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28/03/2018 | FRANCE | N°16-23798

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 2018, 16-23798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant que la société Banque populaire Bred (la banque) lui avait proposé, en vue de financer un projet immobilier, la souscription d'un crédit-bail immobilier à taux variable adossé à un contrat swap permettant un échange du taux variable en taux fixe, qui a été conclu tandis que le crédit-bail ne l'a pas été, l

'Association départementale APAJH de la Réunion a assigné la banque en annulation, po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant que la société Banque populaire Bred (la banque) lui avait proposé, en vue de financer un projet immobilier, la souscription d'un crédit-bail immobilier à taux variable adossé à un contrat swap permettant un échange du taux variable en taux fixe, qui a été conclu tandis que le crédit-bail ne l'a pas été, l'Association départementale APAJH de la Réunion a assigné la banque en annulation, pour défaut de cause et d'objet, du contrat swap et en remboursement de la somme déjà payée ; que la banque s'y est opposée au motif que chacun des contrats, autonomes, a une cause indépendante ;

Attendu que pour constater la caducité du contrat d'échange de taux et ordonner à la banque de rembourser les sommes déjà prélevées, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat qualifié de swap avait été conclu dans la perspective de l'opération immobilière que projetait de réaliser l'APAJH Réunion, via le financement offert par la société Natixis, société du groupe banque populaire dédiée aux opérations de crédit-bail immobilier, retient qu'est ainsi apportée la preuve de l'indivisibilité des deux conventions projetées dans le cadre de deux opérations adossées et en déduit que la caducité de l'offre de financement entraîne nécessairement celle du swap qui se trouve privé de tout effet, non en raison d'une cause de nullité, mais par le seul effet de l'indivisibilité ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la volonté des parties de rendre indivisibles ces contrats, dès lors qu'ils n'avaient pas été conclus concomitamment et que le contrat d'échange de taux ne contenait pas de référence précise au contrat de crédit-bail et prévoyait des conditions de résiliation autonomes de celle du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne l'Association départementale APAJH de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Bred Banque populaire.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la caducité du contrat d'échange de taux du 8 septembre 2010 entre la société Banque Populaire Bred et l'APAJH Réunion et d'avoir ordonné à la Banque Populaire Bred de rembourser les sommes déjà prélevées ;

AUX MOTIFS QUE : « il résulte, sans doute possible, des pièces produites de part et d'autre que le contrat qualifié de swap avait été conclu dans la perspective de l'opération immobilière que projetait de réaliser l' APAJH Réunion, via le financement offert par la société NATIXIS, société du groupe banque populaire dédiée aux opérations de crédit-bail immobilier ; que la cour se réfère à ce titre aux courriers échangés au stade précontractuel et notamment à la réponse donnée le 13 avril 2010 par la société Banque Populaire FRUCTOMI à la demande de financement proposant la solution d'une opération de crédit-bail avec loyers à taux variable calculés selon la formule « Euribor à 3 mois majoré de 1.50% », mentionnant ensuite opération pouvant faire l'objet d'un « swap à taux fixe » ; qu'il est ainsi apporté la preuve de l'indivisibilité des deux conventions projetées dans le cadre de deux opérations adossées ; que l'APAJH Réunion a adhéré à cette proposition, par une demande de mise en place de swap, signée par son président, non datée ; qu'elle évoque pour date de mise en place celle du 8 septembre 2010, l'association faisant finalement le choix de ne pas accepter la proposition de crédit-bail et de financer l'opération via un autre établissement en optant pour un taux fixe ; que le contrat de crédit-bail n'a jamais reçu la moindre exécution de la part de la société NATIXIS qui a remboursé à l'association les frais de dossier ; qu'au surplus l'opération immobilière a été réalisée avec le concours d'un financement à taux fixe ; que quand, comme en l'occurrence, il a été établi un contrat d'échange de taux dit swap, permettant à l'emprunteur ou au crédit preneur de se garantir contre les effets d'une hausse des taux pouvant affecter l'équilibre d'un financement contracté moyennant un intérêt à taux variable , et que, quel qu'en soit le motif, l'offre de financement devient caduque, faute d'être acceptée, la caducité de l'offre de financement entraîne nécessairement celle du swap qui se trouve privé de tout effet, non en raison d'une cause de nullité, mais par le seul effet de l'indivisibilité ; que sans qu'il y ait lieu d'annuler le contrat, comme le demande l'appelante, au motif non pertinent qu'il serait privé de cause ou d'objet, mais en raison du seul constat de cette caducité sollicité par l'appelant, lorsqu'il conclut au caractère accessoire du contrat de swap, il sera ordonné à la Société BRED de rembourser toutes les sommes prélevées » ;

ALORS QUE : l'indivisibilité entre une offre de crédit-bail immobilier et le contrat d'échange de taux ne peut résulter que de la volonté certaine, expresse ou tacite, des parties de lier le sort des deux conventions ; que la volonté de rendre indivisible les deux conventions ne peut résulter de la seule circonstance que le contrat d'échange de taux a été conclu par le crédit-preneur dans la perspective de l'opération immobilière ; qu'en l'espèce, la Bred faisait valoir dans ses conclusions que les parties n'avaient eu aucune intention de lier le contrat d'échange de taux et le contrat de crédit-bail immobilier, ce qui résultait de ce que les contrats n'avaient pas été conclus concomitamment, aucune référence précise au contrat de crédit-bail n'était insérée dans le contrat d'échange de taux, les conditions de résiliation du contrat d'échange de taux étaient autonomes de celle du crédit-bail, l'APAJH avait attendu plus de deux ans après la caducité de l'offre de crédit-bail immobilier pour solliciter la résiliation du contrat d'échange, lors d'une opération antérieure, l'APAJH avait sollicité l'exécution du contrat d'échange (qui lui était alors favorable) malgré la caducité du contrat de crédit-bail (conclusions, p. 15 à 18) ; qu'en retenant pourtant que la preuve de l'indivisibilité de l'offre de crédit-bail et du contrat d'échange serait rapportée au seul prétexte que « le contrat qualifié de swap avait été conclu dans la perspective de l'opération immobilière que projetait de réaliser l'APAJH Réunion » (arrêt, p. 4, alinéa 3), ce qui ne pouvait suffire à caractériser une quelconque volonté de rendre indivisibles les conventions en cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-23798
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 08 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-23798


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23798
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