LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue turque ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que ses diplômes sont inadaptés, qu'il ne dispose pas d'un diplôme d'interprétariat ou de traduction et que par ailleurs, son expérience tant en interprétariat qu'en traduction est insuffisante ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que, parmi ses diplômes, son diplôme de licence en langue turque, même s'il n'est pas intitulé comme le diplôme d'interprétariat ou de traduction, contenait entre autre des enseignements bilingues, que ces enseignements lui ont permis d'acquérir les connaissances spécifiques dans le domaine juridique et commercial nécessaires pour le métier d'interprétariat et de traduction et ajoute, concernant l'interprétariat, qu'il a acquis beaucoup d'expérience en accompagnant des personnes d'origine turque non francophones aux établissements administratifs ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.