 :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 5 janvier 2007 à 2013, d'indemnité pour perte de repos compensateurs concernant les années 2009, 2011 et 2012, et de limiter à une somme l'indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2010 et 2013, alors, selon le moyen :
1°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant qu'il est versé aux débats le compte-rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 février 2000, au cours de laquelle a été constitué le comité d'entreprise et où l'employeur a recueilli l'avis de la délégation concernant le décompte des heures supplémentaires au mois pour le personnel roulant, quand ledit compte rendu, ainsi qu'il avait été soutenu par le salarié, n'identifiait pas la filiale du groupe de sociétés concernée, la cour d'appel, qui n'a ni précisé ni analysé, au moins sommairement, les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les décisions de justice doivent être motivées et que les juges du fond doivent examiner les moyens des parties et y répondre ; que, dans ses écritures délaissées, le salarié avait soutenu que l'avis des institutions représentatives du personnel n'avait pas été recueilli régulièrement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges doivent statuer conformément aux règles de droit applicables ; qu'éléments de preuve à l'appui, le salarié avait soutenu avoir effectué des heures de travail au-delà de son forfait heures ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période postérieure au 18 mai 2006, qu'elle avait la « conviction » que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la délégation unique du personnel avait émis, le 7 février 2000, un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail pour le personnel roulant, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si l'employeur avait réitéré cette consultation postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 qui ne lui en faisait pas l'obligation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont estimé que le salarié avait été rempli de ses droits, n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche en ce qu'il vise la demande au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 5 janvier 2007 :
Vu l'article 4 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret 2009-19 du 27 juin 2000 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 18 mai 2006 au 5 janvier 2007, l'arrêt retient qu'est versé aux débats le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 février 2000, au cours de laquelle a été constitué le comité d'entreprise et où l'employeur a recueilli l'avis de la délégation concernant le décompte des heures supplémentaires au mois pour le personnel roulant, laquelle a émis un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail des conducteurs poids-lourds ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'employeur justifiait de l'autorisation de l'inspecteur du travail de calculer la durée hebdomadaire de travail sur une durée supérieure à la semaine pour la période en litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur la première branche du moyen entraîne, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef des repos compensateurs non pris pendant la même période, critiqué par la cinquième branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période antérieure au 5 janvier 2007et qu'il limite à une somme, l'indemnité pour perte de repos compensateurs pour la même période, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Presta Silo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Presta Silo à payer à M. X..., la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires de 2006 à 2013 et d'une indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2008, 2009, 2012 et 2013 et d'AVOIR limité la condamnation de la société Presta Silo à payer au salarié, à titre d'indemnité pour perte de repos compensateurs pour 2006, 2007 et 2010 et de congés payés afférents, les sommes de 2 901,62 € et de 290,16 €.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que M. X... est conducteur longue distance, coefficient 150 M, groupe 7, et explique que s'il bénéficie d'un salaire forfaitaire pour 199,33 heures par mois, soit 46 heures hebdomadaires, il peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées en sus du forfait convenu et qu'en l'absence d'avis des institutions représentatives du personnel, la durée de travail doit se calculer sur une semaine conformément à l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 et non au mois comme l'a fait la société Presta Silo ; que les personnels roulant des entreprises de transport routier de marchandises sont soumis à un régime d'horaire d'équivalence dit « temps de service », fixé à une durée hebdomadaire de travail de 43 heures et que par accord de branche étendu du 23 avril 2002, la rémunération des temps de service a été fixée à 125 % de la 36e à la 43e heure par semaine et les heures supplémentaires constatées au-delà du temps d'équivalence de 43 heures à 150 % dès la 44e heure ; mais attendu qu'est versé aux débats le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 février 2000, au cours de laquelle a été constitué le comité d'entreprise et où l'employeur a recueilli l'avis de la délégation concernant le décompte des heures supplémentaires au mois pour le personnel roulant, laquelle a émis un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail des conducteurs poids-lourds ; qu'au vu des décomptes produits respectivement par les parties, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires, la cour a la conviction que M. X... a été rempli de ses droits et qu'il y a lieu de le débouter de sa réclamation ; que s'agissant des repos compensateurs, pour l'année 2006, le décret du 22 décembre 2003 s'applique en raison de l'annulation, par arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2006, du décret du 31 mars 2005 qui fixait un régime spécifique de calcul des repos compensateurs, aux termes duquel à l'intérieur du contingent annuel de 195 heures, le repos compensateur est de 50 % des heures effectuées à partir de la 50e et au-delà du contingent annuel de 195 heures, de 100 % des heures effectuées à partir de la 44e heure ; que le calcul doit être effectué, comme pour les heures supplémentaires, selon un décompte mensuel, sans intégration des jours fériés chômés et des congés payés et sur une base trimestrielle ; qu'au vu des décomptes produits, il est dû à M. X..., pour la partie non prescrite de l'année 2006, un solde de repos compensateurs de 285,08 heures soit, pour un taux horaire de 8,51 €, la somme de 2 426,07 € brut ; qu'à partir de l'année 2007, s'applique le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 selon lequel le salarié acquiert un jour de repos compensateurs pour une durée trimestrielle de travail comprise entre 600 et 638 heures, 1,5 jours de repos compensateurs pour une durée trimestrielle du travail comprise entre 639 et 667 heures et 2,5 jours de repos compensateurs pour une durée trimestrielle du travail supérieure à 667 heures ; qu'au vu des justificatifs produits et des repos compensateurs pris, il reste dû à M. X... 41,77 € pour l'année 2007 et 433,78 € pour l'année 2010 ; que le total du rappel des repos compensateurs s'établi à 2 901 € brut et 290,16 € brut de congés payés afférents.
