La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2018 | FRANCE | N°16-19260;16-19262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19260 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 16-19.260 et 16-19.262 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 26 avril 2016), que M. X..., Mme W... et vingt-et-un autres salariés de la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou, qui se sont vus décerner la médaille d'honneur du travail par arrêté préfectoral du 18 juin 2012, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la gratification prévue par l'article 9-7 de la convention collective de crédit mutue

l, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 ;

Attendu que les salariés et le syndi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 16-19.260 et 16-19.262 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 26 avril 2016), que M. X..., Mme W... et vingt-et-un autres salariés de la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou, qui se sont vus décerner la médaille d'honneur du travail par arrêté préfectoral du 18 juin 2012, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la gratification prévue par l'article 9-7 de la convention collective de crédit mutuel, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 ;

Attendu que les salariés et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ; qu'en se fondant, pour écarter le bénéfice de l'article 9-7 de la convention collective du crédit mutuel aux salariés, sur la circonstance selon laquelle ils avaient atteint le nombre d'années requises avant le 1er janvier 2012, après avoir pourtant constaté, d'une part, que le texte précité, applicable aux salariés de la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou à compter du 1er janvier 2012, leur allouait une prime équivalent à une mensualité brute à l'occasion de l'obtention de chaque médaille du travail, sur présentation du titre officiel d'attribution de la médaille et, d'autre part, que les intéressés avait obtenu leurs médailles du travail postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil, L. 2161-1 du code du travail et 9-7 de la convention collective du crédit mutuel ;

2°/ qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, par des justifications dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en considérant, pour écarter le moyen tiré d'une inégalité de traitement, que les salariés ayant acquis l'ancienneté requise pour prétendre à la médaille du travail, antérieurement au 1er janvier 2012 étaient placés dans une situation différente de ceux ayant acquis cette ancienneté postérieurement à cette même date, quand une telle circonstance ne pouvait, à elle seule, justifier une différence de traitement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le principe d'égalité de traitement ;

Mais attendu que selon l'article 9-7 de la convention collective du Crédit mutuel, il est alloué aux salariés une prime équivalant à une mensualité brute à l'occasion de l'obtention de chaque médaille du travail, le droit à cette prime étant ouvert à la date anniversaire des années d'activité nécessaires à l'obtention de la médaille ;

