La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2018 | FRANCE | N°17-50010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2018, 17-50010


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu, la connexité, joint les pourvois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er septembre 2015), que la société Le Mans habitat a donné à bail un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble lui appartenant à l'association Horizon, laquelle l'a mis à la disposition de la famille Z... ; qu'un incendie est survenu dans ce logement et a causé la mort par asphyxie de Fatna A..., locataire d'un appartement situé au cinquième étage ; que ses enfants, Mmes Latifa et Hakima X... et MM. Mo

rad et Tarik X... (les consorts X...), ont assigné la société Le Mans habitat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu, la connexité, joint les pourvois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er septembre 2015), que la société Le Mans habitat a donné à bail un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble lui appartenant à l'association Horizon, laquelle l'a mis à la disposition de la famille Z... ; qu'un incendie est survenu dans ce logement et a causé la mort par asphyxie de Fatna A..., locataire d'un appartement situé au cinquième étage ; que ses enfants, Mmes Latifa et Hakima X... et MM. Morad et Tarik X... (les consorts X...), ont assigné la société Le Mans habitat et l'association Horizon en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande dirigée contre la société Le Mans habitat ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le logement avait été donné à bail à l'association Horizon, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen fondé sur les articles 1719 et 1382, devenu 1240, du code civil, a exactement retenu que la responsabilité de la société Le Mans habitat, qui ne détenait pas le logement, ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, devenu 1242, alinéa 2, du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande dirigée contre l'association Horizon ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'association Horizon avait mis le logement dans lequel était survenu l'incendie à la disposition de la famille Z... qui en était devenue détentrice, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction en vérifiant la réunion des conditions d'application de l'article 1384, alinéa 2, devenu 1242, alinéa 2, du code civil, qui était invoqué devant elle, a exactement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la responsabilité de l'association ne pouvait être recherchée sur le fondement de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produit, aux pourvoi principal, par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Morad X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. Morad X... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires dirigées contre l'organisme le Mans Habitat,