1°/ ALORS QUE selon l'article 4 § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans ses versions issues de l'article 2 du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 et de l'article 2 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 successivement applicables au litige, le calcul de la durée hebdomadaire de travail sur une durée supérieure à la semaine requiert soit la conclusion d'un accord collectif, soit l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, accompagné dans la version issue du décret du 27 janvier 2000 de l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires de 2006 à 2013, l'arrêt attaqué retient qu'il est versé aux débats le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 février 2000, au cours de laquelle a été constitué le comité d'entreprise et où l'employeur a recueilli l'avis de la délégation concernant le décompte des heures supplémentaires au mois pour le personnel roulant, laquelle a émis un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail des conducteurs poids-lourds ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait justifié, pour la période allant de janvier 2000 au 5 janvier 2007, des raisons techniques d'exploitation rendant impossible l'organisation du travail sur une semaine et de l'autorisation de l'inspecteur du travail de calculer la durée hebdomadaire du travail sur une durée supérieure à la semaine, d'une part, que l'employeur avait provoqué, postérieurement au 5 janvier 2007, l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 § 3 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans ses versions applicables au litige, ensemble au regard de l'article 2.1.1 de l'accord « salaires personnel roulant : grands routiers ou longue distance » du 23 avril 2002 et des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.
2°/ ALORS QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant qu'il est versé aux débats le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 février 2000, au cours de laquelle a été constitué le comité d'entreprise et où l'employeur a recueilli l'avis de la délégation concernant le décompte des heures supplémentaires au mois pour le personnel roulant, quand ledit compte rendu, ainsi qu'il avait été soutenu par le salarié, n'identifiait pas la filiale du groupe de sociétés concernée, la cour d'appel, qui n'a ni précisé ni analysé, au moins sommairement, les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
3°/ ALORS, en tout cas, QUE les décisions de justice doivent être motivées et que les juges du fond doivent examiner les moyens des parties et y répondre ; que dans ses écritures délaissées, le salarié avait soutenu que l'avis des institutions représentatives du personnel n'avait pas été recueilli régulièrement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
4°/ ALORS QUE les juges doivent statuer conformément aux règles de droit applicables ; qu'éléments de preuve à l'appui, le salarié avait soutenu avoir effectué des heures de travail au-delà de son forfait heures ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période postérieure au 15 avril 2006, qu'elle avait la « conviction » que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
5°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première et/ou deuxième et/ou troisième et/ou quatrième branche(s) du moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef des repos compensateurs non pris, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
6°/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant qu'à partir de l'année 2007, s'applique le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 selon lequel le salarié requiert un jour de repos compensateurs pour une durée de travail trimestrielle du travail comprise entre 600 et 638 heures, 1,5 jours de repos compensateurs pour une durée trimestrielle du travail comprise entre 639 et 667 heures et 2,5 jours de repos compensateurs pour une durée trimestrielle du travail supérieure à 667 heures, quand les institutions représentatives du personnel n'avaient émis aucun avis sur un tel décompte trimestriel de la durée du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4 et 5 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité relative aux week-ends et jours fériés passés sur la route et aux départs le dimanche soir pour la période de 2006 à 2013.