Et attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que le droit à la gratification naît à la date à laquelle le salarié atteint le nombre d'années de services requis pour l'échelon concerné et qu'en vertu du principe selon lequel ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date à laquelle naît un droit qui déterminent les droits du salarié, les salariés qui ont acquis l'ancienneté requise pour pouvoir prétendre à tel échelon de la médaille d'honneur du travail antérieurement au 1er janvier 2012 ne peuvent prétendre qu'à la gratification correspondante prévue par l'usage d'entreprise en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que certains des salariés avaient acquis l'ancienneté requise avant le 1er janvier 2012 et que d'autres l'avaient acquise après cette date, ce dont il résultait que le régime juridique applicable à la gratification relevait, pour les premiers, de l'usage d'entreprise, et pour les seconds, de la convention collective, la cour d'appel en a exactement déduit que les salariés n'étaient pas placés dans une situation identique, et qu'il n'existait pas de rupture d'égalité de traitement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., Mme B..., M. C..., Mme D..., MM. E..., F..., G..., H..., Mme W..., MM. I..., J..., K..., Mmes L..., M..., N..., O..., M. P..., Mmes Q..., R..., M. S..., et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou et des filiales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° R 16-19.260 par Me V..., avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A..., C..., E..., F..., G..., H..., Mmes B... et D... et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou et des filiales.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes en paiement de primes pour la médaille du travail calculées conformément aux dispositions de l'article 9-7 de la convention collective du crédit mutuel et D'AVOIR débouté les salariés et le syndicat Force ouvrière de leurs demandes de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la médaille d'honneur du travail a été instituée par le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 ; que ses conditions d'attribution sont déterminées par le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-1746 du 12 décembre 2007 ; qu'elle comporte quatre échelons, à savoir : la médaille d'argent accordée après 20 ans de service, la médaille de vermeil accordée après 30 ans de services, la médaille d'or accordée après 35 ans de services, la grande médaille d'or accordée après 40 ans de services. ; que les conditions d'attribution de la médaille d'honneur du travail concernent essentiellement l'ancienneté de services ; que le prétendant à l'obtention de la médaille d'honneur du travail doit constituer un dossier de demande qu'il dépose en préfecture et qui est instruit, notamment par mise en oeuvre d'une enquête de moralité et d'honorabilité ; que la médaille est décernée par arrêté ministériel ou préfectoral accompagné d'un diplôme ; que les conventions collectives ou les usages applicables au sein des entreprises prévoient fréquemment l'octroi d'une gratification par l'employeur à l'occasion de la remise de la médaille du travail ; qu'au sein de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Anjou, jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, cette gratification procédait d'un usage d'entreprise selon lequel les salariés ayant atteint le nombre d'années de services requis par le décret pouvaient prétendre à une gratification de 100 euros au titre de la médaille d'argent, de 160 euros au titre de la médaille de vermeil, de 230 euros au titre de la médaille d'or et de 310 euros au titre de la médaille grand or ; qu'en application de l'accord de substitution conclu le 21 décembre 2011, à compter du 1er janvier 2012, la convention collective de crédit mutuel est venue se substituer à l'ensemble du socle social du crédit mutuel d'Anjou ; que l'article 9-7 de cette convention collective, intitulé « Médaille d'honneur du travail », dispose: « il est alloué aux salariés une prime équivalant à une mensualité brute à l'occasion de l'obtention de chaque médaille du travail, sur présentation du titre officiel d'attribution de la médaille. Le point de départ pour le calcul de chaque prime est la date de début du premier contrat de travail (certificat de travail) retenu pour l'obtention de la médaille d'argent. Le droit à cette prime est ouvert à la date anniversaire des années d'activité nécessaires à l'obtention de la médaille. La prime est versée à la valeur du point en vigueur au moment du versement. La médaille pouvant être obtenue, conformément aux dispositions légales et réglementaires, au titre des services effectués chez plusieurs employeurs, la prime est calculée au prorata de la durée des services effectués dans le Groupe CM-CIC, (arrêtée à la date anniversaire de la médaille), par rapport à la carrière totale. Elle est également calculée au prorata des différents taux d'activité au cours de la période effectuée dans le groupe CM-CIC. À la date de signature du présent accord, les durées de service requises pour obtenir une médaille sont de : - médaille d'argent : 20 ans, médaille de vermeil : 30 ans, médaille d'or : 35 ans, médaille grand or : 40 ans. Ces durées sont fixées par décret et susceptibles d'évolution. L'exonération de charges fiscales et sociales qui est admise à ce jour par l'administration fiscale et les URSSAF ne s'applique qu'à la mensualité de base (points de base + PIE), hors points d'expérience.) » ; qu'il résulte des termes de l'alinéa 3 de ce texte, à savoir : « le droit à cette prime est ouvert à la date anniversaire des années d'activité nécessaires à l'obtention de la médaille » que, comme le droit à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, le droit à cette gratification naît à la date à laquelle le salarié atteint le nombre d'années de services requis pour l'échelon concerné et non à la date à laquelle il dépose en préfecture sa demande tendant à ce que la médaille lui soit décernée ou à celle de l'arrêté décernant la médaille ; que ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date à laquelle naît un droit qui déterminent les droits du salarié ; qu'en application de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif ; que la convention collective de crédit mutuel ne contient aucune disposition qui déroge à ce principe ; qu'il est de jurisprudence assurée que, lorsqu'un accord d'entreprise qui a le même objet qu'un engagement unilatéral ou qu'un usage, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral ou à cet usage pour tous les salariés, sans qu'il soit besoin de procéder à sa dénonciation collective ; que pour autant, en vertu du principe selon lequel ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date à laquelle naît un droit qui déterminent les droits du salarié, si cet engagement unilatéral ou cet accord cesse de trouver à s'appliquer pour l'avenir, il continue de régir les situations ou droits nés au moment où il était en vigueur ; qu'il résulte de ces règles que les salariés de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Anjou qui ont acquis l'ancienneté requise pour pouvoir prétendre à tel ou tel échelon de la médaille d'honneur du travail antérieurement au 1er janvier 2012 ne peuvent prétendre qu'à la gratification correspondante prévue par l'usage d'entreprise, tandis que les salariés qui ont acquis cette ancienneté à compter du 1er janvier 2012 peuvent prétendre à la prime prévue par l'article 9-7 de la convention collective de crédit mutuel ; que dès lors qu'il s'agit de salariés placés dans des situations différentes à savoir, ceux ayant acquis l'ancienneté requise avant le 1er janvier 2012 et ceux l'ayant acquise après cette date, c'est en vain que les intimés invoquent une rupture d'égalité de traitement ; qu'il ressort des indications détaillées, et non discutées, fournies par les salariés intimés aux termes de leurs écritures qu'ils ont tous atteint, avant le 1er janvier 2012, le nombre d'années de services requis pour ouvrir droit à chacun des échelons concernés de la médaille du travail ; qu'ils ne peuvent dès lors prétendre, pour chacun de ces échelons, qu'à la gratification prévue par l'usage d'entreprise en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 ; que par voie d'infirmation du jugement déféré, ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes en paiement de primes calculées conformément aux dispositions de l'article 9-7 de la convention collective de crédit mutuel ; que, sur les demandes de dommages-intérêts, les salariés et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou et des filiales étant déboutés de leur demande d'application de l'article 9-7 de la convention collective de crédit mutuel, ils sont mal fondés à soutenir que la Caisse régionale de crédit mutuel d'Anjou aurait fait preuve d'une résistance abusive à leur égard en s'opposant à l'application de cette disposition conventionnelle et qu'il en serait résulté pour eux un préjudice indemnisable ;