AUX MOTIFS QUE « à l'énoncé de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont iI est responsable ; qu'il est certain que le détenteur de l'immeuble ou des biens immobiliers est celui qui en a l'usage, la direction et le contrôle, un occupant à titre gratuit pouvant avoir cette qualité ; qu'il appartient donc aux victimes d'établir la preuve certaine et précise que l'incendie doit être attribué à la faute de ce détenteur ou à celle des personnes dont il est responsable, sinon sa responsabilité ne peut être retenue ; que l'association Horizon, laquelle vient en aide aux demandeurs d'asile en leur fournissant un logement, locataire de la société le Mans habitat, qui avait mis le logement loué dans lequel l'incendie a pris naissance à la disposition de la famille Z..., n'a pas la qualité de détenteur de ce logement puisqu'elle en avait transféré la détention à la famille Z... ; que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement du texte précité ; qu'il en est de même de la société Le Mans habitat, propriétaire, qui avait loué le logement à l'association Horizon ; que la responsabilité des intimées ne pouvant être retenue, il n'y a pas lieu d'examiner leur éventuelle faute et le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'incendie à l'origine du décès de Madame X... a pris naissance dans la salle de séjour de l'appartement loué par l'association HORIZON et occupé par Monsieur Z... et Madame B... et leurs enfants ; que selon l'expert, le point de départ du feu se situe dans un endroit de la pièce où étaient placés les appareils audiovisuels et le canapé, et le sinistre s'est développé de bas en haut et de façon très rapide, la propagation du feu étant favorisée par le mobilier dont la combustion a provoqué un dégagement de gaz toxiques et de fumée noire ; que la cause accidentelle ayant pour origine un court-circuit électrique sur une multiprise sur laquelle étaient branchés les appareils audiovisuels ou sur l'un de ces appareils a semblé devoir être retenue par l'expert, qui a toutefois précisé qu'il ne s'agissait que d'une « cause possible du départ de feu » ou a encore affirmé que l'hypothèse était « possible » ; qu'une fois l'incendie déclaré, le décès de Madame X... a été causé, selon l'expert, par l'inhalation de fumées toxiques, aux motifs, d'une part, que la porte de l'appartement occupé par la famille Z... a été laissée entrouverte à la suite de la fuite de ces derniers (ce qui a entraîné une propagation du feu et des fumées dans la cage d'escalier) et, d'autre part, que la victime a commis l'imprudence de tenter de rejoindre le rez-de-chaussée de l'immeuble, plutôt que de demeurer dans son appartement, de manifester sa présence en criant par la fenêtre et d'attendre que les sapeurs-pompiers procèdent à son évacuation ; qu'ainsi, une fumée toxique et opaque, ainsi qu'une chaleur difficilement supportable, se sont engouffrées dans l'appartement de la victime qui a dû rebrousser chemin et a ensuite tenté, mais en vain, de se mettre à l'abri dans son logement ; que pour étayer ses conclusions relatives à la cause de l'incendie, l'expert a indiqué que Madame B... avait déclaré avoir vu des étincelles sur la multiprise alimentant les appareils audiovisuels et avoir entendu des crépitements ; que cette dernière a essayé de débrancher les prises, sans succès, et en se brûlant la main que Madame B... a ensuite appelé au secours et est descendue par l'escalier en laissant ouverte la porte palière donnant sur la cage d'escalier ; que toutefois, l'expert a aussi convenu de ce que la multiprise susceptible d'avoir été la cause de l'incendie était à ce point endommagée, que ses restes ne permettaient pas de conclure à un défaut ou une anomalie de l'appareil ; que de même, les constatations de l'expert l'ont conduit à conclure qu'il n'y avait pas eu de surtension dans l'alimentation de la prise sur laquelle était branchée la multiprise, de sorte que l'installation électrique de l'appartement n'était pas en cause ; qu'à cet égard, le fait que des travaux d'électricité, consistant en un changement de trois douilles électriques et en la refixation d'une prise murale, aient été réalisés le 16 septembre 2009, et que Monsieur Z... ait pu postérieurement à cette intervention signaler à l'association HORIZON des dysfonctionnements de la prise pouvant être à du départ de feu, est insuffisant pour établir que la multiprise branchée sur cette prise, ou cette prise elle-même, est la cause certaine et directe de l'incendie et corrélativement du décès de la victime ; que par ailleurs, si l'expert a constaté que l'immeuble ne disposait pas d'un dispositif de désenfumage conforme à la réglementation, cette carence était insusceptible d'avoir provoqué le décès de la victime, au motif que, conformément à la réglementation, seuls les services de secours étaient habilités à procéder à la mise en oeuvre de ce dispositif, de sorte que cette carence de LE MANS HABITAT n'a pas eu pour conséquence de provoquer le décès de la victime ; qu'enfin, si l'expert a reproché aux occupants de l'appartement loué à l'association HORIZON d'avoir omis de fermer la porte d'entrée de leur appartement dans leur fuite, la preuve n'est pas rapportée par les demandeurs de ce que cette seule faute, dans le contexte d'un incendie d'une telle violence, a provoqué de façon certaine et directe le décès de la victime ; que de surcroît, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, il résulte des déclarations faites par D... Z..., occupant des lieux, ainsi que de celles des amis de cette famille, Alii Y... et de C... E..., que ces trois personnes, qui ont été alertées par Madame B... alors qu'ils se trouvaient en bas de l'immeuble, sont immédiatement montées dans l'appartement en flamme pour tenter de maîtriser le sinistre, et qu'il est revenu à C... E... de sortir le dernier, de sorte que la faute consistant à ne pas avoir refermé la porte palière du logement en flamme est insusceptible d'être reprochée aux occupants eux-mêmes, mais à un tiers, dont l'association HORIZON est insusceptible d'avoir à répondre ; qu'en conséquence, aucune faute susceptible d'avoir causé le préjudice des consorts X... n'est susceptible d'être reprochée aux défendeurs » ;

1°) ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions, prises notamment au visa des articles 1719 et suivants du code civil, que le bailleur n'avait pas permis à sa mère de jouir paisiblement du bien loué ; qu'en écartant les demandes indemnitaires de M. X..., sans répondre à ce moyen tiré du manquement du bailleur à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le bailleur doit respecter la réglementation relative à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; que M. X... soutenait qu'aucun dispositif de désenfumage n'avait été installé dans l'immeuble et que cela constituait une faute de nature à engager la responsabilité du propriétaire ; qu'en ne recherchant pas si une telle faute était caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du civil ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le bailleur doit respecter la réglementation relative à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; que la méconnaissance de cette obligation est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard des victimes par ricochet ; que M. X... soutenait en cause d'appel que le propriétaire avait commis une faute dès lors que, comme l'avait retenu l'expert, il existait dans l'immeuble un ouvrant de type « sky dôme » mais qui était condamné par un cadenas, alors que cet ouvrant aurait dû être utilisé comme dispositif de désenfumage afin de se rapprocher de la nouvelle réglementation à cet égard (concl., p.8) ; qu'en ne recherchant pas si l'organisme HLM avait commis une telle faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°) ALORS QUE s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés, en se fondant, pour écarter la responsabilité de l'office d'HLM à raison de sa carence dans l'installation d'un dispositif de désenfumage, sur la circonstance inopérante que seuls les services de secours étaient habilités à procéder à la mise en oeuvre de ce dispositif, ce qui ne permettait pas d'exclure le lien de causalité entre la faute commise et le décès de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