AUX MOTIFS QUE M. X... revendique le bénéfice d'une indemnité en cas de week-end passé sur la route ou de départ le dimanche soir, comme en bénéficiaient les salariés de la société Aubry ; qu'il produit un décompte des week-ends et jours fériés sur la route, ainsi que des départs le dimanche soir, du 2 mai 2006 au 14 juillet 2009 ; mais que, selon les documents produits, lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la société Trans Service du 25 février 2000, la direction a dénoncé les usages afférents à la rémunération des salariés « ex-Aubry » et que ces indemnités n'étaient plus versées sous cette forme lorsque l'appelant est entré au service de la société Trans Service ; qu'au demeurant il y a lieu de relever que l'équivalent de ces primes a été intégré dans un dispositif dit de « clause sauvegarde » jusqu'en 2010, puis payé sous l'intitulé « primes » ou « travaux annexes » et que l'intéressé a perçu à ce titre 5 512,53 € entre 2006 et 2013, en sorte qu'il a été rempli de ses droits et que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa réclamation.
1°/ ALORS, d'une part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant que selon les documents produits, lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la société Trans Service du 25 février 2000, la direction a dénoncé les usages afférents à la rémunération des salariés « ex-Aubry » et que ces indemnités n'étaient plus versées sous cette forme lorsque l'appelant est entré au service de la société Trans Service, quand, s'il résulte des écritures de l'employeur qu' « à titre d'usage, la société Presta Silo verse à ses salariés une indemnité pour week-end ou jours fériés passés sur route de 76,23 € et une indemnité pour départ le dimanche soir à hauteur de 15,24 € », aucune des parties n'avait soutenu que cet usage aurait été dénoncé, qui plus est, par la société Trans Service le 25 février 2000, soit postérieurement à l'embauche du salarié par cette dernière en juin 1999, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile.
2°/ ALORS, en tout cas, QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en retenant que selon les documents produits, lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la société Trans Service du 25 février 2000, la direction a dénoncé les usages afférents à la rémunération des salariés « ex-Aubry » et que ces indemnités n'étaient plus versées sous cette forme lorsque le salarié est entré au service de la société Trans Service, sans aucunement indiquer sur quel élément elle a fondé cette affirmation, et alors qu'aucune des parties n'avait introduit cet élément de fait dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°/ ALORS, en outre, QUE la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; qu'un usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur et qu'il en résulte que les salariés peuvent réclamer l'avantage résultant de cet usage jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet que cet usage ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité relative aux week-ends et jours fériés passés sur la route et aux départs le dimanche soir pour la période de 2006 à 2013, l'arrêt retient que l'équivalent de ces primes a été intégré dans un dispositif dit de « clause sauvegarde » jusqu'en 2010, puis payé sous l'intitulé « primes » ou « travaux annexes » et que l'intéressé a perçu à ce titre 5 512,53 € entre 2006 et 2013, en sorte qu'il a été rempli de ses droits ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à reprendre les affirmations de l'employeur sans constater que ce dernier, lequel avait reconnu dans ses écritures d'appel qu' « à titre d'usage, la société Presta Silo verse à ses salariés une indemnité pour week-end ou jours fériés passés sur route de 76,23 € et une indemnité pour départ le dimanche soir à hauteur de 15,24 € », avait mis fin à cet usage par voie de dénonciation précédée d'une information, en plus de celle donnée aux institutions représentatives du personnel, au salarié, dans un délai permettant d'éventuelles négociations la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages.
4°/ ALORS, en tout cas, QU'en se bornant à énoncer que l'équivalent de ces primes a été intégré dans un dispositif dit de « clause sauvegarde » jusqu'en 2010, puis payé sous l'intitulé « primes » ou « travaux annexes » et que l'intéressé a perçu à ce titre 5 512,53 € entre 2006 et 2013, en sorte qu'il a été rempli de ses droits, sans préciser, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi consistait cette clause de sauvegarde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, alors applicable.
5°/ ALORS, en tout cas encore, QU'en s'abstenant d'indiquer sur quel élément elle s'est fondée pour affirmer que l'intitulé « primes » ou « travaux annexes » correspondait au paiement d'une indemnité relative aux week-ends et jours fériés passés sur la route et aux départs le dimanche soir et, en tout cas, que le montant de 5 512,53 € que le salarié aurait perçu entre 2006 et 2013 incluait le montant de ladite indemnité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.