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22/03/2018 | FRANCE | N°16-23195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-23195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 2016), que M. X... a été embauché par la société La Poste à compter du 14 septembre 1997 en qualité de conseiller financier ; que contestant les classifications qui lui ont été attribuées, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moye

n :

1°/ que la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectiv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 2016), que M. X... a été embauché par la société La Poste à compter du 14 septembre 1997 en qualité de conseiller financier ; que contestant les classifications qui lui ont été attribuées, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail ; qu'en considérant que la demande de rappel de salaire formée par M. X... pour la période du 1er janvier 2006 au 9 mai 2010 ne pouvait aboutir, sans rechercher si les fonctions réellement assumées par le salarié entre le 15 octobre 2008 et le 10 mai 2010 ne correspondaient pas à la classification III-2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail ; qu'en considérant que la demande de rappel de salaire de M. X... pour la période postérieure au 10 mai 2010 devait être rejetée, sans rechercher si l'intéressé avait assumé des fonctions correspondant à la classification III-3 entre la date d'effet de l'avenant du 31 janvier 2011 (18 décembre 2010) et le jour où il a été placé en arrêt maladie (18 janvier 2011), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail ; qu'en considérant que la demande de rappel de salaire de M. X... pour la période postérieure au 10 mai 2010 devait être rejetée sans rechercher les fonctions exercées réellement par le salarié à compter du 27 octobre 2014 et si ces fonctions ne correspondaient pas à une classification III-3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que la lettre de délégation au directeur d'établissement adjoint du 16 décembre 2010 mentionnait : « Le DET adjoint est en capacité de remplir au moins 50 % des tâches décrites ci-dessus, le niveau de classification est le suivant : III-3 » ; qu'en considérant que pour bénéficier de la classification III-3, il aurait préalablement fallu que M. X... ait acquis les compétences lui permettant d'exercer pleinement la fonction de directeur d'établissement adjoint, la cour d'appel a dénaturé la lettre de délégation du 16 décembre 2010, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que le courrier de La Poste du 2 octobre 2013 indiquait à M. X... qu'il était affecté à [...], sans aucunement faire état d'un quelconque souhait de ne plus occuper de poste de directeur d'établissement adjoint ou de fonction à responsabilité ; qu'en considérant que la lettre de La Poste du 2 octobre 2013 aurait mentionné le souhait de M. X... de ne plus occuper de poste de directeur adjoint d'établissement ni des fonctions de responsabilité ou comportant une pression, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement, hors toute dénaturation, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a analysé les fonctions effectivement exercées par le salarié et qui a constaté que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant aux classifications revendiquées, a procédé aux recherches prétendument omises et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner la société La Poste à lui régler les sommes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête de 85.470, 06 euros à titre de rappel de salaires et indemnités de congés payés, 6.843, 99 euros au titre des intérêts pour retard dans le non-paiement des salaires et indemnités et 81.886, 07 euros au titre du préjudice lié à l'emprunt ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la classification : M. X... fait valoir que, du 1er janvier 2006 au 9 mai 2010, sa rémunération était erronée puisqu'il aurait dû percevoir une rémunération correspondant au grade ACCIII-2 au lieu de ACCIII-1 et, pour la période à partir du 10 mai 2010, la rémunération correspondant au grade ACCIII-3 ; le salarié qui conteste la qualification qui lui a été conférée par l'employeur doit faire la preuve du sous-classement qu'il invoque, démonstration pouvant être faite par tous moyens ; l'analyse porte non seulement sur la convention collective applicable et le contrat de travail mais également sur les fonctions réellement exercées par le salarié ; en l'espèce, aux termes de l'avenant du 2 janvier 2006, M. X... était nommé à la fonction de conseiller financier relevant de la classification III-1 ; il est précisé que M. X... exercera les activités relevant de la fonction de conseiller clientèle qui relèvent du niveau de la