5°) ALORS QUE, s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés, M. X... se prévalait de ce qu'il ressortait du compte rendu d'enquête que, contrairement à ce qu'avait retenu l'expert, sa mère n'avait pas tenté de sortir de son appartement pour emprunter la cage d'escalier ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de l'office d'HLM, la faute d'imprudence de la victime, qui aurait tenté de rejoindre le rez-de-chaussée de l'immeuble plutôt que de demeurer dans son appartement, de manifester sa présence et d'attendre l'arrivée des secours, sans s'expliquer, fut-ce sommairement, sur le compte rendu d'enquête indiquant que Fatma A... n'avait pas quitté son appartement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE, subsidiairement, s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés, le fait de tenter de sortir d'un immeuble en flammes ne constitue pas une faute d'imprudence ; qu'en considérant au contraire qu'en tentant de sortir de son appartement et de gagner le rez-de-chaussée, la victime avait commis une faute d'imprudence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

7°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés, la faute de la victime n'est exonératoire de responsabilité que lorsqu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'inhalation des fumées toxiques qui avaient causé le décès était due, d'une part, à ce que la porte de l'appartement dans lequel avait pris naissance l'incendie était restée ouverte et, d'autre part, à l'imprudence de la victime, ce dont il résultait que cette dernière n'était pas la cause exclusive du dommage, a néanmoins exonéré totalement l'office d'HLM de sa responsabilité, a violé l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. Morad X... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de l'association Horizon,

AUX MOTIFS QUE « à l'énoncé de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont iI est responsable ; qu'il est certain que le détenteur de l'immeuble ou des biens immobiliers est celui qui en a l'usage, la direction et le contrôle, un occupant à titre gratuit pouvant avoir cette qualité ; qu'il appartient donc aux victimes d'établir la preuve certaine et précise que l'incendie doit être attribué à la faute de ce détenteur ou à celle des personnes dont il est responsable, sinon sa responsabilité ne peut être retenue ; que l'association Horizon, laquelle vient en aide aux demandeurs d'asile en leur fournissant un logement, locataire de la société le Mans habitat, qui avait mis le logement loué dans lequel l'incendie a pris naissance à la disposition de la famille Z..., n'a pas la qualité de détenteur de ce logement puisqu'elle en avait transféré la détention à la famille Z... ; que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement du texte précité ; qu'il en est de même de la société Le Mans habitat, propriétaire, qui avait loué le logement à l'association Horizon ; que la responsabilité des intimées ne pouvant être retenue, il n'y a pas lieu d'examiner leur éventuelle faute et le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'incendie à l'origine du décès de Madame X... a pris naissance dans la salle de séjour de l'appartement loué par l'association HORIZON et occupé par Monsieur Z... et Madame B... et leurs enfants ; que selon l'expert, le point de départ du feu se situe dans un endroit de la pièce où étaient placés les appareils audiovisuels et le canapé, et le sinistre s'est développé de bas en haut et de façon très rapide, la propagation du feu étant favorisée par le mobilier dont la combustion a provoqué un dégagement de gaz toxiques et de fumée noire ; que la cause accidentelle ayant pour origine un court-circuit électrique sur une multiprise sur laquelle étaient branchés les appareils audiovisuels ou sur l'un de ces appareils a semblé devoir être retenue par l'expert, qui a toutefois précisé qu'il ne s'agissait que d'une « cause possible du départ de feu » ou a encore affirmé que l'hypothèse était « possible » ; qu'une fois l'incendie déclaré, le décès de Madame X... a été causé, selon l'expert, par l'inhalation de fumées toxiques, aux motifs, d'une part, que la porte de l'appartement occupé par la famille Z... a été laissée entrouverte à la suite de la fuite de ces derniers (ce qui a entraîné une propagation du feu et des fumées dans la cage d'escalier) et, d'autre part, que la victime a commis l'imprudence de tenter de rejoindre le rez-de-chaussée de l'immeuble, plutôt que de demeurer dans son appartement, de manifester sa présence en criant par la fenêtre et d'attendre que les sapeurs-pompiers procèdent à son évacuation ; qu'ainsi, une fumée toxique et opaque, ainsi qu'une chaleur difficilement supportable, se sont engouffrées dans l'appartement de la victime qui a dû rebrousser chemin et a ensuite tenté, mais en vain, de se mettre à l'abri dans son logement ; que pour étayer ses conclusions relatives à la cause de l'incendie, l'expert a indiqué que Madame B... avait déclaré avoir vu des étincelles sur la multiprise alimentant les appareils audiovisuels et avoir entendu des crépitements ; que cette dernière a essayé de débrancher les prises, sans succès, et en se brûlant la main que Madame B... a ensuite appelé au secours et est descendue par l'escalier en laissant ouverte la porte palière donnant sur la cage d'escalier ; que toutefois, l'expert a aussi convenu de ce que la multiprise susceptible d'avoir été la cause de l'incendie était à ce point endommagée, que ses restes ne permettaient pas de conclure à un défaut ou une anomalie de l'appareil ; que de même, les constatations de l'expert l'ont conduit à conclure qu'il n'y avait pas eu de surtension dans l'alimentation de la prise sur laquelle était branchée la multiprise, de sorte que l'installation électrique de l'appartement n'était pas en cause ; qu'à cet égard, le fait que des travaux d'électricité, consistant en un changement de trois douilles électriques et en la refixation d'une prise murale, aient été réalisés le 16 septembre 2009, et que Monsieur Z... ait pu postérieurement à cette intervention signaler à l'association HORIZON des dysfonctionnements de la prise pouvant être à l'origine du départ de feu, est insuffisant pour établir que la multiprise branchée sur cette prise, ou cette prise elle-même, est la cause certaine et directe de l'incendie et corrélativement du décès de la victime ; que par ailleurs, si l'expert a constaté que l'immeuble ne disposait pas d'un dispositif de désenfumage conforme à la réglementation, cette carence était insusceptible d'avoir provoqué le décès de la victime, au motif que, conformément à la réglementation, seuls les services de secours étaient habilités à procéder à la mise en oeuvre de ce dispositif, de sorte que cette carence de LE MANS HABITAT n'a pas eu pour conséquence de provoquer le décès de la victime ; qu'enfin, si l'expert a reproché aux occupants de l'appartement loué à l'association HORIZON d'avoir omis de fermer la porte d'entrée de leur appartement dans leur fuite, la preuve n'est pas rapportée par les demandeurs de ce que cette seule faute, dans le contexte d'un incendie d'une telle violence, a provoqué de façon certaine et directe le décès de la victime ; que de surcroît, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, il résulte des déclarations faites par D... Z..., occupant des lieux, ainsi que de celles des amis de cette famille, Alii Y... et de C... E..., que ces trois personnes, qui ont été alertées par Madame B... alors qu'ils se trouvaient en bas de l'immeuble, sont immédiatement montées dans l'appartement en flamme pour tenter de maîtriser le sinistre, et qu'il est revenu à C... E... de sortir le dernier, de sorte que la faute consistant à ne pas avoir refermé la porte palière du logement en flamme est insusceptible d'être reprochée aux occupants eux-mêmes, mais à un tiers, dont l'association HORIZON est insusceptible d'avoir à répondre ; qu'en conséquence, aucune faute susceptible d'avoir causé le préjudice des consorts X... n'est susceptible d'être reprochée aux défendeurs » ;

