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22/03/2018 | FRANCE | N°16-28032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 16-28032


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la société Carosserie Seca (la société Seca) a, le 10 décembre 2014, facturé les réparations qu'elle a effectuées, après expertise de l'assureur, sur le véhicule de M. X... ; que, faisant valoir que la facture, bien que portant la mention "acquittée", était restée impayée, la société Seca a assigné M. X... devant le juge de proximité en paiement d'une c

ertaine somme ; que la société Seca n'ayant pas été en mesure de prouver, comme le lui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la société Carosserie Seca (la société Seca) a, le 10 décembre 2014, facturé les réparations qu'elle a effectuées, après expertise de l'assureur, sur le véhicule de M. X... ; que, faisant valoir que la facture, bien que portant la mention "acquittée", était restée impayée, la société Seca a assigné M. X... devant le juge de proximité en paiement d'une certaine somme ; que la société Seca n'ayant pas été en mesure de prouver, comme le lui demandait le juge de proximité, que l'assureur ne l'avait pas réglée, a été déboutée de sa demande par un jugement du 5 octobre 2015 ; que le 30 décembre 2015, la société Seca a de nouveau assigné M. X... aux mêmes fins en se prévalant d'une lettre de l'assureur du 8 décembre 2015 confirmant qu'il ne lui avait versé aucune somme et que M. X... avait été indemnisé le 12 décembre 2014, à hauteur du coût des réparations conformément au rapport d'expertise et à la facture acquittée ; que M. X... a soulevé devant le juge de proximité une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et a subsidiairement soutenu avoir payé la société Seca le 17 décembre 2014 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande, le jugement retient que la pièce nouvelle, dont se prévaut la société Seca et qui fait suite à une sommation interpellative dont le fondement préexistait lors de la première décision, établit un fait juridique nouveau susceptible de se heurter à l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes successives de la société Seca ayant pour même objet le paiement de la facture litigieuse et pour même cause les prétendues manoeuvres dolosives de M. X..., de sorte que l'attestation de l'assureur ne constituait qu'un nouveau moyen de preuve ne permettant pas d'écarter l'autorité de la chose jugée par le premier jugement, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;

Condamne la société Carosserie Seca aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carosserie Seca, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande ;

Aux motifs que l'article 1351 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; que la juridiction de proximité par décision du 5 octobre 2015 a débouté la Carrosserie SECA de l'ensemble de ses demandes ; que si l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice peut être à titre exceptionnel écartée, cette solution suppose soit la survenance d'un élément postérieur à la décision de justice soit la révélation postérieure d'un événement préexistant à cette décision ; que la requérante se prévaut d'une pièce nouvelle à savoir la réponse de la GMF du 8 décembre 2015 faisant état d'un remboursement effectué entre les mains de M. X... ; que cette pièce nouvelle qui fait suite à une sommation interpellative dont le fondement préexistait lors de la première décision établit un fait juridique nouveau susceptible de se heurter à l'autorité de la chose jugée ; qu'il conviendra de rejeter l'exception d'irrecevabilité et de recevoir la SARL Carrosserie SECA de ses demandes ;

Alors qu'en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement doit être appréciée au regard d'une triple exigence : la chose demandée est la même, la demande est fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, et elle formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la survenance d'un fait nouveau qui ne modifie pas la cause de la demande ne fait pas obstacle à l'autorité de la chose jugée ; que la production d'éléments de preuve supplémentaires ne s'analyse pas en un fait nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice mais en un moyen nouveau et ne s'oppose donc pas à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant néanmoins que le jugement du 5 octobre 2015 ne bénéficiait pas de l'autorité de la chose jugée, bien que l'élément invoqué par la société Carrosserie SECA qui procédait d'une offre de preuve nouvelle et non d'un fait ou événement, survenu postérieurement au jugement du 5 octobre 2015, n'était pas de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir constaté les manoeuvres dolosives de M. X..., d'avoir constaté que ni la compagnie GMF ni M. X... n'avaient versé à la Carrosserie SECA la somme de 3 781,06 euros, d'avoir condamné M. X... à payer à la SARL Carrosserie SECA la somme de 3 781,06 euros à titre principal et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que la carrosserie justifie ses demandes puisqu'il est prouvé qu'il a bien reçu de la GMF la somme de 3 781,06 euros correspond aux travaux de carrosserie qu'il a fait effectuer ; que M. X... ne prouve pas que les retraits d'espèce qu'il a dit avoir effectués sur son compte les 15 et 16 décembre 2014 étaient bien destinés à régler sa facture à la carrosserie SECA datée du 10 décembre 2014 ; qu'en outre il ne pouvait pas justifier le 10 avoir acquitté une facture avec des fonds prélevés sur son compte plusieurs jours après ; que de plus les relevés bancaires qu'il produit ne sont pas des originaux et ne démontrent pas qu'ils ont servi à régler en espèces la facture de la carrosserie d'autant que les règlements en espèce à un professionnel au-delà de 1 000 euros sont prohibés ; que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; que M. X... par ses manoeuvres a essayé d'obtenir de la carrosserie une attestation lui permettant de se faire régler directement par la GMF, sans faire bénéficier le réparateur du règlement obtenu ; que les manoeuvres dolosives étant établies, il y aura lieu d'annuler la convention par laquelle la Carrosserie SECA a porté la mention facture acquittée sur sa facture de réparations et de condamner M. X... à payer au demandeur la somme de 3 781,06 euros correspondant à sa facture impayée ;

Alors que lorsque la facture porte la mention « acquittée » ou « payée », et que le prestataire de service conteste le paiement, c'est à lui d'apporter la preuve de l'absence de paiement ; qu'en affirmant que M. X... ne prouvait pas avoir payé à la société Carrosserie SECA la somme de 3 781,06 euros, après avoir pourtant constaté que la facture établie par la société Carrosserie SECA portait la mention facture acquittée, ce dont il résultait qu'il appartenait à cette société d'apporter la preuve du non-paiement de la facture, la juridiction de proximité qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-28032
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Marseille, 17 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2018, pourvoi n°16-28032


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28032
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