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22/03/2018 | FRANCE | N°17-12059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 17-12059


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 311-7 et R. 311-19 du code des procédures civiles d'exécution, et les articles 122, 125, 918 et 922 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Annael (la société) a relevé appel d'un jugement d'orientation par lequel un juge de l'exécution a, à la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la banque), ordonné la vente du bien immobilier lui appartenant, fixé le montant de la créan

ce et renvoyé l'affaire à une audience d'adjudication ;

Attendu que pour déclarer...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 311-7 et R. 311-19 du code des procédures civiles d'exécution, et les articles 122, 125, 918 et 922 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Annael (la société) a relevé appel d'un jugement d'orientation par lequel un juge de l'exécution a, à la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la banque), ordonné la vente du bien immobilier lui appartenant, fixé le montant de la créance et renvoyé l'affaire à une audience d'adjudication ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la société en son appel, l'arrêt retient que la requête de la société à fin d'être autorisée à assigner à jour fixe la banque, comportant en annexe, outre les autres pièces requises, un simple projet d'assignation, ne pouvait être considérée comme régulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le projet d'assignation annexé à la requête contenait les conclusions sur le fond et, d'autre part, que l'assignation avait été signifiée à l'intimée, une copie de celle-ci ayant été remise au greffe de la cour d'appel dans les délais requis par l'article 922 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine et la condamne à payer à la SCI Annael la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Annael

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI Annael irrecevable en son appel ;

Aux motifs que l'appel contre le jugement d'orientation était formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril dans sa requête ; que la déclaration d'appel devait viser l'ordonnance du premier président autorisant l'assignation à jour fixe, mais la requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe pouvait aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; que la requête devait contenir les conclusions sur le fond et les pièces, copie de la requête et des pièces devant être versée au dossier de la cour ; que ce formalisme était prescrit à peine d'irrecevabilité de l'appel ; que l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe était une simple mesure d'administration ne préjugeant pas de la recevabilité de l'appel qui relevait de la seule appréciation de la cour ; que la déclaration d'appel étant du 28 septembre 2016, la SCI Annael avait déposé le lendemain une requête afin d'être autorisée à assigner la CRCAM à jour fixe, comportant en annexes le jugement d'orientation dont appel et sa signification à partie, la copie de la déclaration d'appel, la copie d'un projet d'assignation à jour fixe et des pièces ; que l'exigence du dépôt par l'appelant de ses conclusions au fond en même temps que sa requête avait pour objet de fixer, dès cette date, compte tenu de l'urgence, les termes du débat dont la cour était saisie, interdiction étant faite à l'appelant de conclure ultérieurement si ce n'est pour répondre aux conclusions de l'intimé ; qu'un simple projet d'assignation, d'ailleurs non signé, était en lui-même dépourvu de portée, tandis qu'une assignation ne valait conclusions que pour autant qu'elle avait fait l'objet d'une signification et seulement à compter de cette signification ; que dans ces conditions, la requête afin d'assignation à jour fixe ne pouvait être considérée comme régulière et à défaut de respect du formalisme imposé, l'appel devait être déclaré irrecevable ;

Alors 1°) que dans la procédure à jour fixe devant la cour d'appel, la requête doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ; qu'en déclarant dépourvu de portée un projet d'assignation joint à la requête dans lequel étaient développées les conclusions sur le fond déjà soutenues devant le premier juge et délivré ensuite dans les mêmes termes à l'intimée, la cour d'appel a violé l'article 918 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en tout état de cause que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, qui doit être faite avant la date fixée pour l'audience ; que le 4 octobre 2016, le président de chambre à la cour d'appel de Rouen avait dit que l'assignation devrait être délivrée par la société Annael avant le 7 octobre 2016, ce qu'avait fait la requérante en assignant à jour fixe la CRCAM Normandie Seine le 6 octobre 2016, fixant ainsi les termes du débat, l'audience étant fixée au 3 novembre 2016 ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la SCI Annael, la cour d'appel a donc violé l'article 922 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-12059
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2018, pourvoi n°17-12059


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12059
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