1°) ALORS QUE l'association Horizon, locataire du bien dans lequel a pris naissance l'incendie dont Mme X... a été la victime, ne soutenait pas qu'elle en aurait transféré la détention à la famille Z... ; qu'en relevant d'office, pour écarter la responsabilité de cette association sur le fondement de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil, le moyen tiré de ce qu'elle aurait transféré la détention du bien à la famille Z..., sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le transfert de la détention suppose celui des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à énoncer que l'association Horizon n'avait pas la qualité de détenteur du logement puisqu'elle en avait transféré la détention à la famille Z..., sans constater que celle-ci détenait sur ce bien les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil ;

3°) ALORS QUE, s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés, en énonçant, pour exclure la responsabilité de l'association Horizon, que « le fait que des travaux d'électricité, consistant en un changement de trois douilles électriques et en la refixation d'une prise murale, aient été réalisés le 16 septembre 2009, et que Monsieur Z... ait pu postérieurement à cette intervention signaler à l'association HORIZON des dysfonctionnements de la prise pouvant être à l'origine du départ de feu, est insuffisant pour établir que la multiprise branchée sur cette prise, ou cette prise elle-même, est la cause certaine et directe de l'incendie et corrélativement du décès de la victime », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure toute faute de l'association Horizon et ainsi violé l'article 1384 du code civil ;

4°) ALORS QUE M. X... se prévalait de ce qu'il ressortait du compte rendu d'enquête que, contrairement à ce qu'avait retenu l'expert, sa mère n'avait pas tenté de sortir de son appartement pour emprunter la cage d'escalier ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de l'association Horizon, la faute d'imprudence de la victime, qui aurait tenté de rejoindre le rez-de-chaussée de l'immeuble plutôt que de demeurer dans son appartement, de manifester sa présence et d'attendre l'arrivée des secours, sans s'expliquer, fut-ce sommairement, sur le compte rendu d'enquête indiquant que la victime n'avait pas quitté son appartement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés, le fait de tenter de sortir d'un immeuble en flammes ne constitue pas une faute d'imprudence ; qu'en considérant au contraire qu'en tentant de sortir de son appartement et de gagner le rez-de-chaussée, la victime avait commis une faute d'imprudence, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil ;

