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28/03/2018 | FRANCE | N°16-24162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 2018, 16-24162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pharmacie du Géant Casino a confié, en qualité de maître d'ouvrage, la réalisation de travaux à la société Techni froid 86 (la société Techni froid), qui l'a assignée en paiement d'un solde de prix de travaux ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la facture d'un montant de 699,66

euros, au titre de la dépose de la gaine de climatisation de l'ancien réseau par la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pharmacie du Géant Casino a confié, en qualité de maître d'ouvrage, la réalisation de travaux à la société Techni froid 86 (la société Techni froid), qui l'a assignée en paiement d'un solde de prix de travaux ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la facture d'un montant de 699,66 euros, au titre de la dépose de la gaine de climatisation de l'ancien réseau par la société Techni froid, fait suite à un devis accepté par le maître d'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce devis n'avait pas été signé par la société Pharmacie du Géant Casino, la cour d'appel, qui a dénaturé le document, a violé le principe susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Pharmacie du Géant Casino à payer des dommages-intérêts à la société Techni froid pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Techni froid 86 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pharmacie du Géant Casino la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie du Géant Casino

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société pharmacie du géant Casino à payer à la société Techni froid la somme de 8 051,02 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2013, date de mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE L'EURL Pharmacie Géant Casino fait état de désordres et d'un retard dans les travaux ayant entraîné un préjudice d'exploitation, que les travaux ont été réceptionnés le 10 octobre 2013 avec une seule réserve qui a été levée ; qu'en conséquence le refus de payer le solde des factures au motif que des reprises, déjà sollicitées avant la réception, n'auraient pas été effectuées est mal fondée ; que les devis estimatifs de 99,44 € pour un remplacement de groupe de sécurité et de 125,02 € pour la réalisation d'une ventilation de chute sur vidange établis en juillet et août 2014, soit 9 et 10 mois après la réception, ne sont pas susceptibles de justifier une rétention des soldes restant dus ; que par courriels du 24 mars 2014 le maître d'oeuvre confirme que les travaux ont bien été réceptionnés après travaux de pose des bacs inox à l'étage et que les travaux ont été validés par le maître d'oeuvre, dont la facture 3907 d'un montant de 699,66 € au titre de la dépose de la gaine de climatisation de l'ancien réseau par la société Techni froid (et non par une autre entreprise comme le soutient à tort l'appelante) faisant suite à un devis accepté par le maître de l'ouvrage ; que la facture 3983 d'un montant de 18 155,36 € a été réglée à hauteur de 12 000 €, l'EURL Pharmacie Géant Casino alléguant une perte d'exploitation pour refuser de payer le solde, motif inopérant ; que la facture 2124 de 1 196 € correspond à des travaux effectués ; qu'il est constaté que l'EURL Pharmacie Géant Casino ne produit aucun commencement de preuve par écrit de l'existence de désordres non repris par la société Techni froid et c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise ; que sur le retard il est observé en premier lieu que le marché de travaux ne mentionne pas de délai précis de réalisation des travaux ; qu'en second lieu, le maître d'oeuvre a indiqué que les travaux avaient été réalisés suivant un phasage prédéfini et que le seul retard était la conséquence d'un refus du centre commercial sur le mode de pose de blocs extérieurs de climatisation ; que l'EURL Pharmacie Géant Casino, qui produit l'ensemble des comptes rendus de chantiers, n'en invoque aucun au terme duquel la société Techni froid 86 aurait été particulièrement rappelée à l'ordre pour son retard ; que dans ces conditions, l'EURL Pharmacie Géant Casino ne saurait invoquer un retard dans l'exécution des travaux pour prétendre à des dommages et intérêts pour perte d'exploitation en compensation des sommes restant dues ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive, caractérisée par les pièces ci-dessus examinées ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu'une confirmation de marché de travaux a été signée le 11 octobre 2012 entre le client l'EURL PHARMACIE GÉANT DU CASINO, la SARL TECHNIFROID et le maître d'oeuvre la SARL MOBIL M ; que les travaux devant être effectué par TECHNIFROID, en l'espèce la climatisation et la plomberie, ont été réalisés ; que des travaux supplémentaires à la demande du maître d'oeuvre et sous son contrôle ont bien été réalisés ; que les retards dans l'exécution des travaux ne peuvent être imputés à TECHNIFROID mais à un différend entre le maître d'ouvrage et la SA SUD DÉVELOPPEMENT ESPACE COMMERCIAUX, mandataire du propriétaire des murs ; que ce retard n'est pas du a TECHNIFROID, cette société ne pouvant en aucun cas être responsable d'un préjudice pour Monsieur Z... en termes de perte d'exploitation de la pharmacie et de perte de marchandises ; que la réception des travaux s'est faite en présence de Monsieur Z..., Monsieur A... et TECHNIFROID, Monsieur B... ; que les travaux ont été réalisés en respectant les zones mises à disposition ; que le tribunal, en l'état des prétentions des parties, estime qu'une demande d'expertise n'est pas nécessaire, ce qui contribuerait à repousser le règlement d'une créance ancienne ; que la réalisation par TECHNIFROID des travaux liés au marché et des travaux supplémentaires exécutés sous contrôle du maître d'oeuvre ne peut être contestée ;