ALORS, 1°), QUE les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ; qu'en se fondant, pour écarter le bénéfice de l'article 9-7 de la convention collective du crédit mutuel aux salariés, sur la circonstance selon laquelle ils avaient atteint le nombre d'années requises avant le 1er janvier 2012, après avoir pourtant constaté, d'une part, que le texte précité, applicable aux salariés de la Caisse régionale du crédit mutuel d'Anjou à compter du 1er janvier 2012, leur allouait une prime équivalent à une mensualité brute à l'occasion de l'obtention de chaque médaille du travail, sur présentation du titre officiel d'attribution de la médaille et, d'autre part, que les intéressés avait obtenu leurs médailles du travail postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil, L. 2161-1 du code du travail et 9-7 de la convention collective du crédit mutuel ;

ALORS, 2°), QU'il incombe à l'employeur d'établir qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, par des justifications dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en considérant, pour écarter le moyen tiré d'une inégalité de traitement, que les salariés ayant acquis l'ancienneté requise pour prétendre à la médaille du travail, antérieurement au 1er janvier 2012 étaient placés dans une situation différence de ceux ayant acquis cette ancienneté postérieurement à cette même date, quand une telle circonstance ne pouvait, à elle seule, justifier une différence de traitement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le principe d'égalité de traitement. Moyen produit au pourvoi n° T 16-19.262 par Me V..., avocat aux Conseils, pour MM. I..., J..., K..., P..., S..., Mmes W..., L..., M..., N..., O..., Q..., R... et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou et des filiales.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les salariés et le syndicat Force ouvrière de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la médaille d'honneur du travail a été instituée par le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 ; que ses conditions d'attribution sont déterminées par le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-1746 du 12 décembre 2007 ; qu'elle comporte quatre échelons, à savoir : la médaille d'argent accordée après 20 ans de service, la médaille de vermeil accordée après 30 ans de services, la médaille d'or accordée après 35 ans de services, la grande médaille d'or accordée après 40 ans de services. ; que les conditions d'attribution de la médaille d'honneur du travail concernent essentiellement l'ancienneté de services ; que le prétendant à l'obtention de la médaille d'honneur du travail doit constituer un dossier de demande qu'il dépose en préfecture et qui est instruit, notamment par mise en oeuvre d'une enquête de moralité et d'honorabilité ; que la médaille est décernée par arrêté ministériel ou préfectoral accompagnée d'un diplôme ; que les conventions collectives ou les usages applicables au sein des entreprises prévoient fréquemment l'octroi d'une gratification par l'employeur à l'occasion de la remise de la médaille du travail ; qu'au sein de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Anjou, jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, cette gratification procédait d'un usage d'entreprise selon lequel les salariés ayant atteint le nombre d'années de services requis par le décret pouvaient prétendre à une gratification de 100 euros au titre de la médaille d'argent, de 160 euros au titre de la médaille de vermeil, de 230 euros au titre de la médaille d'or et de 310 euros au titre de la médaille grand or ; qu'en application de l'accord de substitution conclu le 21 décembre 2011, à compter du 1er janvier 2012, la convention collective de crédit mutuel est venue se substituer à l'ensemble du socle social du crédit mutuel d'Anjou ; que l'article 9-7 de cette convention collective, intitulé « Médaille d'honneur du travail », dispose: « il est alloué aux salariés une prime équivalant à une mensualité brute à l'occasion de l'obtention de chaque médaille du travail, sur présentation du titre officiel d'attribution de la médaille. Le point de départ pour le calcul de chaque prime est la date de début du premier contrat de travail (certificat de travail) retenu pour l'obtention de la médaille d'argent. Le droit à cette prime est ouvert à la date anniversaire des années d'activité nécessaires à l'obtention de la médaille. La prime est versée à la valeur du point en vigueur au moment du versement. La médaille pouvant être obtenue, conformément aux dispositions légales et réglementaires, au titre des services effectués chez plusieurs employeurs, la prime est calculée au prorata de la durée des services effectués dans le Groupe CM-CIC, (arrêtée à la date anniversaire de la médaille), par rapport à la carrière totale. Elle est également calculée au prorata des différents taux d'activité au cours de la période effectuée dans le groupe CM-CIC. À la date de signature du présent accord, les durées de service requises pour obtenir une médaille sont de : médaille d'argent : 20 ans, médaille de vermeil : 30 ans, médaille d'or : 35 ans, médaille grand or : 40 ans. Ces durées sont fixées par décret et susceptibles d'évolution. L'exonération de charges fiscales et sociales qui est admise à ce jour par l'administration fiscale et les URSSAF ne s'applique qu'à la mensualité de base (points de base + PIE), hors points d'expérience.) » ; qu'il résulte des termes de l'alinéa 3 de ce texte, à savoir : « le droit à cette prime est ouvert à la date anniversaire des années d'activité nécessaires à l'obtention de la médaille » que, comme le droit à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, le droit à cette gratification naît à la date à laquelle le salarié atteint le nombre d'années de services requis pour l'échelon concerné et non à la date à laquelle il dépose en préfecture sa demande