6°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés, la faute de la victime n'est exonératoire de responsabilité que lorsqu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'inhalation des fumées toxiques qui avaient causé le décès était due, d'une part, à ce que la porte de l'appartement dans lequel avait pris naissance l'incendie était restée ouverte et, d'autre part, à l'imprudence de la victime, ce dont il résultait que cette dernière n'était pas la cause exclusive du dommage, a néanmoins exonéré totalement l'association Horizon de sa responsabilité, a violé l'article 1384 du code civil. Moyens produit, aux pourvoi incident, par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Latifa X... et MM. Hakima et Tarik X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'avoir débouté Mme Latifa X..., M. Hakima X... et M. Tarik X... de leurs demandes indemnitaires dirigées contre l'organisme le Mans Habitat,

AUX MOTIFS QUE « à l'énoncé de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont iI est responsable ; qu'il est certain que le détenteur de l'immeuble ou des biens immobiliers est celui qui en a l'usage, la direction et le contrôle, un occupant à titre gratuit pouvant avoir cette qualité ; qu'il appartient donc aux victimes d'établir la preuve certaine et précise que l'incendie doit être attribué à la faute de ce détenteur ou à celle des personnes dont il est responsable, sinon sa responsabilité ne peut être retenue ; que l'association Horizon, laquelle vient en aide aux demandeurs d'asile en leur fournissant un logement, locataire de la société le Mans habitat, qui avait mis le logement loué dans lequel l'incendie a pris naissance à la disposition de la famille Z..., n'a pas la qualité de détenteur de ce logement puisqu'elle en avait transféré la détention à la famille Z... ; que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement du texte précité ; qu'il en est de même de la société Le Mans habitat, propriétaire, qui avait loué le logement à l'association Horizon ; que la responsabilité des intimées ne pouvant être retenue, il n'y a pas lieu d'examiner leur éventuelle faute et le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'incendie à l'origine du décès de Madame X... a pris naissance dans la salle de séjour de l'appartement loué par l'association HORIZON et occupé par Monsieur Z... et Madame B... et leurs enfants ; que selon l'expert, le point de départ du feu se situe dans un endroit de la pièce où étaient placés les appareils audiovisuels et le canapé, et le sinistre s'est développé de bas en haut et de façon très rapide, la propagation du feu étant favorisée par le mobilier dont la combustion a provoqué un dégagement de gaz toxiques et de fumée noire ; que la cause accidentelle ayant pour origine un court-circuit électrique sur une multiprise sur laquelle étaient branchés les appareils audiovisuels ou sur l'un de ces appareils a semblé devoir être retenue par l'expert, qui a toutefois précisé qu'il ne s'agissait que d'une « cause possible du départ de feu » ou a encore affirmé que l'hypothèse était « possible » ; qu'une fois l'incendie déclaré, le décès de Madame X... a été causé, selon l'expert, par l'inhalation de fumées toxiques, aux motifs, d'une part, que la porte de l'appartement occupé par la famille Z... a été laissée entrouverte à la suite de la fuite de ces derniers (ce qui a entraîné une propagation du feu et des fumées dans la cage d'escalier) et, d'autre part, que la victime a commis l'imprudence de tenter de rejoindre le rez-de-chaussée de l'immeuble, plutôt que de demeurer dans son appartement, de manifester sa présence en criant par la fenêtre et d'attendre que les sapeurs-pompiers procèdent à son évacuation ; qu'ainsi, une fumée toxique et opaque, ainsi qu'une chaleur difficilement supportable, se sont engouffrées dans l'appartement de la victime qui a dû rebrousser chemin et a ensuite tenté, mais en vain, de se mettre à l'abri dans son logement ; que pour étayer ses conclusions relatives à la cause de l'incendie, l'expert a indiqué que Madame B... avait déclaré avoir vu des étincelles sur la multiprise alimentant les appareils audiovisuels et avoir entendu des crépitements ; que cette dernière a essayé de débrancher les prises, sans succès, et en se brûlant la main que Madame B... a ensuite appelé au secours et est descendue par l'escalier en laissant ouverte la porte palière donnant sur la cage d'escalier ; que toutefois, l'expert a aussi convenu de ce que la multiprise susceptible d'avoir été la cause de l'incendie était à ce point endommagée, que ses restes ne permettaient pas de conclure à un défaut ou une anomalie de l'appareil ; que de même, les constatations de l'expert l'ont conduit à conclure qu'il n'y avait pas eu de surtension dans l'alimentation de la prise sur laquelle était branchée la multiprise, de sorte que l'installation électrique de l'appartement n'était pas en cause ; qu'à cet égard, le fait que des travaux d'électricité, consistant en un changement de trois douilles électriques et en la refixation d'une prise murale, aient été réalisés le 16 septembre 2009, et que Monsieur Z... ait pu postérieurement à cette intervention signaler à l'association HORIZON des dysfonctionnements de la prise pouvant être à l'origine du départ de feu, est insuffisant pour établir que la multiprise branchée sur cette prise, ou cette prise elle-même, est la cause certaine et directe de l'incendie et corrélativement du décès de la victime ; que par ailleurs, si l'expert a constaté que l'immeuble ne disposait pas d'un dispositif de désenfumage conforme à la réglementation, cette carence était insusceptible d'avoir provoqué le décès de la victime, au motif que, conformément à la réglementation, seuls les services de secours étaient habilités à procéder à la mise en oeuvre de ce dispositif, de sorte que cette carence de LE MANS HABITAT n'a pas eu pour conséquence de provoquer le décès de la victime ; qu'enfin, si l'expert a reproché aux occupants de l'appartement loué à l'association HORIZON d'avoir omis de fermer la porte d'entrée de leur appartement dans leur fuite, la preuve n'est pas rapportée par les demandeurs de ce que cette seule faute, dans le contexte d'un incendie d'une telle violence, a provoqué de façon certaine et directe le décès de la victime ; que de surcroît, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, il résulte des déclarations faites par D... Z..., occupant des lieux, ainsi que de celles des amis de cette famille, Alii Y... et de C... E..., que ces trois personnes, qui ont été alertées par Madame B... alors qu'ils se trouvaient en bas de l'immeuble, sont immédiatement montées dans l'appartement en flamme pour tenter de maîtriser le sinistre, et qu'il est revenu à C... E... de sortir le dernier, de sorte que la faute consistant à ne pas avoir refermé la porte palière du logement en flamme est insusceptible d'être reprochée aux occupants eux-mêmes, mais à un tiers, dont l'association HORIZON est insusceptible d'avoir à répondre ; qu'en conséquence, aucune faute susceptible d'avoir causé le préjudice des consorts X... n'est susceptible d'être reprochée aux défendeurs » ;

