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22/03/2018 | FRANCE | N°17-11703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2018, 17-11703


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er décembre 2016), que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle cadastrée [...] et grevée d'une servitude de passage conventionnelle de deux mètres de large au profit des parcelles contiguës cadastrées [...] et [...] et appartenant à M. et Mme Z..., les ont assignés en déplacement de l'assiette de cette servitude le long de la limite séparant leurs parcelles respectives ;

Attendu que M. et Mme X...

font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er décembre 2016), que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle cadastrée [...] et grevée d'une servitude de passage conventionnelle de deux mètres de large au profit des parcelles contiguës cadastrées [...] et [...] et appartenant à M. et Mme Z..., les ont assignés en déplacement de l'assiette de cette servitude le long de la limite séparant leurs parcelles respectives ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le nouveau passage proposé obligerait M. et Mme Z... à détruire une partie de leur verger et à effectuer de coûteux travaux de terrassement et d'aménagement sur un terrain ainsi coupé par une voie plus longue et sinueuse pour accéder à leur maison, la cour d'appel, qui a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement retenu que le déplacement de l'assiette de la servitude de passage se révélerait plus incommode ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté l'état d'enclave, non contesté, des parcelles [...] et [...] et retenu que l'assiette de la servitude de passage devait être porté à une largeur de 3,50 mètres nécessaire pour l'obtention d'un permis de construire sur ces parcelles désormais constructibles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit, par une décision motivée, que M. et Mme X... devaient enlever les poteaux ou tout obstacle empêchant le libre exercice de la servitude de passage ainsi définie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer aux consorts Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Richard X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'assiette de la servitude conventionnelle de passage d'une largeur de 2 mètres, grevant la parcelle cadastrée section [...] au profit des parcelles cadastrées section [...] et [...] était située à son emplacement actuel, tel que représenté sur l'annexe n° 5 du rapport d'expertise judiciaire de M. B... et, en conséquence, déboutant les époux X... de leur demande de déplacement de la servitude de passage grevant leur parcelle section [...] en limite des parcelles section [...] et [...], d'AVOIR dit que l'assiette de la servitude de passage ainsi définie était désormais portée à une largeur de 3,50 mètres sur toute sa longueur selon la proposition des époux Z..., dont le tracé était figuré en couleur verte sur l'annexe n° 13 au rapport d'expertise, et enjoint aux époux X... de laisser libre l'accès à la servitude de passage et de procéder à l'enlèvement des poteaux ou de tout autre obstacle au libre exercice de la servitude de passage, sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour d'appel adopte, que le tribunal a, à juste titre, jugé que l'assiette de la servitude conventionnelle de passage se situe à son emplacement actuel ; que bien que non précisément décrite dans les titres de propriété de chacune des parties, l'assiette de la servitude est, en effet, positionnée à son emplacement actuel par de nombreuses attestations versées aux débats ; que certaines en font même remonter l'origine bien en deçà de la période trentenaire –à laquelle se réfère, du reste, une mention manuscritement rajoutée sur le titre de propriété des époux Z... du 20 février 1990 ; que cet emplacement actuel –qui n'avait pas été remis en cause par les auteurs des époux X..., non plus que par ces derniers dans leur lettre du 1er juillet 2010 adressée aux époux Z...– correspond, en outre : -à l'axe géographique sud-ouest/nord-est qui est mentionné dans le titre de propriété des époux X..., actuels propriétaires du fonds asservi, -au trajet le plus aisé, le plus direct et le plus court au sens de l'article 683 du code civil, pour permettre le désenclavement des parcelles [...] et [...] des époux Z... et la desserte de leur maison de vigne située à flanc de coteau sur la parcelle n° [...], -à la matérialisation du passage sur le terrain ainsi qu'aux vestiges toujours visibles sur place d'une barrière, portail en bois, en limite séparative des propriétés, -et, enfin, à la localisation de canalisations d'assainissement et d'adduction d'eaux pluviales consensuellement mises en place, en 2005, sous cette assiette de servitude ; qu'il sera superfétatoirement observé que, par-delà leur contestation de principe et leur demande actuelle de déplacement de l'assiette conventionnelle de servitude, les époux X... se gardent bien de préciser à quel endroit aurait dû selon eux être situé son emplacement ; que comme l'a à bon droit décidé la juridiction du premier degré, la demande des époux X... de déplacement de l'assiette de servitude, en tout ou éventuellement en partie en limite de leur parcelle [...] avec celles [...] et [...], qui ne vise en réalité qu'à permettre, à leur seul profit, le « développement de leur activité de chambres d'hôtes » et l'amélioration du gîte rural implanté sur leur parcelle [...] avec, en particulier, la création d'un parking et la construction d'une piscine ne peut être favorablement accueillie, dès lors, d'une part, que cette demande ne remplit pas les conditions exigées par l'alinéa 3 de l'article 701 du code civil, sur lequel ils se fondent et, d'autre part, que compte tenu de l'escarpement des lieux, le