tendant à ce que la médaille lui soit décernée ou à celle de l'arrêté décernant la médaille ; que ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date à laquelle naît un droit qui déterminent les droits du salarié ; qu'en application de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif ; que la convention collective de crédit mutuel ne contient aucune disposition qui déroge à ce principe ; qu'il est de jurisprudence assurée que, lorsqu'un accord d'entreprise qui a le même objet qu'un engagement unilatéral ou qu'un usage, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral ou à cet usage pour tous les salariés, sans qu'il soit besoin de procéder à sa dénonciation collective ; que pour autant, en vertu du principe selon lequel ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date à laquelle naît un droit qui déterminent les droits du salarié, si cet engagement unilatéral ou cet accord cesse de trouver à s'appliquer pour l'avenir, il continue de régir les situations ou droits nés au moment où il était en vigueur ; qu'il résulte de ces règles que les salariés de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Anjou qui ont acquis l'ancienneté requise pour pouvoir prétendre à tel ou tel échelon de la médaille d'honneur du travail antérieurement au 1er janvier 2012 ne peuvent prétendre qu'à la gratification correspondante prévue par l'usage d'entreprise, tandis que les salariés qui ont acquis cette ancienneté à compter du 1er janvier 2012 peuvent prétendre à la prime prévue par l'article 9-7 de la convention collective de crédit mutuel ; que dès lors qu'il s'agit de salariés placés dans des situations différentes à savoir, ceux ayant acquis l'ancienneté requise avant le 1er janvier 2012 et ceux l'ayant acquise après cette date, c'est en vain que les intimés invoquent une rupture d'égalité de traitement ; qu'il ressort des indications détaillées, et non discutées, fournies par les salariés intimés aux termes de leurs écritures qu'ils ont tous atteint, avant le 1er janvier 2012, le nombre d'années de services requis pour ouvrir droit à chacun des échelons concernés de la médaille du travail ; qu'ils ne peuvent dès lors prétendre, pour chacun de ces échelons, qu'à la gratification prévue par l'usage d'entreprise en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en paiement de primes calculées conformément aux dispositions de l'article 9-7 de la convention collective de crédit mutuel ;que, sur les demandes de dommages-intérêts, les salariés et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou et des filiales étant déboutés de leur demande d'application de l'article 9-7 de la convention collective de crédit mutuel, ils sont mal fondés à soutenir que la Caisse régionale de crédit mutuel d'Anjou aurait fait preuve d'une résistance abusive à leur égard en s'opposant à l'application de cette disposition conventionnelle et qu'il en serait résulté pour eux un préjudice indemnisable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 9-7 de la convention collective applicable à la Caisse régionale du crédit mutuel d'Anjou dispose que « il est alloué aux salariés une prime équivalant à une mensualité brute à l'occasion de l'obtention de chaque médaille du travail, sur présentation du titre officiel d'attribution de la médaille. Le point de départ pour le calcul de chaque prime est la date de début du premier contrat de travail (certificat de travail) retenu pour l'obtention de la médaille d'argent. Le droit à cette prime est ouvert à la date anniversaire des années d'activité nécessaires à l'obtention de la médaille. La prime est versée à la valeur du point en vigueur au moment du versement » ; qu'il doit être déduit de l'article 9-7, 1er alinéa, de la convention collective que l'attribution effective ou au moment du paiement de la prime ne peut être exigée qu'à partir de la présentation du titre officiel d'attribution de la médaille ; que l'alinéa 2 du même code fixe très précisément une modalité impérative pour arrêter le montant de celle-ci, à savoir le point de départ à prendre en compte pour déterminer la durée effective dans l'emploi dont le salarié pourra se prévaloir ; que ce texte est nécessairement complété par l'alinéa 3 dont l'objet est de déterminer la durée de référence acquise par le salarié en fixant une modalité d'échéance, alinéa qui stipule que cette durée de référence doit être fixée à partir de la date anniversaire du premier contrat permettant ainsi le décompte d'une durée totale de travail à faire valoir à la date même de cet anniversaire et sur laquelle seule repose le droit à la prime ainsi ouverte et, par-là, son montant ; qu'à tous égards, le droit ouvert à la date anniversaire ne peut être soumis à une condition rétroactive (article 2 du code civil), nonobstant des dispositions plus favorables ; qu'en conséquence, les demandeurs n'ont pas droit au bénéfice de la prime au titre de l'article 9-7 de la convention collective correspondant à la catégorie de la médaille du travail qu'ils sollicitent ; que la Caisse n'est pas redevable du montant de ces primes ; que, sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, les primes liées à l'obtention de la médaille du travail définies par la convention collective en application depuis le 1er janvier 2012 ne sont pas dues aux salariés et les ayants déboutés de leurs demandes, il n'y a pas lieu d'octroyer aux demandeurs de dommages-intérêts ; que, sur l'intervention volontaire du syndicat Force ouvrière, le syndicat défend l'intérêt collectif de la profession qu'il représente et qu'à ce titre, il est bien fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les demandeurs ; que les demandes du syndicat sont recevables ; que les salariés ayant été déboutés de leur demande individuelle de dommages-intérêts au motif que la réparation consistait au versement de la prime, il n'y a pas lieu au versement de dommages-intérêts ;