classification III-2 ; mais cet avenant précise que « Toutefois, le contractant conserve sa rémunération actuelle. Celle-ci sera modifiée en conséquence, avec effet rétroactif à la date de prise effective de fonction, lorsque le contractant aura été validé sur ses nouvelles fonctions dans le cadre d'une prochaine mise en oeuvre du dispositif de promotion des salariés » ; M. X... ne démontre ni avoir occupé une fonction de conseiller clientèle III-2 ni avoir réussi le dispositif de promotion sur cette fonction ; bien que contestant la fonction occupée par M. X..., la SA La Poste a accepté de lui verser un rappel de salaires sur la période du 2 janvier 2006 au 14 octobre 2008 au titre de la fonction de conseiller clientèle III6 2 ; s'agissant de la période postérieure au 14 octobre 2008, M. X... a régularisé un avenant le 9 octobre 2008, à effet du 15 octobre 2008, aux termes duquel il était nommé à la fonction de manager opérationnel RGP SF, classification III-1 sur Dijon groupe Seine et Châteaux ; il a confirmé ce choix par la signature des avenants des 12 avril et 18 mai 2009 sur ce poste et cette classification dans le cadre de mi-temps thérapeutiques ; du 10 mai 2010 au 18 décembre 2010, M. X... a occupé la fonction d'encadrant de proximité, classification III-1 à [...], selon avenant du 5 mai 2010 ; le changement d'affectation de M. X... en octobre 2008 a été effectué dans son intérêt puisqu'il invoquait une situation de harcèlement moral, qui n'a pas été établie au terme des investigations conduites dans le cadre du protocole de prévention du harcèlement ; par l'avenant du 9 octobre 2008, la SA La Poste prenait en compte les difficultés invoquées par M. X... puisque son nouveau poste ne l'amenait plus à intervenir sur [...] ; au surplus, M. X... n'a jamais contesté les courriers de la SA La Poste aux termes desquels il était mentionné qu'il avait expressément demandé à quitter les fonctions de conseiller bancaire pour une évolution professionnelle dans une fonction managériale ; M. X... ne peut légitimement soutenir qu'il n'était pas en état psychologique de signer l'avenant du 9 octobre 2008 alors qu'il a réitéré la signature d'avenants sur des postes en classification III-1 à plusieurs reprises sans jamais émettre la moindre contestation ; le certificat médical produit par M. X..., en date du 10 octobre 2014, s'il mentionne un suivi de l'intéressé depuis le 24 janvier 2008 et fait état du traitement prescrit, n'établit aucunement que M. X... ne disposait pas de ses facultés pour signer les différents avenants qui lui ont été soumis par la SA La Poste ; il n'apporte aucun élément pour étayer l'affirmation selon laquelle il a signé ces avenants sous la pression de son employeur ; la demande de rappel de salaires formée par M. X... pour la période du 1er janvier 2006 au 9 mai 2010 ne peut donc aboutir ; s'agissant de la période postérieure au 10 mai 2010, M X... n'a été nommé aux fonctions de directeur d'établissement adjoint qu'à compter du 18 décembre 2010, selon avenant du 31 janvier 2011 ; du 10 mai 2010 au 18 décembre 2010, M. X... était encadrant de proximité, classification III-1 à [...] ; le simple fait que M. X... ait postulé, en avril 2010, sur un poste de directeur d'établissement adjoint grade III-3 ne peut conduire à lui octroyer une classification à un poste qu'il n'a pas obtenu, la SA La Poste conservant, dans le cadre de son pouvoir de direction, le pouvoir de nommer un salarié sur un poste ; il est mentionné dans l'avenant du 31 janvier 2011 que celui-ci intervient dans le cadre de la réussite du contractant à un dispositif de reconnaissance des acquis professionnels en application de l'accord d'entreprise du 6 juin 2006 relatif à la promotion ; ce dispositif a donc permis à M. X... d'être classé en III-2 à compter du 18 décembre 2010 ; M. X... affirme, sans en justifier, que le poste de directeur d'établissement adjoint, classification III-2, n'existait pas en 2010 ; il précise que la classification III-2 en 2010 correspondait à la fonction d'adjoint au directeur, sans aucunement expliciter la différence dans les fonctions exercées qu'il entend induire par cette formulation ; si le poste de directeur d'établissement adjoint d'[...] pouvait relever de la classification III-3, il appartenait au préalable à M. X... d'acquérir les compétences lui permettant d'exercer pleinement cette fonction ; la lettre de délégation du 16 décembre 2010 mentionnait d'ailleurs la mise en place d'un plan d'action progressif d'acquisition de la totalité des compétences ; M. X... n'a pas occupé cette fonction puisqu'après son arrêt maladie du 18 janvier 2011 au 30 septembre 2013 il a été affecté temporairement à [...] en application de l'une des réserves émises par le