1°) ALORS QUE la société pharmacie du géant Casino contestait la commande et l'exécution, par la société Techni froid, des travaux objet de la facture n° 3907 du 14 juin 2013 d'un montant de 699,66 euros (dépose et évacuation gaine), travaux pour lesquels elle produisait une facture de la société Imabois, et qu'il résultait des conclusions d'appel de la société Techni froid que les travaux objet de cette facture lui avaient été commandés par le maître d'oeuvre, la société Techni froid versant aux débats un devis relatif à ces travaux non signé par le maître de l'ouvrage ; que dès lors, en affirmant, pour condamner la société pharmacie du géant Casino à payer un solde de travaux de 8 051,02 euros, que les factures avaient été validées, dont la facture n° 3907 du 14 juin 2013 d'un montant de 699,66 euros (dépose et évacuation gaine) faisant suite à un devis accepté par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé ce devis et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS également QU'en l'absence de devis signé par le maître de l'ouvrage, il incombe à l'entrepreneur d'établir l'existence de la commande contestée par le maître de l'ouvrage, l'exécution des travaux ne caractérisant pas la volonté du maître de l'ouvrage de les commander, même s'ils sont nécessaires et même s'ils ont été partiellement réglés ou que de précédents devis ont été acceptés ; qu'en l'espèce, la société pharmacie du géant Casino contestait avoir commandé à la société Techni froid, et avoir fait exécuté par celle-ci, les travaux objet de la facture n° 3907 du 14 juin 2013 d'un montant de 699,66 euros (dépose et évacuation gaine) , travaux pour lesquels elle produisait une facture de la société Imabois ; qu'il résultait des conclusions d'appel de la société Techni froid que les travaux objet de cette facture lui avaient été commandés par le maître d'oeuvre, la société Techni froid versant par ailleurs aux débats un devis relatifs à ces travaux, non signé par le maître de l'ouvrage ; que dès lors, en déclarant, pour condamner la société pharmacie du géant Casino à payer un solde de travaux de 8 051,02 euros, que par courriel du 24 mars 2014, le maître d'oeuvre avait confirmé que les travaux avaient bien été réceptionnés après les travaux de pose des bacs en inox à l'étage, et que les factures avaient été validées, dont la facture n° 3907 du 14 juin 2013 d'un montant de 699,66 euros (dépose et évacuation gaine) faisant suite à un devis accepté par le maître de l'ouvrage, sans expliquer quelles circonstances établissaient la commande et/ou l'acceptation, par le maître de l'ouvrage, des travaux objet de cette facture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la société pharmacie du géant Casino à payer à la société Techni froid la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE L'EURL Pharmacie Géant Casino fait état de désordres et d'un retard dans les travaux ayant entraîné un préjudice d'exploitation, que les travaux ont été réceptionnés le 10 octobre 2013 avec une seule réserve qui a été levée ; qu'en conséquence le refus de payer le solde des factures au motif que des reprises, déjà sollicitées avant la réception, n'auraient pas été effectuées est mal fondée ; que les devis estimatifs de 99,44 € pour un remplacement de groupe de sécurité et de 125,02 € pour la réalisation d'une ventilation de chute sur vidange établis en juillet et août 2014, soit 9 et 10 mois après la réception, ne sont pas susceptibles de justifier une rétention des soldes restant dus ; que par courriels du 24 mars 2014 le maître d'oeuvre confirme que les travaux ont bien été réceptionnés après travaux de pose des bacs inox à l'étage et que les travaux ont été validés par le maître d'oeuvre, dont la facture 3907 d'un montant de 699,66 € au titre de la dépose de la gaine de climatisation de l'ancien réseau par la société Techni froid (et non par une autre entreprise comme le soutient à tort l'appelante) faisant suite à un devis accepté par le maître de l'ouvrage ; que la facture 3983 d'un montant de 18 155,36 € a été réglée à hauteur de 12 000 €, l'EURL Pharmacie Géant Casino alléguant une perte d'exploitation pour refuser de payer le solde, motif inopérant ; que la facture 2124 de 1 196 € correspond à des travaux