1°) ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions, prises notamment au visa des articles 1719 et suivants du code civil, que le bailleur n'avait pas permis à sa mère de jouir paisiblement du bien loué ; qu'en écartant les demandes indemnitaires des consorts X..., sans répondre à ce moyen tiré du manquement du bailleur à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le bailleur doit respecter la réglementation relative à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; que les consorts X... soutenaient qu'aucun dispositif de désenfumage n'avait été installé dans l'immeuble et que cela constituait une faute de nature à engager la responsabilité du propriétaire ; qu'en ne recherchant pas si une telle faute était caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du civil ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le bailleur doit respecter la réglementation relative à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; que la méconnaissance de cette obligation est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard des victimes par ricochet ; que les consorts X... soutenaient en cause d'appel que le propriétaire avait commis une faute dès lors que, comme l'avait retenu l'expert, il existait dans l'immeuble un ouvrant de type « sky dôme » mais qui était condamné par un cadenas, alors que cet ouvrant aurait dû être utilisé comme dispositif de désenfumage afin de se rapprocher de la nouvelle réglementation à cet égard (concl., p.8) ; qu'en ne recherchant pas si l'organisme HLM avait commis une telle faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°) ALORS QUE s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés, en se fondant, pour écarter la responsabilité de l'office d'HLM à raison de sa carence dans l'installation d'un dispositif de désenfumage, sur la circonstance inopérante que seuls les services de secours étaient habilités à procéder à la mise en oeuvre de ce dispositif, ce qui ne permettait pas d'exclure le lien de causalité entre la faute commise et le décès de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

5°) ALORS QUE, s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés, les consorts X... se prévalaient de ce qu'il ressortait du compte rendu d'enquête que, contrairement à ce qu'avait retenu l'expert, sa mère n'avait pas tenté de sortir de son appartement pour emprunter la cage d'escalier ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de l'office d'HLM, la faute d'imprudence de la victime, qui aurait tenté de rejoindre le rez-de-chaussée de l'immeuble plutôt que de demeurer dans son appartement, de manifester sa présence et d'attendre l'arrivée des secours, sans s'expliquer, fut-ce sommairement, sur le compte rendu d'enquête indiquant que Fatma A... n'avait pas quitté son appartement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE, subsidiairement, s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés, le fait de tenter de sortir d'un immeuble en flammes ne constitue pas une faute d'imprudence ; qu'en considérant au contraire qu'en tentant de sortir de son appartement et de gagner le rez-de-chaussée, la victime avait commis une faute d'imprudence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

