LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon ce texte, que dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte ; que ces dispositions ont pour finalité d'assurer l'information du conjoint non propriétaire afin de lui permettre, le cas échéant, de prendre toutes dispositions de nature à protéger le logement familial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la CMSA) a fait signifier à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur diverses parcelles dépendant de la communauté de biens existant entre ces derniers et sur une maison d'habitation appartenant en propre à M. X... ; qu'un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Attendu que pour infirmer cette décision et déclarer caduc le commandement de payer, l'arrêt retient que le commandement valant saisie porte principalement sur une maison d'habitation appartenant en propre à M. X... dont il n'est pas contesté qu'elle constituait le domicile de la famille X... au jour de sa délivrance, que ce commandement a été signifié selon exploits délivrés aux débiteurs, pour Mme X... à sa personne et pour M. X..., à la personne de son épouse présente à son domicile, et que la CMSA ne justifie, ni même ne prétend, avoir satisfait aux prescriptions de l'article R. 321-1 dans le délai de l'article R. 311-11 en dénonçant, par acte séparé, ledit commandement au plus tard le premier jour ouvrable ayant suivi ces significations, à Mme X... prise en sa qualité d'épouse de M. X..., occupant la maison d'habitation appartenant en propre à son époux laquelle constituait le domicile de la famille X... et n'invoque aucun motif légitime à sa carence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par la signification du commandement de payer valant saisie se trouvait accomplie la formalité prévue par l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 16/01612 rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré caduc le commandement aux-fins de saisie immobilière délivré à la requête de la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté le 1er août 2014, publié au service de la publicité foncière de [...] 1er bureau, le 25 septembre 2014, volume 2014 S nº42, portant sur les biens appartenant à M. Daniel X... et à Mme Elisabeth Y... épouse X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article R.321-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui est d'ordre public, dispose dans son alinéa 3 que « dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte » ; que ce délai est, par application de l'article R.311-11 du même code, prescrit à peine de caducité du commandement, toute partie intéressée pouvant, sans avoir à se prévaloir d'un grief quelconque, demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie publiée au fichier immobilier, sauf pour le créancier à justifier d'un motif légitime ; qu'il ressort du commandement valant saisie délivré le 1er août 2014 à la requête de la CMSA qu'il :
- porte principalement sur une maison d'habitation cadastrée section [...] appartenant en propre à M. X... dont il n'est pas contesté qu'elle constituait le domicile de la famille X... au jour de sa délivrance,
- a été signifié selon exploits de la SCP O. B... - Allenbach - Aldrin -
Girardot - F. B..., huissiers de justice associés à Besançon, délivrés aux débiteurs le 1er août 2014, pour Mme Y... à sa personne, et pour M. X... à la personne de son épouse Mme Y..., présente à son domicile ; que la CMSA ne justifie, ni même ne prétend, avoir satisfait aux prescriptions de l'article R.321-1dans le délai de l'article R.311-11 sus-rappelé en dénonçant, par acte séparé, ledit commandement, au plus tard le premier jour ouvrable ayant suivi ces significations, à Mme Y... prise en sa qualité d'épouse de M. X..., occupant la maison d'habitation cadastrée section [...] appartenant en propre à son époux, laquelle constituait le domicile de la famille X..., et n'invoque aucun motif légitime à sa carence ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens principaux des époux X..., au demeurant inopérants, tirés de l'absence prétendue de capacité ou de droit à agir de la CMSA à leur encontre, que le commandement servant de fondement aux poursuites est caduc ;
1°) ALORS QUE le créancier qui a signifié le commandement valant saisie de l'immeuble constituant la résidence de la famille à chacun des deux époux n'est pas tenu de dénoncer cet acte à celui des époux qui n'est pas propriétaire du bien saisi, lequel appartient en propre à son conjoint, dès lors que la signification délivrée audit époux l'a déjà suffisamment informé ; qu'en l'espèce, le commandement du 1er août 2014, portant notamment sur la résidence des époux X..., a été signifié tant à M. X..., propriétaire en propre de cet immeuble, qu'à Mme Y... épouse X..., qui était également débitrice de la CMSA, créancier saisissant ; que dès lors, Mme Y... épouse X... était informée de la saisie du logement familial, par la signification du commandement qui lui avait été faite, si bien que la CMSA n'était pas tenue, en sus et de façon redondante, de lui dénoncer cet acte ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles R.321-1 et R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la cour d'appel a constaté que le commandement valant saisie du 1er août 2014 portait également sur des parcelles appartement communément aux époux X..., et avait été régulièrement signifié à chacun des deux époux en leur qualité de débiteur ;
qu'il en résultait que le commandement était à tout le moins régulier en ce qu'il portait sur les parcelles objet de la saisie ; qu'en déclarant cependant caduc, en totalité, le commandement du 1er août 2014, la cour d'appel a violé les articles L.311-7, L.321-1 et R.321-1 du code des procédures civiles d'exécution.