nouveau passage proposé serait nettement plus incommode pour le fonds des époux Z... qui, par voie de conséquence, se verraient imposer l'obligation de détruire une partie de leur verger et d'effectuer, à leurs frais, de coûteux terrassements et aménagements sur leur terrain ainsi coupé par une voie plus longue et sinueuse ; que, par ailleurs, c'est par des motifs exacts et exempts d'insuffisance, que la cour d'appel fait siens, que, sur le fondement de l'article 682 du code civil, les premiers juges ont porté l'assiette de la servitude de passage, sur toute sa longueur, à une largeur de 3,50 mètres, nécessaire mais suffisante pour que les époux Z... soient dorénavant en mesure d'obtenir, conformément aux dispositions applicables du plan local d'urbanisme, un permis de construire sur leur terrain –désormais constructible– qui est enclavé ; qu'il sera de plus constaté que les époux X... ne formulent aucune demande d'indemnité à ce titre ; qu'enfin, c'est à bon escient que le jugement, qui sera également, confirmé de ce chef, a enjoint aux époux X... d'enlever les poteaux ou tout obstacle empêchant le libre exercice de la servitude de passage ainsi définie, dont leur parcelle [...] est grevée ; que, pour en assurer l'exécution effective, la cour d'appel estime opportun d'y ajouter une astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt (v. arrêt, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE si le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, cependant, si cette assignation primitive est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti ou si elle l'empêche d'y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut le refuser ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande des époux X... tendant au déplacement de la servitude de passage grevant leur fonds, à énoncer que cette demande ne pouvait être favorablement accueillie comme ne remplissant pas les conditions exigées par l'alinéa 3 de l'article 701 du code civil, sans autre précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article 701 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ajoutant, pour rejeter la demande des époux X..., que compte tenu de l'escarpement des lieux, le nouveau passage proposé serait nettement plus incommode pour le fonds des époux Z... lesquels, par voie de conséquence, se verraient imposer l'obligation de détruire une partie de leur verger et d'effectuer, à leurs frais, des terrassements et aménagements sur leur terrain ainsi coupé par une voie plus longue et sinueuse, sans répondre aux conclusions d'appel des époux X... faisant valoir qu'aucune preuve n'établissait que le déplacement de l'assiette de la servitude litigieuse rendrait le passage plus incommode aux époux Z..., ce qui était encore démenti par leur proposition subsidiaire de raccorder l'assiette de la servitude déplacée le long de la limite sud à l'ancienne assiette à l'endroit où elle rejoignait actuellement le fonds dominant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE seul le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a, sur la voie publique, aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en se bornant, pour porter l'assiette de la servitude de passage à une largeur de 3,50 mètres sur toute sa longueur, selon la proposition des époux Z..., dont le tracé était figuré en couleur verte sur l'annexe n° 13 du rapport d'expertise, à considérer que cette largeur était nécessaire mais suffisante pour que les époux Z... soient dorénavant en mesure d'obtenir, conformément aux dispositions applicables du plan local d'urbanisme, un permis de construire sur leur terrain, désormais constructible, qui était enclavé, outre que les époux X... ne formulaient aucune demande d'indemnité sur le fondement de l'article 682 du code civil, sans rechercher si les époux Z... étaient effectivement propriétaires d'un fonds enclavé et qui n'avait sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour une exploitation agricole, industrielle ou commerciale, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement et, partant, étaient fondés à réclamer sur le fonds des époux X... un passage suffisant pour assurer la desserte complète de leur fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage pouvant être occasionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

4°) ALORS QUE le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et doit être fixé à l'endroit le moins dommageable pour celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en se déterminant de la sorte, sans en outre rechercher si, comme le concluait l'expert judiciaire dans son rapport, la solution proposée par les époux X..., si elle restait la plus onéreuse, au vu des travaux à réaliser sur la parcelle [...] et sur les parcelles [...] et [...], n'était cependant pas la moins pénalisante pour le fonds servant et qu'à l'inverse, le tracé actuel, moins onéreux, pénalisait fortement les époux X... et qu'il convenait de prendre en considération l'offre de partage des frais proposés par les intéressés dans le cadre d'une servitude portée à 3,60 mètres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 683 du code civil ;

5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'enfin, en se bornant, pour enjoindre sous astreinte aux époux X... d'enlever les poteaux de tout obstacle empêchant le libre exercice de la servitude de passage ainsi définie, dont leur parcelle [...] était grevée, à énoncer que c'était à bon escient que le jugement en avait décidé ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-11703
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 01 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2018, pourvoi n°17-11703


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11703
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