7°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés, la faute de la victime n'est exonératoire de responsabilité que lorsqu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'inhalation des fumées toxiques qui avaient causé le décès était due, d'une part, à ce que la porte de l'appartement dans lequel avait pris naissance l'incendie était restée ouverte et, d'autre part, à l'imprudence de la victime, ce dont il résultait que cette dernière n'était pas la cause exclusive du dommage, a néanmoins exonéré totalement l'office d'HLM de sa responsabilité, a violé l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'Avoir débouté Mme Latifa X..., M. Hakima X... et M. Tarik X... de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de l'association Horizon,

AUX MOTIFS QUE « à l'énoncé de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont iI est responsable ; qu'il est certain que le détenteur de l'immeuble ou des biens immobiliers est celui qui en a l'usage, la direction et le contrôle, un occupant à titre gratuit pouvant avoir cette qualité ; qu'il appartient donc aux victimes d'établir la preuve certaine et précise que l'incendie doit être attribué à la faute de ce détenteur ou à celle des personnes dont il est responsable, sinon sa responsabilité ne peut être retenue ; que l'association Horizon, laquelle vient en aide aux demandeurs d'asile en leur fournissant un logement, locataire de la société le Mans habitat, qui avait mis le logement loué dans lequel l'incendie a pris naissance à la disposition de la famille Z..., n'a pas la qualité de détenteur de ce logement puisqu'elle en avait transféré la détention à la famille Z... ; que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement du texte précité ; qu'il en est de même de la société Le Mans habitat, propriétaire, qui avait loué le logement à l'association Horizon ; que la responsabilité des intimées ne pouvant être retenue, il n'y a pas lieu d'examiner leur éventuelle faute et le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'incendie à l'origine du décès de Madame X... a pris naissance dans la salle de séjour de l'appartement loué par l'association HORIZON et occupé par Monsieur Z... et Madame B... et leurs enfants ; que selon l'expert, le point de départ du feu se situe dans un endroit de la pièce où étaient placés les appareils audiovisuels et le canapé, et le sinistre s'est développé de bas en haut et de façon très rapide, la propagation du feu étant favorisée par le mobilier dont la combustion a provoqué un dégagement de gaz toxiques et de fumée noire ; que la cause accidentelle ayant pour origine un court-circuit électrique sur une multiprise sur laquelle étaient branchés les appareils audiovisuels ou sur l'un de ces appareils a semblé devoir être retenue par l'expert, qui a toutefois précisé qu'il ne s'agissait que d'une « cause possible du départ de feu » ou a encore affirmé que l'hypothèse était « possible » ; qu'une fois l'incendie déclaré, le décès de Madame X... a été causé, selon l'expert, par l'inhalation de fumées toxiques, aux motifs, d'une part, que la porte de l'appartement occupé par la famille Z... a été laissée entrouverte à la suite de la fuite de ces derniers (ce qui a entraîné une propagation du feu et des fumées dans la cage d'escalier) et, d'autre part, que la victime a commis l'imprudence de tenter de rejoindre le rez-de-chaussée de l'immeuble, plutôt que de demeurer dans son appartement, de manifester sa présence en criant par la fenêtre et d'attendre que les sapeurs-pompiers procèdent à son évacuation ; qu'ainsi, une fumée toxique et opaque, ainsi qu'une chaleur difficilement supportable, se sont engouffrées dans l'appartement de la victime qui a dû rebrousser chemin et a ensuite tenté, mais en vain, de se mettre à l'abri dans son logement ; que pour étayer ses conclusions relatives à la cause de l'incendie, l'expert a indiqué que Madame B... avait déclaré avoir vu des étincelles sur la multiprise alimentant les appareils audiovisuels et avoir entendu des crépitements ; que cette dernière a essayé de débrancher les prises, sans succès, et en se brûlant la main que Madame B... a ensuite appelé au secours et est descendue par l'escalier en laissant ouverte la porte palière donnant sur la cage d'escalier ; que toutefois, l'expert a aussi convenu de ce que la multiprise susceptible d'avoir été la cause de l'incendie était à ce point endommagée, que ses restes ne permettaient pas de conclure à un défaut ou une anomalie de l'appareil ; que de même, les constatations de l'expert l'ont conduit à conclure qu'il n'y avait pas eu de surtension dans l'alimentation de la prise sur laquelle était branchée la multiprise, de sorte que l'installation électrique de l'appartement n'était pas en cause ; qu'à cet égard, le fait que des travaux d'électricité, consistant en un changement de trois douilles électriques et en la refixation d'une prise murale, aient été réalisés le 16 septembre 2009, et que Monsieur Z... ait pu postérieurement à cette intervention signaler à l'association HORIZON des dysfonctionnements de la prise pouvant être à l'origine du départ de feu, est insuffisant pour établir que la multiprise branchée sur cette prise, ou cette prise elle-même, est la cause certaine et directe de l'incendie et corrélativement du décès de la victime ; que par ailleurs, si l'expert a constaté que l'immeuble ne disposait pas d'un dispositif de désenfumage conforme à la réglementation, cette carence était insusceptible d'avoir provoqué le décès de la victime, au motif que, conformément à la réglementation, seuls les services de secours étaient habilités à procéder à la mise en oeuvre de ce dispositif, de sorte que cette carence de LE MANS HABITAT n'a pas eu pour conséquence de provoquer le décès de la victime ; qu'enfin, si l'expert a reproché aux occupants de l'appartement loué à l'association HORIZON d'avoir omis de fermer la porte d'entrée de leur appartement dans leur fuite, la preuve n'est pas rapportée par les demandeurs de ce que cette seule faute, dans le contexte d'un incendie d'une telle violence, a provoqué de façon certaine et directe le décès de la victime ; que de surcroît, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, il résulte des déclarations faites par D... Z..., occupant des lieux, ainsi que de celles des amis de cette famille, Alii Y... et de C... E..., que ces trois personnes, qui ont été alertées par Madame B... alors qu'ils se trouvaient en bas de l'immeuble, sont immédiatement montées dans l'appartement en flamme pour tenter de maîtriser le sinistre, et qu'il est revenu à C... E... de sortir le dernier, de sorte que la faute consistant à ne pas avoir refermé la porte palière du logement en flamme est insusceptible d'être reprochée aux occupants eux-mêmes, mais à un tiers, dont l'association HORIZON est insusceptible d'avoir à répondre ; qu'en conséquence, aucune faute susceptible d'avoir causé le préjudice des consorts X... n'est susceptible d'être reprochée aux défendeurs » ;