médecin du travail qui le déclarait apte hors établissement d'[...] ; compte tenu de la durée de l'absence de M. X... et de l'absence de réalisation du plan d'action d'acquisition des compétences du 16 décembre 2010, une mise à niveau pouvait légitimement être décidée par la SA La Poste avec maintien de M. X... à la classification III-2 ; M. X... ne conteste pas avoir informé son employeur de son souhait de ne plus occuper un poste de directeur d'établissement adjoint ni des fonctions de responsabilité ou comportant une quelconque pression, comme mentionné dans le courrier de la SA La Poste du 2 octobre 2013 ; cette volonté s'est d'ailleurs traduite du 18 octobre 2013 au 31 décembre 2013, par l'exercice d'une mission auprès de la Direction de la Sûreté du Territoire avec régularisation d'avenants ; cette mission a été prolongée par courriers des 17 janvier, 1er février 2014, 31 mars 2014, 6 mai 2014, 12 juin 2014, jusqu'au 7 juillet 2014 ; en suite de l'avis d'aptitude établi par le médecin du travail sur un poste de directeur d'établissement adjoint à temps complet et du refus de M. X... de reprise du poste tel que proposé par la SA La Poste, rappelant qu'il était en cours de reconversion professionnelle pour devenir infirmier, M. X... a été placé en arrêt maladie du 20 juin 2014 jusqu'au 26 septembre 2014 ; après congés et visite de reprise le déclarant apte, M. X... a été affecté, à compter du 27 octobre 2014, sur un poste de directeur d'établissement adjoint avec période de tutorat ; à compter du 3 septembre 2015, M. X... a bénéficié d'un congé individuel de formation pour une formation d'infirmier ; M. X... ne démontre donc pas avoir exercé les fonctions de directeur d'établissement adjoint dans leur intégralité, en dehors de toute action de formation ou tutorat, et pouvoir ainsi bénéficier de la classification III-3 ; sa demande de rappel de salaires sur la période postérieure au 10 mai 2010 doit en conséquence être rejetée ;

ALORS 1/ QUE la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail ; qu'en considérant que la demande de rappel de salaire formée par M. X... pour la période du 1er janvier 2006 au 9 mai 2010 ne pouvait aboutir, sans rechercher si les fonctions réellement assumées par le salarié entre le 15 octobre 2008 et le 10 mai 2010 ne correspondaient pas à la classification III-2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS 2/ QUE la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail ; qu'en considérant que la demande de rappel de salaire de M. X... pour la période postérieure au 10 mai 2010 devait être rejetée, sans rechercher si l'intéressé avait assumé des fonctions correspondant à la classification III-3 entre la date d'effet de l'avenant du 31 janvier 2011 (18 décembre 2010) et le jour où il a été placé en arrêt maladie (18 janvier 2011), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS 3/ QUE la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail ; qu'en considérant que la demande de rappel de salaire de M. X... pour la période postérieure au 10 mai 2010 devait être rejetée sans rechercher les fonctions exercées réellement par le salarié à compter du 27 octobre 2014 et si ces fonctions ne correspondaient pas à une classification III-3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS 4 / QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que la lettre de délégation au directeur d'établissement adjoint du 16 décembre 2010 mentionnait : « Le DET adjoint est en capacité de remplir au moins 50 % des tâches décrites ci-dessus, le niveau de classification est le suivant : III-3 » ; qu'en considérant que pour bénéficier de la classification III-3, il aurait préalablement fallu que M. X... ait acquis les compétences lui permettant d'exercer pleinement la fonction de directeur d'établissement adjoint, la cour d'appel a dénaturé la lettre de délégation du 16 décembre 2010, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS 5/ QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que le courrier de La Poste du 2 octobre 2013 indiquait à M. X... qu'il était affecté à [...], sans aucunement faire état d'un quelconque souhait de ne plus occuper de poste de directeur d'établissement adjoint ou de fonction à responsabilité ; qu'en considérant que la lettre de La Poste du 2 octobre 2013 aurait mentionné le souhait de M. X... de ne plus occuper de poste de directeur adjoint d'établissement ni des fonctions de responsabilité ou comportant une pression, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23195
Date de la décision : 22/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2018, pourvoi n°16-23195


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23195
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