effectués ; qu'il est constaté que l'EURL Pharmacie Géant Casino ne produit aucun commencement de preuve par écrit de l'existence de désordres non repris par la société Techni froid et c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise ; que sur le retard il est observé en premier lieu que le marché de travaux ne mentionne pas de délai précis de réalisation des travaux ; qu'en second lieu, le maître d'oeuvre a indiqué que les travaux avaient été réalisés suivant un phasage prédéfini et que le seul retard était la conséquence d'un refus du centre commercial sur le mode de pose de blocs extérieurs de climatisation ; que l'EURL Pharmacie Géant Casino, qui produit l'ensemble des comptes rendus de chantiers, n'en invoque aucun au terme duquel la société Techni froid 86 aurait été particulièrement rappelée à l'ordre pour son retard ; que dans ces conditions, l'EURL Pharmacie Géant Casino ne saurait invoquer un retard dans l'exécution des travaux pour prétendre à des dommages et intérêts pour perte d'exploitation en compensation des sommes restant dues ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive, caractérisée par les pièces ci-dessus examinées ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu'une confirmation de marché de travaux a été signée le 11 octobre 2012 entre le client l'EURL PHARMACIE GÉANT DU CASINO, la SARL TECHNIFROID et le maître d'oeuvre la SARL MOBIL M ; que les travaux devant être effectué par TECHNIFROID, en l'espèce la climatisation et la plomberie, ont été réalisés ; que des travaux supplémentaires à la demande du maître d'oeuvre et sous son contrôle ont bien été réalisés ; que les retards dans l'exécution des travaux ne peuvent être imputés à TECHNIFROID mais à un différend entre le maître d'ouvrage et la SA SUD DÉVELOPPEMENT ESPACE COMMERCIAUX, mandataire du propriétaire des murs ; que ce retard n'est pas du a TECHNIFROID, cette société ne pouvant en aucun cas être responsable d'un préjudice pour Monsieur Z... en termes de perte d'exploitation de la pharmacie et de perte de marchandises ; que la réception des travaux s'est faite en présence de Monsieur Z..., Monsieur A... et TECHNIFROID, Monsieur B... ; que les travaux ont été réalisés en respectant les zones mises à disposition ; que le tribunal, en l'état des prétentions des parties, estime qu'une demande d'expertise n'est pas nécessaire, ce qui contribuerait à repousser le règlement d'une créance ancienne ; que la réalisation par TECHNIFROID des travaux liés au marché et des travaux supplémentaires exécutés sous contrôle du maître d'oeuvre ne peut être contestée ; que la SARL TECHNIFROID réclame le paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et financier ; que la résistance abusive de l'EURL PHARMACIE GEANT DU CASINO a causé à TECHNIFROID une gêne de trésorerie et un préjudice commercial certain ; que le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour condamner l'EURL PHARMACIE GEANT DU CASINO à payer à la SARL TECHNIFROID la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QU'il résulte des critiques du premier moyen que la société pharmacie du géant Casino était fondée à contester les sommes que la société Techni froid l'a mise en demeure de payer avant de l'assigner en règlement, et que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la société pharmacie du géant Casino à payer à la société Techni froid la somme de 8 051,02 euros au titre du paiement du solde des travaux ; que dès lors, par application de l'article 625 du code de procédure civile, et par voie de conséquence, l'arrêt sera également annulé en ce qu'il a retenu la résistance abusive de la société pharmacie du géant Casino et en conséquence condamné celle-ci à régler à la société Techni froid la somme de 1 500 euros au titre de la « gêne de trésorerie » et du préjudice commercial prétendument engendrés par cette prétendue résistance ;

2°) ET ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère abusif de la résistance de la société Pharmacie Géant du Casino ; qu'elle a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-24162
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-24162


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24162
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