LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 11-87.910 F-D
N° 927
ND
27 MARS 2018
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général X... ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. Claude Y...,
en rectification de l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 19 mars 2013, (Crim., n° 11-87.810) qui a cassé et annulé en ses dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 octobre 2011, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt en date du 13 juin 2013, la cour d'appel de Paris a constaté qu'elle était dessaisie ; que l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Rennes ;
Qu'il s'ensuit que la requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.