ALORS, 1°), QUE les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ; qu'en se fondant, pour écarter le bénéfice de l'article 9-7 de la convention collective du crédit mutuel aux salariés, sur la circonstance selon laquelle ils avaient atteint le nombre d'années requises avant le 1er janvier 2012, après avoir pourtant constaté, d'une part, que le texte précité, applicable aux salariés de la Caisse régionale du crédit mutuel d'Anjou à compter du 1er janvier 2012, leur allouait une prime équivalent à une mensualité brute à l'occasion de l'obtention de chaque médaille du travail, sur présentation du titre officiel d'attribution de la médaille et, d'autre part, que les intéressés avaient obtenu leurs médailles du travail postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil, L. 2161-1 du code du travail et 9-7 de la convention collective du crédit mutuel ;

ALORS, 2°), QU'il incombe à l'employeur d'établir qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale par des justifications dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en considérant, pour écarter le moyen tiré d'une inégalité de traitement, que les salariés ayant acquis l'ancienneté requise pour prétendre à la médaille du travail, antérieurement au 1er janvier 2012 étaient placés dans une situation différence de ceux ayant acquis cette ancienneté postérieurement à cette même date, quand une telle circonstance ne pouvait, à elle seule, justifier une différence de traitement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19260;16-19262
Date de la décision : 28/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Banque - Convention collective du crédit mutuel - Article 9-7 - Prime - Prime pour obtention de la médaille du travail - Domaine d'application - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Cas - Attribution d'une prime - Date d'acquisition de l'ancienneté requise - Détermination - Portée

Ne peuvent prétendre à la prime pour obtention de la médaille du travail prévue par l'article 9-7 de la convention collective du Crédit mutuel entrée en vigueur le 1er janvier 2012 les salariés qui ont atteint le nombre d'années de services requis pour l'échelon concerné antérieurement à cette date. Ne sont pas placés dans une situation identique au regard du principe d'égalité de traitement, les salariés ayant acquis l'ancienneté requise avant le 1er janvier 2012 et ceux l'ayant acquise après cette date


Références :

article 9-7 de la convention collective du Crédit mutuel entrée en vigueur le 1er janvier 2012

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2018, pourvoi n°16-19260;16-19262, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 53

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19260
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award