1°) ALORS QUE l'association Horizon, locataire du bien dans lequel a pris naissance l'incendie dont Mme X... est décédée, ne soutenait pas qu'elle en aurait transféré la détention à la famille Z... ; qu'en relevant d'office, pour écarter la responsabilité de cette association sur le fondement de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil, le moyen tiré de ce qu'elle aurait transféré la détention du bien à la famille Z..., sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le transfert de la détention suppose celui des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à énoncer que l'association Horizon n'avait pas la qualité de détenteur du logement puisqu'elle en avait transféré la détention à la famille Z..., sans constater que celle-ci détenait sur ce bien les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil ;

3°) ALORS QUE, s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés, en énonçant, pour exclure la responsabilité de l'association Horizon, que « le fait que des travaux d'électricité, consistant en un changement de trois douilles électriques et en la refixation d'une prise murale, aient été réalisés le 16 septembre 2009, et que Monsieur Z... ait pu postérieurement à cette intervention signaler à l'association HORIZON des dysfonctionnements de la prise pouvant être à l'origine du départ de feu, est insuffisant pour établir que la multiprise branchée sur cette prise, ou cette prise elle-même, est la cause certaine et directe de l'incendie et corrélativement du décès de la victime », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure toute faute de l'association Horizon et ainsi violé l'article 1384 du code civil ;

4°) ALORS QUE les consorts X... soutenaient qu'il ressortait du compte rendu d'enquête que, contrairement à ce qu'avait retenu l'expert, sa mère n'avait pas tenté de sortir de son appartement pour emprunter la cage d'escalier ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de l'association Horizon, la faute d'imprudence de la victime, qui aurait tenté de rejoindre le rez-de-chaussée de l'immeuble plutôt que de demeurer dans son appartement, de manifester sa présence et d'attendre l'arrivée des secours, sans s'expliquer, fut-ce sommairement, sur le compte rendu d'enquête indiquant que la victime n'avait pas quitté son appartement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés, le fait de tenter de sortir d'un immeuble en flammes ne constitue pas une faute d'imprudence ; qu'en considérant au contraire qu'en tentant de sortir de son appartement et de gagner le rez-de-chaussée, la victime avait commis une faute d'imprudence, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil ;

6°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, s'il était considéré que les motifs des premiers juges avaient été adoptés, la faute de la victime n'est exonératoire de responsabilité que lorsqu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'inhalation des fumées toxiques qui avaient causé le décès était due, d'une part, à ce que la porte de l'appartement dans lequel avait pris naissance l'incendie était restée ouverte et, d'autre part, à l'imprudence de la victime, ce dont il résultait que cette dernière n'était pas la cause exclusive du dommage, a néanmoins exonéré totalement l'association Horizon de sa responsabilité, a violé l'article 1384 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-50010
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 01 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2018, pourvoi n°17-50010


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.50010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award