LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe et documents et écritures ; que par décision du 13 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, concernant les deux premières rubriques, que son expérience professionnelle est insuffisante et, concernant la troisième, que les qualifications professionnelles sont sans rapport avec la spécialité qui exige des qualifications spécifiques en la matière ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait état de ses diplômes (licence en littérature française, diplôme d'études approfondies et doctorat) et de son expérience professionnelle dans l'enseignement et indique que, dès qu'il est arrivé au centre de transit de France terre d'asile, il a travaillé dans l'interprétariat en tant que bénévole ainsi qu'au CADA de Saint-Denis France terre d'asile depuis le 29 avril 2016 et qu'il a traduit des documents civils d'une manière écrite de l'arabe en français ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.